II. Restrictions de loyauté ou d'honneur
580. La ruée a toujours été rame de la guerre et jamais on n*a songé à la prohiber sous ses formes si variées d'embuscades, d'attaques nocturnes, de fausses manœuvres, etc.. L'interdiction ne porte que sur les ruses perfides, expression assez vague que Ton peut préciser en disant que la ruse ne doit jamais consister dans la violation de la foi jurée, ni dans l'emploi de procédés dont l'ennemi ne peut se garer, quelle que soit sa vigilance. Ces réserves générales faites, on a dû reconnaître, à la conférence de Bruxelles de 1874, que toute énumération des procédés licites, comme celle que proposait la Russie, est nécessairement incomplète, partant inexacte; il faut se borner à examiner les cas les plus pratiques pouvant offrir des difficultés.
i"* Est interdit tout manquement à la parole donnée, par exemple, par la rupture inopinée d'une suspension d'armes, par le fait de tirer après avoir déclaré se rendre, ou en avoir manifesté l'intention en levant la crosse.
2° Est interdit également tout abus des signes d'inviolabilité des personnes ou des édifices, par exemple l'emploi de la croix de Genève pour dissimuler des combattants ou couvrir un bâtiment employé en vue des hostilités.
3o On défend aussi d'encourager les soldats ou citoyens de l'enneiiîi au manquement à leur devoir militaire ou patriotique. Toutefois on tolère l'encouragement à la trahison adressé à de simples particuliers, ou le fait d'en profiter quand elle s'offre spontanément; on en donne pour raison qu'il est plus humain de réussir ainsi par ruse en évitant l'effusion de sang. Grotius cependant et bien d'autres après lui hésitent à admettre ce stratagème. Quoi qu'il en soit, on en use en disant que chaque peuple doit s'attendre aux trahisons, et les prévenir par sa vigilance comme par les rigueurs de sa législation. Néanmoins, la provocation à la trahison n'est tolérée que lorsqu'elle s'adresse à des civils isolés, jamais quand elle vise les soldats ennemis. Dans sa campagne de 1808 contre la Suède, la Russie offrit une prime en argent aux soldats ennemis pour chaque arme ou cheval conduit au camp russe; ces excitations provoquèrent à Stockholm une rébellion militaire et la chute de Gustave IV remplacé par son oncle Charles XIII, le 13 mars 1809. L'Autriche protesta avec raison contre le projet que l'on conçut en France, en 1859, d'organiser contre elle des légions formées par des Hongrois révoltés. M. de Bismarck
570 DROIT liNTERNATIONAL PUBUC
a prétendu, le 16 janvier 1874, n'avoir accepté de former contre FAulriche un corps de déserteurs hongrois sous le commandement du général réfugié Klapka que lorsque, après Sadowa, il redoutait rinterven tion de la France ; mais Sadowa est du 3 juillet 1866, et, dès le 12 juin, il informait Tltalie qu'il acceptait le concours des réfugiés slaves et hongrois. (La Marmora, Un popiù di luce.,, p. 316, 345-348).
L'excitation générale des sujets non militaires de l'ennemi à la révolte n'est pas non plus permise ; ce qu'il ne faut pas confondre avec le fait très licite de s'associer aux efforts d'une province ou d'une nation qui s'est spontanément insurgée, ou de profiter de son insurrection postérieure à la déclaration de guerre.
4° L'emploi des drapeaux, insignes et uniformes de l'ennemi pour le tromper constitue, en principe, une ruse condamnable; on ne doit même faire aucune exception pour l'emploi du drapeau qui est comme l'affirmation d'honneur de la personnalité d'un parti : mais, pour les uniformes, on se montre plus tolérant en fait, pourvu que la ruse cesse dès que la lutte est engagée et que, dans le combat, chacun se montre avec son vrai caractère. D'ailleurs, toutes ces ruses, bien peu pratiques quand il s'agit de troupes de quelque importance, sont condamnées en théorie (Projet de Bruxelles, 1874, et de l'Institut, session d'Oxford, 1880, art. 8).
5° L'emploi des sonneries et mots d'ordre de l'ennemi, blâmé par certains auteurs, est au contraire généralement admis par les militaires quand il ne présente rien de perfide; ainsi on peut profiter des sonneries de l'ennemi habilement imitées pour déterminer un mouvement favorable à ses propres projets.
