FIN DE LA MISSION DIPLOMATIOL'E
231. La mission diplomatique peut se terminer d'abord par l'expiration du délai fixé quand elle est temporaire, ou l'achèvement des négociations quand elle est spéciale à une affaire déterminée.
En second lieu, quand le ministre diplomatique est rappelé par son gouvernement, qu'il soit destitué de sa fonction, ou qu'on l'appelle à en remplir une autre. 11 présente alors au souverain auprès duquel il était accrédité des lettres de rappel, contre-partie des lettres de créance, et le chef de l'Etat qu'il quitte lui remet des lettres de récréance qui contiennent l'expression courtoise des bons rapports qu'il a eus avec l'agent rappelé.
{') V. afTaires du nonce Ferrala, en 1894; des minisires éiranf^ers au Veneztieia, eh 1895; du ministre d'KIspagne aux Étals-Unis, M. Dupuy de Lomé, en 1898, R. G, D. /., I, p. 487; II, p. 344; V, p. 6.38 et VU, p. 609 et 612. — Pour les cas anciens, V. Ch. de Martens, Causes célèbres du droit des genSf I, p. 210et3U.
Si le rappel de Tagent diplomatique a lieu à la suite d*une mésintelligence entre les deux pays et par rupture des relations diplomatiques, ou quand Tagent se retire de lui-même, et sous sa responsabilité, pour manifester son mécontentement au nom de son pays ou Tinsuccès de la mission qui lui était confiée, il n'y a pas de présentation de lettres de rappel ; Tagent qui s'en va demande simplement ses passeports qu'on ne peut pas lui refuser.
Du- reste, même dans ce cas, il n'y a que suspension des relations diplomatiques; celles-ci ne cessent complètement qu'en cas. de déclaration de guerre, et elles doivent être rétablies après la paix. Encore estime-t-on que si le même agent reprend ses fonctions une fois la paix conclue, il est censé les continuer comme si elles n^avaient jamais été interrompues. C'est ainsi que le tribunal suprême d'Autriche a jugé qu'un bail, passé par le ministre de Prusse pour la durée de sa mission, n'avait pas pris fin par l'effet de la guerre de 1866, et était censé continuer son cours après la conclusion de la paix, le même ministre reprenant ses fonctions V. /. C.y 1876, p. 44). Il a été également jugé par le tribunal de commerce de la Seine que la mission de l'agent diplomatique ne tinit pas par la désignation de son remplaçant : elle ne cesserait que lorsque cet agent aurait présenté ses lettres de rappel et lorsque son successeur aurait présenté ses lettres de créance {J. C, 1883, p. 82).
Quand il y a décès du souverain qui accrédite ou de celui auprès duquel r<agent est accrédité, ce dernier reçoit et remet de nouvelles lettres de créance. Dans les Républiques, les changements de rhef d'Etat n'exigent pas cette formalité, l'agent étant accrédité «luprès d'un gouvernement ou par un gouvernement, et non personnellement par un souverain ou auprès de lui : aussi était-il abusif de la part de l'Allemagne d'exiger de nouvelles lettres de créance pour notre ambassadeur, après le 24 mai 1873, sous prétexte que M. Thiers était remplacé par le maréchal de Mac-Mahon. 11 en est de même des représentants accrédités auprès du Saint- Siège ou par lui, du moins d'après la France qui considère l'agent comme accrédité auprès du Saint-Siège ou par lui et non auprès du Pape ou par lui; mais cette manière de voir est contestée par la Curie romaine qui assimile le Pape à un souverain monarchique ('). Si enfin le ministre diplomatique monte ou descend en grade, il n'y a que le cérémonial qui change.
' V. Lucius Leclor, Le Conclave, 1894*
Si Tagent diplomatique est décédé, TE tat dans lequel il est accrédité lui fait des funérailles conformes à son rang, et doit laisser librement emporter sa dépouille par sa famille. L'inhumation doit être faite suivant le culte particulier du ministre étranger, ce culte ne serait-il pas reconnu par la loi locale. La succession du ministre étranger est réglée d'après sa loi nationale. Les scellés sont apposés, pour sauvegarder le secret des documents diplomatiques que détenait le ministre décédé, par le secrétaire de la légation, à son défaut, par le ministre du même pays dans un Etat voisin, 'enfin, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le ministre d'une puissance amie dans le même pays où le défunt exerçait sa mission. Seul l'Etat que représentait l'agent décédé peut disposer des papiers de ce dernier.
Tout agent diplomatique qui veut se retirer, même en cas de rupture des relations amicales entre les deux Etats ou de guerre, doit être considéré comme inviolable; la Turquie seule a conservé jusqu'à une époque relativement récente l'usage barbare d'emprisonner aux Sept-Tours, comme otages, les représentants des Etats avec lesquels elle était en hostilité. Les immunités diplomatiques continuent même à couvrir le représentant étranger jusqu'à ce qu'il ait quitté le territoire. Il en est de même pour sa famille jusqu'à l'expiration du délai raisonnable qu'on doit lui accorder pour quitter le pays, à moins qu'elle ne manifeste l'intention de s'y fixer après le décès du ministre étranger.
CÉRÉMONIAL DIPLOMATIQl'E
232» Les questions de cérémonial, jadis très importantes sous l'influence des susceptibilités des souverains monarchiques, présentent aujourd'hui beaucoup moins d'intérêt, parce que l'on est parvenu à les régler en écartant les plus grosses difficultés. Ce sont là, du reste, des questions qui ne se rattachent au Droit international que par les deux principes qui les dominent, celui de l'égalité des Etats et celui du respect mutuel de leur dignité. Nous n'avons donc pas à entrer dans le détail de l'étiquette diplomatique qui, sauf l'observation des deux principes précités, est fixée par l'usage international ou les règlements particuliers de chaque Etat, notamment pour les cérémonies d'audience. Tordre des visites à faire au départ ou l'arrivée des représentants, les honneurs civils et militaires, etc..
Rappelons seulement que la question essentielle du rang des agents diplomatiques est tranchée par le règlement de Vienne du 19 mars 1815, qui a établi leur hiérarchie sans tenir compte de Timportance des Etats, et qu'entre agents du même grade la pré* séance se détermine d'après la date de notification de leur arrivée, sauf la priorité honorifique accordée aux légats et aux nonces du Pape. Mais les internonces n'ont aucun privilège et prennent le rang habituel parmi les agents de seconde classe dont ils font parlie (•).
SECTION VIll