‹ Cours de droit international publicChapitre 23 sur 156 · CONFÉDÉRATIONS D*ÉTATS · texte numérisé non relu

CONFÉDÉRATIONS D*ÉTATS

126. Malgré l«a transformation qu'elle a subie, la principale ronfédération, celle de TAllemagne, doit être connue pour appréfiordes faits considérables qui ont eu leur influence sur le Droit international de T Europe.

Fondée au traité de Paris de 181 i, organisée en 1815et modifiée •'n 1820, la confédération comprit d'abord 20, puis 33 Etats de oationalité allemande, à Texclusion des possessions italiennes et hongroises de FAutriche et polonaises de la Prusse. Elle était administrée par la DièU siégeant à Francfort sur le Main sous la présidence de l'Aulriche; la Diète dirigeait les relations extérieures des Etats confédérés, guerres, ambassades, traités, sauf le droit pour chacun de ces Etats de conserver son autonomie interne, «•t même la souveraineté extérieure pour tous les points qui nVlaient pas centralisés par le pacte de la confédération. Après la K'uerre de 1864, le Danemark fut exclu de la confédération par la |jerl»' des duchés qui Ty rattachaient et, après la guerre de 1866, ! Autriche n'en fit plus également partie. Alors se constitua la con- Wération de rAllemagne du Nord avec les 22 Etats situés au nord du Main, sous Thégémonie de la Prusse. Enfin, le 18 janvier 1871, n été fondé TEmpire fédéral allemand composé de 22 Etats monarchiques, 3 républiques et un territoire dit d'Empire, TAlsace- Lorraine.

I)*après la Constitution de 1871, les relations extérieures sont ^••ntrîflisées par l'Empereur avec le concours du chancelier de 1 Empire qui est responsable et qui préside le Conseil fédéral. Chaque Etat conserve son autonomie interne et même Tindépendanre dans les relations extérieures, sauf pour les questions législatives et les intérêts internationaux que la Constitution confie à iautoriti^î centrale de la confédération. En fait, tous les Etats ont abdiqué la totalité de leur souveraineté externe; seuls le Wurtem- Wg et la Bavière ont des représentants î\ Télranger. La Bavière •u du reste, une situation privilégiée, en vertu du traité de Versailles du 23 novembre 1870.

Le Conseil fédéral [Bundesrath] comprend 58 délégués des Etals, dont 17 pour la Prusse; il remplit les fonctions de Chambre haute

OU Sénat pour voler les lois concurremment avec le liekhslag ou Chambre des Députés élus dans tout TEmpire; de conseil de gouvernement dans les cas graves, par exemple pour déclarer la guerre sauf dans le cas où le territoire de la confédération est attaqué ; enfin de tribunal suprême pour trancher les conflits entre les Etats de TEmpire. Il contient un Comité spécial des affaires étrangères chargé de contrôler la politique extérieure du chancelier. Les traités sont conclus par TEmpereur, mais s'ils se réfèrent à des matières communes à tout TEmpire, par exemple à des «fuestions de douanes, il faut Tassentimentdu Conseil fédéral pour leur conclusion et Tapprobation du Reichstag pour leur validité. (Constitution du 16 avril 1871, art. 11).

De ces détails il résulte que TEmpire fédéral allemand n'est pas un état fédéral vu Thégémonie de droit et de fait de la Prusse, ce ([ui exclut Tégalité fondamentale des Etats en fédération ; ce n'est pas davantage une confédération, puisque la souveraineté externe des Etats qui le composent, au lieu d*étre partiellement déléguée à l'autorité centrale, est, en fait, totalement absorbée par elle : c'est un type mixte et tout spécial ! * ).

