CHAPITRE PREMIER
DÉVELOI»l>KMK.NT HISTORIQLK Df DROIT INTERNATIONAL (*)
!• Le Droit, ronsiiléré diins sa portée générale, comprend IVns*Miible de tous les rapports entre les êtres humains au point de vue du fonctionnement de la vie sociale; à ce titre, il embrasse non seulement les rapports entre les individus, mais encore ceux i\\\\ s'établissent entre les collectivités. Par suite, une des branches du Droit se trouve naturellement consacrée aux relations qui naissent entre les collectivités les plus importantes, c'est-à-dire entre les Etals; c'est celle qui est désignée sous le nom de Droit int*nrnnlional,
2. Mais, malgré soi\ importance, cette partie du Droit ne s*est développée que fort tard, et, encore aujourd'hui, elle est loin d'avoir atteint le degré de précision et de perfectionnement du
** BîhIio)i;raphie : 1^ Introduction des principaux traités de Droit international V. n® Hi ; spécialenjent I^. Renault, Introduction à l'étude du Droit int.; 2<» /«troduction au Droit des gens, par F. de lîollzendorfTet A. Hivier, édit. française, i>*t»9: 3® E. Chauveau, Le Droit des gens. Introduction, 1892; i» Wliealon, Hisioire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique depuis le traite de Weslphalie jusqu'à nos jours, 3* t^Iit., 185.3 ; 5° Eludes sur l'histoire de Vhumanité <*l Histoire du Droit dei gens et des relations internationales, par I-jiurent, î^ vol.. l>^ïl-1870: G*» Pierantoni. Storia del dirilto iulerwtzionate net secolo XIX, !s*fî; 1» (-h. de Mariens, Causes célèbres et Souveltes causes cf^ièbres du Droit des gens, 2* édit., 1858-1861, 5 vol. ; 8« Tissol,//i//-0£/wc/iow philosophique à l'élude ffii Uruii infern., 1812; 0** Lcseur, Inlrod. à un cours de Droit int. public, lf<\K\: 1« ^ Ny«, Les origines du Droit int., 1894; 11" F. de (^ussy, Causes célèbres du Droit Hiarilime des nations, 1858, 2 vol.; 12° Oarden, Histoire générale des traités de f'ftij: 1^4iS-185î»; ; 130 Helorlillo y Tomos, Wstoria del derecho internacional, l.S9i : li^ A. Walker, A history of Ihe Law of nations, I, 1H99. — Pour rtiisloire diploh-atique, v. H<*pertoire bil)]io{<rapliique d«* l'Histoire diplomatique de l'Kurope deirtii'» 1<* ConKr»'?» de Weslphalie, jusqu'au traité d'Ulrechl, 1713 Annales de t'Erole *Ut Sciences politiques, 18ÎHJ, p. 129 à 177 . — (domine vue dVnsendjIe, K. nourri-. Manuel historique de politique étrangère. 2 vol,
liKi'fT IXTEn NATION. M. PL'BLIC, 3' éd. I
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Droit public ou privé organisé dans les difTérents Etals. La raison en est facile à comprendre.
L'homme qui, par les nécessités de sa nature physique et morale, ne peut vivre qu'en société, a senti, dans la condition la plus primitive, et, par conséquent, la plus rudimentaire de l'état social, Tobligation absolue de réglementer les rapports entre les individus faisant partie d'une même société, comme entre ces individus et Tautorité qui, reconnue par eux ou imposée par la force, dirigeait leur association. De là la concomitance d'u'n droit interne public et privé, plus ou moins imparfait, et de la formation des premières sociétés qui n'auraient pu subsister un seul jour sans lui.
C'est beaucoup plus lentement que Ton s'est élevé jusqu'à la conception de l'individualité des sociétés formant des Etats, de leur égalité juridique et, par conséquent, jusqu'à la notion du respect de leurs droits et de lu nécessité d'établir et d'appliquer des règles générales fixant et organisant les rapports des différents Etats entre eux. L'humanité, en effet, a pu vivre longtemps sans tenir compte de ces rapports internationaux, étant donnée la possibilité, à la rigueur, surtout dans la période primitive do l'histoire, d'un isolement absolu de chaque Etat, d'une pratique complètement égoïste par laquelle il se refusait à toute relation avec les autres collectivités, n'ayant d'autre règle et d'autre but que de les repousser quand elles l'attîiquaient, ou de les dominer par la force, s'il le pouvait. En somme, la nature humaine qui a commandé l'état social dès l'origine a fatalement entraîné le droit interne sans lequel l'état social est impossible. Au contraire, le droit international ne s'est constitué que du jour, relativement récent, où le développement des difTérents Etats a amené pour eux la nécessité de relations plus ou moinsintimeset plus ou moin?; suivies, où s'est révélé le besoin de communication réciproque au point de vue moral, intellectuel, religieux ou économique, besoin qui n'est lui-même qu'une conséquence des progrès internes réalisés dans chacun des Etats. Aujourd'hui encore, malgré l'immense développement de la civilisation, cette communication entre les Etats, matière en quelque sorte du Droit international, est loin d'avoir le caractère constant, étendu et régulier des relations entre les habitants d'un pays, relations qui forment la matière du Droit interne.
