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CONSÉQUENCES DE LA CONVENTION DE LA HAYE

747. Ces conséquences peuvent être appréciées au triple point de vue du désarmement, du recours à la Cour permanente d'arbitragç et du développement des traités d'arbitrage.

§ I. Désarmement,

748. Nous avons déjà dit comment la question du désarmement,^ qui était Tobjet essentiel de la proposition russe, avait échoué à la Conférence de La Haye : mais on peut se demander comment les Etats ont répondu à l'invitation indirecte qui leur était adressée de réfréner leurs armements excessifs, sous forme de déclaration générale ou de vœux (V. n. 468). 11 est triste de constater que, depuis 1899, les préparatifs et les dépenses militaires n'ont fait qu'augmenter dans la plupart des Etats : la guerre Sud-Africaine, la lutte effroyable de la Russie et du Japon, avec la perspective des complications qu'elle peut entraîner dans un avenir prochain, l'esprit militariste animant presque tous les pays importants, même ceux qui y étaient restés étrangers jusqu'ici, comme les Etats-Unis, ne sont pas de nature à faire espérer que les vœux de la Conférence de La Haye se réalisent de longtemps. On ne peut citer qu'une seule convention de désarmement; encore est-elle due à des raisons purement politiques, spéciales aux peuples qui l'ont conclue, et n'est-elle nullement l'expression de leurs sentiments pacifiques : c'est la convention du 28 mai 1902 entre le Chili et la République-Argentine (*).

§ II. Recours à la Cour permanente de La Haye,

749. On ne peut se dissimuler que, tout d'abord, certaines des Puissances qui avaient participé à la Convention de La Haye, et non des moins considérables, manifestèrent quelque répugnance ou du moins quelque négligence à recourir à la Cour permanente qu'elles avaient contribué à créer. 11 fallut parfois rappeler aux gouvernements que cette Cour existe et que le budget devait prê-

(') R. G. D. /., 1003, p. 547 et 555.

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voir les dépenses relatives à son fonclionnement {•). Depuis, au contraire, un courant en faveur du recours à la Cour permanente de La Haye semble se manifester, notamment à propos des affaires suivantes :

1** Conflit entre les Etats-Unis et le Mexique au sujet des fondations pieuses de Californie; sentence du 14 octobre 1902 (';.

2<* Conflit entre le Japon, d'une part, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, de Tautre, au sujet de la perception de certaines taxes foncières exigées des nationaux de ces derniers pays ('] ; compromis conclu en août 1902;

3" Affaire de l'incident de Hull (v. n. 477 in fine); mais les indemnités ont été réglées à Tamiable entre la Russie et TAngleterre, le 9 mars 1905.

4" Réclamation d'indemnités par diverses Puissances au Venezuela : la sentence rendue par le tribunal arbitral de La Haye le 22 février 1904 a accordé un droit de priorité sur les douanes du Venezuela aux Puissances qui avaient déjà eu recours à des mesures de représailles et au blocus contre ce pays. Cette décision a soulevé de vives critiques : il peut en résulter, en effet, que les Etats seront encouragés à recourir à la violence avant d'accepter l'arbitrage, pour se faire donner par les arbitres une situation privilégiée, en raison même de l'emploi de la force. Etant donné surtout que les Puissances ont accepté le recours à l'arbitrage, leur action militaire peut avoir tout au plus l'effet d'une saisiearrêt : or la saisie-arrêt ne donne aucun privilège au créancier qui Topère (*).

§ III. Conventions d'arbitrage permanent.

750. On a vu que l'art, i 9 de la Convention de La Haye réserve ou, plus exactement, rappelle le droit des Etats de conclure des traités d'arbitrage permanent : il semble que l'invitation indirecte contenue dans cette disposition soit particulièrement écoutée à notre époque.

