‹ Cours de droit international publicChapitre 19 sur 156 · iiOJ · texte numérisé non relu

iiOJ

Il nous paraît infîniment plus juste et plus rationnel de >Vd tenir <\ Taxiome juridique en vertu duquel quiconque recueille le patrimoine d'une individualité de droit est tenu de ri'Specler les conventions passées par cette dernière, tout autant <[ue leurs effets ne sont pas intransmissibles de leur nature. En principe, nous déciderons, par conséquent, "que l'Etat annexant fH.'ut invoquer les traités conclus par l'Etat annexé ou peut se les voir opposer, en tant qu'ils sont applicables au territoire qu'il a acquis, par suite de sa qualité de successeur universel aux droits vt aux obligations de cet Etat. On ne fait pas de difficulté pour an-epler celte solution lorsqu'il s'agit de traités qui modifient la rondition internationale du territoire cédé, parce que l'Etat annexant ne peut recueillir ce territoire que dans la situation où il >♦* trouve : or, n'est-ce pas en vertu du même principe que l'Etat annexant ne peut se substituer à l'Etal annexé qu'en prenant sa condition telle qu'elle résulte des traités antérieurement rendus par ce dernier ? C'est ce qu'ont pensé avec raison certains tribunaux 'i.

Cependant, de même que. dans les successions entre particuliers, les droits et obligations provenant de contrats conclus en rais<m de la personnalité des parties contractantes ne produisent pas d'effets transmissibles activement ou passivement aux héritiers, de même les traités qui ne sont provoqués que par la condition particulière des Etats contractants doivent être réputés intransmissibles de TElat annexé à l'Etat annexant. Nous avons ïléjâ appliqué cette solution aux traités d'un caractère politique, tels que les traités d'alliance ; il faut l'appliquer également aux

• V. MonlpelJier, 10 juillet 1872, S., 12. 2. 13'l; Cour de circuil do Xew-Yurk» *«(obre 1874, J. C. 1875. p. 38; i>aris, 27 aoùl 1864, S., 07. 1. 118; Irib. Sainlyu<*nUn, tîf) octobre 1885, J, C, 1888, p. î)0.

conventions qui ne s'expliquent que par la situation économique respective des Etats contractants, ou par les dispositions spéciales de leur législation. Ainsi, un traité de commerce ou de douanes, provenant toujours d'avantages réciproques que se confèrent les contractants, ne saurait être invoqué par TEtat annexant pour le territoire qui lui est cédé, alors qu'il est peut-être lui-même, visîi-vis de Tautre Etat contractant, dans une situation économique qui ne justifie pas l'application du traité. Moyennant cette réserve, que confirment du reste presque tous les auteurs, il est généralement facile de concilier deux opinions en apparence diamétralement opposées.

Cette réserve s'impose, au surplus, même en tant qu'il s'agit d'appliquer au territoire annexé les traités de l'Etat annexant. Cette application ne serait pas possible s'il s'agissait de conventions conclues eu égard à la condition spéciale du territoire du pays annexant, et qu'il n'entrait pas dans la pensée de l'Etat cecontractant d'étendre à un territoire annexé ayant une situation tout à fait différente. Ainsi un traité de commerce, passé avec TEtat annexant spécialement agricole, ne saurait, sans méconnaître la véritable pensée de l'autre pays contractant, être appliqué à un territoire annexé d'un caractère surtout industriel. Toute l'économie des traités serait bouleversée, contrairement au droit et à l'équité, si on ne tenait pas compte de ces éléments de fait, suivant la nature et l'objet des conventions internationales (*).

Des observations qui précèdent il résulte que, en fait, les traités conclus eu égard à la situation particiilière des Etals contractants et, par conséquent, intransmissibles, tels que ceux relatifs à l'extradition, à Texécution des jugements, etc., sont peut-être les plus nombreux. Mais, bien que les exceptions paraissent étoulTer la règle de br transmission, il faut la retenir, à titre de principe général, pour avoir une baso de solution, sauf à l'écarter quand la matière du traité montre qu'il écfiappe A la règle.

92. S'* Le domaine public de l'Etat annexé est attribué à TEtat annexant qui l'absorbe tout entier et qui se substitue complètement à lui au double point de vue de la personnalité juridique et de la souveraineté. Dans le cas d'annexion totale, il doit en être de même, en principe, des biens du domaine prirtl, l'anéantissement de la personnalité de l'Etat annexé et la substitution de l'Etat annexant devant faire intégralement passer au second tous les

('} V. Renault, sous arrôl de Paris, l*»" tlcc. 187.>, S., 81. 2. 1 45.

droits du premier. Il est généralement admis que les biens de la couroone, en tant qu'ils appartiennent à TEtat annexé et sont simplement mis à la disposition du souverain pour soutenir le prestige de sa situation, passent aussi à TËtat annexant, tandis que ceux qui appartiennent à titre particulier et individuel au souverain restent sa propriété privée dans le Droit international moderne.