3. La naissance tardive et le développement incomplet du Droit international par rapport au Droit interne s'expliquent encore par
INTHODICTION 3
soD mode de formation beaucoup moins simple et efficace. Dans la société la plus rudinaentaire, une autorité quelconque a formulé (l'une façon plus ou moins précise le droit applicable, et en a assuré le foDctionnement par une sanction plus ou moins bien déterminée €l énergique. Le droit interne avait ainsi sa source certaine et sa jj'aranlie d'observation assurée. Sans doute, cet état de choses était nécessairement précédé d'un état di? conscience générale en vertu duquel les hommes groupés avaient le sentiment de la nécessité «l'un droit et la volonté de s'y conformer : c'est la conséquence de lin^^tinct de sociabilité des hommes sans lequel la société serait impossible. Mais cet état d'esprit s'est trouvé considérablement iiidê et soutenu par l'organisation sociale elle-même, l'autorité supérieure édictant la loi, rappiiquîvnt et l'imposant par la force, Ovitanl ainsi à la collectivité des difficultés inhérentes à la formule fl à l'application du droit, empêchant surtout, par la sanction, <iu.'. sous rinfluence des passions et des intérêts, la collectivité t'Dtière ou certains de ses membres n'anéantissent ce droit de la nécessité générale duquel tous ont cependant conscience. Ce puissant secours fait complètement défaut au Droit international. S adressant aux Etats souverains, non susceptibles par leur nature inême d'être .soumis à une autorité supérieure, il ne connaît pas de loi générale au sens juridique de l'expression, ni d'autorité '|ui domine les Etats sujets du droit, ni surtout de sanction précise ♦H assurée. Il n'a pu se constituer que par un développcnu*nt de la conscience de l'humanité qui a fini par comprendre la notion <régalilé juridique des divers Etals, ce qui devait conduire au >^Dtiment de l'obligation de respecter les droits reconnus en eux K de la nécessité d'établir, par une entente commune faute de législateur suprême, des règles à observer dans les rapports int^r- Qationaux. Cette transformation dans les idées, en même tcunps qu'une conception plus intelligente de rintérêt national faisant substituer à l'ancienne pratique de l'isolement égoïste les commuoicalions internationales de plus en plus étendues et faciles, ont provoqué un état de conscience dans les pays les plus civilisés analogue h celui qui, dans chaque groupe d'honmies, a permis la création des sociétés. Cette conscience de la nécessité d'un Droit international est, au fond, la base uni([ue de notre science, et, tomme elle ne correspond pas à une nécessité inéluctable, qu'il a iiîéme été possible de s'en passer presque complètement dans la l»r»?miêre période de l'humanité, à la ditlerence d'un droit interne çii est Ja condition de l'état social en dehors duquel l'humanité
n'a jamais pu vivre, on s'explique que le Droit international no soit né que du jour où le développement de la civilisation a Ole assez avancé pour permettre les conceptions sur lesquelles il repose et qui ont été indiquées plus haut.
Mais ce n'est pas tout. La conscience générale ne peut (|ue vaguement concevoir le Droit; elle en saisit la nécessité plutôt qu'elle n'en formule la règle; elle est très insuffisante pour le préciser, impuissante pour l'appliquer et le sanctionner d'une manière effective. Aussi ne faut-il pas s'étonner des longs U^tonnements pour arriver à des formules nettes et de l'insuccès presque complet pour aboutir à une sanction satisfaisante du Droit international. Ce dernier n'a pas, comme le droit interne, un législateur, des tribunaux et une autorité executive; né de la conscience de l'iiumanit'i, il ne peut compter que sur les progrès de celle-ci pour arriver à des formules, à un mode d'application et do sanction, grâce à l'accord des Etats qui est l'expression positive et toujours plus claire de cette conscience.
4* En abordant l'histoire du Droit international, il faut remarquer que ses phases diverses se caractérisent par la suprématie de la tendance particulariste ou de la tendance cosmopolile^ou par la conciliation des deux qui est l'objectif idéal du Droit international.
La tendance partie ulariste se révèle par l'importance exclusive donnée à l'indépendance de chaque Etat; tandis que la tendance cosmopolite s'accuse par les concessions faites au point de vue de l'autonomie de chaque Etat, pour permettre les relations plus larges et plus faciles avec les autres. îS'ous verrons plus lard (V. n* il) que chacune de ces deux tendances est également à respecter; sans la première, on sacrifie la notion même de l'Etat, l'individualité juridique q^ii constitue le terme dans les rapports internationaux ; mais, en écartant la tendance cosmopolite, on détruit les rapports internationaux eux-mêmes, et le résultat est identique. Ilemarquons seulement, pour le moment, que les progrès du Droit international se résument dans la conciliation plus ou moins complète de ces deux tendances également indispensables.
5. 11 est à remarquer de plus, au point de vue de l'histoire do notre science, que, universel de sa nature et ne pouvant être formé que par l'accorJ des différents Etats, le Droit international a cependant suivi une marche différent? dans son évolution. Ainsi que Tobserve llefit?r, chaque Etat a commencé par poser pour
INTROnrCTIOM 5
lui-ïuéme la loi de ses rapports avec les autres Etats. Dès qu'il eslsorli de r isole ment, il s'établit dans son commerce avec les autres UEO \oi commune à laquelle nul ne peut se soustraire sans compromettre sa propre existence et ses rapports internationaux. Celle loi commune, résultat de Tentenle des différents Etals, fondée d'abord sur la nécessité ou sur des besoins purement matériels, va se perfectionnant sous l'influence des idées de justice, d"intérôt bien entendu, même quelquefois de solidarité et do bienveillance internationales.
