‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 90 sur 121 · I. Des prisonniers · texte numérisé non relu

I. Des prisonniers

545. Historique. — Le principe fondamental de ia guerre dans l'Antiquité c'est le droit absolu du vainqueur sur le vaincu ; celte idée, jointe à la rudesse des mœurs et à l'esprit de veogeance, conduisit tout d'abord au massacre des prisonniers, malgré les protestations isolées de quelques philosophes plus humains. On trouve des traces de cette barbçirie, mais à titre accidentel seulement, jusqu'au moyen âge: c'est ainsi qu'Henri V d'Angleterre fit massacrer les prisonniers français pris à Azincourt.

Un premier progrès, dû à l'égoYsme du vainqueur qui aimait mieux utiliser les prisonniers que les détruire sans profit, apparut sous la forme de l'esclavage des captifs (1. 239, 1, Dig. De verb, signif.}. Cette réduction des prisonniers en esclavage, droit commun de l'Antiquité, se maintint pendant le moyen âge, sauf des adou> cissements dus à la pratique de la rançon et à TinQuence des mœurs loyales de la chevalerie. L'Eglise seule parvint à supprimer l'esclavage des captifs dans les rapports des nations chrétiennes; (canon du concile de Latran en 1179, sous Alexandre ïll, pour l'Occident, et, pour l'Orient, interdiction qui remonte à 1260). Les publicistes du xvii« siècle, tout en le désapprouvant, n'osent pas condamner absolument l'esclavage des prisonniers ; Grotius notamment pense ainsi; mais, plus tard, Vattel se montre très catégorique pour répudier la captivité permanente des prisonniers. C'est à J.-J. Rousseau que l'on doit la vraie formule de la règle à suivre à cet égard : les prisonniers, dit-il en substance, ne sont des ennemis que comme soldats et non comme particuliers, puisque la guerre n'existe qu'entre les Etats; il n'y il donc plus de raison pour les retenir quand leur rôle de soldat est terminé, c'est-à-dire quand la guerre a pris fin (Vattel, liv. lil, cil. Vlll ; Contrat social, liv. 1, ch. IV). Cette manière de voir a fini par triompher complètement; on cite, il est vrai, des décî-

(') Homberg^ Des belligérants et des prisonniers de guerre, 1894; — R«Si^ uient français sur les prisonniers de guerre, du 21 mars 1893.

sions de la Convention ordonnant la mise à mort de tous les prisonniers anglais^ hanovriens et espagnols, mais ces mesures d'exaspération furent bien vite rapportées et n'ont jamais été exécutées (V. n. 529 A). Les massacres des prisonniers dans les guerres civiles, par exemple dans celles de la Vendée et de la Commune, demeurent étrangers aux lois de la guerre internationale.

646. Oui peut être fait prisonuier ? — 1° Tous ceux qui participent d'une manière régulière aux hostilités, soit comme belligérants, d'après les précisions déjà indiquées, soit comme messagers ou aéronautes militaires, peuvent être retenus comme prisonniers et ont droit au traitement que nous indiquerons plus loin. S'il s'agit de particuliers non belligérants qui cherchent à franchir les lignes sans poursuivre aucun but militaire et uniquement dans leur intérêt personnel, il semble qu'il n'y a pas même de raison suffisante pour les retenir prisonniers ; néanmoins, en 1870, l'Allemagne a agi différemment et elle a, en particulier, retenu des personnes appartenant à une tierce Puissance qui fuyaient Paris en ballon; l'Angleterre intéressée dans la question n'insista pas pour obtenir une indemnité. (V. affaire Worth, Geffcken sur Heffter, p. 294, note 3).

2o Peuvent être faits prisonniers également les souverains et chefs d'Etat ennemis, les membres de leur famille. L'esprit de vengeance, qui a si souvent deshonoré les vainqueurs dans le traitement barbare des princes vaincus, est aujourd'hui remplacé par les égards dont on entoure les souverains prisonniers, comme Napoléon III après Sedan, et même les chefs barbares, comme Abd-el-Kader.

3° Les individus à la suite de l'armée sans être des combattants peuvent être faits prisonniers : correspondants de journaux, vivandiers, fournisseurs, etc.. En fait, on ne retient ces personnes que si les nécessités militaires l'exigent, par exemple quand il importe d'éviter des divulgations compromettantes pour l'armée.

Les aumôniers et les membres du service hospitalier sont dans une situation spéciale qui est fixée par la convention de Genève (V. n. 552». Quant aux habitants absolument étrangers aux hostilités, jamais ils ne pe^ivent être faits prisonniers.

547, Caractère de la captivité militaire. — A la différence de ce qui avait lieu jadis, le prisonnier n'appartient pas à celui qui Ta pris et ce dernier ne peut pas le libérer moyennant rançon ; le prisonnier est au pouvoir de l'Etat ennemi. D'autre part, il est

/•iCfryi^

captif par simple mesure de sûreté, tant que dure la guerre, et non par mesure de châtiment ni de vengeance ; aussi doit-on se bornera le surveiller pour empêcher son évasion, et respecter tous les biens qu'il a avec lui, sauf à les séquestrer provisoirement pour qu'il ne s'en serve pas en vue de faciliter sa fuite.

