ÉTATS SIMPLES
109. Ces Etats ont généralement Tavantage de posséder une cohésion plus grande et, au point de vue international, de n'obéir qu'à une seule direction, sans avoir à redouter les oppositions vi'nant de rautonotnie interne ou externe conservée par chacune •le leurs parties. C'est ainsi qu'on a vu en 1891 les Etats-Unis ^*• déclarer impuissants à surmonter les résistances du gouvernement de la Louisiane pour accorder à Tltalie les réparations quHs reconnaissaient légitimes, et le gouvernement de Terre-Neuve paralyser, en invoquant ses chartes locales, le traité d'arbitrage conclu le 11 mars 1891 entre la France et l'Angleterre pour régler la question des pêcheries.
110. 1* La France est formée territorialement aujourd'hui par les traités de 1814 et de 1815 qui lui ont enlevé les conquêtes de la Révolution et de l'Empire ; par le traité de Turin du 24 mars 1860 qui lui a donné le territoire de Nice et de la Savoie, suivi du traité «lu i férvier 1861 qui lui a attribué les communes de Menton et de Roquebrune; par la convention du 8 décembre 1862 qui lui a cédé la vallée des Dappes par rectification de frontières avec la Suisse, K par le traité de Francfort du 10 mai 1871 qui lui a retranché presque toute l'Alsace et une grande partie de la Lorraine.
Daprès la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 8 et 0, le Président de la République a Yiniliative de tous les traités et de toutes les négociations internationales et il en donne communication aux Chambres quand l'intérêt de l'Etat le permet. Il ratifie ^*Hil les traités; l'approbation des Chambres est nécessaire dans les cas suivants : a) traité de paix, de commerce, traités qui ^Mi|j:agent les finances de l'Etat, traités relatifs à l'état des per- Kmnes et au droit de propriété des Français à l'étranger; b) cessons, adjonctions ou échanges de territoires; déclaration de guerre.
111. 2* La Belgique, unie aux Pays-Bas par le Congrès de Vienne, fut reconnue indépendante par les grandes puissances et ^nfin par les Pays-Bas eux-mêmes, avec le caractère de neutralité p**rpétuelle (conférence de Londres, 1831 ; traités des 15 novembre 1831 et 49 avril 1839). D'après la Constitution du 7 février 1831, arl. 68, le roi négocie et ratifie les traités; une loi votée par les Chambres, Sénat et Chambre des représentants, est nécessaire
128 DROIT INTKHNATIONAL l'IBLlC
pour les traités de commerce, ceux qui grèvent TElat ou lient individuellement les Belges, et pour toute modification au territoire.
112. 3° L'Italie, érigée en royaume le 18 février 1860, s'est formée par rincorporation des différents Etats italiens, de la Lomhardie cédée par TAutriche à Napoléon 111 après le traité de Zurich du 10 novembre 1859 et par celui-ci à l'Italie, de la Vénétie également cédée par l'Autriche (préliminaires de Nicholsbourg, 26 juillet 1866, et traité de Prague du 24 août 1866), enfin par l'occupation de Rome et des Etats Pontificaux le lî> septembre 1870. Le Statut sarde du i mars 1848, art. 5, étendu à tout le royaume d'Italie, donne au roi l'initiative et la ratificatipn des traités; une loi votée par le Sénat et la Chambre des députés n'est nécessaire que pour les modifications du territoire et pour les charges à imposer au budget : mais le roi peut déclarer la guerre seul et conclure la paix.
113. i** Le Congrès de Vienne (acte du 1) juin 1815, art. 1") annexait la Pologne à la Russie dont l'empereur ne portait que le titre de roi de Pologne, et assurait à ce dernier pays une Constitution particulière. Après l'insurrection de 1830, le 26 février 1832, la Pologne fut déclarée partie inU^gvanle de la Russie; la France et l'Angleterre prolestèrent contre cette violation de l'acte de 1815. Nouvelles protestations après l'insurrection de 1863; mais elles n'aboutirent pas. La Pologne n'est plus de la sorte qu'un ensemble de provinces russes. La Finlande devait être, comme elle, suivant tjuelques-uns, en union réelle avec la Russie; dans tous les cas, après sa séparation de la Suède et en vertu de l'acte signé par Alexandre 1", le 27 mars 1809, elle devait conserver une grande autonomie, l'empereur de Russie n'étant que grand-duc de Finlaiule. Mais le manifeste du tsar Nicolas II, du 3/15 février 1899, a enlevé à la Finlande toutes ses prérogatives et l'a réduite au rang de simple province russe (*).
