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SOLUTIONS JURIDIQUES

722. L'insuffisance de la lutte violente, dont les résultats correspondent à la force plus grande et non au droit mieux établi, pour résoudre les conflits internationaux, a été reconnue de tout temps; aussi voit-on, à toutes les époques, des tentatives plus ou moins heureuses et plus ou moins sincères pour substituer à la guerre une organisation véritablement juridique permettant d'apprécier d'une manière impartiale les prétentions adverses des Etats et de prononcer une sentencç équitable à laquelle les peuples intéressés se soumettraient volontairement. On a dû toujours reconnaître que l'indépendance absolue des Etats, condition essentielle de leur existence, ne permet pas d'établir une autorité judiciaire devant laquelle ils devraient s'incliner. Mais, de même que, par leur accord libre, les Etats règlent leurs relations internationales, de même ils peuvent accepter volontairement l'autorité de juges désignés par eux en vertu d'un contrat formel pour résoudre les difficultés qui les divisent. Par cette façon de procéder, ils substituent à la solution de la guerre, aléatoire au point de vue de la justice, onéreuse et barbare dans sa réalisation même, une appréciation qui a toutes chances d'être impartiale, conforme à l'équité et au droit, en même temps que facile, rapide, économique et humaine.

Cette solution vraiment juridique des conflits internationaux peut d'ailleurs se présenter sous deux formes.

La première, la plus naturelle, qui apparaît d'abord à Tesprit comme plus conforme à Tindépendance des Etats dont ceuxci tendent instinctivement à s'éloigner le moins possible parce qu'elle est la condition essentielle de leur existence politique, consiste à réserver le droit absolu de recourir à la force quand on juge à propos de le faire, sauf à accepter, pour chaque cas particulier, la décision d'un tiers désigné d'accord avec la partie adverse, si l'on estime que cette façon d'agir n'ofl're pas d'inconvénients eu égard à l'objet du litige, ou même présente des avantages vu le peu de gravité du'débat et la disproportion d'une guerre avec l'importance des intérêts en jeu. C'est l'arbitrage volontaire subordonné à la volonté des Etats intéressés et qui, bien qu'accusant quelquefois des tendances pacifiques, correspond plus souvent à un calcul fondé sur ce que les chances d'un échec devant la juridiction arbitrale doivent être préférées à une lutte violente que Ion ne peut soutenir ou dont les charges dépassent l'intérêt qui s'attache au gain du procès.

Le caractère éminemment aléatoire de l'arbitrage, ainsi subordonné à la volonté des Etats en cause, enlève toute garantie quant à la solution pacifique des conflits internationaux ; comme le dit spirituellement Seebohm : ce n'est qu'une planche de salut dans un naufrage et non pas un moyen assuré de navigation. Aussi a-t-on songé à organiser une juridiction permanente, acceptée à l'avance par les Etats et qui, investie d'une compétence générale en même temps que d'une autorité indiscutée, imposerait ses sentences aux Etats engagés dans un conflit. Cette seconde forme de la solution juridique des litiges internationaux est un idéal poursuivi avec ardeur par nombre de publicistes contemporains, et il aboutirait, s'il était réalisé, à la suppression même de la guerre.

728. Nous indiquerons, tout d'abord, l'évolution progressive de l'arbitrage volontaire entre les Etats et son action déjà si considérable; nous exposerons ensuite son organisation pratique telle qu'elle a été établie à la Conférence de La Haye en 1899; enfin, nous signalerons les conséquences de ce grand acte international.

DÉVELOPPEMENT IlISTORIQUE DE l'aHBITRAGE INTERNATIONAL (*)

724. Antiquité. — Chez les Grecs, la communauté de race, de culte et surtout de traditions et de culture détermina une tendance marquée vers Farbitrage pour résoudre les conflits entre les cités helléniques, comme elle créa, ainsi que nous l'avons vu, un premier rudiment de Droit international. Mais les arbitrages confiés à des villes grecques ou à des particuliers, par exemple à des vainqueurs des Jeux olympiques, même les sentences émanant de la juridiction permanente des conseils d'amphictyons, particulièrement de Delphes, de Calaurie et de Délos, n'intervenaient que dans les discussions entre les peuples hellènes, laissant h la seule lutle violente la solution des conflits avec les autres peuples qualifiés par les Grecs de barbares. L'influence religieuse qui dominait les amphictyonies était plus accusée

(') La bibliographie relative à l'arbitrage international est très étendue; nous ne renverrons qu'aux ouvrages les plus importants, sans revenir sur les traités généraux de Droit international : Goblet d'Alviella, Désarmer ou déchoir, 1872; J.-J. Rousseau, Extrait du projet de la paix perpétuelle ; Jugement sur le projet de la .paix perpétuelle ; Kamarowsky, Le tribunal international, 1887; KhuK^ Essai philosophique eur la paix perpétuelle, 1794 ; de Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de Varbitrage, 1873 ; Ch. Lemonnier, Formule d'un traité d'arbitrage permanent entre nations, 1888; Marcoartu, internationalisme ; Mills, f.e tribunal international, 1874; P. Larroque, Code de Droit international et institution d'un haut tribunal, 1885; Pleraotoni, Gli arbitrati internazionali e il trattato di Was^ hingion, 1872; Hevoti, L'arbitrage international, son passé, son préseni, son avenir, 1892; K, Dreyfus, L'arbitrage intetmalional, 1892; Houard de Gard, L'arbitrage international dans le passé, le présent et l'avenir \ Les destinées de l'arbitrage international, 1893; Abbé de Saint-Pierre, Essai sur la paix perpétuelle. 1713; Willaume, L'esprit de la guerre, 1864; Wolowski, Le grand dessein de Henri JV (Acad. des Sciences morales et politiques, 14 août 1865, ; Lorimer, Principes de Dr^it int., trad. Nys, liv. V, Le problème final du Droit int.; A. Mérighnac, Traité théorique et pratique de l'arbitrage international, 1895; K. Descamps, Essai sur l'organisation de l'arbitrage intern., B. D. /., XXVIII; A« Corsi, Arbitrati internazionali, 1894; Westlake, International Arbilrafion, 1896; H. La Fontaine, Pasicrisie internationale, histoire documentaii'e des arbitrages internationaux, "Berne, i9(yZ; de Lapradelle et Polilis, Recueil des arbitrages internationaux, t. I, 1905; G. L. Jaray, La politique franco-anglaise et l'arbitrage international, 1904; John Basset, Moore, llistory and Digest of the international arbitration to whieh the United States has been a harty, Washington, 6 vol., 1896; Leone Levi, International Imw, with matet^ls for à Code of international Law; Catellani, Realtà ed utopie delta pace.

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encore dans les décisions des oracles, notamment de celui de Delphes, souvent consultés dans le même but, et qui, de plus, par leurs réponses ambiguës ou commandées par la pression d'un intéressé, par exemple de Philippe de Macédoine, étaient loin df remplir leur mission de juges éclairés et impartiaux et n^étaient ptas toujours respectés par la partie condamnée.

Pour les Romains, l'arbitrage est un moyen habile de domination ; ils ne l'acceptent pas pour leurs propres différends avec le» autres peuples, mais ils font admettre, quand ils ne Timposeiit pas, leur intervention en qualité d'arbitres dans les conflits des autres Etats, leur ôtant ainsi la puissance militaire pour Tavenir et les préparant à l'assujettissement complet vis-à-vis de Rome.

