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CHAPITRE V

48. La connoxité qui existe entre Tobjet du Droit international public et celui d'autres sciences impose certaines précisions qui ont pour but de délimiter le domaine exact du premier et de montrer, en même temps, ce que la culture de ce Droit peut emprunter à d'autres doctrines plus ou moins voisines (').

49. Le Droit international public et le Droit international privé. — Ce que nous venons de dire au sujet du domaine respectif de ces deux sciences (V. n. 44) ne saurait à priori écarter toute confusion, étant donnée la portée très différente que les auteurs attachent à la dernière.

Le Droit international privé ayant pour objeHes rapports internationaux relatifs à. des intérêts privés, il faudrait logiquement en distraire les conflits des lois de procédure pour les faire rentrer dans le Droit international public. Ces lois, en effet, se réfèrent à l'organisation d'un service d'intérêt général, visent la collectivité de l'Etat et font partie de son Droit public. Cependant, comme la procédure est le complément pratique et nécessaire des questions de Droit privé, on trouve plus naturel d'étudier les conflits des lois de cette nature avec les conflits des lois privées. Ainsi les questions de compétence à l'égard des étrangers, des commissions rogatoires entre Etats, des preuves judiciaires admissibles dans un pays et d'exécution des jugements rendus en pays étranger sont examinées dans le domaine du Droit international privé bien que, scientifiquement, elles fassent partie du Droit international public.

Mais la difficulté la plus grande s'élève au sujet des conflits de lois pénales de différents pays. Les uns les font rentrer dans le Droit international privé, parce que ce dernier embrasse tous les conflits de lois sans distinction, civiles, commerciales ou pénales, attendu que, dans ces conflits, on voit toujours apparaître un intérêt privé, soit qu'il s'agisse d'un rapport entre nationaux d'Etats différents, comme dans les conflits des lois civiles ou commerciales, soit qu'il s'agisse d'un rapport entre un Etat et un

(*) Comte Kamarowsky, Quelques réflexions sur les relations entre le Droit intern. et les différentes branches de la jurisprudence, R. D. /., t87.>, p. 1.

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particulier de nationalité étrangère, comme dans les conflits de lois criminelles. D'autres veulent faire du conflit des lois" criminelles une discipline distincte du Droit international privé, parce que ce conflit touche à un intérêt public, et du Droit international public, parce qu'il y a aussi un intérêt privé en cause, et qu'il s'agit de matières législativement organisées dans <;haque pays où elles reçoivent leur sanction par l'intervention des tribunaux locaux (').

Nous pensons, au contraire, que les rapports des Etats au point de vue du fonctionnement de la justice pénale, spécialement au sujet de la compétence et de l'extradition, font partie du Droit international public. L'application de la loi pénale se réfère, en effet, d'une manière directe à lintérét de la collectivité et fait, à ce titre, partie du Droit public; les rapports internationaux concernant cette matière sont donc dans la sphère du Droit international public, suivant la définition que nous en avons donnée (*). On peut objecter, il est vrai, l'intérêt privé, soit de la partie civile, soit de l'accusé ou prévenu, pour soutenir qu'il ne s'agit pas exclusivement, en pareil cas, d'une question d'intérêt public; mais cet intérêt privé que l'on retrouverait du reste, à la rigueur, dans toute question de Droit public, est éminemment secondaire et subordonné à celui de la collectivité, à tel point qu'il ne peut être invoqué par la victime de l'infraction quand le second a perdu ses droits par prescription. Il faut remarquer aussi que, lorsqu'on doit recourir à l'extradition, il faut employer l'action diplomatique comme dans toutes les questions de Droit international public, sans que l'autorité judiciaire de chaque Etat puisse trancher la difficulté par elle-même ainsi qu'elle le fait dans les conflits de lois civiles et commerciales qui forment le domaine du Droit international privé.