93. 3^ Les deiies de TËtat annexé incombent i\ TEtat annexant, que .sa situation de successeur universel rend responsable du passif comme il profite de Tactif.

Cette solution, universellement admise, a été appliquée notamment par ritalie qui, en 1861, unifia la dette des différents Etats de la Péninsule qu'elle avait absorbés et, en 1870, prit à sa charge celle du Saint-Siège, et par la Prusse au sujet de Francfort, de la liesse, du Hanovre, de Nassau (Loi prussienne du 22 septembre 1866).

Si cependant TEtat annexé doit conserver une autonomie complète, notamment au point de vue financier, il faut décider que, gardant ses biens et ses recettes, il doit conserver ses charges, et que TEtat annexant ne profitant pas des premiers n'est pas tenu des secondes : c'est ce qui aurait lieu si l'Etat annexé était incorporé comme membre nouveau à un Etat fédéral ou confédéré.

Les Etats-Unis ont procédé ainsi à l'égard du Texas par la décision du Congrès du 1^*" mars 1815 qui a proposé l'admission de ce pays dans la fédération américaine. Mais, plus tard, le Texas ayant abandonné au pouvoir fédéral le droit de percevoir le produit de ses douanes, les Etats-Unis durent satisfaire les créanciers du Texas auxquels ces produits avaient été engagés, et qui, d'ailleurs, à défaut de leur droit de gage, auraient pu introduire légitimement une action de in rem versOy jusqu'à concurrence du profil réalisé de ce chef par l'Union américaine.

94.4'' La législation de l'Etat annexant s'impose à l'Etat annexé, à moins que le premier ne préfère conserver au second celle qui le régissait auparavant. Sans insister longuement sur cette question qui rentre beaucoup plus dans le Droit interne de chaque pays que dans le domaine du Droit international, remarquons que la législation de l'Etat annexant ne peut être considérée comme obligatoire pour les habitants du pays annexé que lorsqu'elle a été promulguée sur leur territoire. C'est la solution consacrée par le sénatus-con suite du 12 juin 1860, fixant au l®*" janvier 1861 l'application des lois françaises dans le territoire de Nice et de la Savoie, et par la loi du 2 mjirs 1878, art. 3, portant promulgation à l'île de Saint-Barthélémy de toutes les lois déjà promulguées à la Gua-

deloupe. En Allemagne, on considère que la loi du 9 juin i871, qui a fixé au 1**" janvier 1873 l'application de la constilulion th.» TEmpire en Alsace-Lorraine, y a laissé subsister les lois civiles françaises. Cette solution juridique et équitable est en harmonie avec la tradition de la Révolution et de TEmpire qui n'ont imposé la loi française aux pays annexés qu'après promulgation spéciale (V. décret du 1" octobre 1795 pour la réunion de la Belgique,, quand on ne leur laissait pas leurs lois civiles (V. Traité d'annexion de Genève, 26 avril 1798, art. 7, et proclamation du 9 juin IHOo, art. 2, pour l'incorporation de la Ligurie).

Tout en exigeant la promulgation dans les pays annexés pour les lois civiles et criminelles, la jurisprudence française y déclare exécutoires de plein droit et par le fait de l'annexion les lois constitutionnelles, de police et de sûreté générales qui s'imposent à tous, sans distinction de nationalité (Cass., li décembre 18i(>, S., 47. i, i9; C. de Madagascar, 8 mai 1897, J. C, 1898, p. 10:> . Sans parler de la contradiction choquante qui consiste à exiger la promulgation pour les lois criminelles et à l'écarter pour les lois de police et de sûreté générales, telles que les règlements de voirie ou de douanes, qui ont exactement le même caractère d'ordre public, il est à noter que la doctrine de la Cour de cassation, mal établie et nullement justifiée au point de vue des principes généraux relatifs à l'exécution des lois, est loin d'être constante; c'est ainsi que l'art. 75 do la Constitution de l'an VllI a été déclaré inapplicable en Algérie, fauti? d'y avoir été promulgué iCass., 3 octobre r857. S., 57. i. 875;.