L'absence de Parlement et le régime autocratique absolu de l'Empire russe doivent faire considérer comme valables tous les actes internationaux ratifiés par le Tsar.
114. ù"" Le Danemark a fait partie de la confédération germanir[ue par ses possessions du Ilolstein et de Lauenbourg, jusqu'en 1864. A la suite de la guerre qui lui fut déclarée par la Prusse et
' V. F. Despa^çnel, La Question fintundaise au point de vue juridique, IWJ, avro lu biLliographic, p. 13.
i>F.S KTATS SUJETS Dl IiROIT INTERNATIONAL l^î*
rAutriche, il se trouva réduit à Ja presqu'île du Jutland et à ses iksde la uier Baltique : il n'avait plus désormais de lien avec la nmfrtiération allemande. Le Laucnhourg fut attribué à la Prusse, If Holstein devait être administré par TAutriche^le Schleswig par la Prusse», et Kiel devenait un port fédéral commun (Traité de (iastein du li août 1865). On sait que les difficultés de cette Htuntion équivo<[ue amenèrent entre FAutriclie et la Prusse la jçuerre de 18(>ti. D'après la Constitution danoise, le roi peut seul •léciarer la guerre, conclure les traités de paix et de commerce; mais il lui faut l'approbation du Parlement (Iligsdafj), compos'* «It^sdeux Ciiambres iLandsthing et Folketing], pour céder le territoire et contracter un engagement international qui modifie le droit public danois.
115- 6' L'Esjvigne, dont la situation territoriale ne s'est pas modifiée |>our la métropole depuis 1815, est régie actuellement par la Constitution du ÎK) juin 1876. Le souverain dirige seul les relations internationales, mais un vot3 des Chambres est nécessaire |»our les ras suivants : cession, acquisition ou échange de territoires, admission de troupes étrangères dans le royaume, traités d'alliance ofTe us ive, de commerce, de subsides et les traités qui peuvent obliger individuellement les Espagnols. Jamais les articles •arrêts d'un traité ne peuvent déroger aux articles publics (art. 55 de la constitution).
116« 7" La Orèce, indépendante de la Turquie depuis 1829, grâce à Tintervenlion des grandes puissances, a été gouvernée de 1832 a J862 par un roi de la maison de Bavière et, depuis la révolution d<» 186i, par un prince de la maison de Danemark. Son territoire primitif a été augmenté par la cession des îles Ioniennes placées 'ous le protectorat de l'Angleterre en 1815 et abandonnées purement et simplement par celle-ci en 1864. Oubliée au traité de Berlin du 13 juillet 1878, dans le partage des territoires enlevés à la Turquie, la (irèce réclama; la conférence de Berlin du 25 juin 1880, due à la médiation des Puissances signataires du traité de 1878. ninformément à l'article 24 de ce traité, lui accorda la Thessaiie ft une partie de TEpire. Après la révolution de la Roumélie orientale qui s'unit à lu Bulgarie en 1885, elle wclama encore ; mais les îîrandes puissances écartèrent ses demandes le 24 janvier 1886 et un blocus pacifique fut même établi contre elle pour lempêcher d'attaquer la Turquie, par l'Angleterre, rAutriche, l'Allemagne ♦•t ritcilie. Les bons offices de la l'rance la (iront renoncer à ses prétentions. Le traité de paix avec la Turquie, du 4 décembre 1897, Droit international public, S*" éd. 9
130 DROIT INTERNATIONAL l'I BLIC
n'a opéré que quelques rectificalions de frontières, sans enlever à la Grèce de territoire appréciable, grâceàTintervention des puissances. — Il est à remarquer. que le traité du 7 mai 1832 entre la France, la Russie, TAnglelerre et la Bavière établit lagaraniie des trois premières puissances pour Tindépendance de la Grèce, mais non pour le maintien de la dynastie bavaroise. Après la révolution de 1862 qui renversa le roi Othon, la liberté de la Grèce pour choisir un souverain fut reconnue, et le traité du 13 juillet 1863 renouvela la garantie de son indépendance, avec cette particularité que son gouvernement doit être constitutionnel souîi la garantie des mêmes Etats. — La constitution grecque du 16(28) novembre 186i n'établit qu'une seule Chambre; le roi conclut seul les traités ; la ratification de la Chambre n'est nécessaire que pour les modifications de territoire, pour les traités de commerce, ou contenant des concessions exigeant une loi d'après la Constitution, ou qui peuvent créer des obligations individuelles pour les Hellènes. Les articles secrets d'un traité ne peuvent déroger aux articles publics.
