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THÉORIE DES NATIONALITÉS

103. L'Etal, dont nous avons précisé la notion et les caractères essentiels (V. chap. 1), constitue une personne morale souveraine

^'; Bibliographie : HoItzendorlT, loc. et/., SU; Maximin Deloche, Dm principe

qui est le terme des rapports dont Tétude rentre dans le domaine du Droit international; il est, autrement dit, le sujet de ce droit, comme la personne humaine est celui du droit privé.

A FEtat on oppose la Nation, dont la conception est assez vague, mais qui se trouve généralement comprise de la manière suivante : La nation est un ensemble de populations unies entre elles par les liens étroits venant surtout de la communauté de race, de mœurs, de traditions, de religion, de langue, du degré semblable de civilisation, animées de la sorte d'aspirations semblables et ayant la conscience de leur nalionalilê commune, ce qui les pousse à se grouper pour se constituer en collectivités politiques, en Etats homogènes.

Tout le monde reconnaît que le critérium de la Nation est complexe et ne peut se ramener à un seul élément commun, ni la langue, ni les traditions, ni même la race; c'est plutôt la résultante d'un ensemble de liens provenant des éléments cités plus haut, résultante qui s'accuse surtout par une tendance au rapproihement entre les populations séparées par l'organisation politique «les Etats, el qui a pour origine la conscience, chez ces populations, de leur nationalité commune.

104. Cette conception de la nation est de date relativement rwnie. On peut la faire remonter aux proclamations de la Révolution française reconnaissant aux peuples le droit, de disposer (le leurs destinées politiques et, par conséquent, de se grouper suivant les affinités qui les rapprochent. Elle a pris corps et ^est réalisée tout d'abord en Allemagne dont les Etats, divisés à l^'xrès jusque-là, se sont unis et ont eu la conscience de leur

fi» Salionatités ; Hichart], Etude sur les SationalUés; Popoff, Du mol et de Vidée àe Salionalilé ; (i. Heynaud, Question des Salionalilés, 1877; E. Renan, Qu'eslft qu'une Sa lion* Bulletin de l'Association scientifique de France, 1882; E. de U\>Icye, Des causes actuelles de ffuevre en Europe, !•'<• partie, ch. III, el Revue des Deux-Mondes, l" août 18(58; Polvin, Le Génie de la Paix; Mancini, Délia ^azionaliià corne fondamenlo del dirillo dette genli, 1851 ; Mamiani, Di tin »wco diriUo publico europeo, 1859; Esperson, Il principio di nazionalità appli- «/o aile relazioni infernazionali, 1868; Funck-Brenlano et Sorel, toc. cit., t*' édiL, p. l(î el s. ; Jozon, fiullelin de la Soc. de législation comparée, 187U, P '3: (^rnazza-Amari, toc. cit., Irad. Monlanari-Revcbl, I, pp. 222 el s. ; Novicow, ^Votilique internationale; E. OUivier, L'Empire libéral, I, Système des natioalités; SUeglilz, De l'équilibre politique, du légilimisme et du principe des ^it'onalités, {H93; Padeletli, L'Alsace el la Lorraine et le Uroit des gens, R. 0. /.. t^«i. p. 4(i5; Lieber, De Vidée de la race latine et de sa véritable valeur en Droit '«/eni., R, I). /., 1871, p. 458; de Ilollzendorff, Le principe des nationalités. R. ^' 1., II, p. {>2; de Roqueltc-Buisson, Du principe des nationalités.