6" Enfin la diffusion des fausses nouvelles destinées à démoraliser l'ennemi, procédé si souvent employé par les Allemands, notamment pendant les sièges de Rfetz et de Paris, ne peut pas être considérée comme une ruse perfide, l'origine même des nouvelles devant mettre en défiance sur leur authenticité. Il en serait différemment si l'exactitude des nouvelles était garantie sur l'honneur ou par une déclaration officielle. Ainsi, peu avant AuslerHlz, Lan nés et Murât s'emparèrent sans coup férir du pont de Spiti donnant entrée à Vienne, en affirmant au prince d'Auersperg. qui le gardait, qu'un armistice venait d'être conclu, ce qui était faux.
§111. Règles spéciales aux sièges et bombardements,
531. Indépendamment du blocus ou investissement, du siège proprement dit ou série de travaux et d'efforts en vue de s'emparer d'une place forte, tout lieu fortifié peut être soumis au bombardement. Si les deux premiers procédés sont normaux, le troisième est, au contraire, particulièrement inhumain; aussi a-ton essayé de le condamner: mais le développement de Tartillerie rend cette tentative irréalisable, et Ton doit se borner à atténuer les horreurs de cette pratique en la soumettant à certaines conditions.
532. A. On ne peut bombarder que les places qui se défendent, que ces places soient ou non fortifiées. On tolère aussi le bombardement d'une ville qui est protégée par des forts, quand il est nécessaire pour réduire ces derniers auxquels elle fournit des ravitaillements en hommes, en vivres ou en munitions.
533. B. Sauf le cas d'urgence absolue, par exemple quand l'ennemi en fuite, vient de se renfermer dans une place forte, le bombardement doit être précédé d'un avertissement, soit pour l'éviter si la place préfère se rendre, soit pour permettre de placer à l'abri les non combattants, les objets précieux, les malades, les blessés.
Cette règle, observée par la France devant Anvers, devant Rome e 1849 et devant Sébastopol, n'a jamais été suivie par les Allemands en 1870-1871 : notamment la Fèreet Paris ont été bombardés à l'improviste.
Cette façon d'agir provoqua de la part du Corps diplomatique étranger dans notre capitale une protestation qui fut présentée par M. Kern, ministîe de Suisse, à M. de Bismarck, le 13 janvier 187 J. Ce dernier répondit, le 17, que l'intention de bombarder résultait clairement des sommations antérieures et que, d'ailleurs, l'avertissement préalable n'était nullement une obligation du droit de la guerre ; le corps diplomatique protesta contre cette dernière théorie par une nouvelle déclaration encore présentée par M. Kern, le 23 janvier.
Les auteurs allemands les plus récents consacrent le système exposé par leur gouvernement en 1871 ; l'avertissement, d'après eux, étant inutile, puisque les assiégés qui résistent doivent s'attendre à toutes les conséquences du siège. D'ailleurs, la doctrine fait une concession bien dangereuse en dispensant de l'avertissement quand les nécessités militaires l'exigent. L'assiégCiant sera
juge de ces nécessités, et il les trouvera toujours assez grandes pour autoriser un bombardement par surprise dont l'effet sera plus considérable. D'ailleurs, sauf dans le cas où le bombardement est en quelque sorte une phase de la bataille, comme dans le cas que nous avons réservé au début de ce numéro, on ne voit pas quand il peut être si urgent qu'on ne puisse procéder à un avertissement préalable, alors que l'investissement de la place est déjà une garantie suffisante.
584- C. Le bombardement doit porter exclusivement, autant que possible, sur les fortifications et les édifices servant à la défense, casernes, dépôts de munitions, etc., en épargnant les habitations des particuliers. Telle était la règle générale avant 1870: la France, en 1838, bombardait le fort de San-Juan d'Ulloa, sans viser la ville de la Vera-Cruz, et les fortifications de MalakofT, en 1855, en respectant la ville de Sébastopol. En 1870-1871, de l'aveu de leurs généraux, notamment du général de Werder à propos de Strasbourg, les Allemands ont inauguré le système de la pression directe sur la population, qui consiste à la viser directement dans le bombardement, de manière à la faire agir sur l'autorité militaire de la place pour contraindre celle-ci à capituler (V. lettre du général Faidherbe au sous-préfet de Péronne du 22 janvier 1871). A la même époque, l'amiral Bouët-Willaumez se refusait à bombarder les villes de Kiel et Colberg.
On a essayé de justifier cette manière d'agir en disant qu'elle est plus humaine, en ce sens qu'elle détermine une capitulation plus rapide et évite les grandes pertes d'hommes venant des sièges trop longs et des assauts. On a victorieusement répondu qu'il n'est pas permis de gagner le succès plus rapide et d'épargner le sang de ses soldats en sacrifiant les iu)n combattants inoffensifs, et que la conséquence logique de ce système conduirait à légitimer les plus grandes cruautés, rien n'étant plus de nature à déterminer l'ennemi à cesser sa résistance que le massacre général et la dévastation complète.
