RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC SES NATIONAUX A LÉTRANCER
328* Bien qu'il appartienne à chaque Souveraineté de délermioer la mesure dans laquelle elle entend s'exercer sur les nationaux qui sont sur le territoire d'un autre pays, et que les questions se référant à cet ordre d'idées fassent partie, en principe, «lu droit interne, il est certain néanmoins qu'elles provoquent entre les Etats des rapports souvent fort délicats, éteint donné que l'action de la souveraineté d'un pays sur ses nationaux dans un pays étranger peut se rencontrer avec l'exercice de la souverainoté territoriale sur ces mêmes individus : c'est à ce dernier point de vue que les rapports de l'Etat avec ses nationaux se trouvant à l'étranger rentrent dans le domaine du Droit international.
329. Les migrations d'un pays dans un autre ont pris de nos jours une très grande extension, à raison de la facilité des transp<>rls et des communications et du développement des relations «économiques entre les Etats. D'autre part, il est admis actuellement, au moins dans les peuples civilisés, que l'émigration est libre, ce qui n'est qu'une application du principe de la liberté individuelle dont la faculté d'expatriation est une autre conséquence importante, comme nous l'avons déjà vu (V. n. 32(V). Les nationaux peuvent quitter leur patrie sans entraves; les étrangers peuvent également abandonner le pays où ils s'étaient fixés.; le droit moderne ne connaît plus les obstacles consacrés par le droit féodal qui permettait au souverain territorial de retenir ses sujets mi les étrangers faubains) établis sur son domaine, afin de conserver les services que lui devaient les premiers et les contributions: droits d*auhainage, chevage, formariage) qu'il percevait sur les seconds.
On conçoit cependant qu'un Etat, sous l'empire d'une nécessité sociale, interdise à ses nationaux une émigration qui est dangereuse pour lui, par exemple quand elle a pour but d'éviter le servira militaire eu de prendre part à une agression contre la patrie : ainsi se justifient les mesures de rigueur prises contre les émigrés pendant la Révolution.
D'autre pari, par mesure d'ordre public et pour protéger les émigrants eux-mêmes, rémigration peut être réglementée quand elle fait Tobjet d'une entreprise commerciale (V. loi du 18 juillet 1860. Résolutions de l'Institut du Droit intern. à Copenhague, 1897, Annuaire^ t. XVI, p. 276). Les Etals peuvent même avoir k s'entendre pour protéger leurs nationaux à cet égard. C'est ainsi que, depuis la suppression de l'esclavage, on a eu à s'occuper du recrutement des travailleurs dans les colonies par l'émigration des indigènes de certains pays orientaux. Le traité de Tien-Tsin du 25 octobre 1860 autorise l'émigration des Chinois (art. 9), en annonçant des règlements destinés à sauvegarder les coolies engagés et à éviter que leur situation ne devienne un esclavage déguisé. Ces règlements n'ont jamais paru et nos consuls doivent seulement surveiller nos nationaux qui se livrent à ce recrutement des travailleurs chinois. De même, par la convention dir l**" juillet 1861, l'Angleterre a donné à la France le monopole du recrutement des travailleurs dans l'Inde pour la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, avec faculté de supprimer sa concession pour certaines colonies, ce qu'elle a fait pour la Guyane en 1877 et pour la Réunion en 1884. Le monopole ainsi attribué n'appartient qu'au gouvernement par l'intermédiaire de ses agents et non aux particuliers français (').
380é Le national émigré à l'étranger conserve sa nationalité qui ne doit être perdue, en principe, que par l'obtention d'une autre. Cependant, certaines législations font dériver la perte de la nationalité d'un établissement à l'étranger effectué dans certaines conditions : telle est la loi allemande du l®"^ juin 1870 qui déclare déchu de sa nationalité l'Allemand fixé k l'étranger depuis dix ans, et qui ne s'est pas fait immatriculer au consulat allemand de sa résidence. Les dispositions de ce genre ont le grave défaut de multiplier les personnes sans patrie, car il peut arriver que l'établissf^ment à l'étranger ne donne aucun droit à la nationalité du pays où l'on s'est fixé. Aussi est-ce avec raison que la loi du 26 juin 1889 a abrogé la disposition de l'art. 17 de notre
(') Cons. (l'Etat, 15 juin 1864, Lebon, 64, p. 567; v. aussi décrets sur Témi^ration des 13 février-7 mars 1852 et du 30 juin 1890 pour la Guadeloupe; 13 Juin et 27 août pouc la Réunion et la Guyane; 17 juin 1895 pour rémigralion des nègres du Sénégal; de Boeck, Rapalriement des nationaux et des étrangers, J. C\, 1891, p. 725; décret du 11 juillet 1893, pour la Nouvelle-Calédonie ; âécret du 25 octobre 1901 pour rémigralion des indigènes de la Gâte d'Ivoire, J. o/f., !«' novembre 1901 ; pour Madagascar, décret du 6 mai 1903, J. o/f., 13 mai 1903.
Code civil, d'après laquelle rétablissement à TéCranger sans esprit de retour entraînait la perte de la nationalité française.
Conservant ainsi sa .nationalité, Témigrant continue à être rattaché à sa patrie par des devoirs et par des droits qui dérivent de celte nationalité (*).
331. Les devoirs de Témigrant envers sa patrie se résument en deux points : 1^ Il doit, tout d'abord, se conformer aux dispositions de sa loi nationale, en tant que celle-ci lui est applicable à letranger; par exemple en ce qui concerne son état et sa capacité <irl. 3, alin. 3, Code civil) ; 2"^ L'émigrant doit répondre à Tappel de sa patrie quand celle-ci a besoin de lui, par exemple pour satisfaire au service militaire ou pour abandonner le pays où il se trouve quand celui-ci entre en lutte avec le sien. Si ce droit de rappel (jus avocandi) n'est pas respecté, la sanction peut varier : en France, depuis la loi sur le recrutement du 27 juillet i872, les consuls doivent refuser toute protection aux insoumis, sauf les cas de dispense prévus par Tart. 50 de la loi du 15 juillet 1889 ; en Allemagne, on les déclare déchus de leur nationalité (loi de 1870, art. 20), ce qui peut avoir l'inconvénient de les rendre sans patrie.
332. L'émigrant qui a conservé sa nationalité peut invoquer comme un droit la protection des agents diplomatiques ou consulaires de son pays. Si. le tort qui lui est fait vient d'un particulier, il doit s'adresser aux autorités locales compétentes puisque, comme nous le verrons bientôt (V. n. 340), il est soumis à la juridiction territoriale; le recours aux agents diplomatiques et consulaires n'est justifié que lorsque l'attaque vient du gouvernement ^ilranger ou de ses agents, ou quand les autorités du pays lui refusent justice, soit d'une manière formelle, soit d'une façon dissimulée par une incurie inconsciente ou volontaire (•).
Mais les étrangers peuvent souffrir un préjudice à la suite d'une ffuerre, d'une révolution ou d'une émeute éclatant dans le pays où ils se trouvent : il est généralement admis aujourd'hui que la
' LiOuicbe-Desfontaines, De l'émigration : Etude sur la condition juridique ilf^ Français à Vélrantfer, 1880; Smilb, Emigration and immigration^ 1890.
* Tchernoff, Ihxtteclion des nationaux résidant, à l'étranger, 1899; Wiesse» f'f Oroil intern, appliqué aux guerres civiles, 1898; Pernelli, Besponsabdila i*»ftrnnzionale in caso di révolte e di guerre civile, 1899 ; von Bar, De la responsabilité des Etals à raison des dommages soufferts par des étrangei's en cas de *^oubUs^ d'émeutes our de guerre civile, f?, D*. /., 1899, p. 464; Rougier, Les guer- "•« civiles et le Droit des gens, 1902.
378 DROIT INTERNATIONAL PLBLIC
protec lion diplomatique OU consulaire ne peut être invoqu.?e eu pareil cas, parce qu'il s'agit d'un accident de force majeure dont les étrangers courent les risques absolument comme les nationaux du pays. Ce serait, d'ailleurs, trop restreindre la liberté d'action des belligérants ou du gouvernement qui combat les insurgés que de les obliger à respecter les biens et les personnes des étrangers, alors surtout qu'il est souvent impossible de les distinguer dans une lutte violente. Aussi refusa-t-on à l'Angleterre d'accepter le principe d'un arbitrage au sujet des réclamations qu'elle présentait pour le préjudice éprouvé par ses nationaux, en 1848, dans les insurrections de Livourne et de Messine (note du prince Schwarzenberg pour l'Autriche du 24 avril i8oO,' et du comte de Nesselrode pour la Russie du 2 mai 1850); en 1851, les Etats-Unis refusèrent une indemnité aux Espagnols victimes de la populace à la Nouvelle-Orléans, et n'en accordèrent qu'au consul d'Espagne, en le considérant comme directement placé sous la protection do l'Etat fédéral à raison de ses fonctions.
