EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS EN MATIÈRE PÉNALE
310. En matière civile, l'exécution des jugements étrangers .s'obtient par la concession de Yexequatur qui est délivré par Tautorité judiciaire du pays où cette exécution doit se faire; la justice «rivile serait illusoire, si TefTet des jugements ne pouvait se produire sur les biens de la partie condamnée en quelque lieu qu'ils .*»e trouvent. Mais Taction de la justice pénale a un objectif différent ; elle tend à sauvegarder l'organisation sociale de chaque Etat, et les jugements en matière pénale doivent être appréciés, dans leur exécution, comme des actes de souveraineté interne d'une portée essentiellement territoriale. Aussi est-on unanime pour reconnaître qu'une peine prononcée dans un Etat ne peut jamais être appliquée dans un autre. Cependant une condamnation prononcée à l'étranger contre un délinquant ou un criminel n>st pas dépourvue de toute conséquence dans les autres pays ; j»es effets peuvent même se manifester à des points de vue très importants (*).
311. A. Dans le pays auquel il appartient par sa nationalité, le condamné ne peut plus être poursuivi à raison du fait commis à l'étranger lorsque, dans ce dernier pays, il a été définitivement jugé, et qu'il a subi sa peine, ou qu'il Ta prescrite, ou qu'il a été gracié; ce que l'on exprime assez inexactement par la formule non his in idem iV. n. 272). Mais nous avons vu que, en sens inverse, le jugement prononcé dans le pays auquel le coupable appartient
* l^ Poillevin. Du fonctionnement du casier judiciaire dans Icê rapports internationaux, J. C, 1901, p. 704 et 1ÎK)2, p. 261.
• V. Peiron, De l'effet des jugements étrangers rendus en matière pénalef
peut ne pas paralyser Taction de la justice dans le pays qui a été le théâtre de Tinfraction (V. n. 272). Par application de ce qui précède, un criminel ne peut pas invoquer la prescription fixée par la loi de son paysrdans celui où il a accompli son délit; tandis que la prescription d'après la loi de ce dernier pays doit lui profiler dans sa patrie (Cpr. nouvel art. 7 1. C. modifié par la loi du 3 avriï 1903).
312. B. Des condamnations pénales résultent souvent des^ déchéances de droits qui modifient profondément Tétat et la capacité des condamnés. 11 est tout d'abord certain que ces déchéances ne peuvent être admises dans un autre pays avec Tordre public duquel elles sont en contradiction, comme la mort civile en France depuis la loi du 31 mai 1854.
Mais, dans Topinion générale de la doctrine et de la jurisprudence, on écarte absolument les déchéances résultant des condamnations prononcées à l'étranger, en les considérant comme de véritables peines dont l'application ne peut avoir lieu qu'en verht d'un jugement rendu au nom de la souveraineté territoriale (*). Une loi formelle pourrait seule déroger à cette règle générale, comme les décrets du 2 février 1832 (art. 15, n. 17), du 8 décembre 1883 (art. 2, n. 8), et la loi du 21 novembre 1872 sur le jury (art. 2-8**), qui font maintenir en France les- déchéances résultant d'un jugement de faillite rendu contre un Français à l'étranger, quand ce jugement a reçu Vexequatur,
En sens inverse, on a fait ressortir que cette solution est inadmissible, parce qu'elle aboutit à consacrer le scandale de l'exercice de tous les droits civils et môme politiques par des personnes ayant subi les plus graves condamnations à l'étranger, sans qu'il soit d'ailleurs possible de les priver de ces droits, le jugement définitif prononcé contre elles à l'étranger interdisant toute poursuite en France (•).
Pour remédier à ce dernier inconvénient, plusieurs lois pénales admettent que le national condamné à l'étranger peut être poursuivi quand il est de retour dans sa patrie, non pas pour être frappé d'une deuxième peine, mais pour être placé sous le coup des déchéances édictées par la loi du pays à raison du fait pour lequel la condamnation a été prononcée à l'étranger (V. Code pénal
(*) Humbert, Conséquences des condamnations pénales, n. 209; Cass., 14 avril 1868, S., 68. 1. i83.
•('; V. Démangeât, Hisl. de la condition des étrangers, p. 375; Sénal nis:»o» 13 mai 1868, /. C, 1875, p. 47.
allemand de 1870, art. 47 ; Gode hongrois du 29 mai 1878, art. 15] . En adoptant ce dernier système, on est logiquement amené à coni*lure que la réhabilitation du condamné pour la réintégration dans ses droits doit émaner de Tautorité du pays auquel il appartient par sa nationalité. Elle doit être accordée au contraire par l'autorité du pays où le jugement a été rendu, si Ton n'admet pas que les déchéances qui en résultent puissent s'appliquer dans les autres États.
313. C. L'aggravation de peine et la relégation provoquées par la récidive ne peuvent pas résulter des infractions commises à Télranger; ce n'est qu'au point de vue du danger que peut présenter pour lui la répétition des délits par le même agent sur son propre territoire, que chaque Etat frappe plus sévèrement les récidivistes {'). De même une condamnation à l'étranger ne prive pas du sursis de la loi Béranger du 26 mars 1891 . C'est contraire à la confiance réciproque que devraient avoir les Ëtats dans leurs jugements et à leur solidarité. Aussi la réaction est-elle vive contre cette idée (■). A la Conférence de Paris, relative à la traite des blanches, on a dû renoncer à établir une règle internationale de la récidive, à cause de la variété des législations sur ce point.