11 est des conventions d'arbitrage permanent conclues sans au-

;'; V. question de M. d'Eslournelles de Constant au ministre des Affaires étrangères, séance de la Chambre du 29 janvier 1903.

(») H. G. D. /., 1902, Documents, p. 24; /. C, 1903, p. 894; article de M. L. Renault, Annales des sciences politiques^ 15 janvier 1903.

[*j Philliniorc, Latu Magazine, 1903, p. 340.

cune espèce de réserve, même pour les questions qui mettent en jeu rhonneur ou les intérêts vitaux des Etats contractants. Mais elles sont naturellement très rares, car elles ne peuvent intervenir qu'entre pays qui sont, Tun vis-à-vis de Tautre, dans une situation telle que tout conflit grave ou surtout toute guerre est invraisemblable ou impossible entre eux : on peut citer le traité Italo-Argentin du 23 juillet 1898 (non encore ratifié (*), celui du 12 mai 1888 entre la France et TEquateur, et du 4 juin 1886 entre la France et la Corée ; les traités que la Suisse a passés avec le Salvador, le 30 octobre 1883, et avec TEquateur, le 22 juin 1888; le projet de traité entre la Suisse et les Etats-Unis, adopté par le Conseil fédéral helvétique le 24 juillet 1883, mais qui n'a pas eu de suite (•).

En général, les traités d'arbitrage permanent écartent les questions qui mettent en cause : 1° les intérêts vitaux des Etats contractants; 2® leur indépendance; 3** leur honneur; 4* et, parfois, celles qui touchent aux intérêts des Puissances tierces.

On en peut citer d'antérieurs à la Conférence de La Haye ou conclus depuis, mais en dehors de son influence; il en est d'autres qui, au contraire, sont comme l'application des résolutions adoptées par cette Conférence.

Dans la première catégorie, nous citerons le traité de Washington, du 28 avril 1890, conclu à la suite du Congrès pan-américain tenu dans cette ville du 2 octobre 1889 au 19 avril 1890 : sur dixsept Etats figurant au Congrès, huit seulement signèrent le projet de traité qui n'a été ratifié que par le Brésil et qui n'est ainsi qu'une simple manifestation sans conséquences pratiques {•). Sous l'influence encore des Etats-Unis, toujours désireux de grouper les Etats américains sous leur hégémonie politique et économique, un nouveau Congrès fut tenu à Mexico en 1901-1902, dans lequel on essaya, mais en vain, d'organiser entre les pays d'Amérique une Commission arbitrale américaine qui aurait été le pendant de la Cour permanente d'arbitrage créée par la Conférence de La Haye, de laquelle, comme nous l'avons vu, les Etats de l'Amérique latine, sauf le Mexique, avaient été exclus par Faction des Etats-Unis eux-mêmes. Ce projet échoua; il n'y eut que des traités d'arbitrage permanent entre les Etats représentés

{») V. articles de M. Delpech, B. G. D. /., 1898, p. 868 et Ck)rsi, iiL, 1899, p. 6. («j V. J, C, l. XII, 1885, p. 478.

(>) V. Pradier-Fodéré, La question de Varhilrage devant la Conférence internationale américaine de Washington, R. D. /., 1890, p. 537.

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au Congrès de Mexico, traités par lesquels ils s'engagent, au contraire, à recourir en principe à la Cour de La Haye (V. notamment traité du 29 janvier 1902 entre la République Argentine, la Bolivie^ la République Dominicaine, le Guatemala, le Salvador, le Mexique^ le Paraguay, le Pérou et TUruguay ('). D'autre part, à la suite du Congrès de Madrid de 1900 et sous Tinfluence de TUnion ibéroaméricaine, un rapprochement s'est manifesté et s'accentue chaque jour entre l'Espagne et les Etats de l'Amérique latine, en réaction manifeste contre l'hégémonie des Etats-Unis : ce rapprochement s'est particulièrement révélé par des traités d'arbitrage permanent : traité du 28 janvier 1902 entre l'Espagne et la République Dominicaine, du 11 janvier 1902 entre l'Espagne et le Mexique i *),