Cependant, on accorde souvent des indemnités en pareille circonstance, mais à titre gracieux et sous la condition de la réciprocité : citons, à ce propos, le traité du 20 juillet 1880 relatif à la réparation des dommages soufferts par les Français dans la guerre de Sécession et par les Américains dans celles du Mexique et de 1870-1871, et pendant la Commune; du 2 nov. 1882 avec le Chili au sujet de la guerre avec le Pérou ; les arrangements avec l'Espagne pour les événements de Cuba, des guerres carlistes et du Sud-Oranais; les réparations données par l'Egypte à la suite du bombardement d'Alexandrie en 1882.
Mais le principe d'assimilation des étrangers aux nationaux est toujours maintenu : c'est ainsi que la loi du 6 septembre 1871 attribuant des indemnités aux victimes de la guerre et de la Commune n'a pas distingué entre les Français et les étrangers, tout en affirmant le caractère purement gracieux de ces secours.
883. L'irresponsabilité de l'Etat au sujet des préjudices éprouvés par les étrangers en cas d'émeute, guerre civile ou internationale a été constamment affirmée par la diplomatie des diverses puissances, notamment par la Belgique à propos de la guerre d'indépendance de 1830 et des émeutes de 1834; par la France en 1830, 1848 et 1871 et par les divers pays de l'Amérique latine à propos de leurs fréquentes révolutions ou guerres civiles (*).
^«) V. R. G, 0. /., 1891, p. 76 el 1895,.p. 340; V. aussi supra, n. 201.
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 379
Mais souvent les Etats puissants imposent des indemnités en pareil cas aux pays plus faibles, en recourant à la force, spécialement à ceux de l'Amérique du Sud et deTAmérique centrale ('), Aussi ces derniers pays passent-ils des traités pour assurer leur irresponsabilité dans le cas dont il s'agit, soit entre eux, soit même avec les Etats européens (*). Cette pratique a été condamnée dans le vœu suivant émis par l'Institut de Droit international h Neuchdtel en i900 : « L'Institut de Droit international exprime le vœu que les Etats évitent d'insérer dans les traités des clauses d'irresponsabilité réciproque. Il estime que ces clauses ont le tort de dispenser les Etats de Taccomplissement de leur devoir de protection sur leurs nationaux à l'étranger et de leur devoir de protection des étrangers sur leur territoire. 11 estime que les Etats qui, par suite de circonstances extraordinaires, ne se sentent pas en mesure d'assurer, de manière suffisamment efficace, la protection des étrangers sur leur territoire, ne peuvent se soustraire aux conséquences de cet état de choses qu'en interdisant temporairement aux étrangers l'accès de ce territoire » (*).
La doctrine tend, en effet, de plus en plus à admettre, avec le principe général de l'irresponsabilité pour l'Etat en cas de guerre civile ou internationale, d'émeute ou de révolution, le correctif . d'une responsabilité limitée aux circonstances où l'on peut imputer à l'Etat un véritable délit ou quasi-délit, c'est-à-dire lorsqu'il est coupable de faute ou d'imprudence en ce qui concerne la protection légitimement due aux étrangers (V. infra, n. 466). L'Institut de Droit international a proposé de régler comme suit cette res])onsabilité ainsi restreinte, dans sa session de Neuchâtel en 1900:
L* Indépendamment des cas où des indemnités peuvent être dues aux étrangers en vertu des lois générales du pays, les étrangers ont droit à un dédommagement, lorsqu'ils sont lésés dans leur personne ou dans leurs biens au cours d'une émeute, d'une insurrection ou d'une guerre civile : a) Lorsque l'acte dont ils ont souffert est dirigé contre les étrangers comme tels en général, ou contre ceux-ci comme ressortissants d'un Etat déterminé; 6) lorsque l'acte dont ils ont souffert consiste à fermer un port sans
\\ V. /f. G. D. /., 1895, p. 344; Convention avec le Venezuela, id., 1902, documents, p. 12; Baddevanl, L'action coercilive anglo-geimano-ilalienne contre /e Venezueta, 1902-1903, id., 1904, p. 362 et suiv.
(>) ^fiiA*trf , l. XVIII, p: 253.
notification préalable en temps utile ou à retenir des navires étrangers dans un port; c) ou lorsque le dommage résulte d'un acte contraire aux lois commis par un agent de Tautorité; d) ou lorsque l'obligation du dédommagement est fondée, en vertu des principes généraux du droit de guerre.
2*^ L'obligation est fondée également lorsque le dommage a été commis (n° i, a et d) sur le territoire d'un gouvernement insurrectionnel, soit par celui-ci lui-même, soit par un de ses fonetionnaires. Cependant, certaines demandes d'indemnité peuvent être écartées quand elles se rapportent à des faits qui se sont produits après que le gouvernement de l'Etat auquel appartient la personne lésée a reconnu le gouvernement insurrectionnel comme puissance belligérante et quand la personne lésée a continué de garder son domicile ou son habitation sur le territoire du gouvernement insurrectionnel. Tant que ce dernier est considéré par le gouvernement de la personne soi-disant lésée comme puissance belligérante, les demandes ne pourront être adressées, dans le cas de l'alinéa 1 de l'article 2, qu'au gouvernement insurrectionnel et non au gouvernement légitime. (Cpr. infra, n. 503).
3"* L'obligation du dédommagement disparail lorsque les personnes lésées sont elles-mêmes causes de l'événement qui a entraîné le dommage. (Par exemple en cas de conduite particulièrement provocante à l'égard de la foule). Il n'existe pas, notamment, d'obligation d'indemniser ceux qui sont rentrés dans le pays en contrevenant à un arrêté d'expulsion, ni ceux qui se rendent dans un pays ou veulent s'y livrer au commerce ou à l'industrie, alors qu'ils savent ou ont dû savoir que des troubles y ont éclaté, non plus que ceux qui s'établissent ou séjournent dans une contrée ne présentant aucune sécurité, par suite «de la présence de tribus sauvages, à moins que le gouvernement du pays' n'ait donné aux immigrants des assurances particulières.
4* Le gouvernement d'un Etat fédéral composé d'un certain nombre de petits Etats, qu'il représente au point de vue international, ne peut invoquer, pour se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, le fait que la constitution de l'Etat fédéral ne lui donne sur les Etats particuliers ni le droit de contrôle, ni le droit d'exiger d'eux qu'ils satisfassent à leurs obligations. (V. suprày n^ 50 A in fine),
5' Les stipulations exemptant mutuellement les Ëtats du devoir de prêter leur protection diplomatique ne doivent pas comprendre
)e cas de déni de justice ou de violation évidente de la justice ou du droit des gens.
En outre, Tlnstitut a émis le vœu suivant : « Le recours aux commissions internationales d'enquête et aux tribunaux internationaux est, en général, recommandé pour tous les différends qui peuvent surgir à cause des dommages soufferts par des étrangers au cours d'une émeute, d'une insurrection ou d'une guerre civile » (*).
SECTIOxN II
RAPPORTS DE L*ÉTAT aVeC LES ÉTRAIVGERS SUR SON TERRITOIRE
334. La condition légale des étrangers est, en principe, fixée d'une manière souveraine par le droit interne de chaque pays; mais le respect qui est dû aux autres Ëtats impose au législateur certaines restrictions que fixe le Droit international (*).
§ I. Admission des étrangers.
335. Un Etat peut, en vertu de sa souveraineté interne, exclure de son territoire tous les étrangers comme le faisaient certains pays dans TAntiquité, comme Font fait au xix« siècle le Japon et le Paraguay. Mais, en agissant ainsi, il rompt tout commerce international et se place en dehors de la société des Etats que doit régir un droit commun. Si, en particulier, son exclusion vise les nationaux de certains pays seulement, son attitude peut être considérée comme une offense grave par ces derniers et une cause d'hostilités (V. n. 183).
Toutefois, chaque Etat peut, en vertu du droit de conservation qui lui appartient, prendre les mesures nécessaires pour écarter de son territoire les étrangers dont la présence pourrait être dangereuse pour lui, sauf <à ne pas dépasser la mesure commandée par le respect qui est dû aux droits des étrangers (V. n. 173, f7i, 175). Le refus d'admettre des étrangers, soit en masse, soit à titre individuel, peut être d'ailleurs justifié par nombre de raisons qui se ramènent toutes à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Etat (V. Résolutions votées par l'Institut de Droit intern. à Genève,
(') Annuaire de l'Institut de Droit international, 1900, t. XVIII, p. 254 et suiv. — Cpr. rapport de M. Brusa, Annuaire, 1898, t. XVII, p. 96 el suiv.
