‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 10 sur 121 · CARACTÈRE INIVERSEL DL TROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

CARACTÈRE INIVERSEL DL TROIT INTERNATIONAL

51. L'exclusivisme religieux, qui a empêché le Droit international de naître dans l'Antiquité, l'a restreint pendant tout le moyen âge aux seuls peuples chrétiens non hérétiques. Les traités de Westphalie de lH>i8, sous l'influence de la Réforme qui

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dégagea les institutions juridiques de Tinfluence religieuse, appe- U^renL tous les peuples chrétiens, catholiques ou protestants, à parUctpet' au droit général des rapports internationaux. Cette situation subsista jusqu'à nos jours ; la Sainte-Alliance affirmait fîiicore it .sprit chrétien de la politique que comptaient suivre les grandes puissances ; elle était même placée, comme nombre de traités jusqu'en 1856, sous Finvocation de la Sainte-Trinité, do(j;me commun des peuples participant au Droit international. CesL par le traité de Paris du 30 mars 1856 (art. 7) que la t( Turquie a été admise à participer aux avantages du Droit public et du concert européen ».

Depuii? cette époque, sans déclaration formelle, par le jeu même des èvènL^nients, des relations suivies, régies par les principes généraux du Droit international observé en Europe, se sont établies avec des Etats de TExtrême Orient, tels que la Chine, le Japon, Siam, la Perse, etc., et même, quoique d'une manière moins complète, avec des nations de l'Afrique et de TOcéanie.

62. Malgré cette quasi-universalité d'application de notre Droit, un voit la plupart des auteurs, tels que Phillimore, Heffter, ISeuiîiann, etc., se servir, même à l'époque conteinporaine, de [expression « Droit international européen », et ne reconnaître tjué t'eiisenible des principes admis par les peuples d'Europe.

Il est ù remarquer qiie, géographiquement, l'expression employée par ces auteurs a toujours été inexacte : le Droit internalionai dit européen n'a été appliqué à la Turquie, puissance d'Europe, que depuis 1856, et les Etals chrétiens d'Amérique ont toujours ùtê réputés soumis à ce Droit. Aussi, dans la pensée de ces publicistes, le Droit international européen désigne simplement celui qui est consacré parles peuples civilisés, sur la base des pririclpes de morale chrétienne qui leur sont communs.

53. Msùs faut-il décider que le Droit international est restreint aux seuls Etats qui suivent le courant de la civilisation européenne, et laisser tous les autres en dehors de sa sphère d'application, L-omuie on faisait jadis des peuples infidèles, par exemple de la Turquie V

Par sti nature même, le droit international comporte une application k lous les rapports internationaux possibles, par conséquent A tous eeux qui peuvent se produire entre des Etats quelconques. De luèrno que le Droit privé embrasse dans son domaine les rapports entre tous les hommes qui, par le fait seul de leur existence, sont des sujets de ce Droit, de même le Droit international

est appelé à s'appliquer à rhunianilé tout entière, tout Etat, quel que soit son degré de civilisation, devenant un sujet de ce Droit CD vertu même de son existence comme collectivité politiquement organisée. Cependant cette conception est en grande partie théorique et ne peut être acceptée que comme une tendance progressive du Droit international vers une application de plus en plus universelle, tendance qui se révèle d'ailleurs enfuit, surtout depuis 1856, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Pour que le Droit iniernalional soit susceptible d'une réalisation comme droit positif sous la forme d'usages ou de traités internationaux, il faut que les Etats aient la conscience commune de principes généraux qui doivent dominer leurs rapports et d'un règlement basé sur ces principes qu'ils doivent respecter. Or cette conscience commune ne se trouve d'une manière complète que chez les peuples qui suivent les idées de la civilisation européenne el, d'une manière partielle seulement, chez les peuples qui ne participent que d'une façon limitée à cette civilisation. Chez les peuples complètement barbares ou sauvages, cette conscience d'un Droit international peut faire complètement défaut : comment, par exemple, compter sur l'application d'un Droit international quelconque de la part d'un pays qui ne se croit pas tenu de respecter les engagements qu'il contracte envers un autre Etat ?

