‹ Cours de droit international public (volume 3)Chapitre 100 sur 121 · C. Pour la cargaison, le caractère ennemi dépend encore du · texte numérisé non relu

C. Pour la cargaison, le caractère ennemi dépend encore du

domicile du propriétaire. Cette règle est cependant soumise à deux restrictions très importantes : l» tout chargement fait pour le compte d'un destinataire domicilié en pays ennemi est réputé ennemi en cours de voyage, malgré toute convention contraire entre les parties qui auraient réservé la propriété à l'expéditeur jusqu*à la livraison; 2^ toute marchandise ennemie au départ garde ce caractère jusqu'à l'arrivée malgré toute convention contraire; la vente à un neutre en cours de voyage, in transitu, est sans effet. La jurisprudence anglo-américaine formule même cette dernière restriction d'une manière plus absolue : la propriété privée garde toujours le caractère ennemi qu'elle avait au début du voyage quels que soient les événements ultérieurs. On en est venu ainsi à capturer les biens d'individus qui étaient devenus Anglais par suite de la conquête, et dont la propriété était ennemie auparavant.

Cependant, la vente réalisée de bonne foi, avant la déclaration des hostilités, sans qu'on ait prévu ces dernières, est respectée; ce qui suppose encore une question de fait fort délicate.

Sans tenir compte du domicile du propriétaire, la propriété privée peut être encore considérée comme ennemie dans deux cas.

!• Quand, par son origine^ ce caractère doit lui être attribué ; par exemple les produits du sol ennemi sont passibles de capture quand ils appartiennent au propriétaire de ce sol et quels que soient la nationalité et le domicile de ce dernier. Par application de cette idée, la Cour suprême des Etats-Unis a validé la saisie de barils de sucre, opérée pendant la guerre de 1812-1814, au préjudice d'un officier danois, M. Bentzon, propriétaire dans l'ile de Santa-Cruz, ancienne possession du Danemark conquise par l'Angleterre pendant les guerres contre la France, alors que ce propriétaire avait quitté cette île pour s'établir dans le Danemark, parce que la marchandise saisie venait d'un territoire désormais britannique et se trouvait sur un navire anglais.

2« Quand, sans tenir compte de la nationalité ni du domicile du propriétaire, les navires ou les cargaisons sont engagés dans un commerce qui intéresse directement l'ennemi ; par exemple, la part d'un associé dans une maison neutre est saisissable quand il est lui-même domicilié dans le pays ennemi, comme la part d'un neutre suit le sort de la marchandise appartenant à une maison fixée chez l'ennemi, ce que des publicistes américains ont euxmêmes trouvé excessif.

649. Ni le système de la France, ni celui de TAngleterre et des Etats-Unis ne sont acceptés comme règle générale du Droit international par les différents Ëtats. En réalité, la pratique internationale considérée dans son ensemble n'est pas fixée sur la détermination du caractère ennemi de la propriété privée dans les guerres maritimes.

. Toutes réserves faites au sujet de Tinviolabilité de cette propriété qui s'impose en raison et en équité, il semble cependant que le système français est préférable à la pratique anglo-américaine qui, suivant Texpression de Calvo,« laisse à peine une porte enlr'ouverte pour prouver juridiquement le caractère licite et sincère des spéculations ». Les Anglo-Américains aboutissent à cet étrange résultat que les neutres par la nationalité, établis dans un pays belligérant, ne peuvent pas être astreints à prendre part aux hostilités, tandis qu'ils seront traités en ennemis quant à leurs biens, à raison uniquement de leur domicile dans l'un des pays qui est engagé dans la guerre. Il est vrai que l'on atteint ainsi tout commerce profilante l'ennemi, tandis que, dans le système français, on risque de frapper celui d'un national de l'Etat belligérant quand ce national est i\xé dans un autre Etat et n'a aucun rapport d'affaires avec sa patrie. Le seul moyen d'atténuer ce qu'il y a d'excessif dans l'une et dans l'autre de ces deux doctrines nous parait consister dans la double condition de la nationalité ennemie du propriétaire et de son domicile de fait dans le pays ennemi.