(V Turgeon, Le droit de l'Etat el les droits de Vélrunyer, Rev. du Droit public fl de la science politique, 1894, p. 419.
en 1892, art. 4, Annuaire, t. XII, p. 219; V. Tableau général de rinstitut, p. 137). C'est ainsi qu'on peut écarter notamment :l**les étrangers dont les menées politiques sont compromettantes au point de vue des rapports avec les autres Etats ou de la sécuriU^ de TEtat où ils veulent se réfugier ; 2® les repris de justice, vagabonds, mendiants, les gens qui ne justifient pas de moyens d'existence ; 3** tous ceux qui pourraient importer une maladie contagieuse (V. loi des Etats-Unis du 3 mars 1903, /. C, 1904, p. 75).
L'exclusion des étrangers fondée sur la protection du travail national, très critiquable au point de vue économique, ne semble que difficilement acceptable au point de vue du Droit international, parce qu'elle constitue une atteinte très grave à la liberté d'émigration et du travail, en même temps qu'un obstacle au commerce entre les Etats (*).
Le refus d'accès dans le territoire ne peut évidemment s'appliquer aux nationaux du pays; ces derniers seraient-ils frappés dans leur patrie de la peine du bannissement, on est tenu de les recevoir quand ils sont expulsés par les pays étrangers (Projet de (îenève, art. 2).
Chaque Etat peut enfin, pour sauvegarder son intérêt général, subordonner l'admission des étrangers à certaines justifications d'origine, de moralité et de ressources; c'est ce qu'ont fait en France le décret du 2 octobre 1888, en vertu duquel tout étranger non autorisé à fixer son domicile dans notre pays (art. 13 C. civ. ) doit établir, devant la municipalité de sa résidence, son identité et sa nationalité, celles de sa femme et de ses enfants mineurs, ses moyens d'existence, et la loi du 8 août 1893 qui assujétit les étrangers à une déclaration de résidence quand ils doivent exercer une profession. On peut également exiger des passeports dont l'usage n'est plus maintenu en France, au moins en principe (*).
'M V. HésoluUons de Genève, 1892, arl. 7 ; Annuaire de rinslilul de Droit inieni., 1892, l. XII, p. 218 et suiv. ; v. cependant la pratique des Klals-Unis envers les Chinois, J. C, 1885, p. 126 el 1887, p. 382, et ii. 175 suprà: lois de 1885, 1887 el 1893 punissant Tenlreprise d'immigration aux Etals-Unis d'étranj^ers engagés par contrats antérieurs, A. />., juillet 1893, p. 57; v. pour l'Angleterre, J. C, 1888, pp. 159 et 875.
,«) V. Rev. gén. d'Adminislraiion, 1883, t. I, p. .4a3: J. C, 1885, p. 475 el n. 175, suprà. Les passeports sont encore exigés en Hussie. Pour les passeports en Alsace-Lorraine, v. n. 175: celte niesui*e a été successivement atténuée, v. J. C, t. XV, p. 448; t. XVIII, p. 985; t. XXVII, p. 907.
§ II. Expulsion dps étrangers.
336. Dans tous les pays, sauf en Angleterre où les étrangers jouissent du droit de rinviolabilité individuelle comme les nationaux : *î, la législation donne au gouvernement la faculté d'expulsor hors du territoire les étrangers dont la présence constitue un danger ou est susceptible de provoquer des inconvénients, soit au point de vue de Tordre interne, soit au point de vue des rapports internationaux.
Ce droit d'expulsion a été très diversement apprécié et a donné litHi à des controverses très vives entre les publicistes, les uns l'approuvant comme indispensable pour assurer la sauvegarde des Etats, les autres le trouvant abusif et de nature à livrer ceux qui en sont les victimes à l'arbitraire des gouvernements.
Au fond, raccord existe à peu près pour reconnaître à chaque .^uveraineté la faculté d'expulser les étrangers, car elle peut être souvent nécessaire pour permettre à TEtat d'exercer son droit de <*onservation ; les divergences sont surtout provoquées par la manière dont l'expulsion est pratiquée. Dans nombre de pays, notamment en France (loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8 et 272 Code pénal), Texpulsion a lieu en vertu d'un simple arrêté de 1 autorité administrative, émanant du ministre de l'intérieur ou raêrae d'un fonctionnaire local, le préfet dans les départements de la frontière, et l'étranger n'a aucune garantie contre l'arbitraire de la mesure qui lui est appliquée. Dans d'autres pays, au contraire, 1 expulsion est entourée par la loi de garanties et de réserves qui <'n atténuent la rigueur et l'iniquité possibles (*j.
• bailleurs, le bénéfice de VIfnbeas corpus peut être enlevé aux étrangers par <"io loi spéciale du Parlement britannique, comme cela eut lieu pour permettre iVxpulsion des Jacobins pendant la période révolutionnaire.
* H. Millet, Rullelin delà Soc. de législ, comp., 1882, p. 588; Féraud-Giraud, ^iu^menlaiion de Vexpulsion des étrangers en France. J. C, 1890, p. 414; Idem, bruit d'expulsion des étrangers, 1890, Aix ; Bts de Berc, De l'expulsion (les élrangei^s, Paris, 1888; Rapport de M. von Bar, à l'Institut de Droit intern.. «»ssion de Hambourg, 1891: Résolutions de l'Institut, session de Genève, 1892: expulsion des étrangers, von Bar, J. C, 1886, p. 1; enAngletene, Craier, idem, t«^^A p. 357; Uu séjour et de l'expulsion des étrangers, par A. Chantre, Genève, l'^Ol : Langhaard, Das Rechl der Fremdenausweisung mit besonderer BerUcksichligungderSchweiz; A. Desjardins, Rev. des Deux-Mondes, 1882, p. 657; Jamais, La Loi, 4 et 5 mars 1881; Projet de loi du 29 juin 1882, J. Offic, 10-12 mai, '1'Jjuin 1882; la loi belge du 12 février ISîH, R. G. D. I., 1897, Documents, p. 5; ^«^nlencn de M. Arthur Desjardins dans l'alTaire de l'expulsion de l'Anglais Ben
On a même proposé de régler d'une manière uniforme le droit d'expulsion dans tous les pays; c'est l'objet des résolutions votcM»s par rinstitut de Droit international, dans sa session de Genève en 1892. Mais, malgré toutes les précautions prises pour déterminer les ras où cette expulsion pourra être appliquée d'une manière légitime, on en est toujours réduit h tenir compte de la souveraine appréciation de chaque Etat qui juge d'une manière indépendante de l'opportunité de l'expulsion, étant donné quo cette mesure s'applique non seulement quand l'étranger a, par ses agissements, compromis la sécurité du pays de refuge, mais encore quand on redoute ses actes à venir à raison de ses précédents, de ses intentions, même de ses tendances politiques. Les résolutions de l'Institut indiquent cependant une règle générale dont le bien fondé n'est pas contestable, à savoir que l'expulsion ne peut être motivée que par un intérêt collectif de l'Etat, et jamais par un intérêt privé pour empêcher une légitime concurrence de se produire ou pour arrêter des actions régulièrement ouvertes devant les tribunaux compétents du pays (art. 14); do plus, l'expulsion ne doit jamais être un moyen détourné de livrer un étranger à l'Etat qui le poursuit, sans observer les règles dî» l'extradition (art. 16). L'Institut demande en outre que, contrairement h la pratique de la plupart des pays, l'expulsé ait un recours devant la juridiction judiciaire ou administrative, indépendante du gouvernement, pour protester contre une expulsion contraire à une loi ou à un traité international (art. 21 j; mais le caractère de haute police et de souveraineté attribué dans presque tous les pays à l'expulsion des étrangers rendra bien difficile l'intervention des tribunaux pour contrôler une mesure qui, par son caractère même, échappe à leur appréciation (*).
Il en est différemment si l'expulsé se prétend national et invoque la loi du pays qui ne permet son expulsion du territoire qu'on vertu d'un jugement régulier le condamnant au bannissement (' . En pareil cas, la question préjudicielle de nationalité doit être tranchée par les tribunaux judiciaires.
Tillel, en Belgique, 26 déc. 1898, J. C, 1898, p. 2a3; Expulsion d'anarchislos en Espagne, H. G. D. /., l. I, p. 69; Affaire Haminerslein, fl. 0, U, i., l. 111, p. ;^^ et ./. 6'., t. XVIII, p. 562.