725. Moyen âge, — Aux premiers temps du moyen âge, on pourrait être tenté de voir un arbitrage organisé dans Tintervention incessante des papes pour trancher les conflits internationaux ; mais c'est en leur qualité de chefs spirituels se considérant comme supérieurs au pouvoir temporel des souverains que les papes d'alors- agissent : ce n'est pas en qualité d'arbitres, mais comme juges de Dieu sur la terre, que Grégoire VII et Innocent lll imposent leurs sentences ou, pour mieux dire, leurs ordres aux chefs d'Etats. Plus tard, quand les prétentions du Saint-Siège eurent été déflnitivement écartées, sa haute autorité morale détermina souvent les Etats à recourir à ses lumières et à son impartialité ; dans ces cas seulement, le Pape fut véritablement arbitre.

Les empereurs du Saint-Empire romain ne purent jamais, à la différence des papes, imposer leur arbitrage souverain/ même à leurs vassaux. Cependant, les décisions arbitrales sont souvent demandées à des souverains laïques, par exemple à saint Louis en 1263 pour un conflit entre Henri III d'Angleterre et ses barons et en 1268 pour un différend entre les comtes de Luxembourg et de Bar ; d'ailleurs, grâce à ses vertus, Louis IX fut considéré comme l'arbitre suprême de l'Europe chrétienne. Louis XI aussi reçut plusieurs fois pareille mission; notamment en 1463, des rois fie Castille et d'Aragon. Enfln le moyen âge a connu également les arbitrages conliés à des corps judiciaires ou & des particuliers jurisconsultes : nous citerons ceux du parlement de Paris en 124i, entre l'empereur Frédéric II et Innocent IV ; du parlement de Grenoble entre l'archiduc d'Autriche et le duc de Wurtemberg, en 1613 et 1614 ; des docteurs des universités de Pérouse, Padoue et Bologne pour apprécier les droits de la maison de Farnèse à la couronne du Portugal.

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726. Temps modernes. — Dès la fin du xvi* siècle, la grande impulsion imprimée à Tétude du Droit international favorise un mouvement d'opinion très marqué en faveur de l'adoucissement de la guerre, et même de sa suppression par le moyen d'une organisation nouvelle des Etats placés sous le contrôle d'une juridiction supérieure établie par eux-mêmes. C'est le fameux projet <ie confédération des Etats européens conçu par Sully qui l'attribua À Henri IV, lequel au moins l'approuva ; c'est le Nouveau Cynée, publié en 1623 par Emeric Crucé (Emeric de la Croix), où se trouve développée l'idée d'un Congrès permanent des Etats pour juger leurs conflits ; en 1713, c'est le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, paru ft la suite du traité d'Utrecht et dont l'auteur, animé des meilleures intentions, ne s'est guère préoccupé des difficultés pratiques auxquelles son projet se heurtait. Plus tard, J.-J. Rousseau développa ses idées personnelles sur le même sujet dans son Extrait du projet de Vahhé de Saint- Pierre et dans son Jugement sur ce projet. Enfin il faut citer les écrits animés du même esprit de Kant, Zum ewigen Friede (Essai sur la paix perpétuelle) (*), et de J. Bentham {Principles of inter- ' national law, 4« partie : A plan for an universal and perpétuai peace ('). Mais ce grand mouvement d'opinion, secondé par une étude si active et si brillante du Droit international, se buta, du xvi'' .siècle à la fin du xvm** siècle, à une politique brutale et égoïste, à une diplomatie intrigante et astucieuse qui en paralysa presque complètement l'eiTet pratique : c'est l'époque des grands intérêts monarchiques dont la guerre est l'auxiliaire normal ; les peuples et les penseurs qui parlent pour eux sont encore peu écoutés. Au.ssi les arbitrages sont-ils rares et généralement de médiocre importance ; le cas le plus remarquable est celui des Etats-Unis et de l'Angleterre qui, dans le traité du 19 nov. 1794, art. 5, établirent le principe général de l'arbitrage pour trancher les difficultés qui les divisaient et en réglèrent minutieusement la procédure.

727. Période contemporaine. — Depuis le commencement du XIX" siècle, la propagande en faveur de l'arbitrage international est d'une telle ardeur et d'une telle généralité qu'on la considérera probablement plus tard comme une des caractéristiques les plus

*'; Ha.slies, Kant* s Principtés of politics including his Eêsçiy of Perpehial Peace. ') V. aussi Lorimer, R. D, /., 1877, p. 161 ; Bluntschli, résumé de A. Rivrer, û/., 1881, p. 660.

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marquées de noire époque. L'action de plus en plus grande des populations sur la direction des affaires extérieures dans chaque Etat, par suite de la transformation de la plupart des constitutions dans un sens plus démocratique, la préoccupation grandissante des intérêts économiques et le sentiment de la solidarité entre les peuples à ce point de vue comme à celui d'une culture morale et intellectuelle de plus en plus semblable partout, un adoucissement général des mœurs, jusqu'à un affaiblissement peut-être dans Téaergie physique dû aux nouvelles conditions d'existence, toat éloigne de la lutte violente entre les Etaits comme entre les particuliers, tout entraîne vers la recherche d'un mode de solution des conflits internationaux qui écarte l'effusion de sang, l'arrêt de la vie économique, les charges pécuniaires de la guerre. Ce mouvement se traduit par plusieurs manifestations dont les principales sont les suivantes.

Signalons d'abord la doctrine générale des écrivains de toutes catégories, littérateurs, philosophes, économistes, auxquels se rallient même nombre d'écrivains militaires, et auxquels répon- ' dent à peine les voix isolées de quelques théoriciens attardés, surtout allemands, qui essaient de rajeunir l'apologie de la guerre que J. de Maistre et Hegel ont développée, dans un esprit d'ailleurs si différent. Les grands corps savants soutiennent lopinion générale : l'Institut de France a mis au concours la question de l'arbitrage international et couronné des œuvres écrites en sa faveur (*); dès 1875, à la session de La Haye, l'Institut de Droit international a voté un règlement général de l'arbitrage entre les Etats et émis le vœu que ce mode de solution soit généralisé (•>

En second lieu, l'initiative privée a provoqué dans le sens de l'arbitrage international une agitation qui se traduit par la fondation d'innombrables sociétés de la paix, particulièrement importantes et actives en Angleterre et aux Etats-Unis. Les adhérents de ces sociétés montrent, en outre, leur action dans de nombreux Congrès internationaux. Sans juger l'œuvre de ce» Congrès, trop souvent dominés par des idées vagues, utopiques, et même par des passions nationales qui se révèlent brutalement, comme au Congrès tenu à Genève en 1867 sous la présidence de (laribaldi, et qui ne sont pas suffisamment éclairés au point de vue des règles du Droit international et des exigences de la situa-

(^) V. ouvrages précités de MM. Revon, Dreyfus et Mérighnac. (») Ann., I, p. 45, 84 et 126

lion politique, on ne peut méconnaître leur valeur comme indice d'un courant d'opinion tous les jours plus large et plus puissant.

Enfin, c'est dans les Parlements eux-mêmes que Tidée de l'arbitrage a une manifestation exceptionnellement importante, puisqu'elle peut annoncer une orientation nouvelle dans la politique, des gouvernements et une consécration légale des solutions juridiques pour les conflits internationaux. C'est aux Etats-Unis que revient l'honneur de cette initiative parlementaire : après une première résolution de la législature de Massachussetts en 1835, le Congrès de Washington, plusieurs fois saisi de cette question, a voté, le 17 juin 1874, l'introduction de la clause d'arbitrage dans les traités avec les Etats étrangers, toutes les fois que cela serait possible. En 1888, le Président dès Etats-Unis était invité par le Congrès à conclure des conventions d'arbitrage avec tous les autres pays. En Angleterre, après les vaines tentatives de Cobben à la Chambre des Communes en 1849, combattues par lord Palmerston, le principe de l'arbitrage a été voté en 1873, sur l'initiative de M. Henry Richard, tandis que lord Salisbury a fait échouer une motion dans le même sens du marquis de Bristol à la Chambre des lords, le 25 juillet 1887 (•). De plus, le 16 juin 1893, la Chambre des Communes, avec l'appui de M. Gladstone, a décidé que, pour répondre à la décision du Congrès de Washington, le gouvernement britannique entrerait dans la voie des négociations avec le Président des Etats-Unis pour régler, par la voie de l'arbitrage, les conflits pouvant s'élever entre les deux pays. Le traité conclu le 12 janvier 1897 fut repoussé par le Sénat des Etats-Unis (*). Nous citerons enfin les votes de la Chambre italienne, le 24 novembre 1873, sur la proposition de Mancini; de la seconde Chambre des Pays-Bas, le 27 novembre 1874 ; de la Chambre belge, le 30 juin 1875; du Polketing danois, le 27 mai 1888 et le 30 octobre 1890; du Storthing norvégien, le 6 mars 1890; du Sénat espagnol, le 16 juin 1890, sur la proposition de M. Marcoartu; de la Chambre des députés en France, le 21 avril 1888.