KTATS MI-SOrVKHAINS

127. l'* L'Egypte, simple province turque, s'insurgea de iH'M à 1838 sous la conduite de son gouverneur Méhémet-Ali : effrayées des succès de ce dernier, les puissances européennes le contraignirent à la paix, et la conférence de Londres du 15 juillet 18 W), (uitre l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Prusse et la Turcjuie, à laquelle la France adhéra en signant la convention du 13 juillet 18 il, relative aux détroits du Bosj)hore et des Dardanelles, fixa ainsi la condition de ce pays : 1" autonomie interne sous un gouverneur administrant au nom du Sultan ; 2** paiement d'un tribut à la Turquie, acquitté aujourd'hui à la maison Rothschild, qui a converti, à cette condition, une partie de la dette turque (0 uiars 1891); 3" l'armée et la flotte égyptiennes font de droit partie des forces turcjucs ; \° toutes les relations extérieures doivent avoir lieu par l'intermédiaire de la Turquie dont les traités s'appliquent à l'Egypte (flrman du 13 février 18 il, donnant l'administration héréditaire de l'Egypte à Méhémet-Ali et à ses descendants,. Tn

') V. A. Lfbon, FAudes SHV VAttemagne politique; (îrad, L? peuple allemand.

DES ÉTATS SUJETS Di: DROIT INTERNATIONAL 137

tlrmaa du Sultan du 27 mai 1866 modifia la succession dans la famille de Méhémet-Ali, en substituant Tordre de primogéniture à l'ordre du Jteniorai^ ou transmission au parent le plus âgé, et donnaàrEgypte une complète autonomie pour lesaiTaires intérieurtt«. Un flrnian rendit, le 8 juin 1867, le poste de Khédive ou sou- \erain, remplaçant celui de Vali ou vice-»roi, héréditaire dans la Himille de Méhémet^Ali, et un autre du 8 juin 1873 donna au gouvernement khédivial le droit de passer directement des traités de f'Ofumprce et de contracter des emprunts. Malgré ces concessions, la souveraineté de .la Turquie s*est toujours affirmée en fait, nmime elle existe en droit, notamment par la déposition d'Ismaïl- Pacha juin 1879") et son remplacement par Tefwik-Pacha, ainsi que par le firmau d'investiture donné au fils de ce dernier, en •iwmbre 1891. Les firmans des 8 juin 1873, 7 août 1879 et il mars 1892 ont même restreint les anciens pouvoirs des Khédives, not-amment en matière militaire et financière,

La situation de TEgypte est donc réglée par l'accord des grandes puissances et de la Turquie ; le firman du 13 février 1841 n'est •jut» Texéculion de la noie collective que les puissances adressèn'ul à la Turquie le 3() janvier précédent. Par suite, aucune inoditiration ne peut y être apportée, ni par Tune des puissances, ni par la Tui'quie, sans un accord nouveau. Si le Sultan a étendu ou nslreinl les pouvoirs du Khédive par des firmans successifs, ce n'esl que sur les points où liberté d'action lui était laissée comme Kiuverain de l'Egypte, et sans qu'il pût changer les clauses fontlament^les fixées par le traité de 184().

Malgré Topinion courante, malgré l'attitude des puissances qui traitent souvent l'Egypte en Etat distinct et se font représenter au Giire par des chargés d'alTaires, ce pays n'en reste pas moins une province turque et ne peut être rangé parmi les Etats vassaux et tributaires. Seulement, c'est une province jouissant d'une très large autonomie, même au point de vue international. L'intention <les puissances à cet égard est nettement établie dans la convention de Londres de 1810, dans leur mémorandum du 30 janvier IHii, enfin dans leur note collective du 13 mars 1841 en réponse <«u firman organique du 13 février. 11 est dit dans ces actes, « que \' administration de l'Egyptt» » esl confiée à Méhémet-Ali et à ses •successeurs ; que ^Egiipit* doit rester une province de Vlùnpire f'ttoman; que les traités de la Turquie étant applicables à l'Egyple, <V>i une preuve que ce pays reste rattaché à la Turcjuie comme jmrtip intt^grante de VHmpire ottoman ; enfin (jue : « en un mot.

138 DROIT INTERNATIONAL PIBLIC

Méhémet-Ali se trouve légalement placé envers la Sublime-Porte dans la situation d'un sujet, gouverneur délégué d*uue province faisant partie intégrante de Tempire ottoman ». Il est vrai que, depuis, des firmans ont étendu les pouvoirs des Khédives, notamment pour la conclusion de certains traités internationaux. Mais, d'abord, ces pouvoirs nouveaux n'ont été conférés que par déh^gation de souveraineté et ne sont exercés qu'au nom et pour le compte du Sultan. D'autre part, ils ne sont pas le résultat d'une convention entre la Turquie el l'Egypte, comme cela pourrait avoir lieu si cette dernière était un Etat, même mi-souverain, vassal de la première ; ils ont été attribués par concession unilatérale du Sultan souverain qui peut la retirer et qui, comme on l'a vu plus haut, l'a eftectivement restreinte ou révoquée en matière militaire et financière (*).