(«j V. Cons. d'Elal, 14 mars 1884, S., 86. 3. 2; Labbè, S., 76. 1. 193; V, de Lalande. Du recours contentieux en matière d'expulsion des étrangers en France^ Rev, pral. de Droit int. privé, 1892, II, p. 59.
,« Cass., 7 décembre 1883, S., 85. 1. 89.
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTBKNATlONArX 385
337. Dans les rapports internalionaux, Texpulsion des étrangers est dominée par le principe que tout Etat a le droit de prendre en main la défense de ses nationaux victimes de rigueurs arbitraires et iniques dans un autre pays. Tout Etiit peut, par conséquent, protester et demander réparation au sujet d'une expulsion systématique de ses nationaux, quand elle n'est nullement justifiée par l'attitude de ces derniers, et quand elle est faite dans des conditions trop rigoureuses pour eux ou offensantes pour le pays auquel ils appartiennent.
De nombreuses conventions déterminent la situation respective des Etats contractants en ce qui concerne l'expulsion par chacun d'eux des nationaux de l'autre, en exigeant que cette mesiu'e ne soit prise que pour des faits graves, que l'on prévienne le pays auquel appartient l'expulsé, et que ce dernier soit mis à même de se justifier des accusations ou soupçons portés contre lui iConv. de la France avec le Pérou, 9 mars i861, art. 3, § 3; l'Espagne, 7 janvier 1862, art. 17, etc.). Du reste, l'assimilation des étrangers aux nationaux au point de vue de la condition juridique ne s'applique pas à l'expulsion dont ils sont toujours passibles, ainsi que dans le cas où ils sont autorisés à s'établir dans le pays comme les nationaux (*).
§ m. Asile accordé aux étrangers.
338. Sous l'empire de l'idée de souveraineté territoriale absolue, et aussi, dans une certaine mesure, h raison du peu de confiance qu'inspiraient les lois criminelles et les juridictions répressives presque toujours barbares ou partiales, les Klats ont, pendant longtemps, réservé un asile inviolable aux étrangers poursuivis par la justice de leur pays.
Dans chaque Etat, et vis-à-vis de la justice locale elle-même, 1 Église, continuant les traditions du paganisme, fit maintenir un droit d'asile semblable dans ses temples ou dans dos lieux particulièrement sacrés; l'asile religieux a même subsisté en Espagne jusqu'en 1877. Le traité franco-espagnol du 26 août 1850, art. 0, dispensait d? la peine de mort en France les réfugiés qui, en Espagne, y auraient échappé en vertu de l'asile ecclésiastique; cette disposition a été supprimée dans le traité du 1 i décembre 1877 comme contraire à la civilisation moderne.
' V. Tfib. fédéral subse, J. C, 18S3, p. 537 et ConspJ fédéral suisse, 24 juillel 1883, W., 1883, p. 53j.
Droit international plbuc, 3« éd. 25
Nous avons vu comment Texlradition, jadis très limitée, a été de plus en plus étendue et réglée presque d'un commun accord entre les Etals civilisés. Cependant il reste toujours vrai que, sauf dans le cas où un traité les oblige à raccorder, les États^peuvent souverainement refuser Textradition et assurer ainsi un îisile inviolable à ceux qui se réfugient sur leur territoire.
Quand il accorde un asile aux étrangers, un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour les empêcher d'accomplir sur son territoire des actes compromettants pour la sécurité des autres pays; sinon la protection qu'il leur donne dégénérerait en une véritable complicité tacite dont les Puissances, victimes des agissements des réfugiés, pourraient se plaindre. Le pays de refuge ne peut d'ailleurs alléguer son impuissance légale ou matérielle pour réprimer les abus commis par les réfugiés, car son devoir serait de ne pas accueillir ces derniers s'il n'est pas en situation de leur imposer une attitude conforme à l'observation des devoirs internationaux.
Du reste, les mesures à prendre en pareil cas peuvent varier suivant les circonstances, lo On peut refuser l'accès du territoire aux étrangers qui, par leur attitude, compromettent la tranquillité publique ou les rapports avec les autres Etats, ou bien les expulser. C'est ce que décident la loi belge du 30 mai 18G8, par application de laquelle Victor lïugo fut invité à quitter la Belgique pour avoir oiîert un asile aux membres de la Commune, et la loi roumaine de 1881. L'Angleterre s'est généralement refusée, à ce point de vue, à donner satisfaction aux réclamations des autres Puis.sances, notamment en accordant un asile aux insurgés de la Commune, malgré les observations du gouvernement français. 2" Le pays de refuge sévit contre les actes des réfugiés qui constituent des atteintes contre les Etats étrangers, ou des excitations A des crimes devant être commis dans un autre pays; par exemple, en interdisant des publications encourageant au meurtre d'un souverain étranger. 3" Tout en évitant d'expulser les réfugiévS, pour des considérations d'humanité ou de justice, on peut leur interdire le séjour de certaines localités, par exemple voisines du pays contre lequel ils voudraient diriger leurs attaques, ou même les interner dans certaines villes : c'est ainsi que, après l'insurrection de 1872, la France a interné ou fait conduire à la frontière belge ou allemande les carlistes venus sur son territoire.
L'étendue des réclamations que peut présenter un Etat contre
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 387
la tolérance accordée par un pays aux personnes réfugiées chez hii ne saurait être fixée à Tavance ; elle se mesure toujours d'après \e danger réel que ces agissements font courir à cet Etat, et <i après le devoir pour le pays de refuge de prévenir ce danger lout en respectant sa propre souveraineté. Aussi le gouvernement français n'avc'vit.pas le droit de demander à la Belgique, en 1856, de restreindre la liberté de la presse sous prétexte que les réfu- $;iês français en abusaient contre TEmpire : il n'y avait, en pareil ^'as, que l'exercice d'un droit commun que la législation du pays reconnaissait à tous, dans sa souveraineté, aux Belges comme aux «étrangers. A plus forte raison, un pays n'a-t-il rien à réclamer quand les attaques dirigées contre lui par des individus réfugiés dans un autre pays sont intentionnellement fomentées par lui dans un but politique; c'est ainsi que, en 1887, la Suisse a pu expulser, en refusant énergiquement les réparations comme les garanties que l'Allemagne voulait exiger d'elle, les agents provofaleurs envoyés par la police de Berlin pour pousser les socialistes allemands fixés sur le territoire helvétique à un complot, et, en iS89, le commissaire de police Wohlgemuth, surpris en flagrant d^lit d'espionnage et de provocation (').
§ IV. Condition légale des étrangers.
339. Le principe général d'après lequel les Etats doivent mutuellement respecter leur égalité juridique, tout en sauvegardant leur •souveraineté respective, conduit aux solutions suivantes en ce qui concerne les limitations qui s'imposent, au point de vue internalional, à chaque législateur, en tant qu'il fixe la condition légale <l«'s étrangers sur son territoire (').
340. A. Les étrangers sont soumis à toutes les lois d'ordre public «^n vigueur dans le pays où ils se trouvent (art. 3, al. 1 C. civ.). Du reste la notion de l'ordre public varie suivant les Etats et l'on doit accepter la manière devoir souveraine de chaque législateur; >onl donc d'ordre public toutes les dispositions légales, non seulement garanties par une sanction pénale, mais qui, dans la pensée de l'autorité qui les promulgue, sont essentiellement impératives ou prohibitives, de telle sorte que leur violation est n'pulée compromettante pour le bon ordre social.
* Thomas, La condilion des élrangen et le droit inlern., H. G. D. !., 1897,
388 DROIT I TERNATIONAL PUBLIC
En retour, Tétranger a le droit de n'encourir que la sanction ordinaire édictée par les lois territoriales; une aggravation de peine fondée sur sa nationalité constituerait une iniquité contre laquelle le pays auquel il appartient pourrait protester (*). A plus forte raison a-t-il le droit d'être garanti par les institutions légales du pays où il se trouve, au point de vue de la sauvegarde de sa personne et de ses biens comme de l'application des lois pénales : ainsi Tltalie était autorisée à réclamer, en 1891, contre la mise à mort de ses nationaux par la populace de la Nouvelle-Orléans, soit parce qu'ils avaient été régulièrement acquittés par le jury, soit parce que leur exécution par la foule, en vertu de la prétendue loi de Lynch, n'avait rien de régulier, auraient-ils été reconnus coupables.