117. 8** En Turquie, la Constitution de 1876, qui n'a jamais été appliquée, créait un Sénat et une Chambre de représentants. En fait, le Sultan est autocrate absolu et passe seul les* traités, sauf les nombreuses restrictions imposées à sa souveraineté par les capitulations (V. n. 346 et suiv. ) et par l'immixtion des puissances européennes consacrée en 1856 et en 1878 (V. n. 210 et suiv. >.
118. 9"* En Hollande, la ratilication du Parlement ou Etats généraux n'est exigée que pour les modifications de territoire et pour les traités cona*rnant les droits légaux, expression dont il est assez difticile de préciser la portée (Loi fondamentale revisée en 1887, art. 59).
119. lO'^ Eu Roumanie, la Constitution du 30 juin 1886, art. 93, impose l'approbation du Parlement pour les traités de commerce, (le navigation et autres^ passés par le chef de l'Etat.
li^ La Constitution serbe du il juillet 1B69 exige la convocation de la grande Assemblée nationale pour les cas graves, par exemple pour déclarer la guerre et pour les modifications import^mtes de territoire. La ratification de l'Assemblée ordinaire (5A*oiip/c/*iwrt/ suffit pour les traités qui grèvent le Trésor, modifient les lois, ou portent atteinte à des droits publics ou privés des Serbes.
12° Au Portugal, tous les traités sans exception doivent être approuvés par les Cortès avant leur ratification par le roi (Acte additionnel du 5 juillet 1852, art. 10).
DKS ÉTATS SUETS DL' DROIT INTERNATIONAL 131
UNIONS d'États
120. 1** Sw}df* et IVorvèfjr. La Norvège, réunie au Danemark de l>>)à!81i, fut rattachée à la Suède en 1814, à Tavènement de Il 'lynaslie de Bernadotle. Les deux pays ont chacun leurs lois, ''-urCoDStilutioQ et leur Parlement; aussi quelques auteurs ontî - \oulu les considérer comme n'étant qu'en union personnelle. •>p«»ndant l'acte d'union des 31 juillet-6 août 1815 prévoit que, •n ras de vacance du Irùne, les deux pays, s'ils ne peuvent tomber •latYord pour le choix d'un monarque, devront se rallier néces- •aîremenl au nom de l'un de ceux qui auront été élus, preuve 'l'K' l'union doit toujours persister et est ainsi réelle et non siml»lifnient personnelle. Ces points n'ont pas été modifiés par la Constitution de 1865-1867 qui a établi en Suède des Assemblées reml'iarant les anciens Etats généraux. Néanmoins, les rapports sont "ijourdhui fort tendus entre les deux pays : un échec grave a été [itrté à leur union par le vote en faveur de la création de consu- InU distincts de ceux de la Suède pour la Norvège (19 juillet 1HÎJ3 . et l'on peut constater de fortes tendances séparatistes visant lia création d'une république norvégienne indépendante (').
Le roi de Suède et Norvège reçoit et accrédite les ambassadeurs •iroDclut seul les traités d'alliance et de paix. Pour déclarer la ^'uerrt?, il lui faut prendre l'avis de la régence de Norvège, puis, «^'invoquer les Conseils d'Etat des deux pays, dont les membres 'l<»nnent leur vote individuellement et sous leur responsabilité. '^' ne sont là d'ailleurs que de simples avis à demander ; le roi [•r»fnd ensuite le parti qu'il veut.