Mais une insurrection du parli national égyptien, sous la direction du colonel Arabi-Pacha, provoquée par l'esprit de réaction contre Tiniluence européenne, fournit à l'Angleterre l'occasion d'occuper l'Egypte qu'elle détient el qu'elle administre en fait depuis le mois de septembre 1882. Cependant les décisions de la conférence de Londres de 18iO subsistent toujours et, en droit, l'occupation anglaise ne peut avoir qu'un caractère provisoir»* malgré tous les détours employés pour la rendre définitive.

On ne peut, par suite, admeltri» la validité des accords intervenus entre la Grande-Bretagne et l'Egypte sans l'approbation du Sultan el qui ont pour effet de reconnaître au Khédive la situation d'un véritable souverain agissant d'une manière indépendante, contrairement au pacte fondamental de 1810-1841. Il y a lieu, particulièrement, de critiquer la convention anglo-égyptienne du 11) janvier 1899, soit parce que, contrairement aux lirmans d'investiture, le Khédive y dispose des droits de souveraineté sur le Soudan qui appartient à l'Egypte et, par conséquent, à la Turquie, soit parce que celle convention annihile les droits que les autres puissances ont dans cetto région, au point de vue de rétablissement des consulats et du régime des capitulations, en vertu des concessions que la Turquie leur a faites (*).

Dans son arrangement du 8 avril 1901, par lequel elle a réglé

(') l/Ef/yple el les finnans, /?. G. D. /., 18%, p. 206, par X... ; F. De*paj;n«'l, La diplomatie de la boisième République el le Dt^oil des gens, p. 89 el s. ; ,1. (U>cheris, Silualion inlernulionnle de VEgyple el du >OM'/rt«, VMi.

,*: V. noire élude sur la convenliou anglo-éj^yliennc du VJ janvier 18W. H. it. D. ;., VI, p. 169 el s.

DES KTATS SUJETS Dl DHOIT INTERNATIONAL 139

ses principales difficultés actuelles avec la Grande-Bretagne, la France n'a pas ratifié la situation de fait que cette puissance s'est donnée en Eg}T)te : cett? ratification ne pourrait avoir lieu que par une entente nouvelle de tous les Etats qui ont participé aux actes de 18iO-i841. Elle a seulement consenti à ne point mettre obstacle, comme elle Tavait fait jusqu'alors, à Tadministration de l'Egypte par la Grande-Bretagne, cett'î administration, d'un caractère provisoire en droit, n'étant nullement convertie en une situalion régulière et définitivement acceptée. Les concessions de la France se ramènent à deux principales : l*^ La France renonce à demander (comme elle l'a fait incessamment depuis 1882) qu'un terme soii fixti à ^occupation britannique. Bien que cette formule implique l'affirmation du caractère précaire de l'occupation anglaise, conformément aux principes juridiques exposés plus haut, elle n'en a pas moins, en fait, une portée bien différente, étant donné que la France est la seule grande puissance intéressée directement à l'évacuation de l'Egypte et qui, éventuellement, aurait pu la provoquer par ses réclamations : son silence à cet égard semble bien être la confirmation de l'état de fait sur le territoire égyptien, d'autant plus qu'il a pour contre-partie la liberté d'action que l'Angleterre lui laisse au Maroc. Ainsi, d'une part, l'Angleterre déclare qu'elle n'a pas •< l'intention de changer l'état politique de l'Egypte » et celle-ci reste toujours dans la condition iaternationale \\\é\i depuis 1840; mais il y a acquiescement à la situation de fait que l'Anglettîrre y a acquise et confirmée depuis 1882, de la part de la France et, éventuellement fon peut dire certainement), de la part des autres puissances, les deux gouvernements contractants ayant convenu « de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Egypte et au Maroc (art. 9) ». 2** Notre pays donne son acquiescement à un décret du Khédive qui, tout en laissant subsister la Caisse de la Dette égyptienne dont il est parlé plus bas, p3rinet à l'administration anglaise de disposer des fonds de réserve accumulés par cette Caisse. Ce décret Khédivial a été soumis à l'acceptation des puissances qui ont participé à l'organisation financière de l'Egypte (').