Dans tous les cas, l'annexion n'a pas d'effet rétroactif et les droits acquis, au sens juridique de l'expression, sous l'empire de l'ancienne loi, subsistent malgré l'application d'une législation nouvelle pour l'avenir (V. traité du 26 avril 1798 pour l'annexion de la République de Genève, du 8 décembre 1862 pour la rectification des frontières avec la Suisse ; pour la Savoie, Cass., 7 juillet 1862, I)., 62. 1. 355; 23 mai 1883, S., 83. 1. 397, etc...> C(» respect des droits acquis ne lie d'ailleurs que les tribunaux, et non le législateur du pays annexant qui peut toujours imposer sa loi, mémo pour les actes accomplis avant l'annexion. Au surplus, la détermination des droits véritablement acquis est souvent fort délicate ; mais elle constitue un problème de Droit interne et non international (*).

. :*; V. Orivaz, Im question dea éfflisfs de Savoie ef la ihi^orie des doiis acquis, II. G. D. /., l. IV, p. 045.

DES ÉTATS SUJETS Dl* DROIT INTERNATIONAL 109

95. 5* Les créances de TEtat cinnexé passent à TEtai annexant; veut une conséquence naturelle de l'absorption de la personnalité juridique du premier dans celle du second.

§ II. Annexion partielle,

9%. Les règles précédemment indiquées relativement à Tinlluence de Fannexion totale sur l'application des traités et de la législation doivent être transportées sans modification au cas d'annexion partielle; nous n'insisterons, par conséquent, que sur les points qui donnent lieu à des observations particulières dans ce dernier cas.

97. 1* Pour les dettes publiques y certaines précisions sont nécessaires afîn de déterminer à qui en incombe la charge dans le cas d'une annexion partielle.

S'agît-il de dettes que Ton considère, au point de vue international, comme hypothéquées sur une fraction du territoire d'un pays, c'est-à-dire de dettes contractées dans l'intérêt particulier (le celte fraction, par exemple pour des travaux publics qui lui sont propres, ou bien de dettes locales k la charge des personnes morales administratives de cette portion du territoire ; alors ces dettes restent à la charge du territoire cédé et, en vertu d'une sorte de droit de suite, passent avec ce territoire à l'Etat qui se l'incorpore. C'est en ce sens qu'il faut entendre les traités dé Campo-Formio, 17 oct. 1797, art. 4 el 10, de Lunéville, 9 fév. 181)1, art. 8, et du 30 mai 1814, art. 21, qui mettent à la charge île la France les dettes hypothéquées sur les territoires qui lui sont l'édés.

S'agil-il, au contraire, des df'ltps générales de l'Etat démembré, il est juste et rationnel que l'Etat annexant en prenne une part proportionnelle à l'importance de l'annexion qu'il réalise à son profit par rapport au surplus de l'Etat démembré.

Pour établir cette répartition, on a proposé de prendre comme critérium l'importance du territoire cédé ou de sa population eu égard au territoire d'ensemble ou à la population de l'Etat démembré. Mais l'un ou l'autre de ces deux éléments peut n'avoir aucun rapport avec la richesse relative de la partie cédée, et l'on peut aboutir ainsi à une solution inique. 11 est infiniment préférable de prendre j)Our base de cette répartition la quote-part d'impôts payée par le territoire cédé quand il faisait partie de l'Etat démembré; outre que l'on se fonde ainsi sur un élément qui est généra-

lement Texpression de la richesse présumée de chaque portion du territoire d*un pays, on se conforme à l'appréciation déjà émise par TEtat démembré dans ses lois fiscales, et Ton a plus de chances d'éviter ses réclamations.Aussi cette façon de procéder est-elle conseillée par tous les publicistes.

En fait, les solutions varient beaucoup suivant les traités d'annexion, comme le montrentles exemples suivants tirés de la période contemporaine. Le traité de Zurich, en 1859, imposa à la Sardaigne les trois cinquièmes de la dette lombarde, le surplus restant à la charge de TAutriche; la convention du 23 août 1860, art. l***", met au compte de la France la dette sarde jusqu'à concurrence de quatre millions et demi de rente, à la suite de la cession de Nice et de la Savoie; en 1866, l'Italie prit à sa charge la dette pontificale proportionnellement à la population des Romagnes qu'elle s'annexait; le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 9, 33, iâ), fait incomber une partie des dettes de la Turquie à la Bulgarie, à la Serbie, au Monténégro, suivant une proportion qui devait être équitablement établie par les représentants des Etats signataires d'accord avec le Sultan, et la proportion admise a été celle du territoire accordé à ces différents Etals; en 1839, on fixa à cinq millions de francs de rente annuelle la portion de la dette des Pays-Bas que devait supporter la Belgique, d'après ce qu'elle avait payé pendant deux années précédentes; le traité de Vienne du 30 novembre 1864 a réparti la dette du Danemark entre cet Etat et les duchés de Schloswig-Holstein et Lauenbourg qui lui étaient enlevés.