SECTION PREMIÈRE
LANTIOLITÉ
6. Le caractère général des principaux peuples de TAntiquité, c'esl-à-dîre Tassocialion religieuse fondée sur un culte commun, «'lait, de sa nature, exclusif du Droit international tel que nous le concevons de nos jours. La fraternité entre les membres d'un même Etat avait pour conse»quence l'exclusion des rapports pacifiques avec les autres associations religieuses, c'est-à-dire avec les autres Etats, et, par suite, la négation, en principe, de tout droit pour ces Etats ou pour leurs membres. Cantonnés dans cette préoccupation égoïste de l'intérêt national qui était confondu, au moins à l'origine, avec celui de leur religion particulière, ces peuples antiques, suivant leur caractère particulier et leurs ressources, n*ont que deux lignes de conduite également contraires à rétablissement d'un Droit international régulier : ou bien l'isolement farouche, ou bien la domination sur les autres Etats; dans un cas comme dans l'autre, la seule relation internationale est la guerre.
C'est ce que montre clairement l'absence complète, malgré le ^rand développement philosophique et juridique des Grecs et des Romains, de toute théorie générale et de tout ouvrage d'ensemble sur notre science, sauf les écrits de Démétrius de Phalère, le livre ^r' beilo et pace, de Varron, cité par Auhi-(îelle (1, 2*3 ^ qui ne û'^us sont pas parvenus, et certains passages d'Arislote. Quelques textes épars de Tite-Live, de (laïus et du Digeste, voilà pour le point do vue juridique. 11 est vrai que quelques philosophes anciens, spécialement dans l'Ecole Stoïcienne, se sont élevés juscju'à I«i conception de l'unité du genre lnimain et du droit commun qui 'levrait le régir. Mais aucun, pas même Cicéron, qui est allé plus
6 DROIT INTERNATIONAL l'IBLlC
loin que tous en ce sens, dans le />r> officiis et le De Repuhlicdy n'est sorti des considérations générales tirées de Tunité du genro humain, et n'a eu la notion nette de l'égalité juridique des Etats et d'un droit international devant régler leurs rapports (*).
Au point de vue de la tendance cosmopolite, c'est-à-dire des relations entre Etats, les anciens n'ont guère songé qu'à la guerre pour la réaliser, avec, la plupart du temps, la préoccupation exclusive de dominer les autres peuples, ce qui était une conséquence naturelle du défaut de reconnaissance et, par suite, de respect de leur individualité juridique. Sans ménagements d'ailleurs dans la guerre, ils niaient tous les droits du vaincu sur ses biens et sur sa personne, ce qui amenait la confiscation générale lie tout ce qui lui appartenait, le massacre des prisonniers d'abord» plus tard leur réduction en esclavage.
7. Cependant les progrès mêmes de la civilisation antique provoquèrent des rapprochements pacifiques, dus spécialement à certaines causes dont les principales sont : le développement du commerce maritime des Grecs et des colonies qu'ils fondèrent; l'activité à ce double point de vue des Phéniciens en particulier» et l'application générale de leur alphabet; l'influence universelle de la culture morale, intellectuelle et artistique de la Grèce; l'extension de la puissance romaine et, par voie de cons€»quence, des principes du Droit romain. En présence de ces rapports pacifiques inévitables, les peuples anciens donnèrent au règlement des relations internationales un caractère juridique, souvent dominé, surtout à l'origine, par une idée religieuse, et ce règlement forma ime partie du droit interne de chacun d'eux. La base fondamentale en était la bonne foi dont Tobservation était placée sous la garantie de la divinité et organisée d'une manière juridique, spécialement dans les traités dont on trouve des exemples jusque dans l'antiquité la plus reculée et qui, par leur conclusion même> supposaient souvent une idée d'égalité, au moins momentanée, entre les Etats contractants, et la reconnaissance de leur personnalité respective.
Ces idées générales établies, il suffit d'en voir l'application chez les deux peuples les plus importants de l'Antiquité : les Grecs et les Romains.
8, Les Grecs niaient toute espèce de droit aux peuples qui n'étaient pas de race hellénique, à ceux qu'ils qualifiaient de bar-
(V) Cicéron, De Offlc.y III, 6.
bares; suivant Tile-Live, « cum alienvjenis, cinn barbaris œternum omnibus Grœcis bellum est ». Entre les différents peuples grecs, la communauté de race, de religion et de culture amena l'adoption cFune loi commune des Hellènes, d'après l'expression de Thucydide, loi commune qui, n'étaient son application trop restreinte aux rapports des seuls peuples de la Grèce et la tendance trop fréquente de plusieurs d'entre eux à conquérir Thégémonie sans tenir compte de la souveraineté des autres, pourrait être considérée comme la première manifestation relativement perfectionnée du Droit international.
Cette loi commune se révélait de plusieurs manières.