121. 2"* Iloyaume britannique. Par le fait de l'union incorporét*. •i'ù existe depuis le commencement du siècle entre la Grande-Bre- '•"ï^np, l'Ecosse et l'Irlande, ce pays peut être considéré comme un ^'^^ simple; cependant, l'autonomie très marquée de certaines de
V.John Ask, Le conflit norvégien, Rev. du Droit public et de ta science ï'^ittiifae, i.S94, p. 215; AubeW, La Soitège devint le Droit intern., R. D. /., ^XVII, p, 529 el XXVIII, p. 75; La revision de l'acte d'union entre ta Suède et iî.Vot^fje, R, U. /.. 181)8, XXX, p. 261 ; Alin, Le conflit suédois-norvégien, 1889; ^ '^flpn. Soles sur tes rapports entre ta Sorvège et la Suède, But le! in de la Soc. ''-' ^'Ui*t' comparée, 189-i, p. 418; Scliefer, Le conflit suédo-norvégien, R. G. D, '•Hp.267. — Le caraclÎTC munie de Tunion entre la Surde et la Norvège, union '"-11»*. pfT^onnelIe ou même fédérale, est très discuté par les publioisles.
132 DROIT INTERNATIONAL IHBLIC
ses possessions peut provoquer des divisions dans la politique extérieure, comme Ta montré la résislance de Terre-Neuve à Tapplication du compromis conclu entre la France et FAngletcrre pour régler le droit de pèche (V. n. lOÎ)). Cette autonomie, déjà très grande pour le Canada depuis 1807, s'est accentuée par une organisation nouvelle en Australie. Depuis le 1**' janvier 1901, les Etats australiens forment une république fédérale [comnwmvealih ] où, au point de vue des rapports internationaux, l'Angleterre ne conserve que le droit de guerre et de légation (*).
Toute initiative diplomatique appartient au gouvernement britannique; le vote du Parlement, Cliaml)re des Lords et Chambre des Communes, n'est nécessaire que pour les traités de commerce qui changent les tarifs de douanes, pour ceux qui créent des cliarges pour l'Etat ou ses sujets, ou qui enfin dérogent aux lois et coutumes en vigueur dans la Grande-Bretagne et ses dépendances. Lors de la cession de l'île d'Helgoland à l'Allemagne, le 1*"^ juillet 1890, le Parlement a également déclaré son approbation nécessainî pour les changements de territoire. Toutes ces solutions sont d'ailleurs très discutées en Angleterre. Le principe britannique est que la couronne est souveraine en matière de traités, sauf intervention parfois nécessaire du Parlement pour Inexécution des traités (*).
122. 3" Autriche-Hongrie. Unis par plusieurs actes de leurs souverains communs depuis le xvi*' siècle et, en dernier lieu, par la loi pragmatique de François II en 1804, les deux pays faillirent être séparés à la suite de l'insurrection hongroise de 1848-1819. Le maintien de leur union fut cependant consacré quand l'insurrection eut été réprimée ; mais la Constitution de 1867 établit le dualisme qui augmente leur indépendance respective. L'empereur d'Autriche est roi apostolique de Hongrie; le ministère commun aux deux pays comprend les affaires étrangères^ les finances et la guerre; le Parlement de chacun, Reichsrath autrichien et />^V^» hongroise, nomme une délégation de 60 membres, un tiers pour la Chambre liante et deux tiers pour la Chambre basse de chaque Parlement; chaque délégation siège séparément, mais leur accord est nécessaire pour voter les lois générales de Tempire austro-
t' j Holiii .Tœquemyns, Le inouvement vers une constitution fédérale de l'Empire brUannique, R. D. /., 1892, p. 113: Moore, La Constitution fédérale australienne, n. D. /., 1899, p. 264.
[*) L. Michon, Ae« traités intet^alionaux devant les Chambres, p. .'i09 el s. : Travers Twiss, On Ihe Ireaty making pouer of the Crown,
In^flgrois. Les deux pays n'en font qu'un pour les traités de cominerce et tous ceux relatifs k des questions économiques qui doivent être ratifiés par les deux Parlements.
On s'accorde en général à voir dans l'association de rAutriche et de la Hongrie une union réelle et non pas seulement personnelle. Mais le compromis de 1867 élant expiré, il a fallu le proroger provisoirement jusqu'à la fin de 1898, et, depuis lors, l'union austro-hongroise ne subsiste que par des prorogations successives •Ju pacte primitif.