IV. Exceptions à la capture de la propriété privée ennemie sur nier,

650. Ces exceptions sont consacrées par l'usage ou par des conventions formelles.

651. A. L'exemption pour les bateaux de pèche repose uniquement sur une ancienne tradition fondée elle-même sur un sentiment d'humanité : on ne veut pas ruiner de pauvres familles sans atteindre sérieusement les ressources de l'ennemi. L'exemption était consacrée souvent dans ce qu'on appelait les trêves pécheresses, comme celle du 2 octobre 1521 entre François I**"" et Charles- Quint (V. aussi édit de 1543, art. 49, et ordon. de 1584, art. 79;. Cette tradition humanitaire, étîiblie par la France, fut interrompue pendant longtemps, notamment sous le règne de Louis XIV, parée que les autres Etats se montraient moins scrupuleux; elle a été j-eprise par Louis XVI dans sa lettre à l'Amiral du 5 juin 1779. 1^\ France resta fidèle à cette règle pondant les guerres de la Hévo-

lulioD (arrêté du Comité du Salut public, 27 thermi. an III), bien que l'Angleterre confisquât sans exception nos bateaux de pèche, et le Conseil des prises Taffirma comme principe général dans sa décision du 9 thermidor an IX (S., 1. ± 331). La môme ligne de conduite fut suivie par la France dans la guerre de Crimée, pendant que l'Angleterre, son alliée, détruisait<ians la mer d'Azof les bateaux, les instruments de pèche et même les cabanes de pécheurs russes (Instr. françaises du 31 mars 1854, art. 2; et du 25 juillet 1870, art. 2).

Au fond, malgré les affirmations de certains auteurs, Texemption des bateaux de pèche n'est qu'une tradition d'humanité mal établie et peu continue, dont Téquitè n'est pas douteuse, mais qui n'a pas le caractère obligatoire d'un usage général : elle n'a été formellement stipulée que dans le traité de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis. Elle ne s'applique pas, d'ailleurs, aux navires affectés à la grande pèche comme celle de la morue, qui sont considérés comme de véritables navires de commerce, ni aux petits bateaux pêcheurs qui se livrent k des actes d'hostilité.

652. B. Pour les navires naufragés, la pratique est fort différente suivant les Etats et même, dans chaque Etal, suivant les circonstances. En France, l'art. 26 de l'ordonnance de 1681, Fart. 14 du règlement du 26 juillet 1778, les art. 2, 8, 19 de l'arrêté du 6 germinal an Vlïl et le décret du 18 juillet 1854 autorisent la capture des bâtiments naufragés, ce que le Conseil des prises a reconnu maintes fois. Etant donnée la règle admise de la capture de la propriété privée ennemie sur mer, la saisie des navires naufragés est justifiable en droit strict; cependant, au moins pour les navires de commerce, Thumanité semble commander que Ton ne profite pas du cas de force majeure qui les contraint à se réfugier dans un port ennemi ou qui les jette sur les côtes, pour s'emparer d'eux (V. le cas de Y Elisabeth et du BeA^ Ufjueux, P. etD., ï, p. 115; Ortolan, 11, p. 321 et 323).

653. C. On admet très généralement, sauf à informer au préalable l'Etat ennemi, l'inviolabilité des navires affectés à une mis- .sîon scientifique, même des vaisseaux de guerre dont l'usage pacifique est alors certifié. Ainsi les bâtiments de Bougainville €»t de La Pérouse reçurent des sauf-conduits de l'Angleterre, comme la France en accorda à ceux de Cook; pareille immunité fui concédée aux navires envoyés à la recherche de Franklin au pôle Nord. Pour la même raison, l'inviolabilité doit être reconnue

Droit international public, 2« éd. 4"*.

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aux bAlimenls qui ont une mission purement humanitaire on civilisatrice (V. n. 6i7, aff. de la Palme).

654. D. Les navires hospitaliers sont protégés par les art. t>, 9, 10, 12, 13, H de la convention additionnelle de Genève du 21 octobre 1808, non ratifiée il est vrai, mais implicitement acceptée par les Puissances. Cette inviolabilité s'applique à tous navires, de commerce, de guerre, appartenant à l'Etat ou à des particuliers, qui sont aflfectés à la mission de recueillir les blessés et malades. Cependant, les bAtiments de guerre consacrés à ce service sont saisissables, sauf à ne pas être détournés de leur destination, dans la crainte que l'ennemi ne puisse les utiliser plus tard dans un but militaire.; cela a l'inconvénient d'éloigner ces vaisseaux du théâtre des hostilités où ils rendraient les plus grands services : aussi propose-t-on de les rendre complètement inviolables comme les navires de commerce hospitaliers, à la condition qu'ils soient rendus impropres au combat (V. Moynier, Elude mr la convention de Génère, 1870, p. 257). Le signe distinctif des navires hospitaliers est la peinture blanche avec batterie rouge; pour les vaisseaux hôpitfiux militaires, la peinture blanche avec batterie verte.