1* Par la concession de droits plus ou moins étendus dans chaque cité aux citoyens d'une autre, au moyen de traités généralement stipulés sous la condition de réciprocité; par exemple : Vatt^lie ou franchise des douanes; Vasylie, garantie des biens et des personnes en cas do conflit entre les deux Etats; Visopolitie ou assimilation complète aux citoyens de la cité, même au point de vue des droits politiques. 2° Par l'inviolabilité assurée aux ambassadeurs et autres envovés internationaux dont la mission éliiit alors spéciale et temporaire. 3^ Par de nombreux traités dans lesquels les divers États de la Grèce réglaient leurs rapports réciproijues. et dont plusieurs rendaient l'arbitrage obligatoire pour R^stjudre les conflits. 4** Par la pi^oxénie, institution d'après laquelle les citoyens d'une cité prenaient sous leur protection, spécialement au point de vue des actions en justice, les citoyens d'un autre Etat, sur la désignation, soit de Tautorité du pays où cette protection devait s'exercer, soit de l'Etal auquel appartenaient les citDvens protégés. On a pu voir, dans cette dernière institution, l'origine lointaine de nos consulats. Souvent, d'ailleurs, la fonction de proxf^ne pour les nationaux d'un pays était héréditaire dans une famille; c'est ainsi que, au dire de Xénophon, les Alcibiades ♦^laient de père en fils les proxènes des Lacédémoniens à Athènes. ^>^ Enlin, par des unions des Etats grecs représentées dans des Congrès, et qui avaient pour mission de régler les questions d'int(''rét commun. Ces congrès ou amphictyonies, dont le principal fut « elui de Delphes, n'avaient d'abord qu'un objet religieux ; ils ne tardèrent pas à se transformer en assemblées politicjues et même en tribunaux suprêmes chargés de statuer sur l'observation des fêgles du Droit des gens dans les rapports des Etats de la Grèce i* .
\\ Bibliographie : Ch. Tissol, Des proxénies (frecques et de leurs analogies avec
8 DROIT INTERNATIONAL IHULIC
9. Plus farouches encore que les Grecs dans leur exclusivisme, les Romains nièrent, dans le principe, toute espèce de droit à Tétranger, qui, pour eux, ne fut d'abord qu'un ennemi. La loi des XII Tables exprimait cette négation du droit de Tétranger dans la fameuse règle : « Adversùs hostem seterna aurlnnlas esto ». Cependant, dans la suite, les Romains conçurent la notion nette de TEtat, de sa personnalité civile, comme le montre la fameuse définilion de Cicéron (De nppuhlicâ, I, 25) souvent reproduite depuis. Mais, en dehors d'une reconnaissance spéciale, généralement au moyen d'un traité, le droit de l'étranger est toujours méconnu, ainsi que le prouve l'application du jus postluninii en temps de paix (L. 5, § 2, Dig., De Captims).
Cependant deux influences introduisirent dans le Droit de Rome quelques germes de Droit international, sans parler des améliorations que le droit civil apporta dans la condition des étrangers au moyen de la gradation qui du barbare^ du dedilice et du simple pérrgrin, allait jusqu'au citoyen romain, en passant par les situalions intermédiaires de Lalinus velns^ colotûarius, Jmiianus, et au moyen de la création d'institutions judiciaires faites pour les étrangers, le Pnvfor peregrinus et les veciiperalores,
10. La première de ces influences est celle de la religion. On lui doit, tout dabord, l'inviolabilité des envovés internationaux [sancti habettlur Ip(jati)^ auxquels on attribuait probablement l'immunité de la juridiction répressive, sinon civile.
On lui doit encore l'institution du collège des Féiiaiix, prêtres et magistrats, dont la mission, au moins au début, était d'apprécier la légitimité des guerres, d'interpréter les règles des rapports internationaux, de garder la tradition et les rites secrets qui formaient le Jus feliale ou Droit international des Romains, et qui, plus longtemps, furent chargés de déclarer solennellement la guerre, condition indispensable pour qu'il y eût bellum juslum, c'est-à-dire hostilités régulières en la forme, susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques, notanmient l'esclavage pour les captifs.
les institutions consulaires modernes, 18tj.3: Monceaux. Les proxé nies yrecques; Kjî^or, Eludes historiffues sur les traités publics chez les Grecs et les Homains, depuis les temps Les plus anciens Jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, iSCïT); BurKel. Die Pt/laeisch-Uelphische Ampltiklyonie, 1877; Dubois, Les ligues élolienne et achéenne, liibliollu'que «los Kcole? d'AMu^ics cl de Iloinc, 1885; Srliomann, Oriec/iische Allerlhilmer, l. Il, \V édil., 1873; Fuslel de Coulanges, La Cité antique; A. lieolfroy, Les origines de la diplomatie, llev. d'histoire diplomatique, 18b7, p. 500.
IXTKODICTION 9
La guerre avait ainsi ses règles ; on la distinguait avec soin de lalutlo civile ou conlre les nationaux violant les lois, lutte qui ne • pouvait jamais constituer un bellum juslurn, La déclaration en était faite suivant une procédure déterminée rappelant beaucoup celle des actions de la loi, ce qui s'explique si Ton songe que les aclioDs de la loi n'étaient elles-mêmes qu'une régularisation de remploi de la force, jadis sans frein dans les rapports privés.