Toujours soumise à la Turquie, sauf l'autonomie que celle-ci lui a conférée d'accord avec les Etats signataires des a" tes de 1840

* V. ce ilérrel, Livre jaun?, Accords conclus le ^ avril iSO't entre la France et VAnjlelerre, p. 25.

et de 1841, TEgypte est également soumise aux puissances européennes par la création des tribunaux mixtes dont nous parlerons plus tard (V. n. 330), et par le contrôle exercé sur ses finances pour assurer le paiement de sa dette publique aux porteurs européens. Après les dilapidations et la banqueroute d'Ismaïl-Paclia, sa déposition et son remplacement par Tewfik-Pacha, un contrôle anglo-français, déjà accepté puis détruit par Ismaïl, fut organisé par le décret du 4 septembre 1879. Sous Tinfluence de rAngleterrc qui occupe le pays, le gouvernement égyptien a remplacé ce contrôle, les 18 janvier et 4 février 1883, par un conseiller britannique. Mais, d'autre part, par la convention du 31 mars 1880, TAllemagne, TAnglcterre, l'Autriche, la France et TUalie établirent la loi de liquidation de TEgypte, loi qui a été promulguée par le Khédive le 17 juillet 1880 (A. I)., 1880, I, p. 114). Depuis loccupation anglaise, les mêmes puissances, plus la Russie, ont garanti un nouvel emprunt égyptien, à la conférence de Londres, Je 17 mars 1885, emprunt qui a été émis le 30 juillet suivant. Les puissances sont encore intervenues en 18ÎK) pour autoriser la conversion de la dette garantie par privilège. Le contrôle sur les finances de TEgypte a été constitué sous la forme de quatre agences : 1** la caisse ou commissicm de la dette publique qui, le 8 juin et le 2 décembre 1896, a fait condamner le gouvernement Khédivial à restituer les fonds employés pour l'expédition britannique de Dongola et qui sont alï'eclés à la garantie des créamciers de TEgypte (*); 2° le Conseil supérieur et le Conseil d'administration de la fortune privée du Khédive et de sa famille, appelée Daira- Sanieh ; 3*^ la Commission de l'administration des domaines; 4^ V Administration internationale franco-anglaise^ gérant les chemins de fer, les télégraphes et les ports d'Alexandrie, dont les revenus sont affectés à la délie j)rivilégiée (•;. Mais le décret

i*: V. R. G. D. /., 18%, p. 2iô. 'iS(>, 537 cl 1897, p. 12'i.

,' V. G. Charmoîi, liev. Itleue, 188:5, I, p. 70; A Leroy-HeauUeu, l.e contrôle anr/lo-frani'ahen Ef/yple, I{ev. des Deii.r- Mondes, l«""aoiit 1882: Kaiiffmann, II. D. •/.. J8iKj, p. 5r)() cl 181)1, pp. 48, lli, 2G*> cl 382: de Marlens, Im question égyptienne et le Droit inlern.. II. U. /., 1882, p. 355; Plauchul, l'Egypte et l'occupation anglaise, [\ev. des Deux-Mondes, l'»' et 15 dôc. 1888: i'-f cl 15 janv. 188D; Polilis, Les emprunts d'Elal en Droit Int., p. 239 pI s.; Millier. England in ^9!/pt, 1891 ; Pensa, L'Egypte et le Soudan égyptien, 1895; lîouslang. Les finances de l'Egypte. 1898; Franconïp, Le contrôle financier inler national en Egypte, Annales des sciences politiques, 15 mars 1898; Souchon, A propos de iunifî 'e égyptienne, Rev. politique et parlementaire, avril 1895, p. 122; .1. Uoï'hari», Situation internationale de l'Egypte et du Soudan, 1*,KJ,3.