Cependant, étant donné que l'annexion n'a pas d'effet rétroaclir, on devrait considérer comme en état de récidive l'individu i'oupable d'une infraction quand il en a déjà commis une dans un territoire qui faisait partie du même pays et qui, depuis, a été iocorporé à un autre Etat. Pour la même raison, il faudrait ne pas tenir compte, dans l'appréciation de la récidive, des infractions commises sur un territoire étranger qui, au mot&ent où s accomplit l'infraction postérieure, est annexé au pays Où cette dernière est accomplie (V. n. 274).
814. D. Vexequatur ne peut pas être accordé, comme nous lavons dit (V. n. 310), pour l'exécution de la peine prononcée par une sentence étrangère, et il en est de même pour les dépens du procès qui se rattachent directement à. l'instance criminelle; Mais il en est différemment en ce qui concerne l'action civile sur laquelle il est statué par la juridiction répressive étrangère, parce qu'il ne s'agit plus alors que d'un procès civil et non de l'exécutioD du jugement répressif proprement dit. Bien que les traités
' Cass., 3 avril 1875, D., 75. i. 450; Renault, Rev, critique, 1881, p. 476.
'. V. von Bar, Da$ inl. pnvat-und Strafrechl, p. 570; voie de Tlnstitut à Munich, 1883, art. 15; cpp. J. C, 1876, p. 184; 1878, p. 490; Trib. sup. de l'Empire aIJ*»raand, 7 juillet 1890, /. C, 1891, p. 981.
relatifs à Texécution des jugements civils ne prévoient pas la question, c'est en ce sens qu'il faut les interpréter, parce que leurs rédacteurs n'ont statué que sur le cas normal d'une exécution de jugements civils ou commerciaux, sans vouloir exclure le cas spécial d'une action civile jointe à une instance criminelle (').
815. E. L'influence d'un jugement répressif étranger sur l'action civile dans un autre pays peut se manifester h plusieurs points de vue.
i* Le:principe de la souveraineté territoriale s'oppose à ce que l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil se produise dans les rapports de pays différents. 11 est seulement permis à la juridiction de chaque pays de tenir compte, suivant son appréciation, des faits établis dans une sentence pénale étrangère, pour juger les questions soulevées devant elle en matière civile ; par exemple, elle peut, dans une instance en divorce, tenir pour prouvé un adultère déjà puni par le tribunal d'un autre Etat.
La même règle devrait être suivie pour les cas prévus par les art. 221, 232 et 727 du code civil.
Mais rien ne s'oppose à ce que les déchéances et incapacités prononcées par un tribunal répressif dans un pays produisent leur effet à l'étranger eu égard à ce pays. Si la Cour de cassation a jugi» que les émigrés n'étaient pas atteints par la mort civile édictée contre eux par les lois de la Révolution en ce qui concerne les actes accomplis par eux à l'étranger, c'est qu'elle a vu dans ces lois des mesures d'un caractère purement politique dont l'effet ne devait pas se faire sentir hors de France (*).
2* La règle que le criminel tient le civil en état (art. 3, Insl. crim.) n'a pas davantage d'effet international, la lilispéndance ne pouvant pas se produire entre tribunaux de différents pays, et chaque Etat n'établissant cette subordination d'une juridiction à l'autre que pour assurer l'harmonie des décisions entre ses propres tribunaux (■). Par conséquent, l'action civile peut être introduite en France à propos d'un fait qui est déjà soumis à l'action publique à l'étranger.
3* Il faut en dire autant, et pour les mêmes raisons, de la règle : Electd und rid, non dalur recursus ad alteram; sauf aux juges de chaque pays à apprécier si le demandeur n'a pas renoncé implici-
(*) Paris, 30 novembre 1860, D., 61. 2. 69.
i«) Cass. req., 26 janvier 1807, S., 1807. 1. 123.
^>) V. J, C, 1878, p. 382; Cpr. Cour suprême d'Autriche, W., 1886, p. 462.
tement à Faction dont ils pourraient être saisis, en portant Tautre action devant les tribunaux d'un autre Etat.
4* 11 peut y avoir lieu à surseoir à un jugement dans un Etat, quand un tribunal étranger est régulièrement saisi d'une question préjudicielle, pourvu que la question soulevée soit sérieuse, par exemple à une condamnation pour adultère quand on a soulevé, àTétranger, la question de nullité du mariage (*). Il en serait de même, d'après la loi du 29 juillet 1881, art. 35, pour une instance eo diffamation, si une action publique était intentée devant la juridiction répressive étrangère à propos des faits pour lesquels la plainte en diffamation est portée. Cette dernière solution est cependant contestée, car on peut soutenir que l'art. 35 in fine de la loi de 1881 suppose qu'il s'agit de l'action publique intentée (levant un tribunal français.
»'Trib. Seine, 9 décembre i879, /. C, 1880, p. 189; Trib. Seine, 13 février 1883, J. C, 1883, p. 380.