LA NATIONALITÉ
317. Par opposition au sens politique dans lequel on Tentend dans la Théorie des Nationalités (V. n. 103), cette expression, prise dans un sens juridique, désigne le lien particulier qui rattache un individu à un Etat.
.*'■ V. BlunUchli, loc. ciL^ art. 364 à 375 ;i</.. De la qualité de citoyen d'un Etat au point de vue des relations intern., R. D, /., 1870, p. 107; Cogordan, La Nationalité au point de vue des rapports internationaux, 1^ édit., 1890; Weiss, De la Nationalité, t. I du Traité de Droit intem. privé A^^\ de Folleville, Traité de la Saturalisation, Etudes de Droit internationalf 1880; Stoerk, Lex changements de fiationalité et le droit des gens, R. G. D. I., 1895, p. 273; WesUake, De la naturalisation et de V expatriation, R.D^I., I, p. 102, Geouffre de Lapradelle, De ta nationalité- d'orfgine ;^K\een, De l'applicabilité du jus soli en matière de nationalité, R. G. D. /., III, p. 429 ; F. de Martens, De la qualité de citoyen d'un Etat au point de vue des relations intem., R, D. I., II, p. 107; Lehr, Du droit de
La détermination de la nationalité des individus a un très grand intérêt dans les rapports internationaux, notamment aux points de vue. suivants : 1? pour fixer les droits politiques, publics ou civils qu'ils peuvent exercer en dehors de leur patrie, toutes les législations établissant à cet égard des différences entre les nationaux et les étrangers; 2" pour savoir quel est TEtat auquel ils peuvent recourir quand ils ont besoin de protection, ou celui qui peut exiger d'eux certaines obligations, par exemple le service militaire, à raison de leur nationalité ; 3*" enfin pour connaître la loi applicable dans un très grand nombre de conflits de législations où la loi nationale doit l'emporter sur toute autre, notamment dans toutes les questions qui se rattachent au statut personnel.
818. En principe, la détermination de la nationalité est un acte de la souveraineté interne, en vertu de laquelle chaque législateur concède ou refuse comme il l'entend la qualité de national de son pays. Nous n'avons pas évidemment à entrer dans le détail des variations infinies des diverses lois à ce sujet : remarquons seulement que leurs conflits en pareille matière sont insolubles par l'application de quelque principe de Droit international privé permettant de déterminer celle d'entre elles qui doit être appliquée de préférence aux autres, comme cela a lieu quand plusieurs lois se rencontrent à propos d'un même rapport juridique : les questions de nationalité sont, au premier chef, des questions d'ordre public pour chaque pays intéressé, qui s'en tient uniquement, pour ce qui les concerne, à l'application de sa loi territoriale. Aussi n'est-ce que par la voie d'arrangements et de concessions réciproques que les Etats peuvent éviter les contradictions de leurs lois respectives sur la nationalité.
D'autre part, le Droit international ayant pour objet de régler les rapports des Etats, c'est-à-dire de concilier l'exercice de la souveraineté des uns avec celui de la souveraineté des autres, il s'ensuit que, même dans la réglementation de la nationalité en ce qui le concerne, chaque pays est astreint à certains devoirs pour respecter les droits égaux aux siens des autres Puissances. Ce sont ces devoirs internationaux que nous avons à signaler.
819. L'idéal à réaliser, en pareille matière, est que tout homme
st prévaloir d'une double nalionaliléj H. D, /., XII, p. 312; Rostworowski, Les conflit $ de* lois en malière de nationalité et leurs solutions. Annales de l'Ecole des sciences politiques, 1898, p. 193; de Marttitz, Dos Rec/U der Staatsangthbrigtieit^im^iiiffmatiofialen Verkehr. 1875; Résolutions de rinstitut de Droit intern., Venise, 18%, Annuaire, t. XV, p. 270.
ait une nationalité et qu'il n'en ait qu'une seule. L'individu sans nationalité est, en effet, dans une condition extra-sociale qui amène les plus graves difficultés quand il s'agit de déterminer la loi dont il relève, ses droits et ses obligations. D'autre part, on ne peut raisonnablement concevoir qu'un homme soit rattaché à deux patries différentes, soumis à des lois peut-être contradictoires; aussi M. Crémieux avait-il raison de répondre à lord Brougham demandant à être naturalisé Français en 1848, tout en restant Anglais : « La France n'admet pas de partage ; pour devenir Français, il faut cesser d'être Anglais » (*). Tout au plus peut-on admettre qu'une personne, en gardant sa première nationalité, obtienne dans un autre pays des avantages qui la rapprochertt des Dationaux de cet Etat sans lui en donner la nationalité (art. 13 C. civ. français ; les droits de bourgeoisie ; la denization, acte anglais du 12 mai 1870, art. 13).