655. E. Les navires de cartel ou portant des parlementaires sont également inviolables, à la condition d'avoir le pavillon blanc parlementaire, de ne point porter de cargaison, ni d'armes, sauf le canon nécessaire pour faire les signaux.

656. F. L'immunité des paquebots-poste est proposée, mais non encore consacrée dans la pratique; nous avons vu seulement que certaines conventions internationales leur attribuent les privilèges des vaisseaux de guerre, ce qui, évidemment, n'a d'application qu'en temps de paix. On peut citer cependant la convention franco-anglaise du 14 juin 1833, art. 13, d'après laquelle les paquebots, propriété des deux Etats, faisant le service entre Douvres et CaKais, sont exempts de tout embargo et de toute molestation, jusqu'à ce que Tun des deux pays notifie à l'autre, en ca.s de guerre, l'intention de faire cesser ce service, auquel cas il doit laisser repartir les paquebots de l'autre Etat qui sont dans son port. Il serait à désirer que, par analogie avec les câbles sousmarins (M, l'inviolabilité fût assurée aux paquebots ennemis

(*) Si les câbles sous-marins peuvenl encore èlre toujours détruits par les beUigéranls (V. n. 599 in fine), on a proposé de ne permettre leurdeslruclion que s'iN relient les deux belligérants, ou deux territoires relevant de l'un des belli^^rant^.

faisant le service entre les belligérants et les neutres, si Ton ne peut aller jusqu'à étendre la même règle aux paquebots de l'ennemi faisant communiquer les diverses parties de son territoire, à cause de rintérét qu'auront les belligérants à intercepter ces communications, même au point de vue des opérations militaires.

V. Des règles à observer dans la capture de la propriélé ennemie,

657. Qui peut capturer? — Depuis l'abolition do la course, les corsaires ne peuvent plus être utilisés pour la capture dçs navires ennemis, sauf dans les trois pays qui n'ont pas adhéré à cette réforme : les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique. Il n'y a donc que la marine militaire des belligérants, ainsi que leurs autorités publiques, par exemple l'administration des douanes, qui puissent se saisir de la propriété privée ennemie en mer ou dans les ports. On peut d'ailleur& employer dans le même but une marine volontaire, analogue à la Seewehr que l'Allemagne voulut organiser en 1870, et qui est assimilée aux forces navales auxquelles elle est régulièrement incorporée {*).

Si un navire marchand, non autorisé h faire la course, s'empare d'un bâtiment ennemi en se défendant contre son attaque, la prise est valable en elle-même; elle était attribuée à l'Etat, sauf récompense gracieuse au capteur, d'après les anciens usages français. Aujourd'hui, l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 34, donne la prise au capteur en pareil cas (V. aussi afT. de la Vierge du Rosaire, P. et D., I, p. 103 et 168).

Si ce sont des prisonniers qui, en échappant à l'ennemi, s'emparent d'un de ses navires, le décret du 18 vehdémiaire an II leur attribue encore la c^ture; il a été fait application de cette règle, par la décision du Conseil des Prises du 26 thermidor an XIII, au bénéfice de 95 prisonniers français qui s'étaient emparés du navire anglais le Cornwalis, à bord duquel ils étaient transportés (P. et D., I, p. 172).

658. Où peut-on capturer ? — La capture ne peut être opérée i[u'en pleine mer (AIT. du Carlo-Alberto, Requis, de Dupin, S., 1832. 1. 586), ou dans les eaux territoriales des Etats belligérants;

ou même un belligérant et un neutre, mais non s'ils relient deux pays neutres (V. Henaull, loc. cit. y R. D. /., XII, 1880, p. 251 et suiv.).

(M Pour la répartition de la prise entre l'Etat et les équipages des navires capleurs, les règles varient suivant les pays. — V. pour la France, arrêté du 6 ventôse an Xf, remplacé par le règlement de juin 1890.

réalisée dans les eaux territoriales d'un Etat neutre elle constiluerait une atteinte grave h la souveraineté de cet Etat qui serait en droit de demander des réparations (V. les cas de VAnna et de la Carolinuy Calvo, loc. cit., t. III, §5; 2355 et 2360). Il n'y a pas lieu, du reste, de tenir compte de ce que la côte, le long de la mer territoriale, est dépourvue de canons ou liiême complètement déserte (AfT. de la Nossa Senhora do Carmelo, 27 fructidor an Vlll, P. et D., I, p. 106).