Ces votes sont appuyés par la réunion de conférences interparlementaires, composées de membres des Parlements des différents pays, pour étudier en commun l'organisation de l'arbitrage international; la première a eu lieu à Paris, le 29 juin 1889, et a

(*) V. J. CV1887, p. 420.

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été suivie d'autres : à Londres en juillet 1890, à Rome en 1891, à Berne en 1892, etc. (•).

728. A ce grand mouvement d'opinion correspond une pratique de plus en plus large et importante de l'arbitrage international. Sans prétendre donner une liste complète des sentences arbitrales ^rendues depuis le début du xix* siècle, sans même accepter Ténumération donnée par nombre d'auteurs qui confondent souvent des cas de médiation ou même de bons offices avec des arbitrages proprement dits, il est facile de remarquer que les arbitrages bien caractérisés deviennent de plus en plus fréquents. Nous nous contenterons de signaler les arbitrages les plus importants en insistant sur ceux qui intéressent particulièrement notre pays.

1® Arbitrage de l'empereur Alexandre I*"^ de Russie entre l'Angleterre et les Etats-Unis, en vef tu du traité du 20 octobre 1818, pour interpréter le traité de Gand de 1814, d'après lequel ces deux pays devaient se restituer les territoires occupés pendant la guerre, avec les propriétés qui y étaient situées et même les esclaves qui s'y trouvaient. La sentence du 22 avril 1822 condamna l'Angleterre à payer la valeur des esclaves emmenés hors des territoires qu'elle avait dû restituer.

2^ Sentence du roi de Prusse, le 30 novembre 1843, condamnant la France à payer une indemité aux armateurs anglais lésés par la saisie de leurs navires à la suite du blocus de la côte de Portendic, au Sénégal, alors que le blocus n'avait pas été régulièrement notifié et que les navires en question n'avaient pas été prévenus du danger auquel ils s'exposaient en venant dans les parages bloqués.

3'' Sentence du roi des Pays-Bas, le 13 avril 1852, statuant sur les demandes de dommages et intérêts entre la France et l'Espagne au sujet de saisies de navires après le traité du 5 janvier 1824 entre ces deux pays pour régler les captures faites pendant la guerre de 1823.

4** Décision de la reine d'Angleterre, le l**^ août 1844, écartant les réclamations réciproques de la France et du Mexique pour capture de vaisseaux mexicains après la prise de Saint-Jean d'Ulloa et pour expulsion des Français établis au Mexique.

;*} La Conférence interparletnentaire, revue publiée parle bureau interparlementaire pour Tarbilrage international, 1893-i897. — C'est la conférence interparlementaire tenue à Saint-Louis à Toccasion de Texposition de 1904 qui a suggéré au Président des Etats-Unis de convoquer une seconde Conférence de La Haye.

5^ Arbitrage du prince président Louis-Napoléon, le 30 novembre 1852, écartant la responsabilité du Portugal qui avait laissé attaquer dans le port de Fayal, aux Açores, le navire américain General Amstrong par un vaisseau anglais. La Cour suprême des Etats-Unis décida, à ce propos, que la sentence arbitrale était opposable aux particuliers qui n'avaient rien à réclamer de leur gouvernement débouté lui-même de sa demande en indemnité.

6® Arbitrage du roi des Belges, en 1862, au sujet de TafTaire de la Forte {V. 267).

7"* Décision du roi Léopold l" de Belgique, le 15 mai 1863, condamnant à des dommages et intérêts le Chili envers les Etat^-Unis pour saisie opérée sur terre, en 1821, d'une somme d'argent provenant de marchandises transportées au Chili par le navire amériricain Macedonian,

8"* Sentence du Sénat de Hambourg, le 12 avril 1864, écartant les réclamations de l'Angleterre au sujet de l'arrestation du capitaine White accusé du meurtre de don Ramon Castilla, président du Pérou.

9® La plus importante des décisions est celle qui a été rendue par le tribunal arbitral de Genève, le 14 septembi^e 1872, conformément au traité de Washington du 8 mai 1871 entre l'Angleterre et les Etats-Unis, pour trancher la fameuse question de VAlabama (V. n. 696). La gravité des questions en jeu, Tanimosité entre les deux peuples intéressés, tout semblait annoncer la guerre, tandis que rarbitrage a aplani les difficultés. La manière dont les arbitres procédèrent, les principes dont ils s'inspirèrent et que nous avons déjà signalés donnent à leur sentence une importance exceptionnelle. Le tribunal posa également le principe que les dommages directs et non indirects pourraient faire l'objet d'une réclamation internationale sérieuse.

10* L'Angleterre fut encore condamnée par l'arbitrage de l'empereur d'Allemagne du 21 octobre 1872, dans sa contestation avec les Etats-Unis au sujet de l'interprétation du traité conclu à Washington le 15 juin 1846 pour fixer les limites des deux Etats dans le canal qui sépare le continent américain de l'tle de Vancouver.

' 11* Le 24 juillet 1875, arbitrage du maréchal de Mac-Mahon attribuant au Portugal la baie de Delagoa contre les réclamations de l'Angleterre.

' 12** Le 29 avril 1879, la Cour de cassation accepta l'arbitrage qui lui fut confié par la République française et celle de Nicaragua

pour statuer sur une réclamation de la France au sujet d*une saisie d'armes opérée à bord du navire le Phare^ dans le port de Corinto. Le Nicaragua fut condamné le 29 juillet 1880. Cette sentence est remarquable comme émanant d'un corps judiciaire soumis à la souveraineté de Tun des Etats intéressés, et dont la haute impar> tialité était ainsi reconnue par Tautre partie (*).

13^ Arbitrage de sir Ëdmund Monson, ministre anglais à Athènes, le 22 février 1890, décidant que le Danemark ne devait aucune indemnité aux Etats-Unis au sujet de Tarrét forcé imposé au Benjamin-Franklin et à la Cathenne-Augusta, qui voulaient quitter Tile de SaintrThomas sans avoir demandé les pièces néeessaires, le 21 janvier 1854.

14" Décision de Fempereur de Russie, le 25 mai 1891, donnant raison à la Hollande contre la France pour la limitation de leurs territoires respectifs, dans le Haut Maroni, à la Guyane.

15* Convention d'arbitrage du 11 mars 1891 entre la France et l'Angleterre pour régler la question des pêcheries de Terre-Neuve. Les arbitres désignés ne purent statuer, un modus vivendi provisoire ayant été accepté par ces deux Etats^ en attendant qu'on ait triomphé des résistances du Parlement local de Terre-Neuve. Depuis, la convention du 8 avril 1904 a rendu l'arbitrage inutile (V. n. 413).