En Autriche particulièrement, le Reichsrath doit approuver les traités de commerce, les traités politiques qui entraînent des <'liarges pour l'Etat ou des obligations pour ses membres, ou des modifications de territoire pour les pays représentés au Reichsrath ;Loi du 21 décembre 1876i.
123. 4** Pour les Etats en union personnelle nous avons vu qu'ils avaient à peu près disparu à l'époque actuelle (V. n. 78, l**).
SECTION ni
ÉTATS FIÎDÉRAUX
124. lo La Suisse, reconnue comme Etat indépendant au traité 4 Westphalie, en 1648, reçut une Constitution qui la rapprochait dune Confédération, au Congrès do Vienne. Le 12 septembre 1848 elle s'organisa sur des bases nouvelles en formant un Etat fédéral dontrautorité centralea été encore augmentée par la Constitution du 29 mai 1874. Le pouvoir législatif appartient h la DiètCy com- \n)^e du Conseil national élu au suffrage universel et du Conseil ^^^ Etats élu par l'Assemblée du peuple à raison de deux députés par canton. Le pouvoir exécutif est confié à un Conseil fédéral de ^•*?pl membres élus par la Diète, dont le président, renouvelé tous \^ ans, est le président de l'Etat fédéral. Un tribunal fédéral, >i«'geant à Lîiusanne, statue sur les conflits entre la Fédération et l»-> cantons et sur les difficultés relatives à l'extradition.
Entre les divers cantons, les alliances et traités politiques sont interdits; sont seules permises, sous l'approbation de l'autorité fédérale, les conventions relatives à la législation, à Tadministrali<»n et au fonctionnement de la justice.
Dans les rapports avec les autres pays, le pouvoir fédéral peut ^n! déclarer la guerre pour sauvegarder la neutralité suisse, et passer les traités généraux, notamment ceux de commerce et de
i34 DROIT INTERNATIONAL -nULIC
douanes. Les pouvoirs législatifs de lautorité fédérale ont ét('* très augmentés en 1874, par exemple pour la nationalité; mais ellç peut passer des traités même pour des questions à Tégard desquelles elle ne peut légiférer et pourlosquelles, par conséquent, l'autonomie de chaque canton reste entière. Ce point a été établi lors de la convention du 30 juin i86i avec la France pour la propriété littéraire et artistique.
Chaque canton ne peut conclure des conventions avec les autres puissances que pour des questions d'intérêt économique local, de rapports de voisinage ou de police, à la condition qu'elles n'aient rien de contraire au pacte fédéral.
Par sa position géographique, son caractère neutre et son esprit d'initiative, la Suisse est devenue le siège d'importantes institutions du Droit international : les unions pour les secours aux blessés, des postes, des télégraphes, de la propriété littéraire et artistique, de la propriété industrielle, etc.
125. 2° Les Etats-Unis, depuis 1778, formaient une Confédération où chaque Etat était indépendant au point de vue des relations extérieures comme au point de vue interne, et dans laquelle le gouvernement central n'avait ni finances, ni autorité. En 1787 ils sont devenus un Etat fédéral dans lequel chacun des Etats particuliers ne conserve que son autonomie interne, tandis que tous réunis ne forment qu'une seule personnalité dans les rapports avec les autres pays. La Cour suprême des Etats-Unis statue sur les conflits entre les divers Etats de l'Union et apprécie également, au point de vue de l*Elat fédéral, ceux qui s'élè>ient' entre celui-ci et les autres puissances.
La direction de la politique extérieure appartient au président des Etats-Unis, sous le contrôle du Comité des affaires étranrft'n's qui est une émanation du Sénat.
Le Sénat doit aussi ratiiier les nominations des représentants diplomatiques faites par le Président, comme celles d'autres hauts fonctionnaires, tels que les ministres. Le Congrès siégeant à Washington, formé du Sénat et de la Chambre des représentants, doit ratifier les traités de commerce et tous ceux qui exigent l'ouverture d'un crédit ou modifient les lois existantes. Pour tous les autres, il faut une ratification votée par les deux tiers au nioins du Sénat. Cependant, le premier point est contesté aux Etats-Unis, et l'on y décide en fait que le concours de la Chambre des représentants n'est pas nécessaire, même pour les traités de commerce. On retrouve une organisation à peu près semblable dans la
Ci)QstituUoii argentine di 1853 réformée en 1860, au Mexique, au Brésil et au Venezuela.