La prise faite dans les eaux neutres est même nulle ; seulement on admet, en général, que la nullité ne doit être prononcée que sur la réclamation de l'Etat dont le domaine markime a été violé. D'une manière plus exacte, croyons-nous, le Conseil des prises en France a annulé d'office des prises faites dans de pareilles conditions, parce qu'il est juge de leur validité à tous les points de vue et que, dès le principe, la nullité résulte de ce que le capteur a agi dans un domaine où le Droit international lui interdit tout acte d'hostilité. (V. afl*. de la Chrisliana et du Sainl- JUichely Cass., 14 et 23 ventôse an VII, et de la Perle, P. et D.. L p. 99, 100, 123; du Frei, 18 janv. 1871, Barboux, p. 66.)

Si, en fait, la prise est validée sans que l'Etat neutre ait réclamé, et qu'elle soit vendue à un acqiiéreur de bonne foi, beaucoup d'auteurs pensent que l'Etat neutre peut faire annuler Tacquisition quand le navire est conduit plus tard dans un de ses ports : cet Etat, dit-on, n'a pas à tenir compte d'un jugement auquel il a été étranger et qui a méconnu ses droits. Cette solution, logique sans doute, est fort rigoureuse : on peut faire remarquer que l'Etat neutre aurait. dû protester contre la prise avant la sentence qui la valide, et que la méconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger organisé conformément aux usages internationaux actuels peut être considérée comme une offense grave susceptible de provoquer des conflits.

659. Quand peut-on capturer? — La capture ne peut être légitimement faite que lorsque les hostilités ont régulièrement commencé, c'est-à-dire après la déclaration de guerre. Nousavon> déjà vu, d'ailleurs, que l'usage s'est introduit d'accorder un délai aux navires surpris par la déclaration de guerre, pour s'éloigner (V, n. 614). De même, on accorde un délai aux navires ennemis qui arrivent dans les ports ignorant l'ouverture des hostilités (Déclaration française du 27 mars 1854; décret du 15 avril 1854; Order in Council des 29 mars, 7 avril, 15 avril 1854; Cire, de la marine du 25 juillet et du 13 août 1870).

D'autre part, la capture n'est plus possible quand les hostilités ont cessé et, plus particulièrement, quand le traité de paix est signé, sauf l'effet des préliminaires ou armistices conclus antérieurement (*). Pour prévoir les difficultés résultant de la transmission de la nouvelle de la paix dans des régions éloignées, la plupart des anciens traités fixaient un délai, variable suivant les distances, après lequel les prises étaient nulles. Si, d'ailleurs, le capteur avait une connaissance certaine, confirmée officiellement, de la paix, la prise devait être annulée par argument à foriioriy le délai Wxd dans les traités n'établissant qu'une présomption de cette connaissance. Depuis le traité d'Amiens dont Tart. 16 indique un délai semblable, les traités de paix ultérieurs gardent le silence à ce sujet, ce qui doit faire considérer comme nulles les captures opérées après la signature du traité (Aff. de la Thétis contre le Seiyent, 7 ventôse an X, P. et D., I, p. 147). Du reste, les traités les plus récents déclarent soumises à la restitution les captures faites pendant les hostilités mais non encore confirmées par le tribunal des prises à la conclusion de la paixiV. n. 643).

Sauf cette dernière concession, qui tend à se généraliser de plus en plus, on admet que le Conseil des prises peut statuer, après la paix, sur des prises opérées pendant la guerre (Conseil d'Etal, iO novembre 1815, P. et D. I., p. 145). M. de Boeck observe cependant, avec raison, qu'il est peu logique de permettre la consécration et l'efficacité, après la fin des hostilités, des conséquences de celles-ci. A propos de la saisie du navire hollandais le Doelfn/k par VElna dans la mer Rouge, pour cause de contrebande de guerre au profit de TAbyssinie, le Conseil des prises italien s'est déclaré compétent pour statuer, même après le traité de paix d'Addis-Abeba du 26 octobre 1896, mais en ajoutant qu'il ne pouvait qu'examiner la légitimité de la saisie sans prononcer la confiscation. La question se posait, du reste, de savoir si la capture avait même été faite en temps de guerre, parce que, avant le traité de paix, un décret italien du 18 juin 1896 avait proclamé la cessation de l'état d'hostilité en Erythrée, ce qui impliquait la fin de la guerre, de l'aveu de l'Italie elle-même. Mais on a répondu, dans ce dernier pays, que le décret en question n'avait que la portée d'un règlement d'administration intérieure, et que

\}) En principe, l'armislice doit faire cesser le droit de prise, V. armisl. du 28 janvier 1871, art. 1«^ entre la France et l'Allemagne ; du 30 mars 1895, art. 1 el 4, entre la (^hinc et le Japon : dans la guerre gréco-turque de 1897, Politis, fl. G. D. /.-, V, 1898, p. 116 el suiv.