Malheureusement, par suite de dispositions législatives qui enlèvent la nationalité sans que l'individu ainsi atteint soit en situation d'être considéré comme national dans un autre pays, il y a lieaucoup de personnes sans patrie, appelées en Allemagne et en Suisse Heilmathlosen. Cet inconvénient est surtout sensible dans les pays fédérés ou confédérés par suite de la divergence des lois de chaque Etat de l'union et de leurs rapports incessants : c'est ce qui a déterminé.la Suisse, par la loi du 3 décembre 1850, et la confédération allemande, par la convention de Gotha du 15 juin 1831, à procédera l'attribution d'une nationalité aux heitmalhlosen ^n tenant compte de leur domicile. Les lois les plus récentes, comme la nôtre du 26 juin 1889, continuent à enlever la nationalité pour des causes qui n'en font pas toujours obtenir une autre, par exemple pour le fait d'avoir accepté des fonctions publiques à l'étranger, d'y avoir pris du service militaire, d'avoir possédé des esclaves (art. 17, 21 C. civ. ; loi du 28 mai 1858). 11 serait bien préférable de se contenter, pour des cas semblables, de prononcer certaines déchéances, sans aller jusqu'à la privation de la nationalité. La loi suisse du 3 juillet 1876, art. 6, n. 3, prend l'excellente précaution de décider qu'un citoyen helvétique ne pourra pas abdiquer sa nationalité s'il ne justifie pas qu'il en a
('] V. cependant les deux nationalités admises au Danemark, Cogordan, loc. ciL, p. 14; et en Suisse, J, C, 1882, p. 233; 1883, p. &31 ; Rev, pratique de Droit int. privé, 1890-91. 1. 244. La double nationalité est fréquente aussi quand on appartient à deux Etals fédérés ou confédérés. Bluntscbll, toc. çit„ arl. 474 ; Klœppel, J- C, 1891, p. 82; Lehr, R. D. /., 1880, p. 312.
36 i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
acquis une autre pour lui, sa femme et ses enfants mineurs. On trouve une disposition analogue, mais pour des cas spéciaux seulement, dans la loi du 26 juin 1889, nouvel art. 8, n. 4 du C. civ., et nouvel art. 19, alin. 1.
En sens inverse, les divergences des lois particulières font souvent attribuer la nationalité à une personne qui ne perd pas d'ailleurs sa nationalité actuelle d'après la loi qui la régit; ou bien les principes différents consacrés dans les Etats font qu'un individu est revendiqué comme national dans plusieurs pays. C'est ce qui a déterminé le législateur suisse (loi du 3 juillet 1876, art. 2), et luxembourgeois (loi du 27 janvier 1878, art. 2), à n'attribuer la naturalisation qu'autant que cela ne pourra entraîner aucun conflit avec la loi du pays auquel appartient celui qui la sollicite.
De même, la femme et les enfants mineurs de celui qui se fait naturaliser dans un pays peuvent être considérés comme nationaux dans la patrie qu'abandonne le chef de famille et, en même temps, dans celle qu'adopte ce dernier, lorsque la loi de la première n'attache qu'un effet individuel à la naturalisation, tandis que celle de la seconde lui attribue un effet collectif applicable h tous ceux qui sont placés sous l'autorité du chef de famille.
Seuls les arrangements internationaux peuvent mettre fin à ces conflits; nous citeront notamment le traité du 23 juillet 1879 en vertu duquel les enfants mineurs d'un Français naturalisé en Suisse restent Français conformément à notre législation et contrairement à la loi helvétique, sauf à pouvoir opter pour la natio- • nalité suisse dans le courant de leur vingt-deuxième année; et le traité du 31 juillet 1891, destiné à concilier la loi belge et notre loi du 26 juin 1889, dans lequel nous relevons cette concession remarquable que la Belgique consent à laisser incorporer dans l'armée française, conformément à l'art. 8, n. 3, de notre Gode civil et contrairement à sa propre législation, les individus nés en France de parents belges qui eux-mêmes y sont nés.