IIES ÉTATS SUJETS Dl lUlOIT INTERNATIONAL i il

khédîviul prêciU», rendu en exêcnlion tle la convention francoanglaise du 8r avril 190i, a sensiblement modifié cette organisation (';.

128. 2;* Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a créé plusieurs EtaLs ini-souverains. La Bulgarie est devenue, autonome au point de vue interne ; elle choisit son souverain avec l'agrément du Sultan et l'approbation des puissances signataires du traité de Berlin; mais elle n'a pas de souveraineté externe, elle est liée par lc»s traités de la Turquie dont elle doit supporter la dette en partie »'t à qui elle doit payer un tribut. En fait, la Bulgarie tend A ^'affranchir de ces liens en passant des traités sous la seule approbation de l'assemblée bulgare (V. conv. de commerce avec la France des 23 mai-4 juin 1897), et elle n*a jamais rien payé de la dette ottomane ou de son tribut. A la conférence de La liaye, en IH99, la Bulgarie a eu des représentants distincts de ceux de la Turquie et a signé des accords indépendamment de la Porte. Du W'ste, la mi-souveraineté de la Bulgarie est contestée par quelques-uns, malgré les termes très catégoriques du traité de Berlin 'i.

La Bosnie et THerzégovine, investies d'une indépendance relative et placées sous l'administration de l'Autriche par le traité de Berlin, sont de fait à peu près annexées par celle-ci, tout en restant iiominsilement des provinces turques sous la souveraineté du Sultan.

Le même traité a laissé la Rouniélie orientale sous la dominalion turque, de telle sorte que les traités de la Turquie s'appliquent complètement à elle (art. 20), mais en lui donnant l'autonomie interne et une organisation spéciale, notamment au point de vue de la liberté du culte chrétien, sous la garantie des puissances signataires (art. 15 h 18). La réunion de la Roumélie orientale à la Bulgarie en 188r3 (V. n. 217) n'a pas changé la condition de la première qui, au point de vue international, reste une province de la Turquie.

Enfin le Monténégro, reconnu indépendant (art. 26), est placé sous une sorte de protectorat de l'Autriche qui y exerce la police maritime, ce pays ne pouvant pas avoir, d'après le traité de Ber-

' Pour les détails, v. Circulaire du iniiiistôre des atTuires étrangères aux repréî^enUnls de la France du it avril 1904, Livre jaune, précité, p. 16 et s. ; G. L. Jaray, La situation internationale de l'Eyyple depuis Vaccord franco-anglais du 8 avril 1904, R. D. /., 1904, VI, £• série, p. 401 ol s.

i'' V. noire Essai sur les Protectorats, p. 104 et s.

142 DKOIT INTKRNATIONAL PUBLIC

lin, d'armée navale; les consuls autrichiens sont chargés de protéger le commerce monténégrin à Tétranger.

129. 3*» La régence de Tunis, vassale originairement de la Turquie, était en fait et en droit indépendante depuis 1705. A la suite de l'expédition de 1881, ce pays est placé sous la protection de la France. Le traité dit du Bardo ou de Kars Saïd, du 12 mai 1881, complété par celui de la Marsa, du 8 juin 1883, établit que toutes les relations extérieures de la Régence ont lieu par l'intermédiaire du résident général représentant la République française ; la France a en même temps le droit d'occupation militaire et détient les ministères de la guerre et des affaires étrangères. Elle détient également le contrôle financier depuis que, pai* l'emprunt de 1884 garanti par elle (loi du 19 avril 1884}, en exécution du traité de la Marsa du 8 juin 1883, elle a supprimé le contrôle de la commission internationale organisée le 5 juillet 1869 pour la conversion de la dette tunisienne. Cependant, si le Bey de Tunis n'a plus le droit d'envoyer des représentants à l'étranger, c'est-àdire la légation active, il a conservé la faculté d'en recevoir des autres pays, en d'autres termes le droit passif de légation, sauf à ne rien conclure sans l'approbation de la France. Enfin les capitulations (V. n. 349) ont été supprimées en Tunisie, les diverses puissances ayant accepté l'autorité des tribunaux français qui y ont été constitués (loi du 27 mars 1883] .