On peut cependant admettre que la loi pénale remplace par une peine, efficace à leur égard, la peine de droit commun qui serait sans effet sur des étrangers : par exemple, l'art. 35 de notre Code pénal substitue, pour les étrangers, l'emprisonnement à la dégradation civique quand elle est édictée comme peine principale» parce que cette dernière peine ne pourrait enlever aux criminels étrangers des droits qui, pour la plupart^ ne leur appartiennent pas.
La soumission des étrangers à l'ordre public du pays où ils se trouvent implique leur sujétion aux juridictions locales toutes les fois que celles-ci sont compétentes d'après la loi qui les i*égil. L'éditde juin 1778, art. 2, qui défendait aux Français de saisir «le leurs litiges les tribunaux étrangers est certainement sans valeur aujourd'hui, puisque l'on accorde Vexequatur en France aux ju^r^»ments étrangers rendus pour ou contre nos nationaux (art. 2123 C. civ.), et que l'art. 5 du C. d'instr. cr. respecte l'autorité des jugements rendus à leur égard par les juridictions des autres pays quand elles sont compétentes, même en matière criminelle. L'idée de méfiance qui avait inspiré l'êdit de 1778 est incompatible avec l'état actuel des relations internationales; d'autre part, pas un pays ne supporterait qu'il fût fait échec à sa souveraineté interne en soustrayant les étrangers à la juridiction de ses tribunaux, quand ceux-ci sont compétents pour les juger. Seuls les pays musulmans et les Etats de l'Extrême-Orient se sont départis de la règle ordinaire à ce sujet, ainsi que nous le dirons plus loin ;
(*) L'étranger doit être également assimilé au national en ce qui concerno la relégalion et la remise de la peine; v. Cass., 2 juin 1893, /. C, iS93, p. 109.
aussi décîde-t-OD que Tédit de 1778, eiiregistpé par le Parlement (l'Aix, auquel a succédé la Cour de cette ville, devant laquelle sont portés les appels des jugements rendus par les consuls dans les Echelles du Levant, s'applique encore dans TEmpire ottoman où les Français ne peuvent pas se soumettre à la juridiction des tribunaux turcs (*).
Par voie de conséquence logique, les étrangers doivent pouvoir invoquer la compétence des tribunaux dans les conditions prévues par la loi territoriale, sans qu'on puisse tirer de leur seule oxtranéité une raison d'incompétence et les priver ainsi du droit primordial d'obtenir justice; cette manière de voir, généralement admise dans les autres pays, n'est pas malheureusement acceptée d'nne manière complète par notre jurisprudence, malgré les progrès constanLs de ses décisions dans le sens de la solution la plus rationnelle et la plus équitable.
Cependant, à peu près partout, on soumet les étrangers demandeur^ en justice à la prestation d'une caiuiîon (cautio judicalum solvi), pour garantir le paiement des frais du procès et des dommages et intérêts éventuellement dus au défendeur, lorsqu'ils n'ont pas de biens suffisants dans le pays pour en répondre (art. 16 G. civ.;. On pourrait, à l'exemple de l'Italie, faire disparaître cette exigence que nombre de traités internationaux ont supprimée. Mais, en France, elle a été, au contraire, étendue aux affaires commerciales contrairement à ce que décidait le Code civil (loi du 5 mars 1895).
Une dérogation aux règles de la compétence pour soustraire les étrangers à leurs juges naturels, au bénéfice des nationaux, comme Part. 14 de notre Code civil qui permet à un Français d'assigner en France un défendeur étranger domicilié dans son pays, même à propos d'une obligation contractée à l'étranger, constitue une atteinte à l'égalité des Etats, sous la forme d'une inégalité choquante de leurs nationaux vis-à-vis de ceux du pays où cette dérogation est consacrée. Cette disposition inique disparait de pins en plus ; les législations imitées de la nôtre l'ont supprimée après l'avoir admise, et même dans les rapports avec la France on Ta écartée par nombre de traités, afin d'éviter les mesures de représailles auxquelles elle donne lieu de la part des tribunaux ou des législateurs étrangers.
' iMt. du S août 1814 aux consuls du Levant; Cass. req., 19 déc. 1864, S., 65. i. m et note de M. Ubbé.
841. B. Quant à la jouissance des droits, la condition de^^ étrangers peut être appréciée à trois points de vue (').
1® Les droits politiques, qui impliquent la qualité de citoyen et la participation à la souveraineté du pays, sont évidemment toujours refusés aux étrangers ; ces derniers ne sont, par conséquent, ni électeurs, ni éligibles, ni susceptibles d'être investis d'une fonction publique quelconque : le cumul des droits politiques dans des Etats différents entraînerait une contradiction inconciliable au point de vue pratique comme au point de vue rationnel.
2** Quant aux droits publics qui s'exercent dans les rapports de rhomme vis-à-vis de Thumanité tout entière, qui lui appartiennent par conséquent en dehors de toute question de nationalité, tels que les diverses libertés de pensée, de conscience, de circulation, d'association, etc., ils doivent être reconnus aux étrangers comme aux nationaux. Seulement chaque Etat peut, pour des raisons tirées de la sauvegarde de ses institutions et de ses intérêts généraux, restreindre l'exercice de ces droits pour les étrangers. un peu plus que pour ses propres nationaux; par exemple, en France, le gérant d'un journal doit être Français (loi du 29 juillet 1881, art. 7); il en est de même pour les directeurs et administrateurs des associations syndicales (loi du 21 mars 188i, art. 4) ; il existe aussi des restrictions pour la liberté d'enseignement (loi du 12 juillet 1876, art. 9), sans parler des limitations de la liberté individuelle (loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8) et de la liberté d'immigration dont nous avons déjà parlé.
3** Pour les droits pHvés qui s'exercent dans les rapports entre particuliers, il faudrait les considérer comme des facultés naturelles réglementées par la loi, et qui doivent être reconnues à tout homme sans distinction de nationalité. Cependant, soit en Droit romain, soit dans notre ancien Droit, on distinguait, parmi les droits privés, ceux qui faisaient partie du jus gentium accessible aux étrangers, de ceux qui formaient le jus civile exclusivement réservé aux citoyens nationaux. Cette manière de voir est encore admise par beaucoup d'auteurs, et on prétend qu'elle est consacrée par notre Code civil (art. 11).
Sans discuter cette dernière question qui concerne le droit interne, nous écartons la distinction même du droit des gens et du
(') Pour les détails, v. noire Précis de Di*oU intern. privé, 4* édil., p. ST) cl suiv.
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 391
droit civil, parce que tous les droits privés sont inhérents à la nature humaine et doivent, conformément à Tégalité juridique des Etats et de leurs nationaux respectifs, être reconnus à tout homme, quelle que soit sa nationalité. D'ailleurs, cette distinctioD, qui avait sa raison d'être dans les rapports des peuples de l'Antiquité pour lesquels les droits de l'étranger existaient h peine ei qui entendaient conserver uniquement pour eux leur loi particulièrement nationale, jus civile, avait perdu toute autorité au moyen âge quand les légistes la firent revivre en suivant servilement les traditions du Droit romain ; déjà les idées morales communes venant du christianisme et le rapprochement des peuples^ne permettaient plus de justifier la distinction d*un droit privé, réservé aux nationaux, de celui qu'on déclarait applicable aux étrangers : à plus forte raison en est-il de même aujourd'hui où la Dolion de régalilé des nationaux et des étrangers devant la loi est complètement établie, en tant qu'il s'agit do Pexercice de facultés inhérentes à la personnalité humaine, par exemple, pour la faculté (le se marier, d'être propriétaire, de succéder et de transmettre, d'cHre tuteur, etc.
Au surplus, bien que maintenue en théorie, la distinction du jus ffenlium et du jus civUe^erd sans cesse de son importance pratique étant donné que, par l'effet du rapprochement des peuples, l'égalité des étrangers et des nationaux est de plus en plus acceptée. Déjà les légistes avaient dû reconnaître que les facultés de se marier et d'être propriétaire appartenaient aux étrangers, tandis que les Romains en faisaient des éléments du jus civile venant du cannubium et du commercium réservés aux citoyens; de nos jours, on a rendu à peu près partout aux étrangers tous les droits privés, p«ir exemple la faculté de recevoir et de transmettre des successions, dont ils étaient jadis privés par l'application du droit d'aw- Imneiy. art. 726, 912 C. civ.; loi du ii juillet 1819), sauf à appliquer des mesures de rétorsion contre les nationaux des pays «lont la loi prive encore les étrangers de ces droits.