Enfin, à Tinfluence religieuse, il faut attribuer encore le respect des traités placés sous la garantie du serment. Etant donné leur caractère, les Romains ne pouvaientd'ailleurs manquer de donner aux traités internationaux les règles juridiques des contrats. Les traités sont, pour eux, une sponsio iGaïus, III, îj 94); le fœdus^ traité d'alliance, est un pacte sous serment analogue au pacte organisé par le préteur ; de ces divers actes naissent des obligations soutenues par des actions soumises à une procédure régulière et sanctionnées par une dL'claration de guerre légitime (Tile- Live, I, 32).
11. La seconde influence qui a agi sur le Droit international des Romains est celle de leur politi(iue générale, si bien mise en relief x>ar Montesquieu dans ses Considérations sur les causes df la grandeur des /iomains et de leur décadence. A certains peuples, suivant les inspirations de son intérêt, Rome accordait son amitié alte>lée par des pactes, fœdera, et elle se trouvait conduite ainsi à nouer des rapports pacili(iues et réguliers. Mais d l'égard des peuples que son intérêt ne lui commandait pas de ménager, elle gardait toujours sa rigueur primitive (L. 5, S 5i et 1. 24 Dig., Oe atfitivix j.
12. Tenant compte des circonstances. Home, dans ses traités d'alliance, plaçait quelquefois les peuples sur un pied d'égalité avec elle ; c'était Vwqnmii fu*dus. Plus souvent, elle exigeait de Tallié qu'il reconnut la suprématie (maj estas) du peuple romain et qu'il la respectât courtoisement, (•om//*'/J,conmie un vassal accepte celle d'un suzerain : c'était Viuif^uiini fœdus. Fréquemment aussi, la nation unie à Rome devait abandonner à celle-ci une partie de sa souveraineté, spécialement dans les relations extérieures, en lui laissant, en particulier, la direction de sa diplomatie et eu s'eng.igeant à n'avoir pas d'autres ennemis que ceux de Rome elle-même. Les Etats réduits à celte condition ne méritaient plus Je litre de pays indépen<lants, populi liheri ; ils n'avaient plus qu'une sorte de mi-souverain<'t';^ dnhia liberlas. D'ailleurs, la puissance romaine les assujélissail de plus en plus, siiivanl les
iO DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
desseins politiques du Sénat d'abord, des empereurs ensuite, et • leurs monarques étaient alors réduits au rôle d'agents de la domination de Rome, reges inservimtesy suhreguli, souvent même surveillés ou remplacés en fait par un fonctionnaire du gouvernement central, prœfectus ou procurator, ^hes rapports avec ces peuples alliés, prétendus autonomes, sans faire partie du Droit international tel que nous le comprenons, n'étaient qu'une branche de Tadministration intérieure ('). ^
Cependant, sinon en pratique, du moins en théorie, la philosophie à Rome, moins dominée qu'en Grèce par Texclusivisi^ie religieux, a une tendance plus humaine et, par conséquent, plus favorable au Droit international. Il suffît, pour s'en convaincre, de comparer Platon et Aristote approuvant les plus grandes rigueurs contre les étrangers non protégés par des traités, avec les idées généreuses qu'exprime Cicéron [De legibus, liv. III, 20; De officiis, liv. I, tit. 7 et 13, liv. Il, tit. 8) (*}.
Du reste, pour se faire une idje exacte de la conduite de Home dans ses relations internationales, il faut distinguer deux périodes. La première, qui va depuis les origines jusqu'à la défaite définitive de Carthage à Zama, est caractérisée par une organisation juridique et relativement satisfaisante des rapports avec les autres peuples. C'est qu'alors Rome est en contact avec des nations semblables ou même identiques à elle, en Italie, nations qu'elle doit ménager, soit parce qu'elles ont avec les Romains des traits communs de race, de mœurs, de religion, soit parce qu'elles sont des rivales encore redoutables. Mais, dans la seconde période, débarrassée de Carthage, la politique romaine n'a plus de frein. Les anciens usages internationaux sont méprisés ou ne sont plus
.') Proculus, L. 7, § 1, de Captivis, Dig., Polybe, VIII, 2; III, 22, 24, 27: XXXVIII, 8; Sallusle, Jw^MW/icr, 31 ; Cicéron, ad Allicum, ii, iQi\ Cicéron, (/e Invenlione, liv. XLIX, lil. XV; Monlcscjniou, Grandeur et décadence..,, cli. VI: Duruy, Hist. des Romains, III, p. (k^O.
i*. Bibliographie : Vôn Ihering, L'esprit du Droit romain (I, § lî), pp. 2^^^ el suiv. ; Voigl, Jus nalurale asquum et bonum (II, pp. 103 el suiv. : idem, De felialibus, 1872: W>i.ss, U Droit féUal el les Fétiaux à Rome, 1883; Chauvean, le Droit des gens dans tes rapports de Rome avec les peuples de VAnliquilé, Sovvelle Revue historique de Droit, iSlU. pp. .31)3 el suiv.: Manuel d'Antiquités romaines de Momuisonn el Marquardl, Irad. Brissaud, l. Il, Le Culte; Engelhardl, Les Protectorats romains, B. G. J). L, 1895, p. 489; Michel Bevon, De Vexistence du Droit international dans la République romaine, Revue générale du Droit, 1891, pp. 394 el 504: Fusinalo, Le Droit inlern. dans la République romaine, R. D. /., 18S5, p. 278; Baviera, / feziali e ildirilto feziale, Milan, lSi)S: Mispoulel, Les Institutions politiques des Romains, 1883, t. II, p. 7 et suiv.