En se plaçant k ce point de vue, M. Lorimer (lac. cil, y p. 65), distingue trois catégories d'Etats : i** d'abord ceux qui suivent complètement le Droit international communément reconnu dans la civilisation européenne, et dans les rapports desquels il est sousentendu; S'' en second lieu, les Etats restés dans une situation de demi-barbarie correspondant à ce que l'ont peut appeler la civilisation asiatique ; ces Etats admettent en partie les principes du Droit international européen ; quelques-uns même, comme la Chine et surtout le Japon, manifestent ostensiblement l'intention de ladopter d'une façon complète, soit en invoquant la doctrine des auteurs européens, dont quelques-uns, tels que Bluntschli et Wheaton, ont été traduits dans leur langue, soit en suivant dans leur diplomatie, au moins dans la forme, les règles des peuples européens. Dans la récente guerre avec la Chine, le Japon a mis un soin particulier k observer les lois de la guerre des peuples chrétiens (V. Nagao-Ariga, La guerre SinO" Japonaise, 1896) . 3^ Enfin , les peuples sauvages dans lesquels peut manquer complètement ou à peu près la conscience juridique nécessaire pour former le Droit international.

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A réi^ard des peuples qui ignorent le Droit international d'une Tnanièrf générale ou sur le point spécial que Ton considère, la conduiU* des peuples civilisés est toujours dominée par les principes de morale qui sont la base même de leur civilisation, tels que le respect de la vie humaine et de la propriété. Trop souvent riiislnii-e a à enregistrer de honteuses violations de cette règle, depuis h's actes des Espagnols dans la conquête de rAmérique, juï^qii'aux faits contemporains de la colonisation en Afrique (*).

Quanl au règlement des rapports internationaux lorsqu'on veut en îtouer avec des peuples qui ignorent le Droit international, il faut se b(ïrner à des conventions particulières, qui doivent même souvent être précédées d'un traité général d'amitié, seul moyen d'olïU^nir des populations sauvages l'observation des arrangements ultérieurement conclus.

Par suite de celte façon d'agir, les relations avec les peuples non civilisés ne sont pas réglées d'une manière tacite par un Droit général communément accepté, comme cela a lieu dans les rapports des Etats qui suivent les idées de la civilisation européenne ; on ne peut que s'en tenir aux dispositions formelles consignées dans les traités conclus avec eux. Il arrive d'ailleurs souvent que, dans ces traités, on s'écarte de la pratique habituellement suivie entre Etats civilisés. Les différences particulièremetit remarquables sont les suivantes : d'abord, les Etats barbares ou non complètement civilisés au point de vue européen consentent souvent, dans leurs rapports avec les Etats chrétiens, à des concessions qui constituent des échecs graves à leur souveraineté et qu'un pays de chrétienté ne supporterait pas, par exemple resce[)tiDîi de la juridiction territoriale pour les nationaux des Etals chrétiens, comme cela a lieu dans l'empire Ottoman, en vertu des capitulations, en Chine, etc. ; en second lieu, la règle de la réciprocité, généralement adoptée dans les rapports des Ktats civilisés, n'est pas toujours consacrée entre eux et les Elats de l'Asie et de l'Afrique, à raison des différences profondes de sihiatlon, de mœurs et de traditions qui les séparent : c'est ainsi que les Etats européens sont largement ouverts aux Asiatiques, tandis que, dans la plupart des Etats de l'Extrême Orient, l'accès des étrangers, surtout chrétiens, est plus ou moins limité.

i:^) V. iïomung, Civilisés et barbares, R. D. /., XVII et XVIII, 1885-1886, Annunirede Vlnstitul du droit inf., 1, p. 141 el IH, p. 298 ; D. D. Field, De la possibitiië d'appliquer le droit int. européen aux nations orientales, R. D. /., Vil,

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