Depuis la Convention de La Haye et par application de son article 19, les traités d'arbitrage permanent tendent à se multiplier entre les Puissances : le point de départ de ces accords internationaux est le rapprochement récent entre la France, d'une part» l'Angleterre et l'Italie de T-autre, rapprochement qu'accusent, en particulier, les traités d'arbitrage permanent franco-anglais du 14 octobre 1903 et franco-italien du 25 décembre 1903. Depuis, des traités du même genre ont été conclus et leur nombre augmente tous les jours : traités franco-espagnol du 26 février 1904, angloespagnol du 27 février 1904, etc..

Ces traités sont conçus d'après un modèle unique, c'est-à-dire d'après la convention du 14 octobre 1903 entre la France et l'Angleterre : i^ la clause compromissoire est stipulée pour les différends d'ordre juridique ou relatifs à. l'interprétation des traités; 2* exception est faite pour ceux qui mettent en cause les intérêts vitaux, V indépendance ou l'honneur des Etats contractants et pour ceux qui touchent aux intérêts de tierces Puissances {■); 3® dans chaque cas de conflit, les Etats signent un compromis déterminant l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal et la procédure ; 4** les litiges sont soumis à la Cour permanente d'arbitrage conformément à la convention du 29 juillet 1899; 5* la convention d'arbitrage est conclue pour cinq ans.

(«) V. jR. G. D. /., 1903, Documents, p. 15.

(*} B. G. V. /.. 1903, DocumenU, p. 17; G. Routier, Le Contfrès hispano-améncain de Madrid, Paris, 1901 ; A. Ebray, Une réconciliation^ VEspagne et l'Amerique laline. Revue des Deux-Mondes, 15 nov. 1901, p. 427.

(') Ces restrictions ne figurent pas dans le traité entre la Hollande et le Danemark du 12 février 1904.

On ne saurait trop se féliciter de la conclusion de ces traités en tant qu'ils montrent un désir sincère d'écarter les hostilités pour des conflits que l'arbitrage peut résoudre. Mais on ne saurait, •d'autre part, ne point retenir deux observations qui en affaiblissent considérablement la valeur et la portée.

D'abord, au point de vue juridique et rationnel, nous avons <léjà établi que la clause compromissoire pour des difficultés non déterminées à l'avance est dangereuse et inconciliable avec la vraie nature de l'arbitrage (V. n. 730) : des recours de bonne foi à la Cour permanente de La Haye pour chaque conflit spécial sont seuls conformes à la nature même de la solution arbitrale et propres à sauvegarder les légitimes intérêts et les droits essentiels des Etats.

De plus, même au point de vue du maintien de la paix, ces traités d'arbitrage permanent sont loin d'offrir les garanties que quelques-uns attendent d'eux un peu témérairement. En effet, étant données les réserves qu'ils contiennent, ils sont limités aux différends pour lesquels les peuples aujourd'hui ne songent guère à se battre. De plus, par la force même des choses, les réserves stipulées sont assez vagues, assez dépendantes de l'appréciation subjective de chaque Etat, pour qu'un pays puisse y faire rentrer toute question, même d'un caractère essentiellement juridique, quand il voudra la soustraire à l'arbitrage en s'inspirant de ses visées politiques ou de son intérêt économique. Dans le conflit entre la Grande-Bretagne et leTransvaal, il ne s'agissait que d'interpréter le traité de 1884 intervenu entre ces deux pays ; dans l'affaire de Fachoda, tout dépendait du point de savoir si la région du Haut-Nil était ou non res nullius : cependant, dans ces deux cas, l'idée même de l'arbitrage fut repoussée par le gouvernement britannique qui, écartant le caractère juridique des questions en jeu, ne voulut voir que leur portée politique et leur rapport avec ses intérêts vitaux. La facilité avec laquelle la solution arbitrale pourra être ainsi écartée est même de nature à compromettre le prestige et l'avenir de l'arbitrage : il n'inspirera plus confiance s'il est aussi aisé de l'éluder en dépit des engagements les plus solennels.

