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DROITS ET DEVOIRS DES BELLIGÉRANTS DANS LES HOSTILITÉS

§ I. Des personnes comprises dans les hostilités ou belligérants.

524. Pour maintenir à la guerre son caractère de rapport entre les Etats et éviter qu'elle n'embrasse dans ses conséquences dr-

.'/ Guelle, Précis des lois de la guerre sur terre ; Jd.^ La guerre continentale et

recles tous les particuliers, il est indispensable de déterminer exactement ceux qui reçoivent de l'Etat le mandat officiel de combattre, à l'exclusion de tous les autres. De la sorte, les belligérants officiels^ dont les hostilités sont prévues dans les limites lîxées par le droit de guerre, ont le bénéfice d'être traités suivant ce même droit, par exemple quand ils sont prisonniers ou blessés ; tandis que les non belligérants, placés à l'abri des actes directs d'hostilité en retour de leur engagement tacite de n'en pas commettre eux-mêmes, sont exposés aux mesures de la plus extrême rigueur s'ils violent cet engagement : cette sévérité à leur égard est la seule garantie que Ton ait de leur abstention dans les hostilités ; cette abstention elle-même est la condition nécessaire pour restreindre la guerre aux combattants officiels, sans qu'elle s'étende à toute la population même inofl'ensive, et pour éviter le retour c\ la barbarie des anciennes luttes d'extermination (V. Grenander, iJea conditions nécessaires suivant le Dnnt des gens pour avoir, en guerre, le droit d'être considéré et traité comme soldat, trad. Irançaise, Rev. pratique, 1881, pp. 471 et s. . Les combattants peuvent d'ailleurs se présenter avec Tun des des trois caractères suivants : membres de l'armée régulière, corps francs de volontaires, citoyens non incorporés compris dans une levée en masse.

525. A. Le caractère de belligérant appartient à tout membre de l'armée régulière, c'est-à-dire à tout homme appelé sous les drapeaux en vertu d'une disposition de la loi, quelle que soit la catégorie dont il fait partie : active, réserve, territoriale, réserve de la territoriale, landwer, landsturm.

L'armée régulière comprend des non combattants, médecins,

les persitn lies : IMIIt'l, Le Droil de la f/uerre, 2 vol., iS92-lKl ; Moriu, I^s Ittis relatives à la t/uerre : HoiiaixJ tic Canl, La ijuerre continentale et la propriété : LiuMicr, liandhuch des Vôlkerrechts iic Hollzriuloriï, l. \\\ § 47 à i20; lliislow. Krœysptdilik und Kriet^sf/ebrauch ; Daim, I)as h'riet/srecht ; Leiiliier, Dus Revht iin krief/e : A. Sorcl, Histoire diplomatique de la yuerre franco-alletnatttle : Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense natiunale : (jiiolel, Etude sur l'influence de la dernière ffuerre sur le droit des yens^ Bullelin de la Soc. de léj/is. comp., 1H72 ; VA\, Giraiid, Le droit des t/ens et la t/uerre de Prusse, Hev. des Deux-Mondes. 1871 ; Uolin-JtTqueinyiis, Lu yuerfe ftcfuellc dans ses rapports avec le Droit international^ 1870 ; Second es:sai sur la yuerre franco-allemande dans ses rapports avec le Droit international, [i<'ti^ el B. /*. /., 1870-1871 ; Blunlschli, Le Droit de la yuerre, R. D. /.. l. VIll, p. C63 ; Bix»cher. Principes naturels du Droit de la yuerre, H. D. /.. l. IV. p. 1 ft *feî : V. p. 321 el r>r)<') ; Siiinn(M--Maiiu', Le Droit international. La yuerre : Marc l>ufraK<f. Histoire du Droit de yuerre et de pai.rde /7a\9 ù /^?/5, 1W)7.

inGrmiers, aumôniers, corps d'intendance; ces non combatUiits subissent les conséquences des dangers généraux auxquels ils sont .exposés sur le théâtre des hostilités, mais ils ne doivent pas être directement attaqués ; par contre, ils ne doivent eux-mêmes se servir de leurs armes que pour se défendre ou pour protéger les lieux inviolables dont la garde leur est confiée, hôpitaux ou ambulances.