820. Pour atteindre le double idéal exposé plus haut, chaque législation doit consacrer deux règles.
l** Attribuer une nationalité à tout individu dès sa naissance, ou même, lorsque la question présente un intérêt juridique, dès qu'il est conçu. Mais, tandis que certaines loi déterminent la nationalité d^origine d'après le lieu de la naissance conformément h la doctrine de l'ancien droit féodal (jussoli), d'autres s'attachent uniquement k la nationalité des parents {ju3 sanguinis), et d'au-
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 365
très enfin, tout en adoptant en principe la dernière solution, tien- Dent compte aussi dans une large mesure du^u^ soli (V. nouveaux art. 8 et 9 de notre Code civil). De là des conflits invSolubles à priori : par exemple, même depuis Facte du 12 mai 1870 qui a atténué considérablement Tinfluence du jus soli en Angleterre, Tenfant né sur le territoire britannique de parents français est YmnçBis jure sanguinis d'hprès notre législation, tandis qu'il est Anglais au point de vue de la loi de la Grande-Bretagne, jusqu'à re qu'il ait opté pour la nationalité française.
2^ La loi doit attribuer à chacun, dans les conditions de capacité qu'elle prévoit pour l'exercer, le droit de changer de nationalité. Cette faculté doit être reconnue par respect pour la liberté individuelle que les Romains admettaient déjà à ce point de vue Cicéron, pro Balbo, 13, 32), et par une considération d'intérêt politique, un pays n'ayant aucun avantage à conserver, malgré eux, des sujets peu fidèles et peu dévoués. Le droit d'expalriatioriy généralement consacré de nos jours, n'était pas admis sous l'empire du droit féodal en vertu duquel le national était toujours attaché à son souverain, comme le serf l'était à la glèbe, par le lien àe perpétuelle allégeance, La loi britannique, encore dominée par les traditions féodales, n'a admis la faculté d'expatriation que par Facl^ du 12 mai 1870, et aux Etats-Unis, malgré les critiques formulées contre la règle de perpétuelle allégeance par le Congrès lui-même dans le bill du 27 juillet 1868, ce principe subsiste toujours. En Suisse, la loi fédérale du 3 juillet 1876, art. 6, a consacré la liberté d'expatriation que n'admettaient pas certains cantons; en Russie, l'ukase du 6 mars 1864 ne l'accorde qu'aux Russes naturalisés et non à ceux qui ont la nationalité moscovite (iorigine; dans la République Argentine, l'expatriation ne fait perdre que les droits politiques et non la nationalité (loi 1**^ octobre 1869, art. 8) ; au Venezuela, elle est sans effet (art. 6 de la Constitution et loi du 15 mai 1882, Ann, légisL étrang.^ 1890, p. 930).
On conçoit cependant qu'un législateur, tout en respectant le droit de changer de nationalité, en subordonne l'exercice à une autorisation, dans les cas où l'expatriation ne serait qu'un moyen frauduleux d'éluder des obligations envers le pays, par exemple le service militaire (V. nouvel art. 17, n. 1, Cod. civ., loi 26 juin 1889; lois d'Autriche-Hongrie, 21 déc. 1867, art. 4, 5 déc. 1898 et 13 mai 1869; loi allemande du 1" juin 1870).
Un pays peut même subordonner d'une manière absolue la
faculté d'expatriation à la concession d'un permis qui peut être refusé arbitrairement, en dehors de toute condition spéciale, comme celle d'avoir satisfait au recrutement. C'est ce qu'a fait la Turquie par la loi du 19 janvier 1869, art. 5 et 6, pour couper court aux abus de naturalisation à Tétranger, particulièrement en Grèce, de la part des sujets ottomans qui voulaient se placer sous la protection des consuls conformément aux Capitulations. Malgré les critiques émises, on a dû reconnaître que la Turquie avait agi en pareil cas dans la plénitude de sa souveraineté et n'avait violé en rien les Capitulations.
821. Les principes énoncés plus haut étant établis, il importe que chaque législateur, pour respecter les droits des autres souverainetés, exige, pour l'obtention de la nationalité dans son pay:^, certaines conditions.