548, Traitement des prisonniers. — Le caractère de la captivité militaire détermine le traitement que Ton doit appliquer aux prisonniers. Toute violence envers l'ennemi qui s'est rendu; le refus de quartier pour ceux qui voudraient se rendre, si fréquent jadis, notamment pendant la guerre de Cent ans; la mise à mort d'une garnison qui a résisté jusqu'à la dernière limite, de manière à transformer l'héroïsme en crime; toutes ces pratiques sont aujourd'hui condamnées. D'autre part, l'internement même des prisonniers est plus humain. En 1870-71, malgré les passions de la lutte et les reproches adressés de part et d'autre, les captifs ont été traités humainement, sinon confortablement. Tout le tnonde réprouve l'envoi des prisonniers français en Sibérie par la Russie, en 1812, les horreurs infligées à ceux qui furent enfermés sur les pontons anglais, et à ceux qui furent transportés à Cabrera par l'Espagne.

Habituellement, les soldats et sous-officiers sont internés dans une place ou un camp et placés sous une surveillance, avec appels périodiques. Les officiers ont plus de latitude en général, moyennant l'engagement d'honneur de ne pas s'enfuir.

L'entretien des prisonniers est à la charge de l'Etat capteur, sauf règlement avec l'autre pays à la fin de la guerre. En principe, on traite les prisonniers comme l'armée nationale sur le pied de paix; en France, on leur accorde même une solde que ne touchaient pas les prisonniers en Allemagne.

Les prisonniers relèvent des lois de police du pays où ils sont ; en règle générale, ilssont soumis aux conseilsde guerre; leur insubordination est punie militairement et leur révolte en masse, en raison du danger qu'elle présente, peut entraîner la peine capitale.

Il est permis, et c'est là une mesure excellente au point de vue moral, de faire travailler les prisonniers, pourvu que le travail qu'on leur demande soit modéré et compatible avec leur dignité. En fait, ou n'impose jamais le travail aux officiers. Les soldats peuvent être autorisés i\ travailler chez les particuliers; leur salaire peut alors être retenu en partie pour les frais d'entretien ; cette retenue n'est pas faite en France.

Dans tous les cas, les travaux demandés aux prisonniers ne

doivent jamais être un concours, même indirect, à Taction militaire contre leur patrie; nous pensons même que Ton fait unu hop grande concession en autorisant des travaux de consJruf lîon>^ militaires loin du tliéàlre des hostilités; on rend ainsi disponibles des troupes pour la guerre, et on aboutit indirectement à itn L-oncours véritablement militaire en faveur du pays ennemi.

549. Fin de la captivité. — 1° Vévasion peut être réprimée avec la dernière rigueur, mais sur le fait seulement; Ir fii^iMf repris est soumis à une surveillance plus étroite, mais il ru* doit pas être puni pour sa première évasion.

^^ En principe, la liberté sur parole, c'est-à-dire sur reiigngement de ne pas prendre les armes, ne peut jamais être imposée aux prisonniers; ils sont toujours libres de l'accepter nu de la refuser, et ils ne peuvent pas l'exiger eux-mêmes. Sauf ^:etlp réserve générale, la liberté sur parole peut être accordét^ sous deux formes qui ont été employées toutes les deux en 187(V187i.

a) Liberté relative de circulation dans le lieu d'internement, moyennant l'engagement d'honneur de ne pas s'enfuir. Cr contrat entre le capteur et les prisonniers doit être bien précis pour ne pas faire supposer des engagements qu'on 'n'a pas voulu prendre.

On a reproché aux Allemands d'avoir fait signer à Ir ui s prisonniers des actes où la clause contenant rengagement de ne pas chercher à fuir était équivoque, ou non traduite pour cf^ux qui ignoraient la langue allemande, tandis que les sigmtlairi's croyaient ne donner que des indications sur leur compt*, ce qui expliquerait certaines évasions accomplies de fort bonne Un par des officiers français. C'est à la suite de ces faits que Ir ^'vihm al Vogel de Falkenstein prit là mesure inique, blâmée par U's Allemands eux-mêmes, de faire enfermer en forteresse dix prison niors pour chaque évasion.

b) Liberté de rejoindre sa patrie sous l'engagement de ne plus combattre. Malgré l'engagement pris, on admet cependant que le libéré sur parole peut rendre des services contre d'autres enoerais;par exemple Kléber et la garnison de Mayence, m ITîll, purent, après leur capitulation, aller combattre les Vendée ii,s, t^L la garnison de Valenciennes, après la reddition de la place, réprima la révolte de Lyon. On admet même que le libéré peul faiip les actes qui ne touchent pas directement aux hostilités; par exemple instruire des recrues, fortifier des places éloignées et non encore assiégées, etc. Nous serions plutôt de l'avis de Geffcken qui, seul à peu près, fait ressortir l'avantage indirect prêté à la défense

582 DHOIT INTERNATIONAL PI BLIC

nationale par ce concours détourné, et la violation de rengagement pris envers l'ennemi qui en résulte.