Cependant, on trouve encore dans certaines législations des dispositions qui privent les étrangers du droit d'être propriétaires fonciers; cette règle surannée a disparu en Turquie (loi du 18 juin 1867), en Grèce, et en Angleterre par l'acte du 12 mai 1870; elle subsiste au contraire dans plusieurs Etats de l'Union américaine V. Lawrence, loc, cil,, t. 111, p. 89 et suiv., loi du 9 mars 1888 pour le. district de Colombia), dans certains cantons suisses, en Suède (loi du 3 oct. 1829), dans certaines provinces russes (ukase
31)2 DKOIT INTERNATIONAL Pl'BLlC
du 14 mars 1887,/. C, 1889, p. 189, 1891, p. 324) el-en Roumanie y. C, 1892, p. 1121).
Dans nombre de législations, on subordonne pour les étrangers In jouissance des droits privés, considérés comme droits civils y à une autorisation de fixer leur domicile dans le pays (art. 13 C. civ.), ou à la réciprocité accordée, soit par la loi de leur pays, soit par un traité international, ce que Ton appelle la réciprocité If^gisialive ou diplomatique (art. 11 C. civ.). Ces conditions restreignant Texercice de droits qui doivent être attribués absolctment aux étrangers sont heureusement écartées par le Code civil italien de. 1866, art. 3, qui représente le dernier état de la doctrine sur cette question (V. «lussi loi du Congo belge, J. 6'., 1891, p. 671 ; lleffter, loc. cit,, S 60).
342. C. Les étrangers sont astreints, dans le pays où ils se Irouvent, au paiement des impôts établis par les lois locales.
La règle exacte est que les étrangers doivent tous les impôts que Ton pourrait exiger des nationaux placés dans la même condition qu'eux : il s'agit, en effet, de lois d'ordre public qui s'appliquent de la même manière aux uns et aux autres; c'est ainsi que la contribution personnelle peut être exigée d'un étranger résidant en France, alors même qu'il n'y aurait pas son domicile (Cons, d'Etat, 13 mai 1852, S., 52. 2. 479).
Dans quelques pays on subordonne même le permis de séjour des étrangers au paiement d'une taxe particulière, et l'on a proposé plusieurs fois en France, depuis quelques années, d'établir cet impôt : sans discuter au point de vue économique la valeur fort contestable de cette contribution (*), il faut remarquer que, AU point de vue du Droit international, elle ne saurait être justifiée que comme compensation de certaines charges publiques auxquelles échappent les étrangers, surtout du service militaire.
L'ad.similation des nationaux respectifs des Etats en ce qui concerne les impôts est stipulée dans nombre de traités ; cepeadant la divergence des lois fiscales des différents pays peut aboutir souvent à ce résultat inique que l'impôt soit dû dans plusieurs pays pour le même fait : ainsi la loi française du 23 août 1871, art. 3 et 4, assujétit au droit de mutation toutes les valeurs mobilières dépendant de la succession d'un étranger domicilié de fail en France, même sans autorisation; or, d'après Tart. 5 du traité franco-.suisse du 15 juin 1869, la succession d'un Suisse décédé
;* V, Paul Leroy-Beaulieu, J. C, 1888, p. i69.
("n France efSt censée s'ouvrir au domicile d'origine dans sa patrie, re qui entraîne le paiement d'un nouveau droit de mutation en Suisse (*).
348. D. Les étrangers ne peuvent être astreints au service nnlitaîre, car ce serait les exposer h porter les armes contre leur patrie, et, dans tous les cas, les faire participer à un devoir politique qui ne leur incombe que vis-à-vis de l'Etat auquel ils appartiennent. Aussi est-ce à jusle titre que l'Angleterre protesta contre l'obligation de servir dans l'armée qui fut imposée à quelquesuns de ses nationaux, pendant la guerre de Sécession, dans le Wisconsin (dépêche de lord Lyons, 29 nov. 1862), et que des réclamations furent présentées par les puissances au gouvernement de la Défense ?îationale, à raison de la pression exercée par la foule (le Paris contre certains étrangers pour les contraindre à faire partie de la garde nationale pendant le siège. De même, l'obligation de servir dans l'armée imposée aux étrangers dans la République Argentine provoqua le blocus de la Plata par la France en 1838, et par la France et l'Angleterre en 1846. Devant les protestations de certaines puissances, la Belgique a dû renoncer à appliquer sa loi de 1897 qui imposait aux étrangers le service dans la garde civique (*). Nombre de traités rappellent ces principes qui, d'ailleurs, subsistent en dehors de toute convention (Gonv. de la France avec l'Angleterre, 28 fév. 1882, art. 4; l'Italie, 21 fév. \m\ Suisse, 23 fév. 1882, art. 4; Espagne, 7 janv. 1^62, art. 4).
Toutefois, on peut remplacer le service militaire, comme nous lavons vu (n. 342), par une taxe, ainsi que l'a fait en Suisse la loi du 28 juin 1878, art. 1*^'' (•). De plus, deux États peuvent s'ent«mdre pour que chacun incorpore dans son armée les nationaux dePaulre pays, fixés sur son territoire et qui ne justifient pas de IVcomplissement du devoir militaire dans leur patrie : c'est un moyen d'éviter par un concours réciproque l'insoumission au préjudice des deux armées. Telle est la convention franco-espagnole du 7 janvier <te2, art. 5, d'après laquelle les Espagnols nés en France et les Français nés en Espagne sont soumis au recnile-
V. /. C, 1879, p. 256 et »uiv. Cpr. articles de MM. Lelir, von Bar et Wcsllâke dans R. D, /., 1897; J. C, 1899, p. 311; R. D. /, 1899, p. 554; «/., t<M». p. 435; The Beonofnic Jovrnal, septembre 1899; Rapport de M. Barclay, 'annuaire de VlnetUui de Droit intei^.r t. XVI, 1897, p. 118 ; A. Garelli, // dirilio ^Kiernazianalêé^iàltiiàHo, 18^.
• V. /. C. 1898, p. 204 et 814.
' La conv. du 23 février 1882, art. 4, dispense les Français de cette taxe.
de chaque Empereur ottoman, depuis la première capttulatioD générale octroyée en 1535 par Soliman II à François I*', jusqu'à la dernière du 18 mai 1740 que Mahmoud concéda à Louis XV et qui a été considérée comme définitive et perpétuelle (V. aussi Capit. du 25 juin 1802; 23 nov. 1838, etc.). Depuis, les bénéfices des capitulations ont été confirmés dans la forme d*un engagement synallagmatique liant les deux Etats contractants, par le traité de commerce franco-turc du 29 avril 1861.
L'abandon si considérable de la souveraineté interne que comportent les capitulations, étrange de la part de la Turquie jadis si puissante, peut s'expliquer de diverses manières. Voici, pour nous, l'explication la plus simple : déjà les croisés avaient obtenu des empereurs grecs de Constantinople des concessions analogues pour certains peuples d'Occident, notamment pour les Génois et les Vénitiens, dont les nationaux s'établissaient en grand nombre en Orient; les Turcs, après leur conquête, conservèrent les droits acquis, suivant en cela leur caractère national peu innovateur; ils les étendirent même par des capitulations ultérieures, soit qu'ils comprissent l'impossibilité d'astreindre les chrétiens à leur foi fondée sur le Coran, puisqu'ils laissèrent leur législation même aux peuples chrétiens qu'ils avaient soumis, comme avaient fait les barbares après l'invasion de l'Europe occidentale, soit que, plus soucieux de dominer par la force que de gouverner par les institutions légales, ils n'eussent pas compris leur rôle de nouveaux souverains au point de vue politique et social (*).
De plus, l'établissement des Français était entouré de restrictions par la France elle-même, de manière à prendre les plus grandes précautions pour assurer l'honorabilité des émigrants : de la sorte, les faveurs des capitulations ne s'appliquaient qu'à un groupe choisi et peu nombreux, ce qui peut les expliquer dans une certaine mesure. Les ordonnances du 31 octobre 1685 et l'édit du 3 mars 1781 imposaient l'autorisation du roi ou de la chambre de commerce de Marseille, un cautionnement, et créaient une responsabilité solidaire entre tous les Français établis dans la même Echelle; de plus, les Français ne pouvaient pas se marier en Turquie sans l'autorisation du roi. Toutes ces restrictions sont abrogées aujourd'hui par Tord, du 18 avril 1835 ; d'autre part, la
[*) V. Alb. Desjardins, Origine des Capiiuhlions, Acad. des sciences morales e\ politiques, 1891, p. 45.
DE l'individu dans. les RAPPORTS INTERNATIONAUX 397
loi turque du 18 juin 1867 a conféré à tous les étrangers la faculté d'être propriétaires fonciers.