Le Droit international des peuples civilisés leur interdit d'employer comme combattants des auxiliaires sauvages qui ne connaissent pas les lois de la guerre. L'Allemagne a vivement reproché à la France l'emploi des troupes indigènes d'Algérie pendant la guerre de ISTOrTi (Cire, de M. de Bismarck du 9 janvier 1871), sans tenir compte du caractère de ces troupes qui sont partie intégrante de l'armée française, assujetties à la même discipline, commandées par des officiers français responsables et qui comprennent d'ailleurs, pour une grande partie, des soldats de la métropole. On n'a pu guère, du reste, reprocher à ces troupes que des actes de folle témérité, et non des cruautés contraires au Droit des gens comme celles qui furent commises par les Croates au service de l'Autriche dans la répression de l'insurrection hongroise en 1849, et par les irréguliers turcs ou bachi-bouzoucks, notamment dans la guerre de 1877-1878 où il a été établi qu'ils ignoraient toutes les prescriptions de la Convention de Genève. De même rien ne s'opposerait à l'emploi par la Russie de ses troupes asiatiques, et par l'Angleterre des cipayes de l'Inde, ces auxiliaires étant aujourd'hui incorporés ix l'armée régulière et soumis à la même discipline.

526. B. Sont également belligérants, sous les conditions ciaprès indiquées, les auxiliaires volontaires de l'armée, corps francs, francs- tireurs, partisans, guérillas, etc.. Leur concours, de moins en moins utile à cause de l'organisation actuelle des armées qui absorbent la totalité des hommes valides, est fort critiqué par les militaires comme étant peu efficace, et même nuisible au point de vue de la discipline générale et de l'unité de direction. Mais il va sans dire que les soldats de l'armée régulière se chargeant volontairement d'une mission périlleuse restent toujours conabattants réguliers et n'ont pas à satisfaire aux conditions spéciales exigées des corps francs.

Ces conditions sont les suivantes.

ioDe Tavis de tout le monde, les corps francs doivent être munis d'une autorisation du gouvernement, qui assume la respon-

DrOIT INTRUNATIOXAI. PLULIC, 2« éd. 36

sabilité de leurs actes en leur donnant la mission de combattre. Ainsi, en 1859 en en 1866, les garibaldieos étaient autorisés contre TAutriche; mais en 1860 et en 1867, bien que tacitement approuvés par le gouvernement italien, ils n'avaient aucun mandat officiel pour combattre à Naples et dans les Etats Pontificaux. En 1870, les francs-tireurs furent commissionnés et rattachés à l'armée (Décrets des 27 septembre, 11 octobre, 4 novembre 1870); ce qui n'empêcha pas les Allemands de les considérer comme en dehors des lois de la guerre. Le gouvernement allemand avait émis la prétention d'exiger une commission individuelle pour chaque franc-tireur, ce qui ne se fait dans aucune armée ni dans aucun cas, la commission du corps tout entier s'appliquant à tous ses membres, ainsi que le reconnaissent des publicistes allemands eux-mêmes. La qualité de belligérants fut même déniée aux gardes nationaux, régulièrement incorporés cependant par les lois sur le recrutement de 1837, 1851,1868 et la loi spéciale du 29 août 1870. La France dut répondre par la menace de traiter comme belligérants irréguliers les soldats de la iandwehr et du landslurm.

2*^ Les corps francs doivent relever de lautorité militaire de Tarmée régulière, ce qui est une conséquence logique de la première condition, c'est-à-dire de l'investiture officielle qui leur est donnée. En 1870, une série de décrets a rattaché les corps francs à des corps ou des divisions, en les plaçant sous l'autorité des généraux.

3o Les corps francs doivent avoir un uniforme ou un signe distinctif, qui ne puisse être enlevé ou dissimulé à volonté, et qui puisse être distingué à une distance raisonnable; on ne peut plus dire aujourd'hui que l'uniforme ou signe distinctif doit être reconnaissable à une portée de fusil, vu la portée actuelle des armes à feu. C'est du reste une pure question de fait que celle de savoir si le signe ou l'uniforme est assez distinct; en 1870, l'Allemagne menaça de faire fusiller les gardes nationaux dont le costume, disait elle, pouvait se confondre avec la blouse bleue des paysans français, ce à quoi le gouvernement français répondit, dans la séance du Sénat du 2 septembre, par la menace de représailles, les allégations contenues dans la dépèche de M. de Bismarck du 1" septembre n'étant réellement pas sérieuses.

4» Les corps francs doivent, comme tous les combattants réguliers, porter ostensiblement leurs armes.

5^ Enfin, ils doivent observer les lois de la guerre. Ceci doit être entendu au point de vue individuel, en ce qui concerne la respon-

sabilité encourue : il serait monstrueux de rendre, comme on Ta fait en 1870-1871, chaque membre d'un corps franc responsable des actes commis par d'autres membres du même corps ou de corps différents, quand on n'a d'ailleurs rien à lui reprocher inr dividuellement.

