III . Du caractère ennemi de la propriélé privée
646. Etant donnée la pratique suivie à l'égard de la propriété privée dans la guerre maritime, il est de la plus haute importance de déterminer dans quels cas cette propriété aura le caractère ennemi, et sera, par conséquent, susceptible de capture. Des solutions très différentes sont consacrées à ce sujet dans la jurisprudence française d'une part, et dans celle de l'Angleterre et des Etats-Unis de l'autre.
647. Système flrançais. — Pour apprécier les règles admises en France, il faut distinguer la propriété des navires et celle des marchandises.
A. Les marchandises sont réputées ennemies par le fait seul qu'elles appartiennent à un national du pays ennemi, quel que soit d'ailleurs son domicile. Celte jurisprudence traditionnelle des tribunaux de prises dans notre pays n'a pas été modifiée par l'art, 10 des Instructions du 26 juillet 1870 qui déterminait la uationa* lité des maisons de commerce d'après le lieu où elles sont établies. (Aff. du Hardij, de la Paix, P. et D. I, p. 321 et 486; du Joan, Barboux, p. 104).
Dans le cas de changement de nationalité du propriétaire, il faut prévoir la fraude commise en vue de soustraire les marchandises à la capture pendant la durée de la guerre ; on ne tiendra pas compte de la naturalisation d'un sujet de l'Etat ennemi dans un pays neutre, quand les circonstances permettront de la consi-
(') V. de Boeck, loc. cit. y n. i48 à 208; Pisloye et Duverdy, Traité des prises maritimes, édil. augm. de 1859, 2 vol. (cilé P. el D.) ; H. Barboux, Jurisprudence du Conseil des prises pendant .la guerre de iS70-7fy 1872.
dérer comme frauduleuse, c'est-à-dire obtenue uniquement pour éviter la capture.
On considère d'ailleurs la propriété en cours de voyage; ainsi une marchandise expédiée par un neutre à un national ennemi, avec convention que la propriété ne passera à ce dernier qu*à la livraison, est insaisissable, sauf appréciation des fraudes possibles dans les contrats ainsi conclus (ÂfT. de la Laura-Louise, Barboux, loc, ciL, p. i20).
C'est au propriétaire de la marchandise à prouver qu'il est de nationalité neutre; toute cargaison sur navire ennemi étantréputée ennemie. (Décision du comité du Salut public, 8 frim. an UI, P. et D., I, p. 357 ; aflf. du Wilberforce et du Wiederkunfly Barboux, p. 89). Le règlement du 26 juillet 1778, art. 2 et 11, établit que la neutralité de la marchandise ne peut être prouvée que par les pièces du bord; mais le propriétaire peut, d'après la jurisprudence la plus récente, prouver sa nationalité neutre par tout moyen de droit, tandis que sa propriété même sur la marchandise ne peut être démontrée que par les pièces du bord (V. aff. du Nicolaûs, de la Thalia et du Paul-AuguslCy Barboux, loc. cit. y p. 93, 108, 116).
B. D'après le règlement du 26 juillet 1778, art. 9 ; « seront de bonnes prises tous bâtiments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou officier major d'un pays ennemi de Sa Majesté, ou dont l'équipage ser& composé, au delà du tiers, de matelots sujets des Etats ennemis de Sa Majesté, ou qui n'auront pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où les bâtiments seront partis ». Mais, en fait, cette règle ne s'applique que lorsqu'il y a doute sur la nationalité du navire; dans ce dernier cas seulement, la nationalité ne pourra être établie par le rôle d'équipage qu'aux conditions fixées dans le règlement de 1778 (Conclusions de Portails dans l'afF. du Pégou contre les frégates la Cocarde et la Bravoure^ P. et D., II, p. 31 et 51).
Le caractère neutre des navires se détermine d'après leur droit à porter le pavillon d'un Etat neutre, suivant la loi particulière de ce dernier Etat, sans que l'on tienne compte de la nationalité de leurs propriétaires autrement que ne le prescrit la loi de l'Etat neutre pour autoriser l'emploi de son pavillon (Instr. de la marine, 25 juil. 1870, art. 10).