Les publicisles allemands les plus considérables, notamment Bluntschli et Gefi'cken, reconnaissent eux-mêmes que la pratique dite de la pression morale sur les habitants d'une ville bombardée : 1* ne fait que susciter la haine au lieu de provoquer la capitulation; 2° est inutile, puisque les règlements militaires défendent au commandant de place d'obéir aux injonctions de la population civile ; 3« enfin est immorale en faisant supporter aux non combattants la charge directe du bombardement.
SS6. D. Il faut, dans le bombardement, épargner les édifices affectés aux malades et blessés, hôpitaux et ambulances ; aux personnes inoiTensives, écoles, couvents; au culte, églises et temples; aux lettres et aux sciences, musées, bibliothèques, etc. L'assiégé doit distinguer ces édifices par un signe bien apparent et ne doit plus les utiliser dans un but militaire, par exemple comme observatoire ou dépôt de munitions. Cette règle, consacrée en doctrine, peut présenter des difficultés dans la pratique à raison de la longue portée actuelle des canons. Elle a été violée, sans excuses plausibles, par les Allemands qui ont détruit en partie la cathédrale et totalement la bibliothèque de Strasbourg (Protestation de rinstitut de France du 18 septembre 1870), et qui n'ont pu donner pour explication des obus tombant sur le Val-de-Gràce, un des monuments les plus visibles de Paris, que les erreurs de tir venant du brouillard, alors que ces erreurs cessèrent dès que le gouvernement allemand eut été avisé que les prisonniers allemands blessés allaient être transportés dans cet hôpital. On peut rapprocher de ces actes les précautions infinies prises en 1849 par le général Oudinot pour ménager les monuments artistiques et historiques de Rome.
Les détestables pratiques introduites en 1870-1871 ont marqué un véritable recul vers la barbarie ; on en a vu les tristes conséquences dans le bombardement de villes ouvertes et qui ne se défendaient pas, comme Pisagua au Pérou en 1878, et Alexandrie bombardée parles Anglais le 11 juillet 1882. (V. GefTcken, Incidents de Droit international dans la guerre civile du Chili, /?. D, /., l. XXIII, p. 578).
638. On se demande si Tassiégeant doit laisser sortir de la place investie les non combattants, ou s'il a le droit de les refouler dans la ville assiégée : le projet de Bruxelles n'examine pas la question, pas plus que le manuel adopté par Tlnstitut de Droit international à Oxford en 1880 ; mais les Instructions américaines de Lieber, art. i8, donnent à l'assiégeant le droit de contraindre les bouches inutiles à rester dans la place, pour en rendre la reddition plus facile et plus prompte. Cette dernière solution est acceptée même par ceux qni n'admettent pas la légitimité du bombardement exercé contre les habitations privées sous forme de pression moraie, conformément à la pratique allemande : n'est-ce pas cependant aboutir indirectement au même résultat en comptant sur l'effet de la famine à Tégard des non combattants? Cette solution a été pratiquée par les Allemands au siège de Péronne et à celui
de Strasbourg, jusqu'à ce que, sur la demande des cantons i voisins, on laissât soirtir de cette dernière ville 4,000 bouches inutiles environ, après un mois de bombardement.
537. Les agents diplomatiques des puissances neutres auprès de l'ennemi ne peuvent se prévaloir de leurs immunités pour communiquer librement avec le dehors quand ils sont dans une ville assiégée; cette faculté peut être trop compromettante pour l'assiégeant qui n'a pas à respecter le caractère inviolable des correspondances émanant des personnes qui ne sont pas accréditées auprès de son gouvernement : l'assiégeant doit seulement laisser partir librement les agents diplomatiques s'ils le désirent, et c'est ce qu*a accordé M. de Bismarck à ceux qui étaient enfermés dans Paris, en ne baissant le droit de correspondance secrète qu'au ministre des Etats-Unis (V. n. 252 bis),
§ IV. Traitement de certains auxiliaires de ^ennemi.
538. Il est certaines personnes qui, dans le cours des hostihtés. sont appelées, volontairement ou non, à jouer un nMe dont la responsabilité peut être fort grave, sans qu'on puisse les confondre avec des combattants ordinaires : Ce sont les espions, les traîtres, les guides, les messagers, les aéronautes.
