IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES
233. Les immunités diplomatiques se résument dans deux privilèges ; r inviolabilité personnelle et Tindépendance vis-à-vis de la loi, des autorités et de la juridiction locales, appelée assez improprement exterritonalilé,
§ I. Inviolabilité.
234* Elle consiste dans la protection qui est due à la personne physique et morale de Tagent diplomatique, soit en ce qui concerne les attaques venant du gouvernement ou des autorités du pays où il exerce sa mission, soit en ce qui concerne celles qui émanent de simples particuliers et que le gouvernement local doit empêcher. Cette inviolabilité est commandée par le caractère du ministre étranger, représentant une Puissance qui a elle-même le droit d'exiger le respect de sa personnalité physique et morale. Elle se confirme par cette considération que l'agent diplomatique vient sous la garantie tacite de la protection du gouvernement auprès duquel il se rend, avec la confiance quMl sera toujours respecté et, au besoin, défendu par lui. Ces idées simples et justes ont fait consacrer l'inviolabilité des ambassadeurs dès la plus haute antiquité, et regarder comme une ofTense grave envers le pays qu'ils représentent toute atteinte à leur personne ou à lejir dignité. Une atteinte de ce genre ne serait plus commise de nos jours que par un souverain barbare, comme le dey d'Alger qui msulla, frappa même notre envoyé le 30 avril 1827 ; et, dans les
\ V. n. 155-1» ;V. pour les délails : Pradier-Fodérê, Cours de droit diploma" liquff I, chap. V ; et pour le cérémonial de rédaction des pit'ces diplomatiques, chtp. ix;.
rapports des ËtaLs civilisés, il suffit parfois d*un simple manque d'égards pour provoquer les plus graves conflits, comme, par exemple, celui que le gouvernement impérial reprocha au roi de Prusse envers l'ambassadeur de Benedetti, et qui, quoique plus pu moins prouvé, a servi de prétexte à la néfaste guerre de 1870-
Aussi toutes les législations, conformément à Tadage des Romains <( Sancii habeniur legati » (L. 17 Dig., De legalionibusjy réprimentelles, dans les pays civilisés, les attaques et oflenses contre les représentants des États étrangers. Des actes semblables ne sauraient même être justifiés, quoi qu'en aient dit certains auteurs, à litre de représailles pour des attaques commises à l'étranger contre les agents diplomatiques.
Quand l'offense ou attaque contre le ministre étranger émane du gouvernement du pays où il est envoyé, ou des fonctionnaires dont le gouvernement est responsable, c'est TÉtat lui-même qui doit une réparation matérielle ou une satisfaction d'honneur, ou les deux à la fois, suivant les circonstances. Quand il s'agit d'atteinteè à l'inviolabilité des ministres étrangers commises par de simples particuliers, indépendamment des réparations matt»rielles ou des excuses qu'il offre, s'il y a lieu, au pays dont le représentant a été offensé, l'État où le fait s'est accompli doit punir les coupables, conformément aux dispositions de sa loi pénale qui doit prévoir et réprimer les actes de cette nature (V. notamment art. 84 du Code pénal français et § 104 du Code pénal allemand; pour les attaques par la voie de la presse, loi du 29 juillet 1881, art. 37 et 47-5*; et la loi du 16 mars 1893 attribuant compétence au tribunal correctionnel. Cpr. L. 7, Ad legem Juliam de vi publicd, Dig.) (').
235. L'inviolabilité commence dès que le caractère public du ministre étranger a été constaté à son entrée dans le territoire, et sans attendre son investiture solennelle à la suite de la remise des lettres de créance ; elle dure aussi longtemps qu'il n'a pas quitté Je pays, même quand il se retire après une rupture des relations diplomatiques (V. n. 231). Mais elle cesse quand l'agent diplomatique se place sous le droit commun au point de vue des attaques dont il peut être l'objet. C'est ce qui arrive dans les cas suivants :
(,*) V. allcnlal conlrc ranibassadeiir du Maroc à Madrid, le 31 janvier i895, cl contre Li-Hunjç-Chang, plénipolenliaire de Chine au Japon, le 24 mars 1895, B. G. D.l , II, p. /i5l eliwS.