IXTRODIIOTIOX 11
suivis que machinalement, sans qu'on en ait conservé 4e sens ou qu'on veuille le respecter; il n'y a plus d'adversaires à ménager, feux que Ton rencontre n'ont aucun lien avec le peuple romain qui De voit en eux que des masses humaines à subjuguer et à exploiter. Aussi le Droit international n'existe pour ainsi dire plus dès la fin «le la République.
Au fond, l'ipuvre principale de Rome, dans révolution du Droit international, a été de rapprocher les principaux peuples de TAntiquité en leur donnant une législation commune après les avoir à peu près tous soumis à son autorité, ce qui fut, comme on le sait, un fait accompli à partir de la fameuse constitution d'Antonin Qiracalla imposant le Droit romain à tous les habitants de l'Empire. Pour arriver à ce grand résultat d'assimilation générale, elle améliora progressivement la condition des étrangers en la graduant avec une politique consommée. On peut indiquer, à cet égard, ind«'?pendammenl des diverses catégories déjà signalées, depuis celle des barbares jusqu'à celle des citoyens romains, des institutions qui rappellent celle de la /^rar^^rt inusitée chez les Grecs. Ce sont : le patronat us, par lequel le citoyen prenait sous sa protection, sans pcM'spective de réciprocité, les personnes sans secours de par la loi, notamment les pérégrins, en vertu d'un contrat appelé applicalio, et qui constituait souvent une mission collective et mémo héréditaire dans une famille: Cicéron était le patron de toute la Sicile, Caton de Cliypre, lés Fabii des Allobroges, les Claudii des Lacédémoniens; en second Vien^Vhospitium, qui aboutissait au même résultat, mais qui impliquait la réciprocité dans le pays étranger, au bénéfice du citoyen romain protecteur, s'il y avait be\soin lui-même de protection.
Le grand résultat de rapprochement ainsi obtenu par Rome n'était acquis qu'aux dépens de l'autonomie des Etats qui étaient complètement sacrifiée ; mais c'était hi préparation du grand mouvement de relations réciproques qui allaient se produire phis tard entre les peuples fornKvs par le morcellement de l'Empire romain, pt que devait fatalement favoriser le lien que Rome avait antérieu-» rement établi entre eux.
DE l'invasion BARBARP: Al \ TRAITZS DE WESTIMIALIE
13. Les peupladc's germaniques qui s'établirent dans l'occident de l'Europe étaient dominées par un grand esprit d'exclusivisme
12 DROIT INTERNATIONAL Pl'BLlC
venant de leur constitution même. Formées par Tassociation des . hommes libres de chaque tribu, elles plaçaient systématiquement hors la loi et privaient de toute protection quiconque n'en faisait pas partie, par conséquent les étrangers, lesquels étaient pourelles tous ceux qui n étaient pas affiliés à leur corporation. Imbues, en même temps, d\in sentiment individualiste, {ilors sans frein et même brutal, elles ne concevaient même pas nettement la notion de l'Etat, et ne pouvaient, par suite, songer en aucune façon à l'élaboration d'un Droit international.
Dans le désordre et Fanarchie de cette période purement barbare, on ne peut guère retenir, au point de vue de notre science, que le respect, fait en grande partie d'indifférence, des peuplades germaniques à l'égard des lois et des institutions des peuples vaincus par elles ; c'est le régime de la personnalité des lois en vertu duquel les peuples soumis gardent leur législation sans que le vainqueur songe î\ leur imposer la sienne, même pour les points les plus importants et se rattachant h ce que nous appelons aujourd'hui l'ordre public : preuve manifeste que les Germains n'avaient pas la notion de l'Ktal, et spécialement de sa souveraineté par laquelle il impose certaines règles de droit d'une manière absolue sur son territoire.
Les quelques Etats fondés dans celle période n'ont ni consistance ni durée; c'est sous la lYodalité seulement que l'idée de la puissance territoriale souveraine se dégage et s'affirme.
14. La Féodalité est le triomphe de la tendance individualiste, par suite de la constitution dès puissances territoriales s'érigeant en souverainetés plus ou moins in<lépendantes en droit, mais exclusives en fait. Etant donnés les conditions du temps et l'esprit féodal, cette tendance pouvait- aboutir à la destruction de tout Droit international, il la ruptiire de toutes relations entre les puissances, par le fait de la rareté et de la difficulté matérielle des communications, de la méliance des gouvernants qui se maintenaient dans un isolement jaloux et allaient juscju'à nier les droits les plus essentiels des étrangers, par exemple le droit de transmettre et de recueillir par succession, en s'attrihuant leur hérédité par le droit d'aubaine, ou jusqu'à les dépouiller brutalement quand les circonstances permettaient de s'emparer de leurs biens, par exemple en exerçant l'odieux droit de nanfrafjf.
Cependant la généralisation ménie du régimt» féodal dans presque tout le monde civilisé du moyen dge créa entre les dift'érenls États un lien qui se trouva formé par des rapports de vassal ii
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suzerain entre eux, ou du moins entre quelques-unes de leurs parties. Il est vrai que la suzeraineté féodale est une atteinte à ridée d'indépendance et de souveraineté essentielle à la notion même de l'Etat, et, par conséquent, au Droit international lui-même ; mais elle n'en détermina pas moins entre certains Etats, notam^ ment entre la France et TAngleterre, un élément de relations qui auraient été peut-être bien plus lentes à se former sans elle.