16*^ Décision du tribunal arbitral siégeant à Paris pour trancher les difficultés entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet de la capture des phoques dans la mer de Behring. La sentence rendue le 14 août 1893 écarte la prétention des Etats-Unis au monopole de la pèche dans la mer de Behring, en dehors de la zone territoriale fixée à trois milles. Les arbitres ont reçu des Etats intéresses le droit de faire un règlement pour l'exercice de la pèche dans la mer de Behring; c'est une curieuse extension de leur mission contentieuse (').

17" Traité du 10 avril 1897 par lequel la France et le Brésil s'en rapportent à l'arbitrage du gouvernement Suisse pour régler leur différend au sujet des limites de la Guyane française. La sentence rendue le 1"* décembre 1900 donna raison au Brésil en ce qui concerne la frontière le long de l'Oyapoc et adopta, à titre de transac-

(V V. Renault, R. D, /., XIII, p. 22.

1^'; V. Renault, R. G. D, 7., 1894, p. 44 el suiv. ; Engelhardt, L'arbitrage de 1898, R. C. D. /., l. XXVI, 1894, p. 386 ; t</., De l'exécution de la sentence arbitrale de iS9S, R. G. V. L, l. V, 1898, p. 193 et suiv.; de Martens, R, G. D. /., t.l,

lion, la frontière déterminée par la ligne de partage des eaux suivant le faîte des monts Tumuc-Hûinac pour Tintérieur.

IB** Traité du 2 février 1897 entre TAngleterre et le Venezuela confiant à des arbitres devant siéger à Paris, en février 1898, la solution dedeur litige sur les limites de la Guyane anglaise; la sentence fut rendue le 3 octobre 1899.

19*^ Arbitrage du pape entre Haïti et Saint-Domingue pour une question de frontière, en vertu d'un compromis du 3 juillet 1895 (•).

:20^ Arbitrage du comte de Lambermont, du 15 juillet 1902, pour fixer les indemnités dues par la France à TAngleterre pour meurtre involontaire de soldats britanniques à Waïma, et par l'Angleterre à la France pour saisie du bateau Sergent-Malamine sur le Niger.

21"^ Arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople, le 2 avril 1901 pour régler le conflit entre la Grèce et la Turquie relativement à l'application des Capitulations (*).

22<» Du roi Edouard Vil, le 20 novembre 1902, entre le Chili et la République-Argentine, pour le règlement de leurs frontières (").

23" De M. Asser, les 19 octobre et 20 novembre 1902, entre la Russie et les Etats-Unis, au sujet de la saisie de navires de pèche américains dans la mer de Behring (^).

24*^ Du roi d'Italie, le 6 juin 1904, pour fixer la frontière entre la Guyane britannique et le Brésil (*).

25« De M. Arthur Desjardins, le 26 décembre 1898, entre la Belgique et l'Angleterre au sujet de l'expulsion de l'agitateur Ben Tillett ('j.

26** Décision de M. Winkler, ex-président du Tribunal fédéral Suisse, le 19 septembre 1903, pour interpréter l'article 18 du traité d'amitié et de commerce conclu le 23 décembre 1874 entre l'Italie et le Pérou, au sujet du refus d'accorder Texequatur au Pérou d'un arrêt de la Cour de Gênes (').

27" Compromis entre la France et l'Angleterre du 13 octobre 1904 (/. o/f. 28 janvier 1905) ; les deux pays s'étant engagés par la déclaration du 10 mars 1862 à respecter l'indépendance du

{'} V. Poujol, R. G. D. /., 1900, p. 437 et suiv.

(*) V. Polilis, R. G. D. /., 1902, p. 202 el suiv.

(*; R. G. D. /., 1903, Documents, p. 1.

(»; R. G. D. /., 1904, Documents^ p. 18.

("j R. G. D. /., 1899, p. 46 et suiv.

;,^; La Justice internationale, décembre 1903, p. 439 et suiv.

mm^

sultan de Mascate, des difficultés vinrent de ce que des navires de ce pays furent autorisés à porter le pavillon français, ce qui pouvait soustraire à la juridiction du sultan certains de ses sujets : la question doit être tranchée par des arbitres choisis parmi les membres de la Cour permanente de La Haye.

28o Des arbitres pris dans la même Cour doivent statuer sur les dommages et intérêts dus par la Russie à la suite de Tincident de Hull, la Commission internationale d'enquête siégeant à Paris ayant dégagé Tamiral russe de toute faute au point de vue du devoir militaire et de Thumanité, dans son rapport du 25 février 1905 (V. n« 477).

Les progrès de l'arbitrage s'accusent nettement dans la statistique suivante : De 1794 à 4820, on compte quinze arbitrages; de 1821 à 1840, huit; de 1841 à 1860, vingt; de 1861 à 1880, quarante-quatre; de 1881 à 1900, quatre-vingt-dix (•).

Il importe de remarquer qu'aucune sentence arbitrale n'a été écartée et que les Etats condamnés se sont presque toujours spontanément exécutés. Il n'y a eu de refus d'exécution que lorsqu'on a pu invoquer quelque vice de procédure ou un excès de pouvoir de la part de l'arbitre : par exemple, la sentence du roi des Pays-Bas du 10 janvier 1831, pour fixer les limites entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, fut repoussée parce que l'arbitre proposait, en dehors de son mandat, une nouvelle frontière ; le Mexique a protesté contre la décision de sir E. Thorn ton, rendue à Washington le 27 décembre 1875 au sujet de la responsabilité pour dommages causés par les Indiens, en alléguant que de faux témoignages avaient été produits. Enfîn, en juillet 1898, l'Italie a dû envoyer une escadre dans le port de Carthagène pour obliger la Colombie à payer l'indemnité à laquelle elle a été condamnée par l'arbitrage des Etats-Unis, le 3 mars 1897, à propos des dommages causés au nommé Cerruti (V. n. 475).

729. De l'arbitrage on peut rapprocher les Commissions mixles, composées de délégués des Etats intéressés, qui sont chargées de résoudre souverainement une difficulté internationale : ces commissions tiennent de l'arbitrage en ce que leurs décisions lient les pays intéressés et en ce que leurs membres doivent trancher la difficulté, en se plaçant au point de vue du droit, sans essayer de faire triompher les intérêts de leur pays comme le font des négociateurs ; elles se rapprochent des négociations directes et de

('] H. La Konlaine, Poster, intevn,, IntroducUon, p. VIU.

la transaction en ce que les membres qui les composent sont des délégués des parties en cause et non des tiers indépendants investis du pouvoir de juger par les parties elles-mêmes. Cependant elles sont quelquefois complétées par la désignation d'un, tiers-arbitre, généralement indépendant des pays intéressés, qui donne à la commission un véritable caractère arbitral. Nous citerons la commission mixte établie par les Etats-Unis et l'Angleterre, en 1794 et en 1814, pour fixer la frontière des deux pays suivant le cours de la rivière Sainte-Croix, et qui ne put aboutir à une solution obtenue seulement dans le traité de 1842; celle que désignèrent, par le traité de Berne du 13 décembre 1873, la Suisse et Tltalie pour déterminer la frontière du Tessin, et qui régla le litige le 23 septembre 1874; enfin les commissions mixtes constituées pour examiner des demandes d'indemnités pour préjudices causés à des nationaux d'un pays par les actes d'un autre Etat : le 4 juillet 1868 entre le Mexique et les Etats-Unis; entre les Etats-Unis et l'Angleterre à la suite de la sentence rendue pour l'affaire de VAlabama, en vertu du traité du 8 mai 1871 ; entre la France et les Etats-Unis le 15 janvier 1880. Des commissions mixtes arbitrales ont été établies entre le Chili, d'une part, les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, d'autre part, pour régler les indemnités dues aux nationaux de ces dernières puissances, à raison des dommages soufferts pendant la guerre civile de 1891 (*).