l' quand il s'expose volontairement à un danger, dans une émeute, un duel, une guerre civile; 2"* quand il agit comme simple parti-^ ruiier soumis à la critique, par exemple comme écrivain et artiste, jxmrvu que cette critique ne dégénère pas en attaques contre son <*aractère public ; 3° quand les agressions contre lui ne sont que l'exercice de la légitime défense contre ses attaques à Tégard de particuliers ; 4** quand, par ses agissements, il provoque de la part du gouvernement local des mesures de précaution ou de défense contre lui, par exemple s'il complote contre la sûreté de TÊtat auprès duquel il est accrédité. Mais, sauf le cas d'urgence extrême, 1 État attaqué doit, pour ménager le caractère du représentant ♦'Iranger, se borner à signaler les faits au gouvernement de ce dernier, demander sa punition et son rappel, faire cerner son hùlel pour empêcher les communications, s'il y a lieu. En cas d'urgence ou de refus de rappel de la part du gouvernement étranger, on expulse Tagent diplomatique. Le 29 juin 1654, Croinwell informait Louis XIV qu'il expulsait Tagent français Le Bas accusé d»? complot contre la vie du Protecteur; l'ambassadeur d'Espagne CMlamare, qui complotait contre le régent d'Orléans, à l'instigation de .son ministre Alberoni, en 1718, et le ministre anglais en Ei^pagne, sir Bullwer, en 1848, furent également expulsés (V. projet de règlement présenté par M. Lehr, à la session de Genève de rinstitut de Droit international, en septembre 1892, art. 6; Résolutions de Cambridge, Annuaire de Vlnsliluty XIV, 1895, p. 241).
236. Les personnes couvertes par l'inviolabilité sont : 1** tous l(*s ministres diplomatiques représentant régulièrement un pays ; 2^ tout leur personnel diplomatique ou officiel; 3** leur famille et toute leur suite personnelle et non officielle (V. n. 223). L'Institut de Droit international propose, avec raison, de limiter le privilège de ces dernières personnes, quand elles sont nationales du pays «Ml le ministre diplomatique exerce sa mission, au cas où elles sont dans l'hôtel même du ministre (Rapport précité, art. 2 et Résolutions de Cambridge, Ann., XIV, art. 2, n. 3, p. 240).
La même inviolabilité s'étend à tout ce qui est nécessaire à lagent diplomatique pour l'exercice de sa fonction : eft'ets personnels, papiers, archives et correspondance. La violation du secret des dépêches diplomatiques, quoique encore très pratiquée, constitue une atteinte grave à la dignité des États. Elle était jadis plus brutale; le fonctionnement du cabinet noir était organisé dans toutes les chancelleries ; certaines Cours, surtout celle de Vienne, allaient même jusqu'à l'arrestation et aru dépouillement par la
violence des courriers étrangers; ceux-ci étaient souvent surprix» dans un guet-apens et massacrés. (V. Aff. du courrier de l'ambassade de France à Irun en décembre 1893, R. G. D. /., t. I, p. 60;. 237. Bien qu'ils ne soient pas représentants des Etats et ne puissent pas, par conséquent, se prévaloir des immunités générales qui appartiennent aux ministres étrangers, notamment de Texterritorialité dont nous parlerons bientôt, les chargés d'affaires spéciaux, les simples commissaires ou envoyés techniques doivent être considérés comme couverts par Tinviolabilité. C'est sur la foi d'une garantie tacite de protection, parfois même en vertu d'un sauf-conduit formel délivré par le gouvernement ou ses fonctionnaires, qu'ils se rendent dans un pays; profiter de leur séjour sur le territoire pour les arrêter ou les attaquer serait une trahison . C'est pour cela que, en 1887, le gouvernement allemand dut fournir des réparations au sujet de l'arrestation du commissaire d<' police M. Schnœbelé, appelé par les autorités allemandes pour régler des détails de service (*).
§ II. Immunité des agents diplomatiques ou exterritorialité (*).
238* L'exterritorialité était considérée jadis, et cette manière de voir persiste encore souvent de nos jours, « comme une fiction. » en vertu de laquelle les représentants des Etats sont réputés avoir » leur domicile dans le pays qu'ils représentent et non dans celui » oii ils exercent leurs fonctions ». Le principe ainsi posé, on en déduit toutes les conséquences logiques pour soustraire, à peu près complètement, les agents diplomatiques à l'action de la souveraineté du pays où ils sont envoyés.
(•) V. Hollzendorff, Leti incidents de Pagny, R. D. /., l. XX, p. 217; Glunel, /. C, 1887, p. 385; F. Despagnet, Im diplomatie de la troisième République, p. 134 el 5.
(•) U Exterritorialité y par M. de Heyking, Berlin, 1889; Slatin, De la juridiction sur les agents diplomatiques, J. C, 1884, p. 329 et 463; Institut de Droit inlern. Hambourg, 1891, iî. 0. /., 1891, p. 420 el 526; Rapport de M. Lehr à la session de Genève, 1892, Ann., XII, p. 260; Résolutions de Cambridge, id., l. XIV. p. 240; Esperson, Droit diplomatique; Pradier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique; Des franchises diplomatiques et spécialement de l'Exterritorialité , par E. Vercamer, 1891 ; Odier, Des privilèges et immunités des agents diplomatiques^ en pays de chrétienté^ 1890; Piélri, Etude critique sur la fiction d'extenitorialitéy 1895; Strisower, article Exterritorialité, dans le Dictionnaire de la politique deE. Mischler el Ullrich, 1894; Meriin, Rép., \o Ministre public; Beling. D/e Slrafrechtliche Bedeutung der Exterri torialitut, 1896.