15. Un autre élément de rapprochement entre les Etats du moyen ûge se trouva dans le développement même du progrès inlellectiiel et économique des difl'érents pays amenant une expansion inévitable sur les autres Etats. Il faut citer, à ce point de vue, le commerce international des villes marchandes du Midi, spécialement en Italie, et, au Nord, celui de la Ligue lianséatique, la création de comptoirs dans les villes d'Orient désignées sous le nom d'Echelles du Levant, rétablissement des consulats qui en fut la conséquence. In lettre de change, imaginée ou du moins largement employée probablement depuis 1250, Tinvention de rimprimerie, le grand instrument de communication intellectuelle entre les hommes, Tadoption de règles de droit maritime international consignées dans des documents comme les rôles d'Oléron, le Consulat de la mer, les Tables de Wisby, le Guidon de la mer et Las sMe Partidas promulguées par Alphonse X de Castille au X»!* siècle. En même temps la tendance cosmopolite, déjà préparée par la communauté d'idées juridiques, due au Droit romain considéré alors comme le Droit commun de Thumanité, se trouvait bien plus accentuée par le plus grand agent de rapprochement international qui ait jamais existé, par le christianisme.
16. Sans affirmer, comme on l'a fait quelquefois, que Je christianisme a seul pu fonder le Droit international, il faut reconnaître qu'il a été le grand facteur de sa formation, en déterminant d'une manière générale et eflicace la tendance cosmopolite sans laquelle les rapports internationaux ne peuvent pas se former. Ce rapprochement des peuples, le christianisme l'opéra en leur donnant une religion commune qui écartait les divisions et les hostilités des difl'érentes religions nationales de TAntiquité; en leur donnant, en même temps, les mêmes idées morales qui sont encore la base de la conscience de l'humanité civilisée.
En dehors de celte action générale, TinQuence du christianisme aboutit quelquefois à des événements particuliers dont la conséquence a été considérable au point de vue de la formation du Droit international. Beaucoup de conciles au moyen ûge, tels que ceux
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de Constance et de Bdle dont nous parlerons bientôt, étant donnés leur bat et leur composition, peuvent être assimilés à nos Congrès de puissances à Tépoque moderne et ont, comme ceux-ci, agi directement sur la situation internationale (*). D'autre part, le christianisme provoqua l'entreprise des croisades qui, bien qu'ayant échoué dans leur objet matériel, n'en ont pas moins eu des résultats immenses en donnant aux peuples chrétiens la conscience de leur solidarité, en les rapprochant les uns des autres, en préparant ainsi leurs relations à venir, et en mettant en contact l'Occident avec rOrient, ce qui a provoqué des rapports qui constituent encore de nos jours un des problèmes les plus intéressants du Droit international.
On doit en outre au christianisme une morale de charité profondément humaine, inconnue h l'Antiquité, qui adoucit les rapports internationaux, fait disparaître les anciennes barbaries de la guerre, aboutit à un sentiment d'humanité et d'honneur à la fois, qui est encore le fond des règles dont s'inspirent les peuples civilisés dans les hostilités, et dont la tradition se conserva grâce aune institution inspirée en même temps de vieilles idées germaniques et de la religion chrétienne, c'est-à-dire la chevalerie. C'est ainsi que le christianisme coopéra à l'abolition des guerres privées, si fréquentes au moyen iige, par la Paix de Dieu, la Trêve de Dieu; à la protection des édifices sacrés et des personnes sans défense : femmes, enfants, clercs, juifs, etc., en même temps qu'il faisait supprimer l'esclavage en général et spécialement celui des captifs pris dans les combats. Abstraction l'aile des cruautés et des abus trop nombreux dans l'histoire, tels que l'expédition contre les Albigeois, les massacres du Pérou et du Mexique, qui sont l'expression d'un prosélytisme barbare et plus ou moins sincère dans une époque barbare elle-même, telle est l'œuvre du christianisme au point de vue du Droit international.
17. Cependant le christianisme, en tant qu'il était exclusivement dirigé par l'Eglise, avait en lui des éléments qui constituaient un obstacle insurmontable à ce qu'il put fonder le Droit international tel qu'on doit le concevoir. Tout d'abord, le lien créé par lui entre les différents Etats ne rattachait entre eux que les peuples chrétiens et même catholiques ; les infidèles, les hérétiques, placés en dehors du Droit des gens, étaient mis en face do l'alternative
i'; (lomiiip oxcniplo, v. inlervenlion du Pape ri du concile do Hàle dans le congrès d'Arras de 14155 qui mil (in à lalulleenlro le roi de France el le duc de Bourgogne H. Marlin, Hisl. de France, VII, êdil. de 1847, p. 237 el suiv.)
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de la conversion ou de la lutte à outrance, ou même de la destruction. Il a fallu des siècles pour faire entrer les États non catholiques et la Turquie dans le concert européen.