En fait, les auteurs les plus considérables, tels que Hefiler. Neumann, Bluntschli, Calvo et Pradier-Fodéré, traitent, dans leurs ouvrages sur le Droit international public, des principes

('} HollzendorlT, loc. cit., p. 9; Chauveau, /oc. cil., p. 46. CeUe manière de voir, d'après laquelle on distingue le Droil inlern. pénal du privé et du public, loul en le rapprochant peut-ôlre davantage du premier, parait indiquée dans le titre de certains ouvrages, par exemple, von Bar, Das internationale Privât und Strafrechl (Droit intern.. privé et pénal), et la Revue fondée par M. Bôhm, à Erlangen, en 1891 : Zeitschrift filr internationales privât und Strafrechl (Revue de Droit intern. privé et pénal).

(*) Renault, Introduction à l'élude du Droil intern., p. 26.

généraux qui dominent les rapports des Etats au point de vue du fonctionnement de la justice criminelle.

50. Rapports du Droit international public avec d'autres doctrines.

.4 . Avec LE DROIT constitutionnel. — Le Droit constitutionnel règle dans chaque pays Torganisation des pouvoirs qui régissent TEtat et les limites de leurs attribulions, notamment au point de vue des relations avec les autres pays. Il a ainsi une connexité étroite avec le Droit international, en fixant quelles sont les autorités qui représentent l'Etat et leur mission dans les rapports internationaux. Ainsi c'est le Droit international qui nous dira si une collectivité possède une indépendance suffisante pour avoir la capacité de nouer des relations internationales, pour former, en d'autres termes, un sujet des rapports que régit le Droit international ; par exemple, si un Etat mi-souverain peut passer des traités et quels sont les droits et devoirs d'un Etat quelconque par rapport aux autres : mais c'est le Droit constitutionnel qui, dans chaque pays, organise les pouvoirs compétents pour conclure ces traités et pour revendiquer ces droits comme pour répondre de ces devoirs au nom de l'Etat.

D'autre part, la forme constitutionnelle peut avoir une grande influence sur l'orientation des rapports internationaux, suivant qu'elle entraîne une attitude d'isolement ou de rapprochement avec les autres pays, de respect de la personnalité des autres Etats ou d'ambition violente et de domination.

Il n'est pas douteux, par exemple, que la forme républicaine, en général, par l'intervention de la nation quelle implique, sera plus favorable aux rapports pacifiques et opposée aux tendances de conquêtes qui résultent trop souvent de l'ambition des gouvernements personnels et autocratiques. Cependant le Droit international repose, il ne faut pas l'oublier, sur le respect de l'autonomie des Etats et, par conséquent, des peuples qui les composent, lesquels doivent être libres d'organiser leur constitution comme ils l'entendent. Ce principe fondamental, posé dans la déclaration de l'Assemblée législative du 22 avril 1792, a été trop méconnu parla Révolution elle-même appelant tous les peuples à l'insurrection contre les gouvernements monarchiques dans le fameux décret du 19 novembre 1792, et par les grandes puissances monarchiques, en un sens opposé (Déclaration du 15 novembre 1818, art. 3 et 4, à la suite du Congrès d'Aix-la-Chapelle). Les nations sont maîtresses de leurs destinées politiques, et on ne

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saurait songer à leur imposer une constitution déterminée, par exemple une forme républicaine, comme le voulait Kant, même dans le but évidemment désirable de diminuer les chances de guerre en en faisant prendre la responsabilité par la nation qui doit en supporter les charges.

La constitution d'un Etat peut avoir aussi une grande influence sur la manière dont doivent être dirigées vis-à-vis de lui les relations diplomatiques et sur Tattitude qu'il faut prendre à cet égard. Mais c'est là une observation qui se rattache beaucoup plus à Tart de la diplomatie qu'au Droit international.

Remarquons enfin qu'une constitution présente un vice grave, au point de vue du Droit international, quand elle empêche le gouvernement d'un pays d'observer les règles générales qui s'imposent dans les rapports avec les autres Etats. Ainsi un Etat fédéral ne saurait se prévaloir de l'indépendance des différents Etats qui le composent, indépendance assurée par sa constitution, pour se refuser à donner satisfaction à d'autres pays à raison de faits accomplis sur le territoire de l'un des Etats formant la fédération, en invoquant son impuissance à agir dans ce territoire. Dans le courant de l'année 189i, le gouvernement des Etats-Unis a longtemps hésité à répondre aux demandes de réparation émanant de l'Italie au sujet du massacre de prisonniers italiens à la Nouvelle-Orléans, sous prétexte que, d'après la constitution américaine, le pouvoir fédéral ne pouvait intervenir dans les affaires intérieures de la Louisiane. Les autres Etats ayant accepté d'entrer en relations avec un pays, sans s'occuper de sa constitution particulière, ont le droit de compter que ce pays est organisé de manière à satisfaire aux obligations générales du Droit international par l'intermédiaire de l'autorité générale qui le représente, par exemple du pouvoir fédéral (*).