Un type de commission mixte sans adjonction d'un tiers, se trouve dans la commission anglo-américaine qui a tranché, le 20 octobre 1903, un conflit relatif aux frontières de l'Alaska entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (*).

ORGANISATION DE l'aRBITRAGE PAR LA CONFÉRENCE DE LA HAYE

730. La question de l'arbitrage international à la Conférence de La Haye. — Après avoir organisé, comme nous l'avons vu, dans la convention relative à la solution pacifique des conflits internationaux, les bons offices, la médiation et les commissions internationales d'enquête, la Conférence de La Haye a consacré à l'arbitrage le titre IV (art. 15 à 57) de cette convention,

{') R. G. D. /., 1896, p. 476 el suiv. («) R. G, D. /., 1904, p. 210 el suiv.

Droit international public, 3« éd. 55

86G DROIT INTERNATIONAL Pl'BUC

Mais, avant d'aborder l'organisation même de TarLitrage, une question préjudicielle se posait : l'arbitrage resteraitnl facultatii pour les Etats libres d'y recourir à leur guise dans chaque conflit, ou bien le rendrait-on obligatoire, au moins pour certaines catégories de difficultés internationales?

C'était et c'est encore le rêve de beaucoup, particulièrement de nombreuses Sociétés de la Paix, que les Etats soient obligés d'accepter, pour trancher leurs conflits, la solution de l'arbitrage, car ce serait le vrai moyen de faire disparaître la guerre. Mais des objections encore insurmontables s'élèvent contre la réalisation de ce rêve. D'abord, comme nous l'expliquerons plus loin, le domaine de l'arbitrage est restreint aux seules contestations d'un caractère juridique; il ne peut, à raison de sa nature même, s'appliquer aux difficultés politiques, c'est-à-dire à celles qui, presque exclusivement, provoquent les hostilités. D'autre part, même limité aux conllits portant sur des questions de droit, l'arbitrage est impuissant à les trancher, s'ils soulèvent, en même temps, des questions touchant à l'honneur, à l'indépendance ou aux intérêts vitaux des Etats. Ceux-ci, en effet, ne peuvent abandonner à des arbitres, dont ils ne sauraient prévoir la sentence ni surtout ses conséquences dans des questions si graves pour eux, leur avenir, leur sort tout entier, leur existence même comme collée tivité indépendante. On objecte, il est vrai, que les particuliers sont bien obligés, par la loi de chaque pays, de porter leurs différends devant les tribunaux, quelle qu'en puisse être la gravité, et même si la sentence h intervenir est susceptible de mettre en Jeu leur fortune, leur honneur, leur liberté' et leur vie : pourquoi donc les Etats, se liant par un engagement contractuel qui, dans les rapports internationaux, remplace la loi, ne se .soumettraient-ils pas d'une façon absolue à une juridiction librement acceptée par eux à l'avance?

La réponse est facile. D'abord, s'il y a, pour les particuliers, une loi qui les oblige à accepter là compétence des tribunaux, cette loi n'existe pas et ne peut exister pour les Etats souverains. Ceux-ci, s'ils veulent recourir à une solution judiciaire de leurs conflits, n'ont donc que la ressource de convenir qu'ils s'en rapporteront ù des arbitres. Or, cette convention, comme tout contrat, doit avoir un objet précis, connu des deux parties : voilà pourquoi un compromis n'a de valeur juridique que lorsqu'on y désigne exactement la difficulté sur laquelle il porteetsur laquelle les arbitres devront statuer. L'engagement de soumettre tous les

litiges à venir à Tarbîtrage, ce que Ton appelle, en droit privé, la clause compromissoire générale, est interdit par la loi aux particuliers, parce qu'il équivaut à un engagement aveugle et éminemment dangereux dont Tobjet et la portée ne peuvent pas être déterminés à l'avance.

Si cette sage précaution s'impose pour les particuliers, combien n'est-elle pas plus nécessaire quand il s'agit des Etats dont les intérêts sont autrement importants, dont la durée est indéfinie, dont les relations internationales sont si complexes, et pour lesquels, par conséquent, la clause compromissoire générale peut avoir des effets bien plus difficiles ou même impossibles à prévoir, ce qui la condamne même au simple point de vue des principes juridiques en matière de contrats? Un Etat signant cette clause peut souscrire h son suicide, et cela suffit pour la rejeter.

Du reste, on ne prend pas garde que la situation de l'arbitre international et celle du juge diffèrent complètement. Dans les pays civilisés, les magistrats sont établis avec des conditions de recrutement et de responsabilité qui offrent aux justiciables certaines garanties en cas d'erreur ou de faute grave de la part de ces magistrats. Mais quelle peut être la garantie ou la responsabilité offerte par des arbitres pour réparer le mal qu'ils auront causé, par inadvertance ou par forfaiture, à toute une nation? Comment, par suite, imposer à celle-ci l'obligation d'accepter leur sentence en dehors des cas où volontairement, après avoir bien calculé les conséquences possibles d'un arbitrage, elle consente à s'y soumettre?

Enfin, le juge est lié, dans chaque pays, par la loi en vigueur et suivant laquelle il doit statuer : quelle que puisse être, dans certains cas, sa liberté pour interpréter cette loi, les parties savent qu'il ne pourra pas dépasser certaines limites et qu'elles ne seront pas livrées aux inspirations arbitraires de sa raison ou de sa conscience. Entre les Etats, au contraire, l'arbitre n'a que la ressource d'un Droit international dont les règles fondamentales et encore plus les prescriptions moins essentielles sont discutées, diversement comprises ou même acceptées suivant les différents lieux et les différentes écoles; de sorte que, avec la clause compromissoire obligatoire, les Etats verraient se joindre à l'aléa de conflits qu'ils ne peuvent pas prévoir celui de la doctrine particulière, peut-être même des caprices de l'arbitre î

La Russie avait parfaitement compris l'impossibilité d'établir l'arbitrage obligatoire absolu entre les Etats. Elle proposa cepen-

868 DROIT INTERNATIONAL PLBUG

dant de le rendre obligatoire pour deux ordres de questions, avec cette réserve que seraient exceptés les litiges <« touchant aux intérêts vitaux ou à Thonneur national des Etats contractants )> : 1^ « pour les différends se rapportant à des dommages pécuniaires éprouvés par un Etat ou ses ressortissants, à la suite d*acles illicites ou de négligence d'un autre Etat ou de ses ressortissants «> ; 2^ « dans les cas où un Etat demande à un autre d'exercer ou de ne p^s exercer certaines attributions déterminées du pouvoir souverain, de faire ou de ne pas faire certains actes déterminés ne touchant pas à des intérêts d'ordre matériel ». Sous cette forme alambiquée, la Russie proposait l'arbitrage obligatoire pour l'interprétation des traités d'union entre les Etats, en généralisant la clause compromissoire contenue dans l'article 16 de TUnion postale de Berne de 1874. Mais les divers Etats, obéissant chacun aux inspirations de son intérêt particulier, refusèrent l'arbitrage obligatoire pour les questions de Droit international privé, pour celles relatives aux câbles sous-marins, pour les conventions monétaires, pour les canaux interocéaniques, et même pour les questions d'indemnité pécuniaire. Enfin, le principe même de l'arbitrage obligatoire fut repoussé pour tous les cas, grâce surtout à la résistance de l'Allemagne.

On se borna donc à réglementer l'arbitrage facultatif sous trois rubriques : de la justice arbitrale, de la Cour permanente d'arbitrage, de la procédure arbitrale.

%l. De la justice arbitrale.