nationalité commune sous rinfluence des attaques de Napoléon 1*'. C'est M"" de Staël qui, dans son livre de IM //ema^n^, a la première révélé les tendances germaniques à cet égard, et qui semble, dans ce sens, avoir créé le mol de Nation, Le Congrès de Vienne ne tint aucun compte de celte idée en refaisant la carte de l'Europe ; il se laissa uniquement dominer par la préoccupation «ropérèr des partages avantageux pour les grandes puissances, tout en établissant un équilibre entre elles, et de favoriser plus ou moins, suivant les sympathies des grands monarques, les petits souverains. Ce mépris des affinités de race, de traditions, de langue, etc., et celle indifférence à l'égard du sentiment des populations, qui caractérisent Tœuvre du Congrès de Vienne, peuvent être considérés comme une des causes principales de la réaction qui s'est produite depuis en faveur du princpe des nationalités. Après la Révolution de 1848, cette réaction s'est manifestée dans la tentative d'indépendance de la nation hongroise en 1841); par les luttes des populations italiennes contre l'Autriche à la même époque ; par la dernière insurrection polonaise en 1863. C'est en Italie surtout que le principe des nationalités a été érigé en une doctrine à laquelle se sont ardemment ralliés tous les publicistes et tous les hommes d'Etat de ce pays, depuis la formule retentissante qui en fut donnée par Mancini, à l'Université de Turin, le 22 janvier 1851. On sait à la suite de quels événemenls politiques cette doctrine, transportée dans le domaine des faits, a abouti à la création du royauuwî d'Italie et au groupement successif de tous les Etats de la Péninsule. Poursuivant une marche semblable sous la direction de la Prusse, comme l'Italie avait élé dirigée par le gouvernement sarde, l'Allemagne s'est transformée en un vaste empire dout l'avènement coïncide avec une conquête qui, j)0ur partie, relativement à l'Alsace, est la manifestation du principe des nalronalilés. Acluellemenl, la doctrine dont il s'agit parait se résumer dans deux tendances également considérables, le pangermanisme' et le panslavisme, ce dernier fort avancé par l'affranchissement des populations slaves du Danube vis-î\-vis de la Turquie, au traité de Berlin du 13 juillet 1878, et l'immixtion puissante de la Russie dans les Etals nouveaux formés par ces populations.

105. En fait les Etals apparaissent avec des caractères très différents au point de vue de l'homogénéité des populations qui les composent. Les uns, comme la France, présentent une unité parfaite; d'autres embrassent sous une autorité commune, el avec

plus OU Dioins d'harmonie, des nations fort dissemblables, comme rAulriche-IIongrie dont on peut dire ce qu'on disait jadis de Tllaiip, qu'elle est moins un Etat qu'une expression géographique.

A l'abri des tendances séparatistes, animé dans toutes ses parties d'un même esprit, doué d'une cohésion qui fait sa force et assure sa vitalité, l'Etat homogène est assurément un idéal très désirable. Ce n'est cependant pas une raison suffisante pour bouleverser les collectivités politiques qui comprennent des nations différentes et courir le risque d'aventures dont le résultat est fort douteux, même au point de vue de la satisfciction des nationalités dont on veut assurer l'unité politique et l'indépeitdance. L'hisloire nous prouve que des Etats nullement homogènes au début au point de vue de la nationalité peuvent devenir plus tard, à la îiuile d'une union prolongée, d'une longue solidarité d'inl^^rèts et d'une communauté de sentiments acquise, des modèles de cohé- Hon, comme si toutes les races qui les composent s'étaient fondues fiour constituer une nation nouvelle : la France est l'exemple le plus saisissant de ce phénomène politique. D'autre part, des Eliits homogènes de leur nature ne peuvent, par suite de certains vices du caractère national ou de leur organisation politique, se maintenir comme collectivité politique indépendante : tel est le ras de la Pologne. Quelquefois des Etats homogènes se divisent sans cesse et s'émiettent sans pouvoir faire coïncider longtemps l'unité politique avec l'unitt» nationale : c'est ce qui est arrivé aux fiDciennes colonies espagnoles de l'Amérique du Sud. En tin, et |dus souvent encore, ce n'est que par le sacrifice d'unités politi- <|ues importantes h l'hégémonie d'un Etat plus puissant qui les KTOupe autour de lui ou même les annexe purement et simplement, que se réalise la réunion en un seul des Etats de même nation ; Fempire allemand n'est que la Prusse agrandie, avec des velléités d'expansion nouvelle pour transformer en fait la tendance du pangermanisme, et le panslavisme n'est pas autre chose que i accrois.sement de l'immense Russie.