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son objet élail seulement de faire cesser les pouvoirs de Taulorité militaire el Tétat de siè|^e dans la colonie, en prévision de la paix prochaine (*),

660. Comment se fait la capture? — Le croiseur qui veut arrêter un navire ennemi doit arborer son pavillon, ce qu'il confirme par un coup de canon dit d\ismrance qui est, en même temps, u n coup de«emo7ic<? pour ordonner au navire ennemi de s'arrêter (':. lout navire qui résiste par la force à la visite dont il peut être Tobjel, pour que Ton constate quelle est sa nationalité et si sa cargaison ne contient pas de la contrebande de guerre, peut être capturé. S il se contente de fuir, il n'est pas saisissable, bien que la jurisprudence anglaise décide le contraire, quand d'ailleurs il est neutre et ne porte pas de contrebande de guerre. ,

Le navire reconnu ennemi est capturé et le capitaine du croiseur doit alors observer certaines règles, variables selon les pays, mais qui se ramènent toutes aux points suivants prévus par les Instructions françaises du 25 juillet 1870, art. 15, inspirées deFarrètédu^ prairial an XI, art. 59, et du décret du 15 août 1851, art. 293 : 1° saisir et inventorier les papiers du bord; 2** dresseï procès-verbal de la capture et inventaire sommaire du navire; 3" constater l'état de la cargaison et apposer les scellés sur les ouvertures du bâtiment; 4^ mettre un équipiige à bord pour conduire le bâtiment capturé qui, pendant le voyage jusqu'à un port du pays auquel appartient le capteur, porte le pavillon et la flamme des navires militaires de cet Etal. Le navire capturé ne peut entrer dans un port neutre que par suite de force majeure el n'y rester que le temps strictement nécessaire pour se ravitailler ou réparer ses avaries : à peu près partout, le délai maximum accordé en pareil cas est de \H heures. Le capteur escorte, en principe, sa prise ; mais il peut, lorsque les circonstances lui commandent de le faire, l'envoyer sous la conduite d'un officier délégué : c'est ce que l'on appelle amariner une prise. Arrivée au part, la prise est remise k l'autorité maritime et l'administration des douanes esl prévenue (V. Inst. compl. de 1870, art. 15 et 16).

661 . L'arrivée de la prise dans un port de l'Etat au nom duquel elle a été opérée peut être empêchée par certains événements.

1*1 Sur raiïaire du Doelwyk, décision de la (Commission des prises iUlienne. A. I). janvier 1897 et J. C. XXIV, p. 85(); Brusa, R. G. 2>. /., i897, p. Iô7; Diena, J. C, XXIV, p. 258; K. Despafçnet, Le conflit entre Vltalie et iAbyssinie, R. G. J>. /.. p. X) elsuiv.

.') Pour les règles plus détaillées de la vi«<ile. V. n. 093..

1* Par Texercice du droit de préemption sur lequel nous nous sommes déjà expliqué (V. n. 645, C.) ; 2** par Temploi que le capteur aura été obligé de faire du navire capturé pour un service public, par exemple pour effectuer un transport de troupes ; dans ce cas, très semblable à la préemption, on applique à peu près les mêmes règles en ce qui concerne le règlement des indemnités à allouer (V. Inst. de 1870, art. 20); 3° par perte à la suite d'un accident en mer : aucune indemnité n*est due en pareil cas, même si la prise est annulée plus tard (Inst. de 1870, art. 19). Que le propriétaire subisse les conséquences d'un cas fortuit à la suite de la capture régulière, rien de mieux ; mais il semble que, si la capture est annulée, et si la fortune de mer n'atteint le navire que parce qu'il est dirigé sur certains ports une fois capturé, les principes juridiques relatifs.aux cas fortuits provoqués par une faute, qui est ici lu capture indue, devraient entraîner la responsabilité.

662. La capture peut aussi ne pas arriver au port h la suite de l'initiative prise par le capteur qui la libère moyennant rançon ou qui la détruit.