731. Notion de V arbitrage, — « L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit » (art. 15).

732. Domaine de r arbitrage, — « Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques » (art. 16 . Les arbitres sont des juges, chargés de dire le droit suivant l'expression romaine : ils ne peuvent donc statuer que sur des difficultés de droit, sans pouvoir se prononcer sur des questions d'ordre politique ou d'honneur national pour lesquelles les règles de droit dont ils doivent s'inspirer ne sauraient leur fournir aucun critérium d'appréciation.

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738» Différentes espèces (Tarbitrages, — w La Convention d'arbi- Trage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles. Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déternxinée » (art. 17).

On distingue ainsi deux espèces d'arbitrages : 1® Celui qui a lieu en vertu d'un compromis conclu à propos d'une contestation déjà survenue et qui ne doit porter que sur cette contestation; 2^ celui qui est le résultat d'une Convention antérieure par laquelle les Etats ont pris rengagement de soumettre à des arbitres les <liffîcultés pouvant surgir entre eux. Cet engagement, connu sous le nom de clause compromissoire^ peut être lui-même de deux sortes : ou bien il comprend toutes les contestations à venir, sauf le plus souvent une réserve pour celles qui mettent en jeu l'honneur, , rindépendance et les intérêts vitaux des Etats; ou bien il n'a pour objet qu'une catégorie spéciale de différends. Sous cette dernière forme, il figure souvent dans des traités relatifs à une matière déterminée et alors l'arbitrage n'est accepté à l'avance que pour les difficultés touchant à cette matière : telle est la clause compromissoire contenue dans certains traités de commerce ou de navigation et celle qui figure dans l'article 16 de l'Union postale de 1874.

734, Effet de Varbitrage, — « La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale » (art. 18). Le compromis est un véritable contrat qui lie ceux qui y souscrivent et qui les oblige à accepter d'avance la décision de l'arbitre.

735. Des conventions organisant V arbitrage obligatoire. — « Independamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent Actuellement l'obligation de recours à l'arbitrage par les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligataire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre » (art, 19).

Cette disposition semble assez inutile, vu le droit incontestable des Etats de conclure des traités rendant l'arbitrage obligatoire quand ils le jugent à propos : elle s'explique par le désir de la Conférence, faute de pouvoir organiser l'arbitrage obligatoire, d'engager les Etats à le stipuler le plus souvent possible dans leurs conventions particulièrçs. Nous verrons que cet appel a été entendu et que, après la Conférence de La Haye, nombre de Puis*

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-flT^ ■ 1».

870 DROÏT INTERNATIONAL PUBLIC

sances ont convenu de soumettre leurs litiges à venir à la décision d'arbitres.

§ II. De la cour permanente (P arbitrage.

736, Avantages de celte institution. — Tout d'abord, elle supprime les difficultés relatives à l'organisation même de l'arbitrage dans chaque cas particulier, difficultés qui paralysent tant de solutions pacifiques. En second lieu, elle empêche les Etats d*esquiver l'arbitrage, de mauvaise foi, en alléguant ces mêmes difficultés de choisir des arbitres et de fixer la procédure qu'ils doivent suivre : on leur offre l'arbitrage tout prêt à fonctionner avec les garanties désirables et on leur enlève ainsi des prétextes pour s'y soustraire. Jiinfin, l'opinion publique peut désormais faire plus justement un grief aux Etats de ne pas recourir à la solution arbitraie, du moment qu'elle leur est rendue si sûre et si facile.

Le principe de la Cour permanente d'arbitrage est posé daos l'art. 20 de la Convention de La Haye : a Dans le but de faciliter le recours immédiate l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulations contraires des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente convention ». « La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, k moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale » (art. 21). — « Un bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour. Ce bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci. Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives. Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de La Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales. Elles s'engagent à communiquer de même au bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour » (art. 22).

737. Composition de ta Cour permanente d'arbitrage, — « Chaque Puissance désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent Acte, quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international.

jouissant de la plus haute considératioa morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres. Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau. Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances signataires. Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres. La même personne peut être désignée par des Puissances différentes. Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. i^eur mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination »> (art. 23) (').

738. Composition du tribunal (V arbitrage pour chaque litige. — « Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour. A défaut de constitution du tribunal arbitrai par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la manière suivante : Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée d'un commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. Le tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres. Le tribu^ nal se réunit à la date fixée par les parties. Les membres de la Cour, dans l'exercice. de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques » (art. 24) ('j.

739, Caractère de la Cour d'arbitrage. — Des dispositions de la Convention de La Haye que nous venons de reproduire, il résulte que la Cour permanente d'arbitrage ne mérite que très imparfaitement la qualification qui lui est donnée. En soi, elle est seuleihent une liste officielle de personnes compétentes en matière de

(') La France a ratifié les actes de la Conférence de La Haye le 1*^'' décembre 1900 et, le môme jour, désigné les membres de la Cour permaficnlc ; MM. L. Bourgeois, de Laboulaye, d'Kslournelles de Conslant et L. Uenaull [J. Off., t" décembre 1900). Pour les autres pays, v. J. C, 1900, p. 1091 et suiv.

Droit international, dressée par les Puissances dans les conditions indiquées par l'article 23, et dans laquelle les Etats engagés dans un litige choisissent, suivant les régies contenues dans Tarticle 24^ les arbitres auxquels ils soumettront leur difficulté, il y a là une institution comparable à celle de Valbum oii figuraient les noms des citoyens et sur lequel le préteur romain choisissait le juge pour chaque procès, ou encore à la liste générale du jury dans laquelle on prend la liste spéciale du jury de chaque affaire. Ce qui est permanent, c'est seulement la liste de ces espèces de jurés internationaux, réserve faite de la durée du mandat de chacun, qui est de six ans. Mais cette liste n'est pas, par elle-même, une juridiction; elle ne contient que des éléments pour en former une dans chaque litige : il est donc tout à fait inexact de la qualifier de Cour permanente d'arbitrage. Quant au tribunal d'arbitrage recruté sur cette liste, sa mission est restreinte à raflTaire qui lui est soumise : il est donc aussi peu permanent que possible.

Ce n'est pas là ce que demandent les nombreux publicistes et les Sociétés de la Paix dont l'idéal est une juridiction stable et universelle, une sorte d'aréopage international, dominant les Etats au point de vue judiciaire, comme un vrai tribunal domine les particuliers.

Des considérations d'ordre politique n'ont pas permis à la Conférence de La Haye d'aller jusque-là. D'abord, on craignit qu'un tribunal d'arbitrage permanent ne facilitât, par sa permanence même, l'influence abusive que quelques grandes Puissances auraient pu exercer sur lui. D'autre part, on pouvait redouter, en sens inverse, que ce tribunal, ainsi placé au-dessus des Etats, n'en vînt à dominer ceux-ci et à se transformer en une sorte de législateur international par la jurisprudence qu'il aurait cherché à leur imposer.

Ces appréhensions étaient fort justifiées; mais il est regrettable que les ingénieuses combinaisons adoptées pour écarter les dangers que Ton prévoyait aient eu fatalement des effets fâcheux au point de vue de l'efficacité et du prestige de l'arbitrage. La liste des membres de la Cour d'arbitrage, à raison de quatre par Etal, est fort longue : la plupart des arbitres éventuels ne seront appelés que rarement à juger et peut-être même jamais; leur autorité en est amoindrie et leur expérience ne peut guère se former. Dans ces conditions, le changement continuel des arbitres ne permet pas la formation d'une jurisprudence qui assurerait la préci-

sion et révolution progressive du Droit international; par suite des conceptions si variables, même des hommes les plus compétents et les plus impartiaux, suivant les doctrines qu'ils adoptent ou les influences nationales qu'ils subissent malgré eux, on pourra voir des sentences peu en harmonie entre elles pour des cas identiques, et le prestige de l'arbitrage risque d'être ainsi gravement compromis.

