DES INFRACTIONS
804. L'extradition constitue déjà l'application la plus importante de l'assistance que se doivent les Etats, pour assurer en
(') Gass., 27 janvier 1887, /. C, 1887, p. 612.
i«) Gass., 27 janvier 1887, précité.
1>) Gass., 2 juillet 1898, J, C, 1899, p. 129 et
p. 129 et 1900, p. 578.
commun Texercice de leur droit de conservation individuelle contre les attaques des malfaiteurs ; mais il nous reste à voir comment cette assistance se manifeste au point de vue du concours donné par les autorités d'un pays à. celles d'un autre pour réaliser les actes dMnstruction que nécessite le fonctionnement de la justice répressive.
305. A. Les commissions rogaloires sont des requêtes adressées par la juridiction compétente d'un Etat à celle d'un autre Etat, afin d'obtenir de cette dernière l'accomplissement d'actes d'instruction relatifs à une affaire dont la première est saisie, par exemple pour demander un interrogatoire de témoins résidant à l'étranger.
En France, et d'après la plupart des traités, ces commissions rogatoires doivent toujours être transmises par la voie diplomatique (CiTC. 5 avril 1841); le magistrat qui en est directement saisi par l'autorité étrangère doit en référer au ministre de la justice qui apprécie s'il faut y donner suite. Le procureur général transmet au ministre les actes d'instruction faits par le magistrat instructeur: c>st par le ministre des affaires étrangères et la voie diplomatique qu'ils parviennent ensuite au pays requérant. Les lenteurs de cette forme de procéder déterminent à admettre de plus en plus la communication directe entre les autorités compétentes^, dans les cas d'urgence (projet de 1879, art. 23), sauf à en donner avis au ministre de la justice.
Pour les délits prévus par la Conférence de Paris en 1902, relative à la traite des blanches, la transmission des commissions rogatoires s'opère, sauf entente contraire, ou bien par communication directe entre autorités judiciaires, ou bien par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou des consuls. Dans ce dernier cas, ragent diplomatique ou le consul envoie directement la commission rogatoire à l'autorité compétente et reçoit directement de celle-ci les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire (Art. 6 de la convention).
Tout magistrat chargé d'une commission rogatoire l'exécute dans les formes déterminées par sa propre loi. En France, il doit rnéme observer la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction contradictoire, quand il procède à une instruction en vertu d'une commi.ssion rogatoire étrangère (').
*j Lettre du garde des Sceaux au Procureur général de Paris, 6 janvier 1898, J. C, 1898, p. 819.
Droit internatioxal public, 3« éd. 23
Les commissions rogatoires sont toujours refusées à propos des délits politiques; mais il n'y a que le traité franco-bavarois du 20 nov. 1869, art. 12, qui les écarte quand Taccusé est un national du pays auquel la requête est adressée : si Ton peut s'expliquer, dans une certaine mesure, qu'un pays n'extrade pas ses nationaux, on ne comprend pas qu'il refuse son concours à la juridiction étrangëre,^ pour apprécier la culpabilité de l'un de ses nationaux qui est déjà entre les mains de la justice dans le pays où il a commis son délit. On ne peut également approuver les pays qui, comme l'Angleterre, n'acceptent les commissions rogatoires que pour les faits punissables d'après leur propre loi : cette solution conduit à un véritable empiétement sur la souveraineté interne des autres pays, qui est seule juge de la criminalité des faits commis sur son territoire.
Les frais provoqués par les commissions rogatoires sont généralement laissés à la charge de l'Etat requis, sauf, d'après certains traités, quand il s'agit de dépenses trop considérables, telles que celles d'expertise.
806. B. Presque tous les traités stipulent l'envoi réciproque de détenus, ou de documents judiciaires, ou de pièces à conviction, soit pour confrontation, soit pour examen.
307. C. Pour les notifications, les pièces transmises par la voie diplomatique ou directement, sont signifiées par les soins du parquet qui renvoie au magistrat étranger l'original de la signification avec son visa. L'État requis ne répond alors que de l'authenticité de l'acte signifié à la partie intéressée.
808. D. D'après la plupart des traités, chaque Etat promet de transmettre les assignations adressées par l'autre pays aux témoins résidant sur son territoire, et d'engager ces derniers à s'y conformer. La comparution des témoins est, en effet, volontaire, nul n'étant tenu d'obéir dans un pays aux ordres émanant d'une autre souveraineté. De plus, les témoins venant ainsi volontairement sont sous la garantie d'un sauf-conduit tacite qui ne permet pas de les poursuivre, soit ù propos du fait pour lequel ils viennent témoigner, soit à propos de tout autre qu'on pourrait relever contre eux, en dehors, bien entendu, de ceux qu'ils commettraient pendant leur séjour à l'étranger, h la suite de leur convocation. Les frais de comparution sont pour le pays requérant. — On peut concevoir la comparution obligatoire sur .l'ordre du pays où est le témoin; elle étail prescrite dans le traité franco-suisse du 18 juillet 1828, art. 6. Peut-cMrc devrn-t-on y revenir, vu la
diflicullé de faire déplacer les témoins malgré les avances faites par le pays requis et remboursées par le requérant.
309. E. A défaut do casier judiciaire dont Tefficacité est purement territoriale, on a organisé la communication réciproque des huUeiins internationaux de condamnation, grâce auxquels les pays se renseignent mutuellement sur la moralité des nationaux des uns habitant le territoire des autres. Cette pratique est consacrée dans la plupart des traités d'extradition de la France depuis 1858.
V. notamment, Conv. de Paris en 1902, pour la traite des blanches, art. 7) fM.