751. Le désir d'assurer aux conflits internationaux une solution juridique certaine dans tous les cas et d'écarter complètement les hostilités a fait naître une foule de projets pour l'organisation d'un tribunal suprême et permanent, devant lequel les Etats seraient obligés de porter leurs litiges et aux sentences du-

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quel ils devraient se soumettre. Il est superflu, au point de vue du Droit international positif, d'entrer dans le détail de ces innombrables projets dans lesquels chaque publiciste expose ses conceptions d'une manière indépendante, ainsi que le font les auteurs de constitutions idéales, allant même souvent jusqu'à t*égler, d'une façon un peu prématurée, des points plus ou moins secondaires et parfois insignifiants, comme le lieu où le tribunal devra siéger, le nombre de ses membres et leur traitement. Tous ces projets se heurtent aux mômes objections fondamentales, comme nous le dirons bientôt ; aussi nous bornerons-nous à signaler les types principaux auxquels on peut les ramener (V. détails dans Kamarowski et Revon, loc. ci/.).

752. Les uns veulent organiser un tribunal international permanent composé de délégués des Puissances, mais investi seulement d'une autorité morale sans qu^aucune force coercitive soit mise à sa disposition pour faire exécuter ses sentences ; J. Bentham, MM. de Laveleye, Marcoartu, Dudley-Field, M. Leone Levi dans son rapport approuvé par le congrès international de la paix en 1889, sont les partisans de cette organisation.

Pour d'autres, le tribunal suprême doit avoir une force armée fournie par les différents Etats pour rendre ses jugements efficaqes, si besoin est ; M. Kamarowski, en particulier, ne semble pas croire celte solution impossible.

Des publicistes, môme protestants comme l'Anglais M. Urquhart, ont proposé de confier au Pape le rôle d'arbitre international absolu, sans songer que les différences de religion rendraient ce choix difficile pour nombre de pays, et que le rôle attribué au Saint-Siège pourrait, suivant les circonstances, lui donner la prédominance abusive qu'il s'était attribuée au moyen âge, ou bien compromettre grandement la tranquillité et Tindépendance dont il a besoin pour sa mission religieuse.

L'établissement d'une confédération générale des Etats européens formant les Etats-Unis d'Europe, en attendant qu'elle puisse embrasser le monde entier, confédération que dominerait un tribunal suprême, comme la Cour des Etats-Unis d'Amérique, est un idéal poursuivi depuis longtemps, notamment par J.-J. Rousseau, Kant, Fichte, Bluntschli, Lorimer, etc. D'autres, plus radicaux, ou plutôt suivant la pente qui conduit presque fatalement de la fédération à l'unité complète, ont songé à la monarchie universelle embrassant tous les peuples sous une autorité unique, et supprimant ainsi jusqu'à la cause des conflits internationaux.

Les conceptions de Dante, de Leibnitz à ce sujet ont eu un commencement d'exécution dans le plan de Henri IV qui cachait la monarchie universelle sous les apparences de la Confédération européenne, dans les entreprises de Louis XIV, de Napoléon P% et on les retrouve dans les projets politiques de Napoléon IIL