106. On ne peut disconvenir cependant que l'influence des uationalités joue un rôle considérable dans la formation des Etats, les affinités diverses qui unissent des populations devant naturellement les conduire à se constituer en collectivités politiques, oi)éissant à une autorité commune. Cette considération ne doit pas être perdutî de vue quand, h la suite d'événements politiques, fn\ est amené à former des Etats nouveaux ou à remanier ceux 4iui existent, afin de satisfaire les populations et de créer un état

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(le choses durable, àTabri des revendications et des tiraillements, ce que Ton ne sut ou ne voulut pas faire au Congrès de Vienne. Mais il ne faut pas oublier combien est dangereux et peu susceptible de réussir tout changement arbitraire apporté dans la condition des peuples, au mépris des vieilles situations acquises, des solidarités d'intérêts et de sentiments, en un mot des nationalités électives venant du choix des populations, non du hasard aveugle d'une unité ethnique, et par conséquent d'autant plus respectables. Ces idées, qu'exprimait si éloquemrnent M. Thiers au Corps législatif, le 14 mars 1867, sont confirmées par les faits : l'incorporation de Nice à la France en 1860, contraire assurément au principe des nationalités, n'a provoqué que des protestations isolées ; celle de l'Alsace à l'Allemagne en 1871, conforme au contraire à la doctrine absolue des nationalités, ne peut être maintenue qu'au prix d'une lutte continuelle pour triompher des résistances. Faut-il donc, pour réaliser un principe vague, sans éléme/it certain d'appréciation dans la pratique, sacrifier les résultats et les droits acquis par un état de choses souvent plusieurs fois séculaire? Sous prétexte de considérations ethniques, va-t-on morceler un des peuples les plus unis, la Suisse, et répartir ses cantons entre la France, l'Allemagne et ritalie? La théorie des nationalités se heurte si souvent à cette objection de fait, qu'elle n'apparaît plus, dans la plupart des cas, que comme un prétexte pour couvrir des ambitions inavouables ou une excuse sans sincérité pour justifier devant l'opinion publique des entreprises contraires à l'indépendance des Etats.

D'ailleurs, mémo en tant que procédé politique, cette théorie appliquée est loin d'offrir les avantages qu'en attendent ceux qui la défendent avec conviction. Par son application même, elle soulève les susceptibilités, souvent les résistances violentes des Etats qu'elle amoindrit, et constitue ainsi une cause de trouble international; elle a été l'origine, ou tout au moins le prétexte, de plusieurs guerres contemporaines. On espère, en groupant en Etats homogènes les grandes nations, faire cesser les dissensions dans les Etats actuellement sans unité, donner plus d'essor à chaque race dont les éléments seront tous réunis, faire disparaître les guerres entre les différents pays en leur enlevant le prétexte basé sur ce que les uns détiennent des populations qui devraient appartenir à d'autres, enfin créer un stimulant au progrès par la concurrence pacifique des nations opposées les unes aux autres. Mais on ne prend pas garde qu'à la division actuelle des Etats qui amortit

souvent les chocs et atténue les rivalités, soit par la communauté Mitre eux de certains éléments ethniques, soit par la séparation matérielle des plus puissants au moyen de souverainetés plus faibles et par conséquent éloignées de Tesprit de conquête, on va substituer l'opposition directe et souvent le contact immédiat de nations très fortes, que tout divisera depuis la race jusqu'aux aspirations, entre lesquelles la lutt? sera inévitable et peut-être sans merci. Est-il bien désirable d'effacer Tœuvre d'union des siècles pour en revenir peut-être aux formidables oppositions do races de TAotiquité et de Tépoque barbare?