740. Fonctionnement de la Cour d'arbitrage, — Art. 26 : « Le tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye. Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que de l'assentiment des parties ».

Art. 27 : « Le Bureau international de La Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage. La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction ».

Art. 28 : « Un conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui remplira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent Acte par neuf Puissances au moins. Ce conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle. Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira A l'installation de celle-ci. H arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires. \\ décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour. H aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau. Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale. La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Conseil communique sans délai aux puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses ». Art. 29 : <« Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signa-

taircs dans la proportion établie par le Bureau international de r Union postale universelle ».

741 • Appel à l'arbitrage, — Le recours à l'arbitrage étant toujours facultatif, il y avait lieu de craindre que les Puissances ne profitassent guère des facilités qu'on leur offrait pour résoudre commodément et rapidement, par ce procédé juridique et rationnel, les difficultés qui les diviseraient. On songea alors à introduire, relativement à l'arbitrage, une disposition analogue à celle de larticle 3, d'après laquelle les Puissances peuvent offrir leur médiation aux Etats en conflit, sans que leur initiative puisse passer pour un acte nbn amical ( v. n. 476). Après quelques difficultés, on se rallia à la formule suivante, proposée par M. L. Bourgeois et qui forme l'article 27 de la Convention : « Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la. Cour permanente, ne peuvent être considérés que comm»* actes de bons offices ».

Cette disposition a une immense portée morale : elle est, en effet, l'affirmation solennelle par les Puissances que c'est un devoir pour elles de favoriser l'arbitrage et, par suite, de l'accepter toutes les fois qu'il est possible, lorsqu'elles sont engagées dans un conflit. 11 peut résulter de la proclamation de ce devoir reconnu par les Etats eux-mêmes une pression de l'opinion publique qui obligera de plus en plus les gouvernements à recourir à l'arbitrage dans les litiges susceptibles d'être résolus par lui.

H ne faut pas se dissimuler cependant que, malgré la précaution prise pour écarter le caractère non amical que l'on voudrait donner au conseil de recourir à l'arbitrage, les Puissances se montreront encore plus réservées pour rappeler aux Etats en litige qu'ils peuvent s'adresser à la Cour de La Haye que pour leur offrir leur médiation. Elles hésiteront souvent à exposer des Etats en conflit à refuser l'arbitrage, ce qui implique un préjugé défavorable à la justice de leur cause ; tandis que le refus de la médiation, solution d'un caractère diplomatique et non juridique, n'a pas la même portée ni les mêmes inconvénients.

§ III. De la procédure arbitrale,

742i Utilité de cette procédure. — Quand les Etals ont convenu de recourir à Tarbitrage, la procédure à suivre peut être réglée de deux manières : ou bien par raclemême de compromis, comme dans le traité anglo-américain du 8 mai 1871 relatif à Taffaire de VAlabama et dans celui du 2 février 1897 entre l'Angleterre et le Venezuela pour la limitation de leurs frontières; ou bien par les arbitres eux-mêmes. Il résulte de ces façons de procéder des inconvénients très sérieux. D'abord, les difficultés relatives à la détermination de la procédure s'ajoutent à celles de l'arbitrage lui-même et peuvent servir de raisons ou de prétextes pour écarter celui-ci. Si le compromis f\\Q la procédure, les arbitres peuvent être fort embarrassés pour les cas qu'ils n'ont pas prévus, et leur sentence offre prise à la critique en tant qu'ils ont statué en dehors des conditions strictement déterminées par le compromis. Enfin, si les arbitres eux-mêmes règlent leur procédure, il leur sera difficile de prévoir tous les incidents susceptibles de surgir au cours de l'instance.

On comprend donc la grande utilité d'une procédure générale, établie d'avance pour tous les arbitrages : c'est pour cela que l'Institut de Droit international avait élaboré un règlement à ce sujet, règlement dont la Conférence de La Haye s'est largement inspirée (').

On a adressé deux reproches aîi règlement adopté par la Conférence dfe la Haye. En premier lieu, il laisse indécis un certain nombrede points, et ce sont précisément ceux qui offrent le plus de difficultés. De plus, il est facultatif : les Etats en litige sont libres de s'y conformer ou d'adopter telle autre procédure qui leur convient (art. 30).

On a sans doute voulu favoriser l'arbitrage en donnant plus de latitude aux Etats qui veulent y recourir : cependant, si l'arbitrage en lui-même doit être facultatif, il y a quelque chose d'irrationnel à donner le même caractère à la procédure. Celle-ci, en effet, n'est que le moyen d'arriver plus sûrement h la connaissance de la vérité et de mieux garantir les droits des parties : lors donc que l'on a établi les règles qui semblent les meilleures pour atteindre ce double but, il est étrange de laisser aux intéressés la faculté d'en employer d'autres.

(') Amkuaire de VïnstUut, 1. 1, 1877, p. 45 84, 120.

743. Caractère de la procédure. — Une question préjudicielle se posait relativement au caractère de la procédure arbitrale, question qui touche d'ailleurs tout autant à la nature même des pouvoirs des arbitres.

Rationnellement et juridiquement, l'arbitrage est un jugement qui doit statuer sur le point de droit en question; Tarbitre n'a donc qu'à choisir, en s'inspirant des principes du Droit international, entre les prétentions opposées ou à les rejeter également. Mais n'y aurait-il pas lieu de lui conférer un pouvoir plus large : celui de Vamiable compositeur qui peut, non seulement proposer, mais imposer telle solution qui lui parait équitable, en conciliant les intérêts et les droits des parties?

11 doit être permis aux Etats en litige de conférer ce pouvoir aux arbitres quand il s'agit de difficultés dans lesquelles les droits des uns et des autres sont fort douteux. C'est ainsi que le tribunal d'arbitrage chargé de statuer sur le droit de pèche dans la mer de Behring reçut de l'Angleterre et des Etats-Unis la mission d'élaborer un règlement que les deux pays s'engageaient à respecter pour l'avenir (V. n. 728-16**). Mais de ce qui ne peut être qu'une faculté laissée à l'initiative des parties, la Russie voulait faire uq droit absolu pour les arbitres qui, suivant elle, auraient dû être toujours investis du rôle d'amiables compositeurs pour le cas où ils ne croiraient pas pouvoir se prononcer absolument en faveur de l'une des prétentions qui leur seraient soumises. Elle invoquait des précédents : l'affaire du Costa-Rica Packel où l'arbitre, M. F. de Martens, avait rempli le rôle d'amiable compositeur (décision du 13 février 1897); celle du conflit anglo-venezuélien dans laquelle le tribunal d'arbitrage, présidé par M. de Martens encore, avait agi de même, et le compromis du 28 avril 1890, en vertu duquel le tsar usa de son pouvoir d'amiable compositeur, dans sa sentence du 25 mai 1891, pour trancher le différend entre la France et les Pays-Bas. Mais, outre que les arbitres avaient reçu les pouvoirs d'amiables compositeurs, ces précédents n'étaient peut-être pas très heureusement choisis : la décision relative au Costa-Rica Packet a été fort critiquée ('); le Brésil a soutenu que les arbitres n'ont si bien concilié les prétentions adverses de l'Angleterre et du Venezuela qu'en disposant indûment de territoires qui lui appartiennent; enfin on a pu soutenir que la déci-

(') V. n. 266-10, Regelsperger, R. G, D. 7., IV, p. 735; Valéry, te/., V, p. 57 ; Blés, B. l). L, l. XXIX, 1898, p. 252 ; TchemofT, Protection des étrangers, p. 290.

sion du tsar, le 25 mai 1891, n*a pas suffisamment tenu compte des droits de la France à la Guyane (*).

En faveur de Yamiable composition on invoque Fintérét de la paix qui serait secondé par le pouvoir de l'arbitre de résoudre toutes les contestations suivant les régies de Téquité.