Toutes les conditions ci-dessus énoncées ont été consacrées dans le projet de la conférence de Bruxelles en 1874, et les publicistes les plv» autorisés, spécialement les écrivains militaires, s'accordent pour les déclarer toutes indispensables afin d'éviter les abus.

527. C. Enfin on attribue le caractère de belligérants aux citoyens qui se lèvent en masse pour défendre leur patrie, soit spontanément, soit sur l'appel de leur gouvernement. Ces levées, peu pratiques aujourd'hui avec le recrutement des armées qui absorbent les forces vives de la nation, peu efficaces aussi dans les guerres modernes où le courage ne peut remplacer l'organisation et la discipline, peuvent même devenir dangereuses en provoquant des actes de patriotisme imprudent, contraires souvent aux lois de la guerre, et qui entraînent de la part d'un ennemi exaspéré de cette résistance de terribles représailles. En fait, dans les pays où l'armée permanente est largement organisée, la levée en masse est sans raison. Cependant, dans les Etats qui répugnent À l'organisation des grandes armées permanentes ou qui sont trop faibles pour en entretenir, la levée en masse des citoyens est considérée comme la ressource suprême en cas d'invasion, et cette manière de voir s'est nettement manifestée à la Conférence de Bruxelles.

La levée en masse peut être toute spontanée, ou se faire sur l'appel du gouvernement, ou avec son approbation tacite. Dans un cas comme dans l'autre, elle peut ne pas être organisée régulièrement, n'avoir ni commandement officiel, ni cadres, ni uniformes : telles furent les levées de 1808 à 1812 en Espagne, de 1812 en Russie, celle que le roi de Prusse provoqua par sa proclamation de 1813, sous le nom de iandstunn, et qui devait agir en cachant ses armes et sans unifoi^me.

La levée en masse peut, au contraire, être organisée, équipée, revêtue d'un uniforme par l'Etat; telles furent les levées en masse ordonnées par le décret de la Convention du 16 août 1793, et par le gouvernement de la Défense nationale le 2 novembre 1871. Il n'est pas douteux que, dans ce dernier cas, les soldats de la levée en naasse satisfont à toutes les conditions que nous avons signalées pour les corps francs et doivent être traités en belligérants.

564 DftOIT LNTEHNATIONAt PUBLIC

I>aBS le premier cas, au contraire, nous pensons, avec les auteurs le plus an courant des exigences de la guerre, qu'il y aurait da/nger des plus graves abus si Ton tolérait la résistance d'une population qui n'offrirait aucune garantie d'organisation, d'attaque ouverte, ni d'uniforme visible.

Les autres publicistes sont divisés quant aux conditions à exiger de la levée en masse pour qu'elle puisse profiter du droit de la guerre ; le projet de l'Institut de Droit international, art. 2, et le projet de Bruxelles, art. 10, assimilent & des belligérants les citoyens qui combattent spontanément pour défendre leur pays envabi, avant d'avoir pu s'organiser régulièrement, à la seule condition qu'ils respectent les lois de la guerre. C'est sur la réclamation des petits Etats que cette proposition fut admise ; elle a été un des principaux points de divergence avec les grands Etals et une des causes de l'échec du projet comme convention dé6nitive. Tout en reconnaissant, en effet, que la levée en masse, quand elle n'est pas suivie d'une violation des lois de la guerre, impose à l'ennemi l'obligation de tempérer sa rigueur et de traiter autant que possible ses adversaires en soldats, il ne faut pas se dissimuler qu'on ne pourra pas absolument compter sur celle pratique humaine : si la guerre doit rester limitée dans ses conséquences, il faut déterminer exactement ceux qui y prennent part et qui offrent les garanties d'observation des lois de la guerre et d attaque ouverte, en Vetour desquelles ils bénéûcient des avantages attachés à la qualité de belligérants ; si l'on abandonne cette règle, même sous l'action du plus pur patriotisme, on doit s'attendre à voir revenir les guerres d'extermination, les habitants inoffensifs pouvant être traités en adversaires dissimulés.

Mais il y a évidenmient un abus monstrueux à refuser le caractère de belligérants, en les confondant avec les combattants d'une levée en masse, aux milices nationales régulièrement organisées, comme le fit Musséna pour la milice de YOrdenanza en Portugal, et les Allemands pour les gardes nationaux revêtus de leur uniforme à Bazeilles, à Châteaudun et ailleurs.

§ II. Des moyens légitimes d'attaque et de défense.