A. La libération des navires capturés moyennant l'engagement de payer une rançon fixée par le capteur lui-même est condamnée dans nombre de pays ; elle est formellement admise aux Etats-Unis ; en Angleterre, la jurisprudence la valide en cas de nécessité, bien que le Prize Acl de 1864 interdise aux nationaux anglais de racheter leurs navires capturés par l'ennemi. En France, après bien des variations depuis l'ordonnance de 1681, la solution a été donnée en dernier lieu par l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 39 à 50, qui ne permet la rançon que pour les navires voyageant sous pavillon ennemi et l'interdit à l'égard des navires neutres dans les cas où ils sont sujets à capture (Inst. françaises de 1870, art. 17).

Les publicisles sont très divisés sur la légitimité de cette pratique; en somme, on s'accorde à reconnaître que toute prise devant être appréciée et validée par un tribunal compétent, la rançon arbitrairement fixée par le capteur préjuge une question qui n'est pas encore résolue. 11 est vrai que le contrat de rançon sera soumis au tribunal des prises, mais le consentement du rançonné créera contre lui un préjugé défavorable en établissant une forte présomption que la saisie était justifiée. La rançon ne peut être admise qu'à titre de mesure exceptionnelle, quand le capteur se trouvera dans l'impossibilité matérielle de garder et de conduire sa capture. L'abus des rançons permettrait de lever des contributions illimitées sur l'ennemi, sans être arrêté par les difficultés do la

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conservation, de la conduite ou de Tamarinage des prises : d'ailleurs, la principale raison par laquelle on justifie la capture de la propriété privée, c'est-à-dire celle que Ton tire de la nécessité d'enlever à l'ennemi les ressources qu'il peut en tirer pour la guerre, ferait défaut, puisque, moyennant indemnité pécuniaire, on lui laisserait les biens et les navires capturés.

Le navire rançonné est à l'abri de nouvelles saisies ou de nouvelles rançons, à la condition d'observer les prescriptions contenues au contrat de rançon quant à sa destination, quant à son itinéraire , quant au temps qui lui est accordé pour finir son voyage et enfin à la cargaison qu'il est autorisé à transporter. (Potlîier, ProprifUé, n. 134). Cependant l'arrêté du 2 prairial an X! n'autorise pas le capteur à imposer ces conditions; le navire rançonné peut être saisi, sauf à être libéré de la rançon que le second capteur doit au premier, à moins qu'il ne préfère lui abandonner la prise. Nous pensons toutefois que ces règles, établies pour les corsaires qui agissaient dans leur intérêt autant que dans celui de l'Etat, ne s'appliqueraient plus aujourd'hui aux rançons imposées par les navires de guerre. L'officier qui a passé le contrat de rançon a agi au nom de l'Etat et lie ce dernier définitivement, sans qu'un autre officier, n'ayant pas plus de pouvoir que lui, puisse, par saisie ou rançon nouvelle, changer l'effet de la convention primitive.

Si le capteur, porteur du billet de rançon, est pris lui-même, certains pensent que la rançon n'est plus due. Mais la capture du billet, simple preuve de la créance, ne peut entraîner celle de la créance elle-même, rapport de droit immatériel et insusceptible de préhension. Le capteur dépouillé de son titre par un autre capteur aura simplement plus de difficulté à prouver son droit et à se faire payer. (Cpr. Pothier, loc. cit., n. 140; Valin, Traité des pnsesy I, p. 148; Emerigon, AssuranceSy ch, Xll, sect. 2^, §8).

Si le navire rançonné périt par la tempête, ce n'est là qu'un cas fortuit qui n'atteint pas le contrat conclu antérieurement et la rançon est toujours due (Pothier, Propriété, n. 138, P. et D., I, p. 302).

B. La prise devant être appréciée par le tribunal compétent, les objets capturés doivent être conservés; cependant, à titre exceptionnel, le droit de les détruire est reconnu partout au capteur.

Les Etats-Unis ont systématiquement détruit les navires anglais pris pendant la guerre de 1812-1814, et les corsaires des EtaLs du Sud ont agi de même pendant la guerre de Sécession. Ailleurs, par exemple en Angleterre et en France (ordonn. de 1681, Des prises.

DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS (iHl

art. 18 et 19, «arrêté du 2 prairial an XI, art. 64, inst. de 1870, arl, ^0), la destruction de la prise n'est tolérée que dans les ca^ de nécessité absolue (AfT. de la Caroline, 19 therm.an VIII, du ChérU 7 fructidor an VII, P. et D., I, p. 273). Cette destruction n est mênie permise q\\(i pour les navires ennemis, et non pour le? navires neutres dans les cas où ils spnt saisissables. Cepefidant il a été jugé que la marchandise neutre détruite avec le navire enr»cirii (|ui la porte ne donne lieu à aucune indemnité, parce que, a-t-on dit, les neutres supportent les conséquences des faits de gin-rre nécessités par les circonstances et qui sont comparables k un ras de force majeure (V. n. 645 D. ; Conseil d'Etat français, 16 niarn 1872, affaires du Ludivig et du Vovwaarls, Calvo, t. III, 3° édH,, pp. 264à 271, §2802 à 2818).

Celte solution ne doit être admise qu'avec beaucoup de résrrvt^ au point de vue de l'appréciation des nécessités qui commandool de recourir à une pareille mesure, sous peine de réduire à n*!*anl le principe de la déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui protège la marchandise neutre sous pavillon ennemi.

Les limitations étroites apportées à la destruction des na^ 1res capturés se justifient par l'intérêt général que ranéantisseinenl de richesses souvent considérables peut compromettre au poiiil de vue économique, et par cette règle de Droit international qu'imp capture n'est définitive que lorsqu'elle a été validée par un tribunal des prises.

Quant aux circonstances où cette destruction peut être anlnrisée, les idées des auteurs sont très variables. Le règlement sur les prises voté par l'Institut de Droit international fart. 50) *''iniiiière les cas suivants :

1° Quand le navire capturé ne peut tenir la mer; mais alors quel intérêt sérieux a-t-on à le détruire, puisqu'il ne peut pas être d'un grand secours pour le commerce ennemi s'il est repris? 2» quand le navire capturé ne peut pas suivre le capteur, ce rfui expose à une reprise; ne peut-on alors l'envoyer sous escnrtiv ramariner suivant l'expression technique? sinon les croiseurs, qui sont presque tous à vapeur, pourraient justifier la destrurlion de tous les navires à voiles; 3« quand l'approche de forces ennemies supérieures fait craindre la reprise : il vaudrait mieux, ce nous semble, que le capteur prît la fuite en emportant ce rin'il peut de sa capture; 4* quand le navire de guerre ne peut mettre une garde suffisante sur le navire capturé, et 5° quand le \myi où on pourrait conduire ce demi m- est trop éloigné; nous reprn-

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duiroDS pour ces deux derniers cas la même observation que pour ]e troisième.

En définitive, pour se rapprocher des règles admises dans la guerre continentale, la propriété privée ne devrait être détruite dans la guerre maritime que dans les cas commandés par les opérations militaires, par exemple, quand on barre rentrée d'un. port en coulant des navires capturés, ou quand on jette à la mer des objets qui constituent de la contrebande de guerre. Hors de ces li.Liites, on tombe dans l'arbitraire et on ouvre la voie à toutes les destructions systématiques.

Le capteur obligé de détruire sa prise doit en dresser procèsverbal pour justifier sa conduite devant le tribunal des prises; il recueille les marins et passagers, les premiers seuls pouvant être retenus prisonniers quand ils sont nationaux de TËtat ennemi (V. n. 640), et il doit respecter les effets personnels appartenant aux uns et aux autres.

Yl. Des reprises (*).

683. Il y a reprise ou recousse (ou rescousse) quand le navire ennemi capturé par un croiseur est ressaisi par un autre croiseur de l'Etat ennemi. On appelle aussi, mais assez improprement, reprise, le cas où un navire neutre capturé par un des belligérants tombe ensuite entre les mains de Tautre belligérant.

Pour la reprise des navires nationaux sur rennemi, la solution logique semble bien être que les propriétaires dépouillés doivent rentrer en possession de leur bien, leurdroit de propriété n'ayant pas été encore effacé, attendu que, dans Tusage international, il ne passe au capteur que lorsque la prise a été attribuée à ce dernier par un jugement régulier d'un tribunal des prises. Cette solution si juridique, acceptée par la grande majorité de la doctrine, est loin d'avoir été toujours consacrée par la loi ou la jurisprudence des différents pays (V. Règlement des prises de l'Institut de Droit inl., art. 119 à 122).