1° Attendre une manifestation de volonté de la part des immigrants étrangers et ne pas leur imposer la nationalité malgré eux. Dans la Bolivie, la nationalité est imposée à quiconque acquiert un immeuble dans le pays ou y épouse une indigène, et au Venezuela à tout immigrant : c'est dénaturer le caractère du changement de nationalité qui doit être l'expression libre de la volonté; c'est aussi attenter au droit des autres Etats de revendiquer leurs nationaux tant que ceux-ci n'ont pas abdiqué leur première patrie. Aussi le gouvernement français est-il loin d'avoir usé de son droit en déclarant que nos nationaux fixés au Venezuela n'avaient plus à compter sur la protection des consuls de France, par suite de la nationalité nouvelle qui leur est imposée (V. /. Officiel, 18-20 mai 1875).
2* Apprécier la capacité de l'étranger qui demande à obtenir la naturalisation d'après sa loi nationale, seule compétente pour le régir à ce point de vue; c'est, du reste, la seule manière d'éviter que le naturalisé ne soit considéré comme ayant toujours conservé sa première nationalité, faute d'avoir la capacité voulue pour l'abandonner, et ne soit ainsi investi de deux nationalités (*). C'est dans ce sens que se prononcent certaines lois, notamment la loi allemande du 1'' juin 1870, art. 8, et l'acte anglais du 12 mai 1870, art. 7. La loi française du 29 juin 1867 exigeait seulement que l'étranger fût âgé de 21 ans pour accepter sa demande de naturalisation, sans se préoccuper de sa majorité fixée par sa loi nationale; quant à la loi du 26 juin 1889, elle est muette à cet
('; V. Affaire de Bauffromonl, Cass. req., 18 mars 1878, Dal.,78. 1. 201.
«^gard, ce qui, croyons-nous, donne toute latitude pour appliquer la loi nationale de celui qui demande àétre naturalisé.
S'' On ne doit considérer comme une naturalisation véritable que celle qui est accompagnée de Timmigration dans le pays où elle est obtenue; sinon, il est trop facile d'acquérir la naturalisation en pays étranger pour éviter l'application des lois de son propre pays, sans d'ailleurs prêter sérieusement son concours à sa nouvelle patrie ni se soumettre effectivement à ses lois en qualité de national. D'autre part, les Etats qui favorisent cette fraude, tm accordant la naturalisation sans exiger l'établissement sur leur territoire, peuvent s'exposer à de légitimes réclamations de la pari des Puissances ainsi dépouillées de leur autorité sur ceux qui, tout en restant dans leur première patrie, s'affranchiraient des devoirs de leur nationalité, et doivent s'attendre à ce que les autres pays tiennent pour nulle une naturalisation ainsi obtenue. Aussi presque toutes les législations admettent-elles actuellement que rétablissement du domicile dans le pays, avec un stage plus ou moins long, est nécessaire pour obtenir la nationalité. La loi de quelques cantons suisses, qui permettait d'obtenir la naturaiisation sans déplacement du domicile avait donné lieu à de scirieuses difficultés internationales : la jurisprudence française ne tenait aucun compte des naturalisations ainsi acquises, parfois îi prix d'argent, par des Français qui voulaient se donner une faculté juridique que ne leur accordait pas leur loi nationale, par ♦exemple celle de divorcer ; et le gouvernement prussien considéra ^'gaiement comme nulle la naturalisation que des jeunes gens de Francfort avaient obtenue en 1866, sans immigrer en Suisse, pour se soustraire au service militaire; aussi la loi fédérale du •juillet 1876 a-t-elle subordonné la naturalisation à rétablissement du domicile sur le territoire helvétique.
Du reste, en dehors de la condition cî-dessus indiquée, on peut avoir des précautions à prendre pour éviter que l'expatriation ne H)it frauduleuse et ne constitue un simple moyen d'éluder Tappli- 'alion des lois du pays d'origine. Signalons, à ce sujet, les noml'reux traités conclus par les Etats-Unis avec diverses puissances, «olamment avec l'Allemagne le 22 février 1868, d'après lesquels wti immigrant n'est considéré comme sérieusement naturalisé que ^«1 réside cinq ans aux Etats-Unis après en avoir acquis la «alionaiilé, et tout naturalisé revenant dans sa patrie d'origine
P<^rd le bénéfice de sa naturalisation après y avoir séjourné deux
ans.
822. Influence de l'annexion sur la nationalité. — L'annexion entraine, comme effet essentiel, la substitution de la souveraineté du pays annexant à celle qui dominait auparavant dans le pays annexé; par voie de conséquence, elle implique Tattribution de la nationalité du pays annexant aux habitants du pays annexé. Mais il est essentiel de déterminer quels sont les habitants du territoire incorporé qui subiront ce changement de nationalité, et de se demander si et à quelles conditions ils pourront Téviter.