En 1871, malgré les instances de M. Thiers, l'Allemagne refusa de tenir compte des précédents historiques et de contribuer à la dette publique de la France après la cession de l'Alsace-Lorraine. A la condition que cette question ne fût pas soulevée dans les conférences ultérieures, M. de Bismarck affecta d'abaisser l'indemnité de guerre de six à cinq milliards. Cette prétenducî concession fut objectée plus tard par M. d'Arnim aux conférences de Bruxelles, le 26 avril 1871, pour écarter toute participation de l'Allemagne à notre dette publique. De même, par le traité d'Ancon du 20 octobre 1883, le Chili a pris au Pérou la province de Tarapaca franche et quitte de dettes.

On a soutenu cependant que le pays annexant ou la portion d'un pays qui conquiert son indépendance ne devait rien supporter des dettes de l'Etat démembré quand elles ont été contractées dans l'intérêt exclusif de ce dernier et non pour celui de la partie

uDoexée ou devenue indépendante. Ainsi, a-t-on dit, les dettes de l'Lspagne venaient dé ses dépenses pour soumettre les Cubains et reux-ci, une fois affranchis, n'avaient pas à subir le résultat d'en- ^"agements contractés contre eux et non pour eux. Cette manière «le vçir ouvre la voie à toutes les contestations sur le caractère utile des dépenses faites par le pays démembré pour la portion qui est détachée de lui ; elle favorise les solutions les plus arbitraires et les plus iniques. 11 faut considérer que, tant qu'elles sont unies sous une même autorité, les diverses parties d'un Etat forment un tout solidaire et assument une responsabilité collective »H indivisible : une fois séparées, cette responsabilité doit peser .sur elles dans une proportion équitable. 11 importe peu que les dépenses aient été faites par FEtat sans que telle de ses provinces ou colonies en ait profité, car il est d'autres charges de cet Etat <loDt la province ou colonie a tiré avantage et il s'établit ainsi une juste compensation. La solution doit être la même, s'agirait-il de ^mmes dépensées parla métropole pour combattre la révolte d'une folonie, comme on l'objectait pour Cuba : l'Espagne, légitime souveraine de l'île, avait le droit de considérer comme utiles pour celle-ci les dépenses faites afin de la maintenir sous sa protection politique et de la faire participer à sa vie politique et économique.

Gênés par la pratique générale des pays civilisés qu'ils avaient observée eux-mêmes dans le traité de Guadeloupe-Hidalgo du i février 1848 avec le Mexique, les Etats-Unis prirent un détour pour affranchir Cuba de toute participation à la dette publique de l'Espagne. Sans se faire céder l'Ile, ils forcèrent l'Espagne à abandonner sa souveraineté sur elle : n'étant pas cessionnaires, ils ne devaient rien du passif pouvant grever Cuba, et l'île, de son rôle, ne devenant pas, à proprement parler, indépendante, puisquVlle était occupée par les Etats-Unis, n'avait pas de personnalité propre qui permît de la considérer comme obligée (Protocole de paix, 12 août 1898, art. 1"; traité de paix du 10 décembre 1898, art. ["^j. Ce n'étaient là que de subtils subterfuges pour échapper à une obligation rationnelle et juste (*).

Il va sans dire, d'ailleurs, que la partie annexée contribue aux dettes de l'Etat annexant h compter de son incorporation, confor-

'■ Cpr. Le Fur, La guerre hispano-américaine^ R. G. D. I., t. VI, p. 603, G15 ♦ l s.: von Bar, Die cubanische Stuatssckuld, 1899; x\.-G. de Lapradelle, Revue du ^roii public, 1900, p. 78 et ».; Mérigiihac, iV/., 1899, n® 2; F. Despa^çnel, Revue du lettres françaises el étrangères, Bordeaux, janvier-mars 1899, Le traité de p^ix entre VEspagne el les 'Etals-Vnis.

mément aux lois fiscales de ce pays au sort duquel elle est liée* désormais et dont elle va partager les avantages et les charges.