Le Consulat de la mer (chap. 243) distinguait suivant que la reprise était faite avant ou après que le capteur avait mis sa prise en lieu sur, inlrà prîvsidia : dans le premier cas, on rendait le navire repris à son ancien propriétaire, sauf obligation pour

('i G. -F. (lo Marlens. Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises: P. H I) . aff. (le la Sfatira. (> thenu. an VIII, du Aï//y, 27 therm. an Vni, t. IL p. 122 ol 129; Palonioslro, Dette prede, (telle rcprede.... 1879.

lui de payer au recapteur une équitable indemnité ; dans le second, on Tattriboait au recapteur ; ce qui s'expliquait assez bien vu que, faute de jugement sur les prises à cette époque, la propriété était censée perdue pour celui à qui appartenait la prise quand le capteur Favait faite sienne en la conduisant dans un lieu où il pouvait la croire à Tabri de toute recousse.

Les Etats-Unis consacrent les principes juridiques indiqués plus haut, en faisant dépendre la restitution au propriétaire primitif du point de savoir si la prise n'a pas été déjà validée par décision du tribunal compétent, sauf le paiement du huitième ou du dixième de la valeur de la reprise à titre d'indemnité au recapteur, suivant que la recousse est faite par un navire de TEtatou un corsaire (Actes du Congrès du 3 mars 1800 et du ^0 juin 1864). Si la reprise est faite avant le jugement du tribunal des prises sur la prise elle-même, le tribunal peut accorder une indemnité équitable au recapteur comme droit de salvage (Acte de 1864, art. 29).

En Angleterre, le Prize Ad de 1864, modifiant Tancienne législation, admet la restitution au propriétaire primitif, sauf paiement d'une indemnilé de recousse, du quart de la valeur au plus, au recapteur, dans tous les cas et même si la prise a été déjà validée par décision judiciaire. Il n'y a d'exception que si le navire pris a été employé par le capteur à un usage militaire et armé comme navire de guerre, auquel cîis le recapteur garde la reprise.

*En France, et dans nombre d'autres pays, il a été admis que si la prise reste un certain temps, généralement 24 heures, entre les mains du capteur, le droit du propriétaire primitif est éteint et que, en cas de reprise, il passe du capteur au recapleur (Ordonn. de 1584, art. 61 ; de 1681, Z^e^ prises, art. 8; du 15 juin 1779), Mais, en fait, l'application de cette règle rencontra des résistances, notamment de la part des Parlements de Rouen et de Bordeaux, et, quand la recousse était fjiite par un vaisseau de l'Etat, les biens repris étaient restitués aux premiers propr étaires, sauf retenue d'une indemnité du dixième ou du trentième de leur valeur, suivant que la reprise avait eu lieu après ou avant les 24 heures depuis la prise. (Cpr. ordonn. du 15 juin 1779). La règle des 24 heures fut maintenue en principe dans la loi du 12 vendém. an YII, art. 3, sauf restitution aux propriétaires des prises faites dans un port français et reprises dans un port français.

Enfin, l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 54, consacre ofticiellenient les usages indiqués ci-dessus pour les reprises opérées par les

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navires de guerre, le seul cas possible aujourd'hui depuis la suppression de la course : les reprises faites plus de 24 heures après la capture sont rendues aux propriétaires, sauf à ceux-ci î\ payer les frais et un dixième de la valeur aux équipages recapleurs; Tindemnité n'est plus que du trentième si la reprise a lieu avant ce délai de 24 heures.

, Malgré ces atténuations, le système même qui fait dépendre la situation de l'ancien propriétaire de cette circonstance que sa chose est restée plus ou moins de 24 heures entre les mains de l'ennemi est profondément illogique et injuste, puisque son droit n'est pas modifié par la caplure qui, par elle-même et tant qu'.elle n'est pas validée, ne transfère pas la propriété au capteur. L'ancien propriétaire devrait rentrer toujours en possession des biens repris, sauf à payer les frais de la recousse .'l'appât d'une indemnité, utile jadis pour encourager le zèle des corsaires, ne se comprend plus pour les croiseurs de la marine militaire qui ne font que remplir leur devoir et s'attendent à des récompenses d'une autre nature (Règl. de l'Institut de D. intern., art. 122).

Quand il y a reconssc-recoussey c'est-à-dire navire ennemi pris sur un croiseur ennemi qui l'avait déjà repris à un croiseur de l'autre belligérant, on ne tient plus compte de la règle des 24 heures, et le navire repris est attribué au dernier capteur, absolument comme s'il y avait prise directe sur l'ennemi. Cette solution est juste, étant donné que le premier capteur a vu s'évanouir son droit à la capture par la première reprise (Arrêt de règlement du Conseil du Roi, 5 nov. 1748, P. et D., II, p. 114).

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