823. Il est tout d'abord évident que les nationaux d'une puissance tierce établis sur le territoire annexé demeurent complètement étrangers à Tannexion : celle-ci est le résultat d'un contrat entre le pays annexant et celui qui cède tout ou partie de son territoire, dont les effets ne peuvent atteindre que ceux qui sont représentés par les deux Etats en présence ; pour les individus appartenant à un autre pays, Tannexion est une res inler aUos acla qui leur est juridiquement indifférente.
Parmi les nationaux de TEtat qui subit Tannexion, on a voulu dénationaliser tous ceux qui sont domiciliés sur le territoire cédé. Cette opinion, la plus ancienne de toutes (Pdthier, Des personnes, partie 1, titre 2, section I), est basée sur d'excellentes raisons. Ce qui rattache plus particulièrement les nationaux d'un Etat à une partie de son territoire, ce qui, par conséquent, doit déterminer à leur faire suivre le sort de cette fraction de leur patrie, c'est cette circonstance qu'ils y ont fondé leur principal établissement, en d'autres termes, qu'ils y ont leur domicile. D'autre part, ce que recherche le pays annexant, c'est acquérir un territoire où sont fixés ceux qui vont prendre sa nationalité, et non un territoire peuplé d'individus étrangers vis-à-vis de lui et probablement hostiles à son autorité.
Suivant d'autres, le chaiigement de nationalité s'appliquerait à tous ceux qui sont originaires du territoire annexé, qu'ils y soient domiciliés ou non. 11 est facile de déterminer alors ceux que frappe l'annexion, la vérification des actes de l'état civil peut lever tous les doutes. Quelques-uns n'entendraient cependant par originaires que ceux qui sont nés dans le territoire cédé de parents qui y sont nés eux-mêmes ou qui, du moins, y sont établis depuis (fuelque temps. Mais lorsqu'un traité ne parle que des originaires sans autre précision, son interprétation normale comporte le changement de nationalité pour tous ceux qui sont nés sur le territoire annexé, sans autre condition. Dans tous les cas, en
s'attachant à rorigine, on risque fort de dénationaliser des individus qui n'ont conservé aucune relation ni aucun intérêt dans le territoire cédé, et qui se sont ainsi rendus étrangers aux changements politiques survenus dans le pays où ils sont nés ; on donne en même temps comme nationaux au pays annexant des personnes qui ne sont plus rattachées par aucun lien à leur nouvelle patrie.
On a proposé également de ne dénationaliser que ceux qui seraient à la fois nés et domiciliés dans le territoire cédé ; pareille exigence restreint trop les droits du pays annexant pour qu'elle soit admise dans la pratique. On a dit encore qu'il fallait cumuler les deux premiers' systèmes et déclarer annexés les originaires et les domicilies. Enfin on a admis qu'il fallait ne tenir compte que de lorigine quand l'annexion porte sur un pays unitaire, comme la France, où la situation des sujets est la même en quelque lieu qu'ils soient domiciliés; tandis qu'on ne tiendrait compte que du domicile quand l'annexion se fait dans un pays divisé en fractions soumises à un régime spécial, par exemple dans un Etat fédéré ou confédéré, parce que, dans ce dernier cas seulement, le siège du domicile peut avoir une influence sur la condition politique des individus.
Pour nous, en vertu des raisons indiquées plus haut, c'est au domicile qu'il faut s'attacher, en principe,- pour déterminer les personnes atteintes par Tannexion, ciu moins s'il s'agit d'un démembrement du territoire. Si, au contraire, l'annexion porte sur la totalité d'un pays, nous pensons que tous les nationaux de l'Elat incorporé dans un autre, en tenant compte des lois de cet Elat sur la nationalité, doivent être considérés comme prenant la nationalité du pays annexant : ils suivent le sort de la collectivité politique dont ils faisaient partie, et ils SL^raiont d'ailleurs sans patrie si on ne leur donnait pas la nationalité du pays qui réalise l'annexion.