130. 4* La République de Saint-Marin, indépendante depuis le v*" siècle, jadis enclavée dans les Etats- Pontificaux et protégée par le Saint-Siège, est depuis le traité du 22 mars 1862 placée sous le protectorat de l'Italie, tout en conservant son autonomie interne et sa souveraineté extérieure complète.

131. 5° La petite République d'Andorre dont l'origine, assez obscure, remonte, d'après la légende, à Charlemagne, et date plus probablement d'un compromis du 8 septembre 1278 entre l'évéché d'Urgel et les comtes de Foix auxquels la France a succédé à l'avènement de Henri IV, a été placée jusqu'en 1868 sous le protectorat de la France et de l'évèque espagnol d'Urgel ; de 1868 à 1881 sous celui de la France seule et, depuis 1881, replacée sous celui des deux. Elle paie un tribut annuel de 960 francs à la France et de 841 francs tous les deux ans à l'évèque dTrgel ; les deux protecteurs désignent deux viguicrs qui ont pour mission d'y surveiller l'ordre et la police; d'après le décret du 3 juin 1882, la France a même un délégué permanent qui, depuis 1884, est le préfet des Pvrénées-Orientales. L'action de la souveraineté française se fait

sHulir par rapplication directe des lois criminelles de notre pays au\ sujets français qui sont dans TAndorre (Cass., 12 mai 1859, s. 59. i. 975) ; Farrestalion des criminels peut même y être exercée Jinfclement, sauf entente avec les autorités locales (V. décret du iTmars 1806).

Les viguiers de France et d'Urgel sont juges en premier res- K»rt; le juge d'appel est alternativement désigné par les deux prtitecleurs, et, suivant qu'il a été nommé par Tun ou par Tautre, si décision peut être portée en cassation devant Tévêque d'Urgel m devant le chef de TÉtat français, ce dernier étant représenté par un tribunal supérieur spécial, depuis le décret du 17 juillet IH88 J. C, 1888, p. 759) et décret du 19 janvier 1898 ('), En réa- Iilt\ rAndorre n'est pas un Etat : c'est une seigneurie tenue jadis en paréage par les évéques d'Urgel et les comtes de Foix qui sont muplacés actuellement par l'Etat français, leur successeur dans les anciens droits féodaux d'administration et de justice. La prétendue république d'Andorre ne pouvait être un Etat quand elle relevait de deux seigneurs qui n'étaient pas eux-mêmes des chefs d'Elal, et elle est encore dans ce cas vis-à-vis de l'évêque d'Ur-

132. 6* Principauté de Monaco, protégée par l'Espagne jusqu'en IHU, par la France de cette date à 1792, incorporée à la France ^-n 1793, placée sous le protectorat de la Sardaigne par le Congrès «it" Vienne en 1815, indépendante depuis 1861 avec diminution d«* Menton et Roquebrune cédées à la France le 2 février de cette cinnée f'^.

D'après la convention avec la France du 9 novembre 1865, la «louane française s'exerce dans la principauté, et les prisons de notre pays reçoivent les individus qui y sont condamnés; de plus, If séjour de la principauté est interdit aux déserteurs français et aux individus expulsés de France, et la principauté peut réclamer que les individus expulsés par elle ne résident pas dans les Alpes- Maritimes.

133. 7* L'empire d'Annam est placé sous le protectorat de la France par le traité du 15 mars 187 i qui fut violé et remplacé par «elui de Hué du 6 juin 1881. Le gouvernement français centralise

' I>e Clercq, l. XVIIl, p. 6i et l. XXf, p. 330: J. Six, Les instiliiiions polilifueidu val d' Andorre t 1901.

* V. noire Essai sur les Protectorat s ^ p. 77-81. •. M. -Moncharville, Monaco^ son histoire diplomatique, ta question des jeuxy

lii DROIT INTERNATIONAL ITBLIC

el dirige toutes les relations extérieures du pays; TAnnaiii no garde que sa souveraineté interne, sauf dans les provinces du Tonkin où les fonctionnaires indigènes sont directement subordonnés aux résidents spéciaux placés sous les ordres du résidonl général. Après avoir essayé d'éqarter par les armes faction de hi France dans ce pays en invoquant ses prétendus droits anciens, la Chine a accepté les faits accomplis par le traité de Tien-Tsin du 9 juillet 1883. La France a le droit d'occupation militaire dans tout TAnnam comme au Tonkin.