D'autre part, animée dim esprit de domination absolue, TÉglise entendait régir les États catholiques et s'immisçait sans cesse dans leurs affaires extérieures ou môme intérieures, toutes les fois qu'une question pouvait avoir un rapport quelconque avec le droit canon et les intérêts de la Papauté. Armés de Texcomninniration, les Papes imposent ou annulent les traités, interviennent dans les conflits internationaux, mettant partout le spirituel au-dessus du temporel, suivant les déclarations énergiques de Grégoire VII, d'Innocent III, de la fameuse bulle « Unam sanctam Ecclesiam » de Boniface VIII en 1302, et, en 1370, de la bulle /n Ca?«â/>07nî'nî, plus catégorique encore. Réaliser la fameuse formule : « un Dieu, un pape, un empereur », en plaçant le successeur du Saint Empire Romain sous l'autorité du Saint-Siège, fut pendant quelque temps le rêve de l'Eglise. C'est alors que le pape Adrien IV donnait à Henri II d'Angleterre V autorisation de conquérir l'Irlande. Ainsi, quoique dans un esprit différent, l'Eglise agissait comme Rome et niait l'indépendance et l'autonomie absolue des Etats. Cette prétention fut énergiquement combattue par les gouvernants des différents pays, spécialement par les empereurs d'Allemagne au sujet de la fameuse querelle des investitures, et condamnée aux conciles de Constance (1414-1418) et de Baie (1431-1443). Si, depuis, l'influence de la Papauté se montra encore dans les questions du Droit international, ce n'est guère qu'à titre d'autorité morale, et encore fut-elle bien discutée. La bulle d'Alexandre VI du 4 mars 1493, qui partagea les terres à découvrir entre l'Espagne et le Portugal, ne fut pas respectée par les Etats intéressés qui réglèrent leurs diff'érends par eux-mêmes, dans le traité de Tordesillas du 3 juin 1494, confirmé par le pape Jules II en 1509.
Cependant, bien qu'ayant échoué dans cette tentative de domination absolue, la Papauté, abstraction faite de sa situation de gouvernement temporel et agissant comme chef de la chrétienté, aboutit à régler par des sortes de traités, connus sous le nom de Concordats y les questions religieuses dans leurs rapports avec le gouvernement des autres pays. Elle y a gagné d'être toujours regardée, à ce titre, comme une personnalité du Droit international, .situation qu'elle a conservée depuis la perte de son territoire en 1870 (V. n" 151 et suiv.).
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IVautre part, c'ost sous son influence, combinée avec celle du Droit romain, que commence à 'se dégager une étude rationnelle, fondée sur des idées de justice, du Droit international. Le Droit canonique s'occupe de questions rentrant dans le domaine de notre science, spécialement de la guerre, et ses dispositions sur ce point ont été commentées par les plus célèbres théologiens, notamment par saint Thomas dWquin. Il est même à remarquer que les premiers auteurs de Droit international, véritables précui*seurs de Grotius, sont des théologiens, tels que F. Suarez et F. Vitoria.
18. Pour être complet, il faut signaler, dans la période du moyen âge, Tinfluence de Tlslamisuje, qui s'est surtout manifestée, d'une manière négative en ce qui le concerne, en rapprochant les peuples chrétiens coalisés pour repousser ses attaques. Son action s'est révélée d'une manière positive dans les lois de la guerre que les Musulmans considéraient comme leur but principal. Leur droit de la guerre, généralement modéré et même humain, lixé dans des ouvrages connus sous le nom de livre des Hidaydh, de la fin du xii*^ siècle, et des Vikrujdh, vers 1280, a probablement agi sur les usages des peuples chrétiens et même sur les règles de la chevalerie (*).
19. Malgré ces éléments de progrès, le Droit international, surtout depuis le xv" siècle jusqu'au milieu du xvii® siècle, fut paralysé dans la pratique par une diplomatie égoïste et fourbe. Les traités sont souvent violés et sans cesse modifiés ; les questions d'intérêt individuel pour les souverains, sans souci des Etats euxmêmes, successions, dots, mariages, y tiennent la plus grande place. On applique le système que liefïler qualifie de copartageani. par lequel les souverains, sans se préoccuper des droits des Etats, s'associent pour partager en commun le bénéfice obtenu au détriment d'une autre puissance. Celte diplomatie a pour manuel, en quelque sorte, le livre du Princr, de Machiavel (1469-1527). On abusa d'ailleurs des idées du céU>bre Florentin, qui se proposa surtout de fonder la politique sur l'intérêt, de dégager la diplonuitie de l'influence religieuse, de provoquer avec les Turcs des alliances jadis impossibles, et de formuler le principe de l'équilibre des Etals dans \m but de sauvegarde pour chacun (*). A cette dernière idée, véritable réaction contre les abus de la diplomatie menteuses
[' Le droit des gens dans les rapports des Arabes et des Byzantins, par K. Nvi*, R.D.J., lSÎ)i, p. 401.
*'} De Maulde La Clavirre, La diplomatie au temps de Machiavel, 3 vol., 181K5.
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et de la force, se rattache le fameux projet de Confédération dos Etais de Vfeurope, attribué à Henri IV et qui est plutôt l'œuvre de SuWy, dont nous aurons à parler plus loin.
Mais, dès le xvi*" siècle, la féodalité décline pour être bientôt vaincue; la souveraineté monarchique, avec Tunitc de TEtat autonome et indépendant de Tantorité spirituelle, s'aflirme (V. Les six iierf's de la Hépubliqu£y de Jean Bodin, 1577); les grandes individualités du Droit international se dégagent, et nous entrons dans une nouvelle période.