324. Mais il est équitable, par respect pour la liberté individuelle, de permettre à ceux qui sont atteints par l'annexion de conserver leur première nationalité, en même temps qu'il est de rintérét politique de l'Etat annexant de ne pas conserver malgré eux des nationaux dont il ne peut conquérir les sympathies et qui ^emploieront tons leurs efforts <à combattre son influence dans le territoire annexé. C'est pour cela que l'on a organisé le droit (Vopfioriy en vertu duquel les individus atteints par l'annexion peuvent éviter le changement de nationalité en manifestant l'intention de
DUOIT INTERNATIONAL PUBLIC, 3* 6(1. 24
370 DROIT INTERNATIONAL Pt'BLIC
conserver celle qu'ils avaient auparavant. Cette faculté semble prévue pour la premi«>re fois dans le traité de la capitulation d'Arras en 1640, et les anciens auteurs Tadraettent sous la seule condition d'abandonner le territoire cédé et de se fixer sur une autre partie de TEtat démembré. Le droit d'option, subordonné à la condition d'éraigrer hors des territoires annexés dans un certain délai, est nettement réglé dans les traités de la période révolutionnaire et de TEmpire. Du reste, jusqu a Louis XIV, on exigeait généralement de la part des émigrants qui usaient du droit d'option la liquidation de tous les biens qu'ils possédaient dans le territoire annexé; depuis les traités d'Ulrecht (11 avril 1713; et de Rastadl (G mars 1714 , on leur permit de conserver la propriété des immeubles.
Dans l'usage actuel, l'option est soumise A deux conditions : 1** ime déclaration formelle devant les autorités compétentes désignées dans chaque traité, généralement devant l'autorité municipale, afin de déterminer facilement les nationalités et éviter les doutes sur l'intention des annex(^s; cette déclaration doit être faite dans un certain délai, à peine de forclusion, ordinairement dans un délai d'un an, pour ne pas laisser les situations longtemps indécises ; cependant le traité de San-Stefano du 3 mars 1877, remplacé par celui de Conslanlinople du 8 février 1879, se contente de l'émigration dans les trois ans, sans option formelle ; c'est le délai de trois ans qui est encore fixé, mais pour une option formelle, dans l'art. 7 du traité de paix du i décembre 1897 portant rétrocession de la Grèce à la Turquie de quelques parties de la Thessalie; 2" l'émigration hors du territoire annexé.
Celte di»rnière condition a été critiquée comme trop rigoureuse; mais il faut bien reconnaître A l'Etat annexant le droit de se défendre contre des étrangers dont le séjour sur le territoire annexé serait une cause de troubles et un élément de résistance à l'autorité qu'il compte implanter dans ce territoire. Aussi n'écarte-t-on cette condition que pour les annexions minimes ou d'un caractère pacifique, dans le.squelles ces dangers ne sont pas î\ craindre (V. Cession de la Californie aux Etats-Unis par le Mexique, 2 février 1848; traité franco-suis.se, 8 octobre 1862, pour rectification des frontières dans la vallée des Dappes). On peut aussi, et c'est la solution qui concilie le mieux les intérêts en présence, réserver seulement le droit d'exiger l'émigration à l'égard des optants cjui, par leur altitude, entraveraient l'action <le l'Etat annexant Traité du 10 août 1877 pour la cession de l'île
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 371
<le Sainl-Barthélemy par la Suède à la France). Le traité du 10 dénnnbre 1898, art. 9, entre TEspagne et les Etats-Unis, n'exige «iiissi des optants que la déclaration sans émigration.
325. Dans les différents traités d'annexion, on trouve des divergences assez marquées au point de vue de l'application des idées que nous venons d'exposer.
A. Dans les nomi)reuses conventions conclues par la France de 1790 â 1814, il semble bien que Ton ait voulu annexer les domtçtliésuûT les territoires cédés à la France, et les originaires de ces territoires, qu'ils y fussent ou non domiciliés (*).
Le traité du 30 avril 1814, art. 17, accordait six ans à tous les liabilanls des territoires enlevés à la France, quelle que fût leur nnlionalitéy pour disposer de leurs biens et se fixer où ils voudraient. Quelques-uns ont voulu voir dans cette disposition la consécration d'un véritable droit d'option; mais, plus généralement, on l'interprète en ce sens que, les conquêtes de la France étant effacées, les habitants des territoires en question ont repris ifiiojurela nationalité qu'ils avaient avant l'annexion à la France ('). U délai de six ans n'avait pour but que de laisser toute faculté d'émigration à ceux que leurs nouveaux souverains auraient Voulu retenir malgré eux. Sinon, en effet, on s'expliquerait diffirilement que la disposition visât également les nationaux d'une tierce pui3sance habitant les territoires enlevés à la France, pour lesquels Toption est inutile, puisqu'ils ne sont pas atteints par le changement de souveraineté.