En fait, la liberté sur parole n'est accordée qu'aux officiers on aux soldats par l'intermédiaire des officiers, ces derniers étant supposés seuls comprendre la portée de rengagement souscrit.

La sanction de la parole donnée est, si le libéré est pris en combattant, la peine capitale après jugement régulier fart. 204. Cod. just. milit. et 262 Cod. de la marine; avis du Cons. d'Etat du 4 mai 1812).

La patrie du libéré sur parole c^oit respecter son engagement et ne peut le contraindre à reprendre les armes; mais elle peut interdire à ses soldats d'accepter la liberté sur parole et alors le libéré n'a qu'une ressource, c'est d'aller se reconstituer prisonnier. Telle est la règle admise en France actuellement, dans Tintérêt de la discipline et pour ne pas séparer le sort des officiers de celui de leurs soldats (Décret du 23 octobre 1883, art. 209, et 4 octobre 1891, art. 196).

3° La liberté moyennant rançon, d'un usage général jusqu'au xvii« siècle, n'est plus guère accordée aujourd'hui que dans le^ rapports avec les peuples barbares. r

4° L'échange des prisonniers, toujours employé, est devenu fort pratique depuis le xvii" siècle ; le décret du 25 mai 1793 l'organisa comme institution régulière. La convention ou carlA d'échange en règle les conditions : on échange habituellement homme contre homme, à grade égal, sans que les prisonniers ainsi libérés se voient interdire de reprendre les armes, sauf clause contraire. Mais toute violation de la bonne foi, par exemple toute dissimulation ou allégation fausse de grade, fait perdre le bénéfice de l'échange à qui s'en rend coupable.

5« La conclusion de la paix libère de plein droit les prisonniers, sauf application de conventions particulières pour assurer leur rapatriement.

On ne cherche pas ordinairement à expliquer comment des chefs d'Etals ennemis sont internés ou emprisonnés à perpétuité par le vainqueur, malgré la fin des hostilités. Cette façon d'agir se comprend lorsque le pays vaincu est définitivement assujetti et annexé; son souverain n'est plus alors qu'un sujet 5e l'Etat annexant qui prend contre lui telles mesures de précaution qu'il juge convenables, sauf à respecter, dans le traitement qu'il applique, les règles de l'honneur et de Thumanité : ainsi furent internés Abd-el-Kader par la France, Schamyl par la Russie,

Celtiwayo, roi des Zoulous, par l'Angleterre, Behanzin, après la conquête du Dahomey. Mais il n'en est plus de même quand TEtat vaincu obtient la paix en gardant son indépendance, sauf à faire quelques sacrifices plus ou moins considérables. Après la paix conclue entre la France et les Puissances coalisées en 1815, Napoléon i" restait Français et aurait dû être libre. S'étant volontairement rendu à l'Angleterre, il ne pouvait plus être retenu par elle du jour où il n'était plus son ennemi au sens juridique de l'expression. Les jurisconsultes anglais, embarrassés par cette objection irréfutable, justifièrent la mesure prise en disant que leur gouvernement était le mandataire de toutes les Puissances pour rendre incapable de nuire le perturbateur de la paix du monde. C'était imaginer une nouvelle et monstrueuse théorie de mise hors la loi par rapport h toutes les nations, comme pour un crime de piraterie, à propos de faits exclusivement politiques. Le châtiment de Napoléon, si on avait voulu lui en appliquer un, ou les mesures à prendre pour arrêter ses terribles entreprises ne pouvaient venir que de la seule autorité dont il relevait après la paix, celle de la France.

660. Des prisonniers nous devons rapprocher les otages qui sont retenus comme garantie des engagements d'un pays (V. n. 460, in fine). D'un usage jadis très fréquent, la pratique des otages n'est plus suivie que dans les rapports avec les peuples barbares, les seuls à l'égard desquels elle puisse avoir une certaine efficacité. Déjà la loi du 22 brumaire an VIII ordonna la mise en liberté des otages qui avaient été souvent pris, sans succès d'ailleurs, par la Convention et le Directoire. En 1870, les Allemands ont transformé cette pratique en représailles, en s'emparant de quarante notables de Dijon, Gray et Vesoul, notamment du baron Paul Thénard, et en faisant monter des fonctionnaires importants sur les locomotives lancées en éclaireurs pour déjouer les tentatives des Français de faire sauter la voie, ce que les publicisles d'Allemagne eux-mêmes sont contraints de blâmer comme inique (V. séance de l'Institut, Acad. des Sciences, 26 décembre 1870).

Page 1