Les traités règlent la répartition entre TEtat annexant et TEtat annexé des impôts à percevoir dans Tannée courante sur le territoire cédé; la solution rationnelle est de les partager entre eux proportionnellement au temps écoulé avant et après la date do l'annexion qui marque le changement de souveraineté. Cependant, une fois Tannexion accomplie, le recouvrement des impôts arriérés ne peut appartenir qu'à TEtat annexant, nouveau souverain ayant seul qualité pour exercer les poursuites ( V. Cass., 30 août IHOi, D., 6i. 1. 350). Ainsi, en 1871, rAUemagne, tout en laissant à la France les facilités nécessaires pour recouvrer ses créances ea Alsace-Lorraine, s'est réservé le droit exclusif de poursuivre h\ recouvrement des impôts. Mais, en même temps, la France a du abandonner tout droit sur les impôts déjà exigibles jusqu'au 2 mars 1871 (Conv. du 16 mars), même dans les pays occupés et qui ne devaient pas être annexés, ce qui est contraire à la solution équitable et rationnelle indiquée ci-dessus. Du reste, les règles précitées ne sont applicables que sous réserve du droit de TElat annexant de percevoir les impôts sur les territoires qu'il envahit et qu'il occupe dans le cours des hostilités, en vertu de la substitution en fait de sa souveraineté à celle du pays envahi (V. n. 373;.

Au point de vue des charges à assumer par l'Etat annexant, il faut remarquer qu'il succède aux obligations de l'Etat démembré en ce qui concerne le paiement des pensions civiles et militaires, mais seulement, bien entendu, à l'égard de ceux qui, par le fait de l'annexion, prennent la nationalité de l'Etat annexant (V. Conv. de Francfort, 11 décembre 1871, .art. 2). En retour, l'Etat démembré doit céder à l'Etat annexant le montant des retenues faites en vue de la retraite sur le traitement des pensionnés, ainsi que les sommes qu'il détient à titre de cautionnement pour les fonctionnaires qui changent de nationalité et que maintient dans leurs fonctions TEtat annexant, sauf à respecter les droits acquis de l'Etat démembré sur ce cautionnement avant l'annexion (V. Convention du 23 août 1860, art. 14 ; traité de Francfort du 10 mai 1871, art. 4, JS 2 et protocole de clôture du 11 décembre 1871, § vii:.

Quand les fonctionnaires sont conservés par l'Etat annexant, on leur tient généralement compte, pour la retraite, du temps passé au service de l'Etat démembré ou annexé (Traité de Turin, 24 mars 1860, décrets des 28 et 30 juin 1860, traité de Francfort, 10 mai 1871, art. 2). L?s titulaires d'une pension ne gardent leur

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droit dans le pays démembré qiu» s'ils optent pour lui ; mais, en faiL pour éviter ces options, TEUat annexant prend parfois à sa charge le service des pensions <Conv. 22 août 4860 avec la Sardaigne, du il décembre 1871 «ivec l'Allemagne, protocole du 31 octobre 1877, art. 7, avec ha Suède, au sujet de la cession de rilt» Saint- Barthélemv^.

Les officiers ministériels maintenus par TEtat annexant doivent recevoir une nouvelle investiture, mais elle leur est généralement donnée en bloc (Décrets du 26 septembre et 1*"' décembre 1860». Suivant les règles de sa propre législation, le pays annexant peut supprimer ou modifier à sa guise les offices ministériels dans le territoire annexé; mais, pour respecter les droits privés que Tanuexion ne doit pas atteindre, il est tenu compte aux titulaires des dommages qu'ils éprouvent (Cass., 26 avril 186i, S., 64. 1. 227 ; irf., i'i juillet 1864, S., 64. i. 481 ; Cons. d'Etat, 13 juillet 1877, S., 7î). i. 190). Le pays annexant n'est pas évidemment tenu de respecter rinamovibilité des magistrats «assurée par la loi du pays démembre; mais, à moins de clause spéciale du traité qui lie les partiruliers, les magistrats et officiers ministériels ne peuvent être obligés de garder leurs fonctions jusqu'à leur remplacement : on trouve cependant cette disposition abusive dans le décret du 12 juin 1860, art. 1.