Les Français établis dans les Echelles du Levant formaient un corps appelé la Nation qui élisait des représentants nommés députés; aujourd'hui la Nation ne subsiste que dans les villes les plus importantes, Constantinoplc, Alexandrie, Smyrne... et ses députés n'ont plus guère qu'une mission offîcieuse et honorifique, depuis que les consuls sont les représentants et les défenseurs officiels des intérêts de leurs nationaux.
347. La capitulation de 1740 assure aux Français la liberté du commerce, la dispense des impôts arbitraires, Tinviolabilité de leur personne et de leur domicile (art. 2, 3, 20, 21, 24, 25, 67 et 70). Mais les particularités les plus remarquables sont relatives à la juridiction (').
A. Juridiction civile et commerciale, 1^ Entre Français, le tribunal consulaire est compétent ; il est composé du consul et de deux assesseurs français pris parmiles notables de la localité (Editdu7 juin 1778, art. 6). Ce tribunal est compétent même pour les questions (l'état, et si le défendeur est seul domicilié en Orient, le demandeur se trouvant en France, par application de la règle Actor sequitur forum rei ("). 2"* Entre Français et étrangers d'une autre nationalité, la juridiction turque se désintéresse encore du litige (art. 52, cap. de 1740). Aussi, en vertu d'un accord diplomatique intervenu en 1820 entre les représentants de la France, de l'Angleterre, de TAu triche et delà Russie àConstantinople, accord qui fut accepté par tous les Etats intéressés, on convint que ces procès seraient jugés par trois arbitres, deux désignés par la légation du défendeur et un par celle du demandeur. Mais cette juridiction, organisée par un simple accord des représentants diplomatiques et non par un traité proprement dit, peut être seulement acceptée spontanément par les parties, qui ne sont pas forcées de s'y sou-
(') Fémud-Giraud, De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 2 vol., 186C; Jd. Les justices mijctes dans les pays hors chrétien le', \m; Annuaire de rinstitul, l. VII, p. 190, 190; X, p. 258; XII, p. 258; Pélissié au Rausas, Le régime des capitulations dans l'Empire Ottoman; Dislère et de Moûy, Droits et devoirs des Français dans les pays d'Orient el d'Extrême-Orient, 1^94; Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, 1882-1884; Arminjon, Etrangers et protégés dans l'Empire Ottoman, 2 vol. 1C03; F. Hey, De la protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 1899; L. Renaull, arliclc Capitula lions, dans la grande Encyclopédie.
\*j Gass., le' mars 1875, S., 75. 1. 319; Poitiers, 10 avril 1891, Rev, pratiq. de UroUinl. privé, 9i, 1.320.
398 DROIT INTERNATIONAL PUBUC
mettre. Aussi suit-on aujourd'hui dans la pratique la règle acteur sequilur forum rei et TafTaire est portée, devant le tribunal consulaire du défendeur (').
3® Entre Français et indigènes, les tribunaux turcs statuent en présence du drogman du consultât français (Cap. de 1740, art. 26, îilin. 2); mais, dans^beaucoiip de localités, ces procès sont portés devant le tribunal consulaire. Dans les places les plus importantes, le gouvernement ottoman a organisé, pour les contestations commerciales entre Européens et indigènes, des tribunaux mixtes où figurent des assesseurs européens désignés annuellement par le consul dont relève la partie intéressée; le drogman assiste aux audiences et aux délibérations à peine de nullité. Ces tribunaux sont compétents, en sus des affaires commerciales, pour les affaires civiles au-dessus de dix livres turques et pour les questions immobilières intéressant les étrangers.
Il est à remarquer que, pour toutes les questions de propriété immobilière, qui peuvent intéresser les Européens depuis la loi du 18 juin 1867 donnant aux étrangers la faculté d'être propriétaires fonciers, les tribunaux ottomans sont seuls compéteDts, quelle que soit la nationalité des parties en cause. (Protocole du 9 juin 1868). Ce même acte dispense les tribunaux ottomans de l'obligation de ne juger qu'en présence du drogman pour les affaires de minime importance, quand les parties sont domiciliées à plus de neuf heures de la résidence du consul.
B. Juridiction criminelle. 1^ Pour les infractions commises par un Français contre un autre, le tribunal consulaire est seul compétent. Le consul seul remplit les fonctions de simple police: avec deux assesseurs, il forme le tribunal correctionnel; pour les crimes, il procède îY rinslruclion, fait arrêter et conduire en France Taccusé qui, après arrêt de la Chambre des mises en accusation d'Aix, est jugé, sans le concours du jury, par la première chambre et celle des appels correctionnels réunies (loi du 28 mai 1836, art. 73); 2^ Si la victime est un étranger d'une autre nationalité ou un indigène, les tribunaux turcs devraient statuer avec Tassistance d'un drogman du consulat français (Cap. de 1740, art. 65); en fait, le coupable n'est jamais jugé que par sa juridiction consulaire.
Enfin les consuls peuvent faire, dans les Echelles du Levant,
(') Aix, 28 nov. 1864, I)., 65. 1. 112; Gass., 16 janv. 1867, D., 67. 1. 308: J. C, 1881, p. 167.
(les règlements de police obligatoires pour leurs nationaux; ce droit était jadis beaucoup plus large encore, quand la nation française était cantonnée dans un quartier spécial, la Fondiqve, m le consul avait presque toute autorité. Les consuls peuvent aussi faire saisir et embarquer pour la France ceux dont la conduite serait rcpréKensible ou qui seraient poursuivis par la justice dt' la métropole, ce qui rend inutile l'extradition des Français réfugiés dans TEmpire ottoman (').
il n'y a que la Russie qui, dans le traité de Koutchouk-Kaïnardji du ii juil. 1774, art. 2, ait stipulé la livraison réciproque des criminels avec la Turquie. Mais, en fait, l'usage a transformé le droit d'expulsion, attribué aux consuls à Tégard de leurs nationaux par les capitulations, en un véritable pouvoir d'extradition. Seulement, celle-ci ne peut être pratiquée que pour livrer le national à son pays même, et jamais pour l'envoyer à une puissance tierce : ce serait violer la règle suivant laquelle on n'extrade pas SOS propres nationaux. D'autre part, la puissance tierce ne peut demander l'extradition au gouvernement turc pour des nationaux étrangère réfugiés dans l'Empire ottoman, car ces nationaux y sont sous la protection exclusive de leurs consuls. Elle pourra seulement prier le pays auquel appartient celui qui a commis une infraction chez elle, de le punir dans la mesure où sa loi lui peru)et de poursuivre un de ses nationaux coupable à l'étranger. 11 ne S4?rait même pas possible d'obtenir que la Turquie expulsât le coupable réfugié chez elle, afin que celui-ci fût contraint de se rendre dans un autre Etat où l'extradition pourrait être demandée, car les capitulations protègent les étrangers chrétiens contre une pareille mesure de la part de l'autorité ottomane.
Par le large pouvoir d'arrestation qu'ils ont sur leurs propres nationaux dans les Echelles du Levant, les consuls peuvent les faire envoyer en France, même pour délits politiques et pour fait de désertion; la juridiction saisie ne peut même pas connaître de la légalité de l'arrestation opérée par le consul (*). En fait, les consuls n'usent pas de ce pouvoir, afin de ne pas pratiquer l'extradition dans des cas où elle est généralement condamnée; surtout, on ne veut pas être amené à accorder à la Turquie des droits rjiiproques pour les réfugiés politiques et les déserteurs récla-
' Kdil. de 17T8, art. 82 et a3; loi du 28 mai 1836, art. 75 el 82; Cass., l-^r déc. IJ*^, S., 88. 1. 3S8.
' Cona. d'Et., 8déc. 1882, /. C, 18S5, p. 291.
400 DROIT I TERNATIONAL PUBLIC
mes par elle. En 1865, la Grèce a stipulé avec la Porte rextradition réciproque des déserteurs, et les autres Etats se gardent bien d'invoquer à ce sujet, suivant les termes de leurs capitulations, la clause de la nation la plus favorisée, pour ne pas être obligés d'accorder la réciprocité de la Turquie.
Il est d'ailleurs bien évident que le droit d'expulsion, d'arrestation et en fait d'extradition pour le pays auquel ils appartiennent, ne peut être exercé par les consuls que sur leurs nationaux. L'arrestation doit être annulée avec toutes ses conséquences, dès que la nationalité étrangère du coupable est reconnue (*j.