Mais de pareilles solutions ne satisfont personne ; on peut toujours les accuser d'être arbitraires : les parties ne s'inclineront que devant un jugement véritable fortement appuyé sur le Droit. De plus, la perspective de laisser aux arbitres un si large pouvoir d'appréciation et d'être subordonnés aux inspirations de leur équité, si variable et si dépourvue de garanties, est de nature à détourner les Etats de l'arbitrage ; tandis qu'ils seront rassurés sur les suites possibles de la sentence arbitrale s'ils sont certains qu'elle ne pourra pas aller au delà de la question de droit nettement posée à l'avance. La conséquence du pouvoir d'amiable compositeur donné aux arbitres est d'écarter deux garanties essentielles de leur sentence : la nécessité de la motiver et la possibilité d'en demander la revision. La Russie allait jusqu'à supprimer Tune et l'autre : heureusement que, comme il sera expliqué plus loin, la Conférence de La Haye n'a pas accepté cette manière de voir.

744. La convention d'arbitrage. — « Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminés l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte implique l'engagement des parties de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale » (art. 31).

745. Désignation des arbitres et autres questions préliminaires. — « Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par le présent acte. A défaut de constitution du tribunal par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la manière suivante : Chaque partie nomme deux arbitrés et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées » (art. 32). « Le surarbitre est de droit président du tribu-

(*} V. noire Diplomatie de la Troisième République, p. 616, note 1.

nal. Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son président « (art. 34). « En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu d son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination » (art. 35). u Le siège du tribunal arbitral est désigné par les parties. A défaut de cette désignation, le tribunal siège à La Haye. Le siège ainsi fîxé ne peut, 3auf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que du consentement des parties » (art. 36). « Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaire entre elles et le tribunal. Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet » (art. 37). Il a été entendu que les membres de la Cour permanente d*arbitrage ne pourraient pas être pris comme avocats ou conseils devant un autre tribunal arbitral, pendant la durée de leurs fonctions comme membres d*un tribunal arbitral formé dans le sein de la Cour permanente (').

» Le tribunal décide du choix des langues dont il sera fait usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui » (art. 38).

746. Procédure. — i'^ Cas particulier où V arbitre est un souverain ou chef d'Etat. — Comme on ne peut lui imposer une procédure spéciale, c'est lui-même qui la règle (art. 33). Du reste, la désignation des chefs d'Etat comme arbitres, bien qu'assez fréquente, n'est pas à recommander : ils peuvent être dominés par des 'Considérations politiques qui faussent leur appréciation ; de plus, faute de compétence, ils doivent abandonner l'examen de la difficulté à des spécialistes dont ils ne font guère que signer la sentence.

2» Instruction, — a) Le tribunal peut, au cours du procès, régler par ordonnances la direction de l'instance, les délais dans lesquels les parties doivent présenter leurs conclusions, ainsi que le mode de production des preuves (art. 49). b) Les parties produisent tous documents utiles à leur cause en la forme déterminée par le tribunal ; toutes les pièces produites sont communiquées à l'autre partie (art. 39 et iO). c) L'instruction close, le tribunal peut écarter les documents nouveaux présentés par l'une des parties sans le consentement de l'autre; il peut d'ailleurs tenir compte de tous ceux qu'on lui signale et en requérir la production,

(V Conférence de Ja paix, h*" partie, p. 80, 8G, 198 et s.

sauf communication à Taulre partie, dj Les avocats peuvent développer oralement tous les moyens utiles, comme le tribunal peut . demander tous les éclaircissements (art. 42 à 45 et 47).

3® Débals, — Ils sont dirigés par le président et consignés dans des procès- verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le président ; ils ne sont publics que si le tribunal le décide avec l'assentiment des parties (art. 41).

4° Exceptions et incidents. — Les défenseurs peuvent soulever des exceptions et incidents; les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure (art. 46).

5** Règlement de compétence, — Le Tribunal règle sa compétence en interprétant le compromis et les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, ainsi que les principe»s du Droit international (art. 48).

6** Clôture des débats et prononcé du jugement, — Après la clôture des débats prononcée par le Président, le Tribunal délibère à huis-clos et rend sa sentence à la majorité des voix; après avoir été lue en séance publique, cette sentence est notifiée aux parties (art. 50, 51,53, 54).

7° Fmw. — Chaque partie supporte ses frais et la moitié de ceux du Tribunal (art. 57).

8o Autorité de la chose jugée, — Elle n'est opposable qu'aux parties. S'il s'agit de l'interprétation d'un traité auquel d'autres Puissances ont participé, le compromis est notifié à celles-ci qui ont le droit d'intervenir au procès. L'interprétation résultant du jugement est opposable aux Puissances qui sont intervenues au procès (art. 56).

9** Motifs, — La sentence doit être motivée; on lui maintient ainsi, contrairement aux vues de la Russie, son vrai caractère de jugement. Ceux des arbitres qui constituent la minorité peuvent, en signant la sentence, constater leur dissentiment (art. 52). Les motifs doivent être tirés des règles du Droit international (art. 48 in fine). Il est des traités cependant, comme celui du 8 mai 1871, art. 6, entre l'Angleterre et les Etats-Unis, qui fixent les règles dont devront s'inspirer les arbitres.

10* Revision, — La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel, puisque les parties s'en sont absolument rapportées à la compétence et à l'impartialité des arbitres; mais il faut, pour conserver à l'arbitrage son autorité et son prestige, que la revision soit possible quand on peut établir l'inexactitude d'un fait

sur lequel à reposé la décision des arbitres, ou Texistence duii fait qui, s'il avait été connu d*eux, aurait modifié leuropitiion. C'est ce qu'avaient fait ressortir les représentants des Etats-luis a la Conférence de La Haye : un événement récent appuyait cette manière de voir. En vertu d'un compromis du 4 juillet 1868, une sentence arbitrale rendue par M. Edward Thornton, le 27 décembre 1875, avait condamné le Mexique à payer une indemnité à une société des États-Unis : Abra silver mining company. Plus tard, on reconnut que l'arbitre avait été trompé par des manœuvres frauduleuses; mais il refusa de revenir sur sa sentence, paire qu'il n'avait pas reçu le pouvoir de la reviser (V. n. 728 in fine . Alors la Court of C/atm«^ siégeant à Washington et chargée de statuer sur les réclamations où le gouvernement fédéral est intéressé, évoqua Taffaire d'accord avec le Mexique et, le 24 juin 1897, déclara la Compagnie VAbra déchue de son action en dommages et intérêts (*). Du reste, Tarlicle 27 du Règlement voté par Tlnslitut de Droit international en 1875 admettait la nullité de la sentence arbitrale en cas de compromis nul, ou d'excès de pouvoir, ou de corruption prouvée de l'un des arbitres, ou d'erreur essentielle.

Cependant, sous l'influence de la Russie qui, fidèle à sa conception de l'arbitre amiable compositeur, aurait même voulu écarter la revision, celle-ci ne fut admise qu'avec difficulté et d'une manière trop restreinte.

1® La revision n'est possible que si les parties se réservent, dans le compromis même, la faculté de la demander. Nous pensons qu'elle devrait être de droit.

2** Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débiats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la révision (art. 55). On écarte ainsi les cas de corruption avérée des arbitres et d'excès de pouvoir pour lesquels cependant la revision semblait aussi s'imposer. Du reste, pour donner ainsi toute sa portée à la revision, il faudrait décider qu'elle sera portée devant une autre juridiction, et non, comme le décide la Convention de La Haye, devant les juges mêmes qui ont rendu la sentence à reviser.

(*) V. Mérighnac, De l'autorité de ta chose Jugée en matière de sentence arbi traie, R. G. /). /., t. V, 1898, p. 606 et suiv.

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