Si, dans l'annexion totale d'un pays, l'Etat annexant succède complètement à tous les engagements que ce pays a contractés (Mivers les particuliers, il ne succède au contraire, dans l'annexion partielle, qu'à ceux de ces engagements qui intéressent le territoire qu'il acquiert. Quant aux engagements qui intéressaient l'Etat démembré dans son ensemble, tels que ceux qui viennent des fournitures militaires, ils restent complètement à sa charge. Les traités confirment souvent cette solution relativement aux concessions de travaux publics ou de mines faites par l'Etat démembré sur le territoire qu'il cède (V. Décret du 18 août 1860, Cons. d'Etal, 28 avril 1876, D., 76. 3. 84; Couvent, addit. de Francfort du Il décembre 1871, art. 13; Cass., 8 mars 1865, S., 65. 1. 108 . Du reste, l'annexion constituant un acte de souveraineté qui s'im- ÏK)se aux particuliers d'une manière absolue et comme un cas dcî force majeure, ces derniers ne peuvent prolester contre ses conséijuences; ils ont perdu tout recours contre TEtat démembré pour l'exécution de ses engagements envers eux, et ne peuvent plus .s'adresser qu'à TEtat annexant qui s'est substitué comme d'''bileur par l'eftet du traité, et qui détient d'ailleurs l'objet et les

Dit* HT INTERNATIONAL PUBUC, 3« Cd. 8

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garanties des engagements contractés. C'est ainsi que la Compagnie du canal de Panama n'a plus eu d'action directe que contre la nouvelle République sur le territoire de laquelle se trouvait sa concession et non contre la Colombie qui la lui avait accordée.

98. 2** Les créances appartenant au territoire cédé comme personnalité juridique, par exemple comme département ou commune, sont conservées par lui; dans TElat annexant, ce territoire prendra la situation fixée par les lois de ce dernier au point de vue du patrimoine des collectivités administratives.

99. 3** Pour les biens du domaine jmblic, l'Etat annexant acquiert, en principe, ceux qui se trouvent sur le territoire cédé. L'Etat démembré garde, par conséquent, les archives relatives au territoire cédé et qui sont conservées dans un dépôt situé hors de ce territoire (Nancy, 16 mai 1896, D., 96. 2. 411). Les biens du domaine privé situés sur le territoire cédé restent au contraire à l'Etat démembré, car celui-ci les possède à titre de simple personne morale et Tannexion ne peut l'atteindre que comme puissance publique et souveraine. On admet cependant que les meubles contenus dans les dépendances du domaine public passent à TEtat annexant comme accessoires des immeubles où ils se trouvent (V. Décret du 21-22 novembre 1860, art. 4). En fait, d'ailleurs, pour éviter le maintien du droit de propriété au bénéfice de l'Etat .démembré sur un territoire qui va appartenir désormais à un autre Etat, on comprend presque toujours dans la cession, sauf règlement d'indemnité, le domaine privé aussi bien que lo domaine public. Signalons, comme particularité, que l'Allemagne, en rendant les communes de Raon-sur-Plaine et de Raon-les-Leau, garda les propriétés domaniales qui s'y trouvent; mais, pour éviter ces enclaves, le traité de délimitation du 28-31 août 1872 a fait disparaître cette anomalie (Conv. du 12 octobre 1871, art. 10; Sirey, Lois annotées, 1873, p. 338).

Les biens de la couronne, en tant que dépendances du domaine privé, doivent aussi échapper aux effets de l'annexion partielle. En 1870, ces biens ayant été placés dans le domaine public auraient pu, comme tels, passer à l'Etat annexant; mais le décret du 6 septembre 1870, art. 2, les remit dans le domaine privé.

Parmi les biens du domaine privé figurent notamment les créances que l'Etat démembré peut avoir en dehors de sa qualité d(î puissance publique, par exemple à raison d'avances faites à dos particuliers. Ainsi, en 1871, on a maintenu le droit, pour le Trésor français, de réclamer les avances faites aux industriels

DES ÉTATS SrJETS DC DROIT INTERNATIONAL 115

alsicleDs en vertu d'une loi du l**"^ août 1860. Pour les avances faites aux départements et aux communes, la difficulté vient de ce que Fannexion soustrait ces personnes morales au contrôle 4Jtf l'Etal démembré et que, dès lors, ce dernier perdant sa prin- «•ijKile garantie, le remboursement devrait être immédiat; mais on pri\t* ainsi les débiteurs du bénéfice du terme. Il semblerait juste •{m* l'Etat annexant, substitué à TEtal démembré, payât à celui-ci ''?^ avances, sauf à recourir contre les départements et communes 4insles conditions du contrat primitif.

Ko 1871, TAllemagne n'apas voulu accepter cette combinaison, -I ^'est contentée de promettre qu'elle ferait son possible pour ^s>urer Texéculion des engagements contractés par les départements et communes du territoire cédé envers le Trésor français.