Or, d'après la loi de la plupart des pays, un navire national peut appartenir pour partie, parfois même pour le tout, à des étrangers : si une partie de la propriété d'un navire ennemi ap-
partient h des neutres, la capture est-elle possible pour le tout? Le Conseil des prises s'est prononcé pour Taffirmative dans Faflfaire du navire prussien Tmnier, capturé en 1871 par l'aviso le d'Estrée, sans tenir compte d'une créance hypothécaire d'une maison anglaise (22 décembre 1870, Barboux, loc. et/., 'p. 71). La prétendue indivisibilité de la propriété des navires au point de vue de l'exercice des droits de guerre, affirmée par le Conseil des prises en pareil cas, est une création purement arbitraire qui ne tend à rien moins qu'à la capture de la propriété neutre.
Il peut arriver également que les armateurs d'un pays, comme cela a lieu en Suisse, ne puissent arborer leur drapeau national et soient contraints d'emprunter celui d'une autre Puissance: si cette dernière est engagée dans une guerre, les navires étrangers qu'elle couvre de son pavillon pourront-ils être capturés? Laquestion s'est posée au sujet de la Palme, navire des missions prolestantes de BAle naviguant depuis 1866 sous pavillon allemand et capturé par un croiseur français en janvier 1871. Le Conseil des prises siégeant à Bordeaux valida la capture; mais le Conseil d'Etat l'annula en appel (V. D., 1872. 3. 9i). Outre que le gouvernement français était prévenu de la condition spéciale de ce navire et que la mission à laquelle il était consacré le mettait àTabri de toute capture (V. n. 653), il faut dire, d'une manière générale, que l'on ne peut considérer comme ennemi un bâtiment neutre portant le pavillon ennemi, par suite d'une autorisation régulière, sans fraude, et à cause de l'impossibilité pour lui d'arborer son drapeau national : hors de ce cas de nécessité absolue, le fait pour un navire neutre de voyager sous pavillon ennemi, en vertu d'une licence spéciale, l'expose à la capture.
Il peut y avoir vente d'un navire, pendant le cours des hostilités, à des nationaux neutres, et il y a lieu de se demander si un belligérant doit respecter des ventes semblables qui ont pour résultat de donner le caractère neutre à des navires ennemis. En France, la question est résolue par l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778 constamment appliqué par le Conseil des prises : on ne respecte que les ventes établies par acte authentique avant la déclaration de guerre (V. P. et D., Il, p. 9, 10, 499».
Quant au changement de nationalité des propriétaires de navires ennemis, de leurs capitaines et équipages, on n'en lient compte que s'il est opéré trois mois avant la déclaration de guerre, ou bien dans ces trois mois, ou même après la déclaration de guerre pourvu que, dans ces deux cas, il y ait eu transport préalable du
domicile dans le pays neutre trois mois avant les hoslilités (règlement du 26 juillet 1778, art. 6). En fait ces règles sont «ippliquées d'une manière atténuée et en appréciant surtout la bonne foi des intéressés (Inst. franc, du 25 juillet 1870, art. 7).
648. Système anglo-américain. — Ce système, fort compliqué, justement qualifié de casuistique, peut cependant être résumé dans les règles suivantes relatives aux personnes, aux navires et aux marchandises (').
A. Le caractère hostile des personnes se détermine, non d'après leur nationalité, mais d'après leur domicile dans le pays ennemi; ce domicile est d'ailleurs apprécié en fait d'après les intentions de la personne et la durée de son établissement, ce qui donne lieu h une foule de difficultés au point de vue pratique. On ne considère plus comme domicilié chez l'ennemi celui qui abandonne le domicile qu'il y avait, fût-il encore en route pour se rendre dans un autre pays e^t s'y établir définitivement. Exceptionnellement, les individus établis dans les Etats orientaux, où les chrétiens étrangers sont placés sous l'autorité et la protection de leurs consuls, sont réputés conserver le caractère de leur patrie et ne sont pas traités comme sujets ennemis quand l'Etat où il sont établis est en guerre ; ils sont au contraire ennemis quand leur patrie d'origine est engagée dans les hostilités.