753. Il est inutile d'insister sur le caractère chimérique, soit d'une manière absolue, soit pour le moment présent, de certaines des combinaisons politiques indiquées ci-dessus. La monarchie universelle qui a donné au monde une longue période de paix, la fameuse Pax tiomana, quand Tempire romain eut dominé la plupart des peuples avec lesquels il était en rapport, n'a été qu'un accident dans l'histoire ; outre que l'indépendance des divers Etats ne permettrait pas de les soumettre aujourd'hui à une autorité unique, il est contraire à la nature même des choses de donner à des populations différentes à tous les points de vue une condition politique uniforme qui étoufferait leur originalité, leur initiative particulière et détruirait leur concurrence fatale et légitime dans le domaine moral, intellectuel et économique. Quant au procédé beaucoup plus atténué de la fédération générale des Etats, il rencontre la même objection tirée de ce que l'accord politique est écarté par les différences de races, de mœurs, de traditions et d'intérêts. L'hégémonie appartiendrait toujours à un Etat ou à quelques-uns, et les autres ne voudraient jamais sacrifier leur juste indépendance. Enfin, le lien fédéral ne saurait être imposé aux peuples encore nombreux qui ne participent pas à la même civilisation et vis-à-vis desquels la lutte violente serait toujours le seul mode de solution des confiils.

Quant au tribunal international permanent, son fonctionnement serait paralysé dans beaucoup de cas par le défaut d'idées arrêtées et universellement admises sur nombre de difficultés du Droit international; comment appliquer avec autorité un Droit dont les principes soat à peine ébauchés; comment éviter que des juges délégués des différents pays ne se séparent sans vouloir s'entendre quand chacun d'eux sera dominé par sa manière de voir particulière? D'autre part, dépourvues de sanction, les sentences de ce tribunal n'auront ni prestige ni efficacité. Garanties par la force organisée par les différents Etats, elles aboutiront au dilemme suivant : ou bien l'Etat condamné est trop faible pour résister ; il devra sacrifier son indépendance devant la pression des grands États qui feront la loi, imposeront des décisions peut-être iniques, et le monde sera à la merci d'un groupe de Puissances comme au

temps de la Pentarchie ; ou bien TEtat condamné trouvera dans sa force le moyen de résister au jugement, et il faudra recourir à la guerre, au risque de faire battre Tarmée de Taréopage international dont toute Tautorité sera ainsi anéantie. Enfin le tribunal international permanent suppose encore que les Etats accepteront son autorité pour toutes sortes de questions, même pour celles qui mettent en jeu leur dignité et leur indépendance et pour lesquelles, ainsi que nous Pavons déjà vu à propos de la clause compromissoire ou convention d'arbitrage permanent, il leur est impossible de s'en rapporter à l'appréciation d'autrui.

754. Cependant, dans l'état actuel des choses, on peut compter sur le développement de certains moyens de pacification ou de solution juridique des rapports internationaux (*).

D'abord, la tendance de plus en plus marquée vers l'arbitrage toutes les fois qu'il est possible, eu égard à la nature des questions en cause, et môme l'adoption de plus en plus générale des traités d'arbitrage permanent dans les mêmes limites.

En second lieu, l'organisation de juridictions internationales chargées de trancher les conflits d'un ordre déterminé, relatifs à des points sur lesquels d'ailleurs les questions d'honneur et d'indépendance ne peuvent pas être soulevées. On peut ainsi réaliser des juridictions internationales permanentes sur des matières spéciales sans prétendre aller du premier coup jusqu'à un tribunal suprême dont la compétence absolue n'a encore aucune chance d'être admise ; c'est ce qui a été déjà fait par la création des Commissions pour la navigation du Danube et du Congo ; c'est ce que l'Institut de Droit international a proposé pour les prises maritimes sur le rapport de M. de Bulmerincq, et M. Moynier pour statuer sur les violations de la Convention de Genève, comme nous l'avons déjà dit. On pourrait, pour nombre de questions spéciales et du même caractère, établir des tribunaux internationaux permanents.