107. Il résulte de tout ce qui précède que la théorie des natio^ nalités n'est que l'expression d'une tendance politique relative à la formation des Etats, mais qu'elle n'a aucune influence sur le Droit international considéré en lui-même. La Nation n'est pas une réalité juridique, une personnalité de droit, tant qu'elle n'a pas été organisée en Etat proprement dit : aussi le Droit interna* tional qui, comme tout droit, ne peut régler que des rapports entre personnalités juridiques, n'a à envisager que les Etats tels que nous les avons définis, sans se préoccuper autrement du ca-» raclère plus ou moins homogène des populations qui les compo-» sent.

107 bis. Nous en dirons autant de la Théorie des frontières nalu-» relies et de celle de Vexlension des hâtais qui n'expriment que des tendances relatives au développement des Etats et dont le caractère est beaucoup plus politique que juridique.

La théorie des frontières naturelles repose sur cette idée qu'un Etat a le droit d'étendre son territoire jusqu'aux limites que la nature du sol et les accidents géographiques semblent lui avoir assignées. Comme l'ont dit spirituellement MM. Funck-Brentano et Sorel, ce n'est que la paraphrase du mot de Strabon disant que la configuration de la Gaule la désignait pour être le siège d'un peuple puissant et riche, et comme une application de la théorie lies causes finales aux rapports internationaux, tel territoire étant fait pour un peuple. Napoléon 1*' disait aussi : w L'Europe ne sera tranquille que lorsque les choses seront telles que chaque nation aura ses limites naturelles >».

Le système des frontières naturelles est une vieille trîidition de la monarchie française qui le rattachait aux idées des Gaulois, de César et de Charlemagne. Il a été repris depuis, dans des vues bien différentes d'ailleurs, par la j)hipart des publicistes et des hommes d'Etat; il s'affirme nettement à la fin du xviir siècle.

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J.-J. Rousseau le développe et Tadopte pour la France et pour TEuirope entière [Extrait du projet de paix perpétuelle, 1760, et Contrat social, liv. II, chap. IX et X); mais ce sont les hommes de la Révolution qui en font surtout la base de toute leur politique extérieure (V. A. Sorel, L'Europe et la Révolution, IV, Les limites vaturelles). L'arrêté du 24 octobre 1792 déclare que les armes ne seront déposées que quand Tennemi sera rejeté au delà du Rhin limite naturelle de la France, et le décret du 1«^ octobre 1795 déclare solennellement cette frontière attribuée à la France par la nature.

On sent combien ce critérium est vague, combien chacun appréciera à son point de vue ses frontières naturelles et sera entraîné à dépasser celles que la nature a indiquées, comme le prouve l'exemple de Napoléon I*"* lui-même.

Dans Tart. 6 du traité de Paris du 16 mars 1810 imposé à son frère Louis, roi de Hollande, il faisait déclarer comme indiscutable « qu'il est de principe constitutionnel en France que le thalweg du Rhin était la limite de l'empire français ». Ce qui ue Tempêjchait pas d'incorporer la Hollande par le sénatus-consulte du 13 décembre 1810, après avoir fait publier, dans le Moniteur du 1-4 décembre 1809, « que la Hollande, en sa qualité d'alluvion des ■grandes artères françaises, le Rhin, la Meuse et FEscaut, n'était réellement qu'une portion de la France ». Ne voit-on pas encore, xie nos jours, les irrédentistes italiens et nombre de publicistes allemands prendre le Var pour frontière naturelle de l'Italie, et les Vosges pour celle de l'Allemagne; cours d'eau au lieu de montagnes, ou réciproquement, étant arbitrairement choisis pour justifier toutes les extensions territoriales? (A. Brachet, L'Italie qu'on voit et r Italie qu'on ne voit pas).

L'acquisition de ces frontières naturelles n'est, d'ailleurs, nullement nécessaire à la vitalité d'un Etat : il suffit, pour s'en convaincre, de considérer la Suisse morcelée par les Alpes; la Hollande, dont la limite est partout conventionnelle; la France, qui n'a eu qu'accidentellement et pour peu de temps son prétendu territoire naturel.