539. A. Tout individu qui, (Tune manière dissimulée, cherche à obtenir des renseignements utiles à un des belligérants et au détriment de l'autre est un espion. Le trait caractéristique de l'espionnage est donc la dissimulation ; les militaires en unifomie qui font des reconnaissances, même en cherchant à échapper à la vue de l'ennemi, ne sont pas des espions. Il ne faut pas confondre ce^i
. espions avec les espions en temps de paix qui sont passibles des lois pénales particulières de chaque pays (V. notre loi du 18 avril 1886, loi allemande du 3 juillet 1893, J, C, 1893, p. 1255; V. Trigant-Geneste, /. C.y 1894, p. 265); ni avec les agents de renseignements ou espions politiques de l'étranger, envoyés aussi en temps de paix, que Ton peut expulser, mais qui ne sont pas punissables s'ils n'ont pas commis un des actes spécialement prévus par la loi sur l'espionnage ou un acte illicite d'après le droit pénal du pays (V. n. 349).
Bien que l'emploi des espions en temps de guerre ait été condamné au point de vue moral par beaucoup de publicistes, Vatlel, Montesquieu, P. Fiorc, il est toléré par la grande majorité de la doctrine, pour cette raison qu'il est préférable d'obtenir le succès
par la ruse que de le devoir à de grands sacrifices d*hommes.
Dans la pratique, Tusage des espions et le danger qui en résulte pour les belligérants autorisent l'application de la peine de mort contre ceux qui sont pris. La tentative d'espionnage et le recel des espions sont assimilés par plusieurs lois au crime lui-même; mais on admet les circonstances atténuantes pour d'antres que les militaires (art. 63, 64, 198, 205, 207, Code de justice militaire, et 83, Code pénal). Dans tous les cas, l'exécution sommaire des espions n'est plus admise; ils doivent être régulièrement jugés (art. 63, 64, et 205 Code de justice militaire ; projet de Bruxelles, art. 20). C'est ainsi que le Conseil de guerre condamna, le 15 juillet 1872, M. de Serres et le général Cremer, pour avoir fait procéder à l'exécution sommaire de l'espion français Arbinet, traître à son pays,
La rigueur de la peine contre les espions n'étant justifiée que par les dangers immédiats de l'espionnage, on ne peut frapper l'espion étranger qui s'enfuit et qui est pris plus tard, alors que son espionnage est terminé. Mais il va sans dire que, s'il s'agit d'un espion traître à sa patrie, il reste toujours sous le coup de la loi pénale du pays auquel il appartient et qu'il a trompé.
640. B. Les traîtres, au sens propre du mol, sont ceux qui trompent leur patrie en fournissant dos renseignements utiles à l'ennemi; ils sont punis suivant la loi pénale de chaque Etat et, le plus généralement, de la peine ce mort prononcée par les tribunaux militaires (art. 55 à 71, 132, 185, 187, 190, 205, 269, Code do justice militaire; loi du 18 novembre 1875, art. 13 et 18; Code pénal, art. 76-85).
Mais on qualifie aussi de traîtres, dans le droit de la guerre, les habitants d'un pays occupé par l'ennemi qui cherchent à surprendre des renseignements utiles aux armées de leur pays et dangereux pour l'envahisseur, ou qui trompent ce dernier. Cette trahison spéciale est qualifiée par les Allemands: trahison de guerre, kriegsvetTalh. La peine de mort, appliquée à ces prétendus traîtres dans les usages de la guerre, ne peut se justifier que parce que les non combattants qui font des actes d'hostilité en recueillant des renseignements pour le compte de leur pays ou en trompant l'ennemi se placent en dehors de la protection générale due aux particuliers inofFensifs, et subissent toute la rigueur des lois de la guerre.
541. C. Les transfuges et déserteurs, passibles des lois pénales du pays auquel ils appartiennent, sont accueillis par l'ennemi
576 DROfT INTERNATIONAL IHJBLIC
qui a le droit de profiter des renseignements qu'ils lui apportent volontairement. (Code de justice militaire, 59, 65, 184, ii6, 231 à 243; règlement sur le service en campagne du â6 octobre 1883. art. 175 et 231).
542. D. Les guident de Tennemi peuvent être des nationaux du pays occupé qui trahissent volontairement leur patrie et s'exposent à la loi pénale de celle-ci. Mais souvent ce sont des habitants contraints par la violence à diriger la marche de Tennemi. La plupart des auteurs et des lois positives autorisent à les punir comme traîtres quand ils égarent les troupes qu'on les a forcés à guider.