La loi française des 14-17 octobre 1814 facilita la naturalisation (in habitants qui avaient été réunis à la France depuis 1791, ainsi <iue porte sa rubrique, et montra bien que l'on ne considérait pas 1<* délai de six ans fixé par le traité de 1814 comme un délai d'option, sans quoi la loi aurait été inutile. Le parti libéral avait demandé que l'on reçût comme Français les habitants des territoires enlevés à notre pays qui immigreraient en France; mais le Kouvernement de l'époque, redoutant les idées politiques de ces immigrants, leur imposa un stage de dix ans d'après la loi de lHi4.
D'ailleurs le traité de 1814, bien qu'ayant pour but d'effacer les conquêtes de la Révolution et de l'Empire, n'a pas d'effet rétro-
' Cass., 12 janvier 1874, D., 75. 1. a33.
* Cas».. 7 décembre 1883, 1)., 84. 1. 209; 25 février et 22 avril.1890, Rev. pia- ''pf lie Droit int. privé, 1890-91, pp. 17 et 18.
actif et n'a pu empêcher ceux qui étaient devenus Français par ces conquêtes d'avoir eu ce titre : leurs enfants peuvent donc st» prévaloir de la qualité qui a appartenu à leurs parents, afin di^ devenir Français eux-mêmes par le bienfait de la loi (*}.
Enfin, le traité de 1814 n'a rendu leur première nationalité' qu'aux pays qu'il restitue à leurs anciens souverains; ainsi la république de Raguse ^'est pas prévue dans le traité de 1814 an point de vue de l'attribution d'une nationalité à ses habitants, et le traité de 1815 qui la donna à l'Autriche, à laquelle elle n'appartenait pas auparavant, n'a pu lui conférer la nationalitr* autrichienne que pour l'avenir (').
B. Dans le traité du 24 mars 1860, conclu à Turin pour consacrer l'annexion à la France de la Savoie et du territoire de Nice, on a déclaré Français les individus originaires des territoires annexés ou domiciliés sur ces territoires au moment de l'annexion : c'est le cumul des deux systèmes indiqués plus haut. L'option pour la nationalité sarde est subordonnée à la condition d'uiio déclaration formelle devant l'autorité municipale, ou consulaire si Ton est à l'étranger, dans un délai d'un an, et à l'émigration eu Italie; maison s'est montré sur ce dernier point fort tolérant dans la pratique, et contenté d'une émigration n'importe où (*).
La convention du 2 février 1861 reproduit le traité de Turin pour la cession de Menton et de Roquebrune par le prince de Monaco.
C. L'art. 2 du traité de Francfort du 10 mai 1871 déclarait dénationalisés « les originaires des territoires cédés, domirÀliés actuellement sur ces territoires »; mais la convention additionnelle du 11 décembre 1871 a interprété cette clause en ce sens que l'annexion atteignait tous les originaires, domiciliés ou non sur les territoires annexés. Toutefois, contrairement aux conventions formelles, l'Allemagne a prétendu considérer comme annexés les non originaires domiciliés en Alsace-Lorraine; le gouvernement français dut rejeter cette interprétation (/. off,, 14 septembre 1872 , de sorte que les simples domiciliés en Alsace-Lorraine au moment de l'annexion sont Français au point de vue de la France, et Allemands d'après l'Allemagne (*).
C) Gass., 7 décembre 1883, D., 84. 1. 209.
(«) V. Amiens, 26 novembre 1891, et Gass. req., 29 juin 1893, J. C, 1895, p. SU».
{>) Aix, 19 février 1873, S., 73. 2. 204.
(♦) V. Gass. req., 6 mars 1877, S., 79. 1. 305.
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 373
L'option, diaprés le traité de Francfort, est soumise à la double coDdition ordinaire de la déclaration formelle et de Témigration ; pour les domiciliés non originaires qu'elle considère comme dénationalisés, rAJlcmagne s'est contentée d'une option tacite par Mmple émigration.
D. Le traité du 10 août 1877, relatif à la cession de l'ile de Saint- Barthélémy, organise le droit d'option sous la condition d'une <i(H!laration formelle, en n'imposant l'émigration que si la France 11' juge nécessaire. Ce traité est le seul qui, pour fixer les per- .^mnes atteintes par l'annexion, ne tienne compte que du domicile, sans se préoccuper de l'origine, conformément au principe que nous avons adopté.