184. 8" Dans le royaume du Cambodge, le protectorat de la France a été établi par le traité du 11 août 1862, complété jiar celui du 17 juin 188i. Ce protectorat peut être considéré comme une véritable annexion, Tautorité du roi n'étant plus que nominale et la souveraineté interne aussi bien que les relations extérieures étant dans les mains de notre pays (V. notamment décret du 6 mai 1898 (/. Oyf., 19 mai), organisant la justice française au Cambodge). Au surplu^s le caractère de pays protégés s'efface de plus en plus, pour faire place au caractère cohninl, en ce qui concerne les pays d'Indo-Chine qui sont tous placés sous rautorilê d'un gouverneur général unique.

135. 9° La République Sud-Africaine ou du Transvaal ne pouvait être rangée dans une catégorie définie d'Elîits mi-souverains, soit comme vassale, soit comme protégée de la Grande-Bretagne. Cependant, elle était subordonnée à celle-ci en ce sens que, eu vertu du traité du 27 février 188i, elle ne pouvait passer des trîiit('»s avec d'autres puissances, sauf avec l'Etat libre d'Orange, sans l'agrément de l'Angleterre. A ce point de vue seulement, le Transvaal pouvait être qualifié d'État mi-souverain.

Mais, à la suite de la guerre de 1899 à 1902,1a (îrande-Bretagne a annexé ce pays ainsi que TÉtat libre d'Orange par le traité de Vereeniging du 31 mai 1902 (*j.

136. 10° Nous ne rappelons que pour mémoire les nombreux Rtats mi-souverains de l'Afrique et de l'Océanie placés sous le protectorat des différentes puissances civilisées : leur condition sera fixée dans son ensemble quand nous étudierons le mode de constitution des protectorats d'après la conférence de Berlin de 1885 {*] ,

136 his, 1 1° Par déclaration du Congrès, le 10 avril 1898, les Etats-

,'; V. noire chronique de la guerre Sud-Africaine dans H. Cm. D. /., IIN*), 190J, 1ÎNJ2 el spécialement 1900, p. 84, pour la bibliographie.

.*! V. Les traités de protectorat conclus par la France en Afi ique, 1H70-18ÎC), pur Ilouard de Card, 1897.

Inis répudièrent toute intention d'acquérir un droit de souveraineté ou de prolectorat sur Cuba. Mais, aycant fait abandonner par l'Espagne sa souveraineté sur cette île dans le traite de paix conclu à Paris le 10 décembre 1898, ils occupèrent Cuba et convoquèrent, le 5 novembre 1900, une assemblée (jui organisa la Uépuhlique cubaine régie par la constitution du 21 février 1901. Malgré Ni)n indépendance reconnue, le nouvel État a dû accepter la loi, dite loi Platt, qui restreint considérablement sa souveraineté. !"* Cuba ne peut conclure aucun traité portant atttûnte à son indépendance ; 2" ni contracter de dette excédant ses revenus ; 3^ d'après lart. 3 de cette loi : « Le gouvernement de Cuba consent à ce que les Étals-Unis puissent exercer un droit d'intervention pour la «conservation de son indépendance et le soutien d'un gouvernement capable de f>rotéger la vie, la propriété et la liberté individuelles et d'exécuter les obligations imposées, en ce qui concerne Cuba, aux Etats-Unis par le traité de Paris, obligations que doit désormais assumer et observer le gouvernement cubain ». Cette clause est complétée par le droit, pour les États-Unis, d'établir quatre d(»pôts de charbon, soit pour défendre Tindépendance de l île, soit pour leur propre défense, s'ils sont impliqués dans une j:ruerre internationale. De ces stipulations il résulte que la République cubaine, eh temps de paix pour ses aftaires intérieures, en b»mps de guerre pour la disposition de son territoire au point de vue militaire, n'est guère qu'un pays lige des Etats-Unis.

Page 1