528. Si Ton s'en tenait à la notion absolue et logique de la guerre, on aboutirait à cette conséquence que, puisqu'elle repose sur l'emploi de la force, celle-ci peut être exercée sans limites

ni conditions, lilenl inter arma leges^ et que le plus puissant par n'importe quel moyen, qui armis plus posset, suivant la formule romaine, doit profiter des avantages qu'il possède. Cependant, cette conception de la force brutale sans limites, bien qu'appliquée pendant des siècles et parfois même de nos jours encore, n'a jamais été sans quelques tempéraments qui, réduits à bien peu de chose chez les Grecs et surtout chez les Romains (V. n. 514), ont progressé sous Tinfluence du christianisme au moyen âge, pour prendre de nos jours un caractère de véritable réglementa* tion juridique, sous la forme d'un accord des peuples civilisés, suivant la formule de Grotius qui disait si exactement à ce sujet : « Belli ac pacis sunt sua jura ». Sous l'influence de cet ensemble complexe formé notamment de la doctrine morale du christianisme, du développement intellectuel et scientifique, surtout depuis la Renaissance, du prodigieux essor à l'époque actuelle des intérêts et des besoins matériels ainsi que de l'adoucissement des mœurs à un certain point de vue qui en est la conséquence inévitable, ensemble que les modernes appellent assez vaguement la civilisation, on voit, malgré des temps d'arrêt et parfois de recul, une atténuation toujours plus marquée se manifester dans les procédés des belligérants. De même que le duel, cette guerre des individus comme la guerre est le duel des peuples {*), est aujourd'hui minutieusement réglé, de manière à en écarter toute manœuvre perfide ou cruelle, par ce code vague de l'honneur qui n'est écrit nulle part et dont les dispositions purement coutumières n'en sont pas moins scrupuleusement observées presque toujours, de même l'usage des peuples civilisés, parfois même leur accord formel établi par des traités, ont limité l'emploi de la force et de la ruse dans la guerre, pour éviter les abus par trop contraires aux sentiments d'humanité et de loyauté qui sont devenus de plus en plus exigeants avec les progrès mêmes de la civilisation. C'est, en effet, à ces deux sentiments que l'on peut ramener toutes les restrictions commandées aujourd'hui par le Droit international dans la guerre. Malheureusement, les effroyables progrès de l'art de détruire, conséquences eux-mêmes du développement de la civilisation au point de vue scientifique, placent maintenant les peuples en présence de cette étrange contradiction, d'une ironie décourageante, que les instruments de mort et de ravage se perfectionnent sans limites, tandis que le Droit international

(*} Bellum vient du mol archaïque duellum^ combat, d où nous avons tiré duel.

condaiDDe de plus en plus les procédés inhumains : on se donne alors une sorte de satisfaction morale en répudiant des pratiques auxquelles personne ne songe plus guère actuellement, comme remploi du poison et des boulets à chaîne, tandis que les explosifs sous toutes les formes et aux effets les plus effrayants sont tolérés.

On a essayé d'ailleurs de ramener à une formule générale, oii'rant un critérium suffisamment précis, les limitations qui doivent être respectées dans les acfes d'hostilité. Les uns ont cru la trouver dans la suivante : « Les peuples doivent se faire dans la paixle plus de bien , et dans la guerre le moin s de mal possible » (Déclaration du Droit des gens présentée par Grégoire à la Convention en 1795, et lettre de Talleyrand à Napoléon du 20 nov. 1806, Moniteur du 5 décembre 1806). Mais cette formule correspond bien mal à la réalité des faits qui nous montrent les belligérants se nuisant autant qu'ils le peuvent ; de Moltke, dans sa lettre à Bluntschli du 11 décembre 1880, conseille mémo d'employer, par humanité y les procédés les plus efficaces pour mettre fin promptement aux hostilités, sauf à ne jamais se servir de ceux qui sont condamnables y restriction bien vague, comme on le voit. Pour la plupart des publicistes, la règle générale est qu'il faut condamner tout moyen qui n'est pas en rapport avec la fin de la guerre, c est à-dire avec la diminution des forces militaires de l'ennemi. C'est encore une formule qui peut prêter à toutes les interprétations; les chefs militaires seront en définitive les seuls juges du point de savoir si une mesure à prendre, quelque excessive qu'elle paraisse de prime abord, n'est pas nécessaire pour vaincre la résistance ou paralyser l'attaque de l'ennemi.

Aussi, renonçant à toute formule trop générale, dangereuse par les abus que Ton en peut faire, nous devons nous borner à signaler les atténuations que consacre le Droit international contemporain, en les rattachant aux deux sentiments qui les dominent, celui d'humanité et celui de loyauté ou d'honneur.

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