B, Avec la morale. — La corrélation du Droit international public et de la morale est évidente; c'est sur un principe de morale, le respect de la foi donnée, l'observation des traités, que repose le Droit international. D'autre part, les progrès de la morale dans le monde civilisé se traduisent par un effort international pour améliorer certains points : nous signalerons notamment l'adoucissement des lois de la guerre par les soins et les

(•) Sur l'incident ilalo-américain de la Nouvelle-Orléans, v. /. C. 1891, pp. 1147 et suiv. V. pour question des pêcheries de Terre-Neuve, n. 109. — F. Despai^nel, Les difficultés intern. venant de la constitution de certains pays, R. G. D. /., 1895, p. 184.

égards donnés aux blessés ou prisonniers et par la prohibition d'engins barbares, ainsi que la suppression de Fesclavage et de la traite. Toutefois le domaine de la morale est beaucoup plus large que celui du Droit; mais le critérium qui permet de distinguer habituellement Tun de Tautre, c'est-à-dire la sanction organisée qui existe pour le Droit et non pour la morale, nous fait ici défaut, le Droit international n'ayant pas de sanction semblable. On peut dire seulement que la morale est seule intéressée dans les actes qui impliquent une approbation dans Tétat actuel de la conscience humaine, sans que le contraire entraine un blâme formel : tel est, par exemple, un acte de bienfaisance internationale sous la forme de secours donnés par un pays aux malheureux d'un autre, etc.. Beaucoup d'actes dont l'accomplissement ne provoque aucune approbation, mais dont le contraire légitime une critique, actes qui sont par conséquent à la fois de morale et de Droit, ne sont pas encore érigés en règle obligatoire par le Droit des gens; on en trouve nombre d'exemples dans les usages de la guerre qui tolèrent encore des pratiques contraires à la conscience, comme la faculté de mettre à mort un citoyen du pays envahi qui égare l'ennemi quand celui-ci l'a forcé à lui servir de guide. A ce point de vue, par suite de l'égoïsme national et de l'esprit d'individualisme encore beaucoup trop marqué, sans que l'esprit d'entente commune et le sentiment du rapprochement international soient suffisamment développés, le Droit des gens néglige de consacrer juridiquement un trop grand nombre de préceptes de morale qui doivent rentrer dans sa sphère. Il est ainsi de beaucoup en retard par rapport au Droit interne /jui, dans les pays civilisés, consacre toutes les règles morales, sauf celles dont la sanction est positivement jugée inutile ou même périlleuse au point de vue de l'intérêt social.

C. Avec la courtoisie internationale. — On a voulu faire reposer le Droit international privé sur la comiias gentium^ en disant que chaque souveraineté, maîtresse d'exclure sur son territoire l'application de toute loi étrangère, devait cependant l'accepter par pure courtoisie, toutes les fois que son intérêt bien entendu lui commandait de faire une pareille concession. Dans le Droit des gens, sans constituer une règle d'application stricte, la courtoisie complète les prescriptions d'un caractère juridique, en facilitant les rapports internationaux et en permettant souvent ainsi une entente commune sur des questions de Droit proprement dit. Il est parfois difficile de distinguer les règles de pure courtoisie de

celle» qui font partie du Droit international, car, vu la condition de ce dernier Droit, les unes et les autres manquent également de sanction organisée. On peut remarquer cependant que les Etats ont la faculté juridique d'exiger l'observation des secondes et de demander réparation si elles sont violées vis-à-vis d'eux; tandis que l'on ne peut pas juridiquement imposer à un Etat la pratique de la courtoisie. Un navire est indûment arrêté en mer par un bâtiment d'une autre puissance, des réclamations se produisent: on ne saurait au contraire les présenter en se fondant sur un droit méconnu, si un navire étranger se refusait à saluer, conformément aux usages maritimes, l'escadre d'un Etat.