Les considérations stratégiques que l'on invoque sont sans valeur au point de vue du Droit; il ne suffit pas qu'une frontière soit utile pour qu'on soit juridiquement autorisé à la revendiquer. Au surplus, ces limites naturelles n'ont pas la valeur militaire qu'on leur attribue, surtout de nos jours, et, dans le passé, nous voyons que la ligne fortifiée de Vauban sauva la France de Tinva-

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sion, tandis que les frontières naturelles conquises par Napob'-on I*' n'ont pas arrêté Tennemi. Le Droit international ne peut fonnaîlre que les droits légitimement acquis sur un territoire par les procédés réguliers d'occupation ou de transmission que nous verrons plus tard.

Dans la théorie de fextension des Etals (Bluntschli, loc, cit., art. 99), on considère comme légitime tout agrandissement qui a |)Our objet de soumettre à Fautorité de TEtat les territoires et les populations rentrant dans sa sphère normale d'influence, en raison de la puissance qu'il a déjà acquise et du développement qu'il peut encore lui donner. Au fond, cette théorie n'est guère qu'une variante de celle des nationalités, avec cette précision, qui est l'expression de ce qui se passe habituellement, que le groupement des nationalités doit se faire autour de l'Etat déjà parvenu à la plus grande puissance, ou mieux que cet Etat doit absorber les populations semblables à la sienne et les territoires dont la possession est utile à son progrès continu. Il est difficile de voir dans une {/areille théorie autre chose que des prétentions de fait et une invocation du droit du plus fort, sans aucun rapport avec les principes du Droit international qui sont fondés sur le respect de l'indépendance des Etats, si faibles qu'ils soient, de la part de tous les autres quelle que soit leur puissance. Si l'histoire révèle dans les rapports des peuples l'application de la loi du triomphe du plus fort sur le plus faible et de la concurrence vitale entre les Etats, cette constatation de fait ne peut être érigée. en principe de Droit ni, par conséquent, en règle de conduite des Etats les uns vis-à-vis des autres : autre chose est remarquer que les pays bien doués et bien dirigés l'emportent sur ceux qui n'ont pas ces avantages, autre chose est en conclure que les premiers ont le droit de détruire la personnalité des seconds et de confisquer leur indépendance. L'absorption des Etats qui dégénèrent par ceux qui ont une vitalité puissante ne peut être que le résultat de l'évolution naturelle des défauts des uns et des qualités des autres, sans qu'aucune violence doive la brusquer : le Droit international, sans pouvoir empêcher ces faits qui sont la conséquence d'une loi naturelle, s'oppose au moins à ce qu'ils s'accomplissent en détruisant les facultés d'indépendance et de souveraineté que la raison révèle et que la conscience commande de respecter dans TEtat le plus faible. Un peuple avancé dans la voie de la civilisation et colonisateur place légitimement sous son autorité un Etat barbare, pour {\m son organisation

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ancienne paralyse le progrès donl il a éprouvé le besoin depuis qu'il est en contact avec un Etat civilisé et qui, n'ayant plus le goût de Tindépendance ou la force suffisante pour la soutenir, consent à Tabandonner; en pareil cas, révolution naturelle de la déchéance d'une part et de raccroissement de Tautre s*est accomplie, sans que le Droit ait été violé. Mais invoquer la puissance acquise, pour incorporer les plus faibles, c'est retourner à la barbarie; on n'a même pas l'excuse, en agissant ainsi, d'appliquer la loi naturelle de la concurrence vitale, puisque l'élément de puissance dont on tiendra compte sera presque toujours celui de la force matérielle qui souvent n'est qu'éphémère et qui, dans tous les cas, n'est que l'un des facteurs delà vitalité d'un pays : le peuple soumis sous prétexte que sa faiblesse le prive du droit à l'existence indépendante peut posséder les idées morales, la culture intellectuelle, l'activité économique qui lui assurent un rôle important dans la vie du monde, plus important peut-être dans l'avenir, si l'on permet k ces éléments de se développer, que celui joué actuellement par l'Etat qui invoque surtout l'étendue de son territoire, le nombre de sa population et la force de ses armées (* ;.

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