La cession des chemins de fer comporte certaines précisions. S il s'agit de chemins de fer qui sont la propriété de l'Etat démembré et exploités par lui, ils passent à TEtat annexant comme les autres dépendances du domaine public situées sur le territoire <*é<ié. Si, comme cela a lieu en France, TEtat n*a que la nue-propriéti? des chemins de fer qui sont concédés à des compagnies «k)nl l'usufruit doit durer plus ou moins longtemps, il faut décider que la nue-propriété, faisant seule partie du domaine public de lElal démembré au moment de l'annexion, passe aussi seule à i Etat annexant. La concession, propriété privée de la Compagnie *\\i\ exploite le chemin de fer, doit rester à Tabri de toute modifi- <*alion, comme toute propriété des particuliers que l'annexion ne |Kui atteindre. Cependant, soit pour éviter le fonctionnement sur ^^»n territoire d'une société étrangère, soit pour tenir sous son ♦unlrtMe immédiat un service public aussi important au point de vue économique et stratégique que celui des chemins de fer, l'Etat •innexant usera presque toujours de la faculté de rachat qui appar- ^i*?nt à l'Etal démembré.

r/est ainsi que l'art, l'^'" de la convention additionnelle de Francfort du il décembre 1871 imposa à la France le rachat de la partie ♦lu réseau de l'Est cédée à l'Allemagne, moyennant le paiement P^r ce dernier Etat de 325 millions imputables sur l'indemnité de Kuerre. Celte somme, qui ne devait représenter que le droit de jouissance et d'exploitation, la nue-propriété passant de plein •iroit à rAlleinagne par le fait de l'annexion, ne fut pas cependant v'T.s^ie à la Compagnie de l'Est ; à la suite d'une transaction, celle- •i ne reçut qu'une rente temporaire (Loi du 17 juin 1873). 11 est à noter, au sujet de cette cession, que l'Allemagne ne

voulut d'abord offrir qu'une indemnité dérisoire de quatre-vingt* millions pour les obligataires, écartant les actionnaires qui représentaient la propriété de la Compagnie de TEst, sous prétexte que, " à la fin de la concession, cette propriété devait revenir à l'Etat. Après avoir promis l'indemnité de 325 millions, FAUemagno exigea que la France n 'accordât aucune concession pouvant relier le réseau de l'Est aux chemins de fer luxembourgeois. Or, les voies^ de l'Est reliées à ces derniers chemins de fer étaient cédées à TAllemagne, et la France avait garanti à la Compagnie de TEst l'exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg. De là il résultait que la France cédait gratuitement à l'Allemagne ce qu'elle avait garanti à la Compagnie de l'Est, et devait, d'après le traité, obliger celle-ci à renoncer au réseau de Luxembourg.

En avril 1901, après la proclamation de l'annexion du Transvaal et avant même qu'elle fut réalisée par le traité de Vereeniniiig, le 31 mai 1ÎX)2, la commission nommée par le gouvernement anglais pour apprécier les concessions faites par la République Sud-Africaine et les indemnités dues aux étrangers victimes de la guerr<; émit la prétention, pour la Grande-Bretagne, de prendre, sans compensation, le chemin de fer appartenant à une compagnie néerlandaise. Cette spoliation était la négation des principes cortains exposés ci-dessus. Quant aux motifs allégués pour justifier cette spoliation, ils étaient en contradiction avec les lois do la guerre acceptées par l'Angleterre elle-même à la conférence de La Haye, comme il sera expliqué plus loin au n® 590 in fine,

99 bis. De la situation d'un pays annexé partiellement par uit autre, on peut rapprocher celle d'un Etat qui abandonne une partie de sa souveraineté en se soumettant au protectorat d'une autre puissance. La question présente de l'intérêt surtout au point cUî vue des traités et des dettes.

Le protectorat laissant subsister la personnalité juridique du pays protégé dans les rapports internationaux, les traités de rc* pays avec les puissîinces tierces subsistent et doivent être re.spectés par le pays protecteur. C'est ainsi que Ta France n'a supprimé les capitulations accordées par la Tunisie aux Etats chrétiens ({u'après avoir obtenu de ceux-ci la renonciation aux privilèges qui leur avaient été concédés, et qu'elle n'a dénoncé qu'au teriTie de son expiration, en 1896, le traité de commerce italo-tunisieii du 8 septembre 1868, qui lui était cependant très préjudiciable. Mais, s'il doit les respecter, le pays protecteur n'est pas garant di* l'observation des traités conclus par le pays protégé, à moins qu'il

D assume une responsabilité spéciale ù cet égard, comme la France la fait pour les conventions de la Tunisie dans Tarticle 4 du traité du fiardo du 12 mai 1881. En fait, cependant, cette règle reçoit un rorrectif considérable. Comme, à peu près toujours, le prolecteur accapare la souveraineté externe du protégé et dirige exclusivement sa politique extérieure, il est clair qu'il ne peut se charger aÎDsi de ses rapports internationaux sans contracter, en même temps, le devoir de les conduire conformément aux obligations du pays protégé dont il est le représentant.