D'autre part, la courtoisie internationale diffère de la morale en ce qu'elle ne s'observe que sous la condition de réciprocité, tandis que la morale est obligatoire, au point de vue de la conscience d'un peuple qui la conçoit, même à l'égard de ceux qui la violent. Ainsi une nation européenne n'est nullement liée par les usages de courtoisie vis-à-vis des pays barbares qui les ignorent; mais elle ne devrait jamais commettre à leur égard, malgré leur conduite blâmable, des actes contraires à la morale des Etats civilisés, ne fussent-ils pas d'ailleurs interdits par les règles strictes du Droit international.

D, Avec la politique extérieure (*). — La politique extérieure est y art d'appliquer le Disoit international conformément à l'intérêt de chaque Etat. Elle n'est nullement opposée, comme oii le croit trop souvent, au Droit des gens qu'elle doit, au contraire, toujours respecter ; mais elle laisse à ceux qui la dirigent l'initiative d'appliquer^ d'une manière utile, suivant leur habileté, les règles du Droit international dans telle circonstance déterminée. Ainsi le Droit nous commande d'observer un traité conclu. Mais est-il opportun et profitable de le conclure ? C'est la politique extérieure qui répond à la question.

Cet art, connu aussi sous le nom de Diplomatie, trop souvent égaré par des considérations mesquines et égoïstes qui ont considérablement retardé les progrès du Droit international, peut grandement les favoriser si l'on se pénètre de l'harmonie qui existe entre l'intérêt des Etats et la consécration des règles de justice. C'est en comprenant cette harmonie que la Diplomatie

(*) HollzendorlT, lue. cit., § 18 ; Principes de la politique, trad. Lchr ; Bulineriiic(|, Praj-is, Tfieorie und codification des Vôlkerrec/its, pp. 40 et s. ; id. JjU Politique et le Droit dans la vie des Etats, R. D, /., IX, p. îitil.

est parvenue à de grandes réformes, comme les Unions internationales pour la sauvegarde commune de certains droits (propriété littéraire, industrielle, postes, télégraphes, etc...!, Taraélioralion des lois de la guerre (conventions de Genève et de Saint- Pétersbourg), la suppression de la course maritime en 1856, etc.

Enfin la Diplomatie peut être le moyen de réaliser la sanction du Droit international en rapprochant les peuples qui ont h se plaindre d'une violation de ses règles de la part d'un Etat, en provoquant entre eux et contre lui des coalitions menaçantes qui sont la sauvegarde du Droit dans les rapports internationaux.

C'est d'ailleurs montrer aussi peu de sérieux que d'honnêteté que vouloir s'en tenir à un réalisme brutal et ne voir dans la Diplomatie que les succès de la ruse appuyée par les entreprises de la force. Le vulgaire en juge ainsi, et de grands diplomates se sont ostensiblement prononcés dans ce sens : u La politique étrangère, disait M. de Bismark au Reichstag le 3 décembre 1851, n'a rien à voir avec les théories juridiques ». Combien plus profond est le mot de Talleyrand, que n'aveuglaient guère cependant les scrupules du Droit ! Quand M. de llumboldt l'interrompait au Congrès de Vienne pour lui crier: « Que fait ici le Droit public? » il répondit : « Il fait que vous y êtes ». Que signifie, en effet, la Diplomatie, si elle ne suppose pas que les traités conclus seront respectés, que les principes de droit et d^ morale reconnus d'un commun accord par les Etats seront observés? La politique extérieure ne peut être que la mise en œuvre, plus ou moins adroite et profitable, du Droit des gens ; elle ne saurait conduire à la négation de ce Droit sans perdre, du même coup, sa raison d'être. A quoi bon employer une Diplomatie à laquelle personne ne croirait plus, s'il fallait accepter les cyniques paroles de Frédéric II dans son Instruction pour la direction de V Académie des nobles : « Le Droit des gens... n'evSt qu'un vain fantôme que les souverains étalent dans les factums et les manifestes, lors même qu'ils le violent «

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