En cas de cession du territoire où est établi le domicile, les Anglo-Américains distinguent pour savoir si ce territoire est devenu ennemi par le fait de l'annexion à l'Etat adversaire. S'il y a traité d'annexion, le pays du domicile n'est réputé ennemi que lorsque l'Etat adversaire en a pris possession ; c'est dans ce sens que se prononça le juge des prises, sir \V. Scott, au sujet de la cession de la Louisiane par l'Espagne à la France dans le traité de San-Ildefonso en 179G. S'il n'y a pas de traité, il faut rechercher si, en fait, la cession est complète et définitive : ainsi jugé par sir W. Scott dans l'alTaire de la Bolella, au sujet des îles Ioniennes remises par la Russie k la France en 1807 et dont la cession fut confirmée par la paix de Tilsitt, le 7 juillet 1807. La simple occupation par TElat adversaire ne rend pas un terri-
\^] V. surlout : Wildmann, Institutes of int. Imw, 1849; PhiHimore, Travei*s Twiss, Hall, loc. cit., ii. 34, B; el les recueils de la jurisprudence en matière de prises de IKohinson^i Reports of cases detennined in the hif/h court of Admirai fy, <j vol. 1798 à 18()8), Acton, (Reports of cases ar(/ued and detennined hefore t/ie mosl noble and riifht lionourable the lords commissioners of appeals in Prize causes. 2 vol 1809 à 1812), Spinks, Kdwartls, (iallison.
toire ennemi, à moins qu'elle ne soit faite en vue de la conquête du territoire occupé. Le caractère ennemi du lieu du domicile doit disparaître si l'Angleterre ou les Etats-Unis s'en emparent an cours des hostitilés. Mais le caractère ennemi subsiste cependant si la marchandise cfu propriétaire domicilié dans ce territoire est encore en cours de route : c'est une application' extrême de la règle admise par la jurisprudepce an glo- américaine suivant laquelle le caractère ennemi de la aiarchandise, déterminé par le domicile du propriétaire en pays ennemi^ ne peut être changé en cours de voyage, in transitu, (Décision des Lords du Conseil privé dans l'affaire des navires hollandais De negotie en Zeevanri et Danckehaar Africaan, Hall, lac, cit., § 173, p. 437), Si le pays du domicile s'insurge contre l'Etat ennemi, il est réputé pays ennemi jusqu'à ce que l'autre belligérant ait reconnu so» indépendance : ainsi jugé par sir W. Scott à propos de File de Saisie Domingue insurgée contre la France (T. Twiss, § 165, p. 327).
B. Le caractère hostile des navires dépend aussi du domicile de leurs propriétaires dans le pays ennemi, mais, d'autre part, tout navire voyageant sous pavillon ennemi avec une licence régulière, par exemple un navire suisse, est passible de capture, les propriétaires et l'équipage seraient-ils nationaux d'un Etat neutre et domiciliés dans cet Etat.
En outre, le navire ennemi est saisissable pour le tout, même pour la part appartenant à des neutres ou à des personnes domiciliées en pays neutre. La répartition, suivant le domicile des propriétaires, entre la portion passible de capture et celle qui ne 1 est pas, n'est admise que pour la cargaison. (P. et D. aff. de V Industrie et du John, I, p. 336).
Quand un navire portant pavillon neutre appartient pour partie h des personnes domiciliées en pays ennemi, il est saisissable pour cette dernière portion : on admet ainsi, avec un arbitraire inique, la divisibilité du navire que l'on rejette dans le cas précédent.
Mais la jurisprudence anglo-américaine accepte la vente d'un navire ennemi à un acquéreur neutre, même dans le cours des hostilités, sauf réserve du cas de fraude, et elle se montre fort sévère dans l'appréciation de la bonne foi. (P. et D. aff. de la Christine, 11, p. 17; du Jean-Christophe, du Rapid, P. et D., 11. p. 15 et 16). D'ailleurs toute vente en cours de voyage à un neutre ne peut pas enlever le caractère ennemi au navire.