E. Dans la convention franco-anglaise du 8 avril 1904 concernant Terre-Neuve et l'Afrique, art. 7, il est convenu que les (personnes nées dans la partie de la Gambie et dans les îles de Los cédées à la France pourront garder la nationalité britannique «n faisant une déclaration devant l'autorité compétente par ellesmêmes, ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteurs, dans l'année qui suivra le jour de l'installation de l'autorité française.
326. Dans tous les cas où elle est accordée, l'option fait consi- <i^rer celui qui en use comme ayant toujours conservé sa première nationalité, comme si l'annexion ne l'avait pas atteint. Mais l'anoexion a directement^ pour effet de changer la nationalité de ceux <|ul sont prévus par le traité, de sorte que, pendant les délais «ioption, ils doivent être considérés comme nationaux du pays annexant, sauf à voir cette nationalité effacée rétroactivement par 1 effet de la condition résolutoire, c'est-à-dire de l'option en faveur ^u pays démembré. C'est donc à tort que les tribunaux français <^nl considéré comme ayant conservé leur première nationalité les Alsaciens-Lorrains qui optaient plus tard pour la France, pendant 'p délai qui précédait l'option (•).
Malgré les termes équivoques du traité du 10 mai 1871 d'après ^♦'squels les optants conservent ou maintiennent leur nationalité, 1 ''xposé des motifs de la convention du 4 1 décembre 1871 est for- '"H dans le sens que nous avons indiqué et qui est, d'ailleurs, •'onforme aux principes rationnels sur les effets de l'annexion. . 327. L'annexion s'opérant en vertu d'un acte de souveraineté
' Vesoul, 19 juillet; Nancy, 31 août 1871, S., 71. 2. 129 et 185; cpr. Reichs- ?»Tichl de Leipzig. 8 janvier 1884, J. C, 1885, p. 332.
et indépendamment de la volonté des habitants qu'elle doit atteindre, ses effets se produiront à Tégard des incapables eomme dt^s capables. Mais on se demande si les premiers, notamment les femmes mariées et les mineurs, pourront user du droit d^oplion personnel, ou subiront le sort de leurs représentants légaux^ le mari, les parents ou le tuteur. Un conflit apparaît inévitablement à cet égard entre les législations qui admettent le caractère collectif du changement de nationalité réalisé par le chef de famille, et celles qui ne donnent à ce changement qu'un effet individuel. Au point de vue théorique, le caractère personnel du choix de la nationalité semble commander que la femme puisse opter pour son compte sans qu'on ait à se préoccuper du parti pris par le mari ; pour les mineurs, le délai d'option ne devrait courir que du jour de leur majorité, de manière qu'ils pussent exercer i)ar eux-mêmes un acte qui, pa,r sa nature, ne comporte guère Texercice par l'intermédiaire d'un représentant légal : cette dernièn» solution a été consacrée dans le traité du 10 août 1877 (ppolocolo du 31 octobre 1877, art, 2), pour la cession de l'île de Saint-Barthélémy. Dans le silence du traité de Turin du 24 mars 1860, on a reconnu un droit individuel d'option aux femmes sardes; mais les tribunaux français ont jugé que les mineurs suivraient nécessairement la condition de leur père ou de leur mère, contrairement d'ailleurs à l'esprit de la loi française qui n'admettait nullement Dilors que le changement de nationalité du père s'appliquât aux enfants (*). Dans le traité de .Francfort, la France ne put obtenir que le délai d'option ne courût pour les mineurs que du jour de leur majorité; mais il semblait au moins acquis que les femmes mariée^ et les mineurs jouiraient d'un droit d'option individuel (Cire, minist. 30 mars 1872). Cependant l'Allemagne se refusa à admettre cette conséquence, en appliquant le principe de la naturalisation collective que consacre sa législation, et on attribuant, par suite, aux femmes et aux enfants mineurs la nationalité du mari ou du père (Ordonn. allemande du 15 juillet 1872). La France n'a pu accepter cette manière de voir et de là un conflit insoluble entre les deux pays {J, Off'., li décembre 1872).
(«) Chambéry, 22 décembre 1862, S., 63, 2. 113; Cass., 3 août 1871, S., 71. 1. 200; 19 août 1874, S., 75. 1. 52; cpr. loi 7 février 1851, art. 2, el nouvel arl. it alin. 3, C. civ. ; cpr. aussi : Cass., Turin, 11 juin 1874, J. C, 1875, p. 138.