Mais cette solution nous semble odieuse; on ne peut reprocher à ces non combattants un acte d'hostilité qu'ils ont été obligés de faire ; on les a rendus belligérants malgré eux et, s'ils nuisent à l'ennemi, il faut les traiter comme tels, c'«st-à-dire les faire prisonniers.
543. E. Les courriers et messagers, s'ils ne font pas d'actes d'espionnage et s'ils se bornent h se cacher pour remplir leur mission, doivent être traités en prisonniers et non exécutés.
Pour les aéronautes, déjà employés à la bataille de Fleurus le 26 juin 1792, leur concours actif en 1870-1871 a donné lieu à de graves difficultés.
Dans sa dépèche du 19 novembre 1870, M. de Bismarck annonça l'intention de les traiter en espions, ce que des auteurs allemands ont approuvé. Mais on reconnaît aujourd'hui que l'aéronaute ne peut pas agir avec la dissimulation qui caractérise l'espionnage : sinon, il faudrait considérer comme espion celui qui, d'une hauteur, chercherait à surprendre les mouvements de l'ennemi. On peut tirer sur les ballons, faire prisonniers ceux qu'ils portent: les assimiler à des espions est inadmissible (Projet de Bruxelles, art. 22, al. 3 ; manuel d'Oxford, art. 21 ; Wilhelm, J. C, 1891. p. 140).
§ V. Représailles en temps de guerre.
544- Nous avons déjà étudié les représailles exercées avant la déclaration de guerre comme moyen de coercition destiné à faire cesser, de la part d'un Etat étranger, des pratiques contraires au I)roit international (V. n. 492). Au cours des hostilités, les représailles apparaissent comme la sanction des lois de la guerre; elles consistent dans les rigueurs employées contre un belligérant, contrairement à ces mêmes lois de la guerre, pour le déterminer
à arrêter les violations de ces lois commises par lui : par exemple, le refus de quartier quand lui-même ne veut pas en accorder. Logiquement, la pratique des représailles entraîne à la peine du talion sans limites, et c'est ainsi qu'elle a été suivie pendant des siècles. Mais, pour éviter un véritable retour à la barbarie, on a songé à régler les représailles, ne pouvant les supprimer. Les règles proposées par Tlnstitut dans son Manuel d'Oxford, art. 85 et 86, sont généralement admises par la doctrine.
a) Les représailles ne doivent être employées qu'après avoir inutilement demandé à l'ennemi réparation des faits qu'on lui reproche; h) elles ne peuvent être exercées que par les chefs de corps ou de détachement responsables; c) elles doivent être proportionnées à la violation des lois de la guerre dont on a à se plaindre ;(/) enfin, quelles que soient les fautes commises par l'adversaire, on n'est jamais autorisé à commettre contre lui des actes de barbarie, par exemple à massacrer les blessés, les femmes, les enfants, etc..
Malgré toutes ces conditions prescrites et difficilement observées, il semble bien que le Droit des gens ne peut consacrer les représailles, et que la conférence de Bruxelles a sagement agi en refusant d'examiner la section IV du projet russe qui leur était consacrée. Les représailles ne sont en effet qu'une violation des lois de la guerre s'ajoutant à celle dont on se plaint de la part de l'adversaire, qui irrite ce dernier, le pousse à d'autres excès auxquels il faudra répondre par des excès semblables : elles manquent ainsi totalement leur but. De plus, et c'est là leur vice essentiel, elles ne peuvent être exercées qu'en frappant des innocents pour effrayer les vrais coupables.
En 1870-1871, la pratique des représailles sur des innocents a été poussée jusqu'aux dernières limites de la barbarie, de l'aveu même des publicistes allemands; nous nous bornerons iv citer ce que l'histoire appelle déjà le crimn de Vaux (Ardennes), c'est-àdire l'exécution de trois habitants de ce village pour venger la mort d'un sous-officier prussien tué par des francs-tireurs étrangers à la commune! (V. n. 573j.
En fait, les règlements militaires n'autorisent l'emploi des représailles qu'avec la plus grande réserve (Inst. amer., 27-28; Manuel franc., ch. IV). On est moins scrupuleux àlégard des peuples barbares dont il faut frapper l'esprit par des actes de vigueur : malheureusement, on peut citer, dans l'histoire même contempo-
Droit international public, 2e éd. 37
raine de la colonisation ou des luttes contre les peuples barbares, bien des exemples d'inhumanité à la charge des peuples civilisés.
^ VI. Traitement des prisonniers^ des malades, des blessés et des morts.