Enfin, il n'est pas douteux qu'une transformation politique de plus en plus accentuée dans le cours de l'histoire rend les guerres moins fréquentes, sinon moins terribles : nous voulons parler de la diminution progressive du nombre des souverainetés indépendantes et de leur absorption dans de grands Etats. Les innombrables Etats do l'Antiquité, toujours en lutte, ont été, pour la plu-

(*) Cimbali, Lo 9/a/o secondo il dirilto inteniazionale universale; Dello stalo del diritlo iniern. e dei suoi fuluri progressi.

part, pacifiés par la domination romaine : les petites souverainetés formées au moyen âge sous l'action de la Féodalité n'ont vu cesser les querelles qui les déchiraient que par leur incorporation dans les grands Etats monarchiques ; actuellement, il suffit de comparer le nombre des Puissances au lendemain du Congrès de Vienne avec ce qu'il est aujourd'hui pour constater que le même phénomène se produit. Il n'est pas douteux enfin qu'il tende à s'accentuer encore par l'adjonction prochaine de certains petits Etats à de grands Empires sous l'influence de l'idée des nationalités.

Or, c'est un fait d'expérience historique que moins les Etals sont nombreux, moins les conflits violents sont fréquents, soit que les préoccupations intérieures plus grandes pour les pays très vastes les détournent des ambitions à l'extérieur, soit que leur importance déjà acquise rende ces ambitions sans objet, soit que la perspective d'une lutte, qui doit être effroyable au point de vue humanitaire et économique, détourne les rivaux très puissants d'en venir à cette extrémité dont le profit est aléatoire et médiocre comparé au mal certain et terrible qui peut en provenir. Mais ces avantages sont évidemment subordonnés à cette condition, que les grands Etats n'aient pas dans leurs rapports la méfiance, Tanimosité et l'esprit de conquête qui caractérisent ordinairement les relations des petites Puissances rivales ; telle n'est pas malheureusement la situation à l'heure actuelle.

Cependant, le nombre relativement peu considérable des Puissances, leura intérêts d'autant plus communs que leur situation est de plus -en plus semblable, offriraient les meilleures chances pour provoquer un accord sur les principales questions de Droit international et pour établir ainsi un règlement efficace des relations entre les Etats.

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Introduction 1

Chapitre !•'. — Développemenl historique du Droit international. . 1 1 Notion générale du Droit international. — 2-3. Lente formation du Droit international. — 4. La tendance parliculariate et la tendance cosmopolite.

— 5. A rorigine, caractère interne du Droit international.

Section I. L'Antiquité 5

6. Caractère général des peuples antiques. — 7. Progrès de leurs idées en matière de relations internationales. — 8. Les Grecs. — 9. Les Romains.

— 10. Influence de la religion. — 11. Influence de la politique romaine. — 12. Les traités chez les Romains. L'œuvre de Rome dans la formation du Droit international.

Section IL De Tinvasion barbare aux traités de Weslphalie 11

13. Les Barbares. — 14. La Féodalité. — 15. Causes de rapprochement international. — 16. Le Christianisme. — 17. Insuffisance de Faction du christianisme. — 18. Llslamisme. — 19. La Diplomatie.

Section III. Des traités de Westphalie à la Révolution française. . . 17 20. Lés traités de Westphalie. — 21. La Diplomatie et la queslion de Téquilibre.

Section IV. De la Révolution française à 1848 20

22. Influence de la Révolution française sur la formation du Droit international. — 23. La Sainte- Alliance et la Pentarcbie. — 24. La réaction de 1830.

Section V. Période contemporaine depuis 1848 "^

25. Caractères généraux de l'évolution du Droit international dans la période contemporaine. — 26. Eléments de progrès. — 27. Causes actuelles de défaillance du Droit international.

Chapitre II. — Littérature et écoles du Droit international public. . 28 28. Nécessité de connaître cette littérature et ces écoles. — 29. Période antérieure à Grolius. — 30. Grotius, sa doctrine et son influence. — 31. Pufendorf et Pécole idéaliste. — 32. Wolfl" et l'école éclectique. — 33. L'école positiviste. — 34. L'éclectisme moderne. — 35. Les doctrines philosophiques et le Droit international.

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