Le pays protégé garde également son passif en conservant sa personnalité comme Etat distinct. L*Etat protecteur n'assume à cet égard aucune responsabilité directe, sauf engagement formel de sa part, comme celui que la France a contracté dans le traité delaMarsa du 8 juin 1883, au sujet de l'emprunt destiné à convertir la dette tunisienne.

Toutefois, quand il se réserve l'administration financière du pays protégé, le droit d'autoriser ses emprunts et de percevoir ses revenus, ce qui est le cas ordinaire, l'Etat protecteur devient le rc'présentant du pays qu'il protège vis-à-vis des créanciers de celui-ci : il assume donc la responsabilité d'exécuter les obligations de ce dernier dont il dirige et détient les finances (* )•

FORMATION DIN ÉTAT NOrVEAU PAR SÉPARATION

100. Quand un Etat se forme par la séparation d'une partie du territoire d'un pays, on se trouve en présence d'une personnalité nouvelle qui ne saurait être considérée, d'une manière absolue, comme un successeur ou ayant-cause de l'Etat à Tautorité duquel Ja fraction détachée s'est soustraite. Aussi la situation de cet Etat nouveau doit-elle être appréciée d'une manière particulière aux différents points de vue qui peuvent intéresser le Droit international. Quant à .ses relations avec l'Etat dont il se sépare, elles dépen- ^Hnt des arrangements survenus entre eux ; c'est ainsi que, haljiluellement, TEtat formé par séparation gardera les dépendan- «'esdu domaine public qui se trouvent sur son territoire.

101. Les traités conclus par l'Etat dont une fraction se détache

' V. noire Essai 8ur les Prolec/orals, p. .'iS4 à 399. — Cpr. Pic, Influence de ^établissement d'an protecloral sur les Irailés anlérieurement co7iclus avec les Puissances tierces par VEtat proléf/é, R, G,.D. /., III, 613 cl s.

118 DROIT INTERNATIONAL ITHUC

ne lient pas cette fraction lorsqu'elle isest constituée en Klat indépendant ; les Etats-Unis et les anciennes colonies espagnoles ou portugaises de TAmérique ne sont pas tenus par les conventions de TAngleterre, de TEspagne ou du Portugal, passées à 1 époque où ils relevaient de ces pays. Par le fait de leur séparation et dt* leur transformation en Etats nouveaux, ces colonies sont devenues des personnes morales indépendantes qui ne peuvent plus ùtro liées que par leurs engagements librement consentis.

102. Pour les dettes ^ TEtat nouveau formé par séparation resle^ tenu de celles qui ont trait à son territoire dans l'intérêt duquel elles ont été contractées, tandis que l'Etat démembré en est libéré : telles sont les dettes relatives à des travaux publics d'un intérêt local, par exemple celles qui proviennent de la construction do routes, de chemins de fer, etc.

Quant aux dettes générales de TEtat démembré, l'Etat foritiô par séparation doit en assumer une quote-part proportionnelle, et le meilleur critérium pour fixer cette quote-part est celui de la quotité d'impôts que payait la fraction détachée avant sa séparation (V. n. 97).

La différence des solutions admises pour les traités et pour les dettes publiques s'explique. Les traités, en effet, sont des contrats qui ne lient que les Etats qui y ont participé; or TKtat nouveau, formé par séparation, est demeuré complètement étranger ù des conventions qui ont pris naissance avant même qu'il eut la personnalité souveraine nécessaire pour y prendre part.

Cet Etat, au contraire, est tenu, à raison même du territoire sur lequel il s'est formé, propter rem, de toutes les dettes contractées dans l'intérêt de ce territoire, lequel forme ainsi le gage naturel des créanciers. Quant aux dettes générales de l'Etat démembré», elles ont été contractées pour l'ensemble de cet Etat, donc aussi pour la fraction qui s'en détache et qui doit ainsi, équitablemenl, en supporter sa part proportionnelle.

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