348. Le bénéfice des capitulations s'étend aux étrangers placés sous la protection de nos consuls, spécialement h tous les établissements catholiques, notamment à ceux de Terre-Sainte (traité «le Berlin du 13 juillet 1878, art. 61], ainsi qu'aux sujets turcs employés au service des consuls comme fonctionnaires et domestiques. Tous les Étals européens, sauf la Suisse, ayant obtenu tie la Porte des concessions analogues à celles qui sont contenues dans les capitulations accordées à la France, il n'y a plus quv» les nationaux helvétiques qui aient à se prévaloir de l'art. 18 dt* la capitulation de 1740, aux termes duquel les sujeLs du pays qui n'a pas d'ambassade auprès du Sultan peuvent se placer, s'ils le désirent, sous la protection de nos consuls. D'ailleurs, d'autres pays ayant stipulé la clause de la nation la plus favorisée, les Suisses peuvent invoquer, à leur gré, la protection de la France», de l'Allemagne ou de l'Autriche.
349. Le régime des Capitulations est applicable dans toule l'étendue de l'Empire ottoman, même dans les provinces chrétiennes du Danube, malgré les protestations que ces dernières ont émises. Le traité de Berlin du 13 juil. 1878 en a stipulé le maintien même dans celles de ces provinces dont il a consacré l'indépendance, jusqu'à ce que leurs gouvernements en aient obtenu l'abrogation par de nouveaux Iraités avec les Puissances intéressées (art. 8, 25, 37, 49 et 50 1. En fait, la Serbie a stipulé l'abrogation des Capitulations avec plusieurs Etats, notamment avec la France, sauf quelques réserves (traité du 18 juin 1883, art. 24i, l'Italie, 29 oct., 9 nov. 1888, l'Angleterre en 1880, la Ru.ssie, 13 mai 1883j. La Roumanie a obtenu la suppression de la juridiction consulaire de l'Italie, le 21 mars 1878, et, pour les protégés
;'] V. aff. Mouvel, Cass., 28 nov. 1887, ./. C, 1888, p. 381 ; Pai-ls 5mai 1891. i</.. 189i, p. 827; Salem, Le Droit d'ejçb'adition en Turquie, R. D. /., 1891, p. 366.
DE L INDIVIDU DANS LES KAPPORTS INTERNATIONAUX iOl
qui ne sont pas des nationaux des consuls, de l'Aulriehe, par un acle du 2-14 mai 1887 auquel la France et TAllemagne ont acquiescé. En Bosnie et en Herzégovine, TAutriche a supprimé les capitulations bien qu'elles dussent y être maintenues d'après le traité de Berlin ('). On les a également écartées en fait en Bulgarie et dans la Roumélie orientale. Cependant, on peut toujours exiger leur maintien, comme Ta fait la France, en janvier 18î)2, an sujet de Texpulsion d'un Français, M. Chadourne, par le gouvernement bulgare, sans Tavis du consul et contrairement aux Capitulations : en traitant uniquement avec le Sultan considéré comme responsable de la Bulgarie, sa vassale, le gouvernement français a nettement affirmé, à cette occasion, le caractère de cette principauté qui est toujours liée par les trailés internationaux passés avec la Porte (•).
Dans l'île de Chypre, qui, d'après la convention du i juin 1878, devait rester soumise à l'autorité du Sultan sous la simple occupation anglaise, le gouvernement britannique a substitué aux juridictions consulaires des Etats européens celle d'une Haute- Cour qui rend la justice au nom de la Grande-Bretagne (*!.
Les capitulations s'appliquent aussi à Tripoli, province turque, et un régime analogue existe au Maroc (V. pour le Maroc, Conv. générale du 3 juil. J880i. En Tunisie, après avoir correctement sollicité et obtenu des Puissances l'autorisation de les supprimer, la France a organisé sa justice par la loi du 27 mars 1883, complétée par un décret du Bey du 31 juil. 1884, qui a étendu la compétence des tribunaux français aux actions intentées par des Européens contre des indigènes.
Ci*tte façon de procéder, adoptée par la France au sujet de la Tunisie, est la seule conforme aux principes exposés plus haut eu ce qui concerne le maintien des traités conclus par un pays, malgré le protectorat établi sur lui par une Puissance (V. suprà, D. ÎW bis). Il est donc inexact de soutenir, comme beaucoup le
' Féraud-Giraud, Les justices miries dans les pnys hor^ chrélienté, p. 1.35. V. ordonn. aulricbienne du 5 mars 18S0, organisant des juridictions pour remplacer celles des consuls, acceptée par l'Angleterre, TAIlemagne, la France, rilalie el la Uu'^sie.
* Y. article de M. Mérignhac, fl. U. /., 1892, p. 147.
' V. Esperfeon, H, D. /., 1878, p. 587; Saripolos, id., lvS80, p. 389 el 1882, p. ZM ; ^. C, 1882, p. 457. Les puissances n'ont pas protesté; cependant, il a été jugé que; i^s rapilulalions peuvent toujours être invoquées par des Français à Chypre, V. Trib. de Tunis, 20 juin 1890, Hev. pratique de Droit int. privée 1892, p. lOîh
Droit inter.national public, 3« éd. 20
M}i DIIOIT INTF.H.VATIONAL l'IBLIC
font, que le prolectorat d'un Etal civilisé sur un pays tiors thrùtienU'ï l'end de plein droit sans uttlilé le régime des capilulnLions dans ce pays et en entraine In suppression. Ce qui est soutenal>1c Heulemont, et ee que confirme la pratique artuelle, c'est que les Etals Ronl mal venus A exiger le maintien des capitulations quand l'Etat proterteur organise dnns te pays proU.'gé sa propre justice qui offre â leurs nationaux toutes les garanties désirables et rend superflue la Juridiction consulaire.
A plus forte raison ne peul-on écarter les capitulations obtenues par les puissances tierces quand le pays ofi elles s'appliquent est seulement oecupé par un Etat, comme l'Italie essnya de le soutenir contre la France, en 18H8, à propos de l'occupation de Massaouali qui continuait toujours, en droit, à faire partie des possessions du Sultan où noire pays pouvait invoquer son droit de juridiction consulaire '').
H. K<pjpt,:
350. l.e firman de ta forte qui. en 18f1, donna l'Egypte •■ Métu-met-AIi î"! litre héréditaire, les actes du Sultan des 21 mai IRIiG et » juin I8U7, déclaraient que les capitulntions .seraient maintenues dnns ce pays. Mais, dans la pratique, on y renonçfi pour suivre la règle Aflnr sequilur foi-um rci; de sorte que, tant nu point de vue criminel qu'au point de vue civil, chacun était jugé par le Iriltunal consulaire de sa nation. Comme à Alexandrie .seulement il n'y avait pas moins de seize juridictions consulaires sans compter les tribunaux indigènes, on en vint bien vite à des complications inouïes, éminemment propres h rendre les procès interminables et à favoriser la mauvaise foi des débiteurs. Pour y mettre fin, le gouvernement égyptien, par l'intermédiaire de son ministre, Nubar-Paclia, présenta A l'agrément des nations l'trangères un projet de réforme judiciaire, nyant pour but la constitution de tribunaux mixtes compétents pour les procès s'élevant entre les Europf;ens établis en Egypte, ou entre eux el indigènes.
Commencée en 18G7, l'étude de celte réforme ne fut terminée qu'en i87iî : cei)endant, après une convention provisoire du Kt novembre 18ïi, la France adhéra définitivement au projet, en
(' i;pr ailleurs irilrs en noli' du n. 'M bis. Sur l'alTaire dp Massaouati, llpr. ■ .le nuitif, H. U. 7.. t. XVI1.18N5.p.S2elsuiv.; la li-oisième Rfpubliqiir.,., p. "làN el siilv.
V DE l'individu DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 403
vertu de la loi du 17 décembre 1875 (*). Les autres puissances européennes ont aussi accepté la réforme. L'acceptation de la France, donnée pour cinq ans seulement et à titre d'essai, a ét(» prolongée pour cinq ans encore, à partir du 1*' février 188i, malgré les récents événements de la guerre en Egj'pte et Toccupation de <n? pays par l'Angleterre ('). Cette acceptation a été prorogée pour une nouvelle période de cinq ans (Loi du 31 janvier 1894, J. C, lî^i, p. 189), et, après un renouvellement d'un an, pour cinq ans encore, jusqu'au 1*' février 1905.
D'après la nouvelle organisation, on compte en Egypte une Cour d'appel, à Alexandrie, composée de 12 conseillers, dont 8 étrangers et 4 indigènes (aujourd'hui 10 conseillers européens), et trois tribunaux de première instance, à Alexandrie, au Caire et à Mansourah, comprenant chacun 7 juges, 4 étrangers et 3 indigènes. Pour les affaires commerciales, les tribunaux s'adjoignent deux négociants en qualité d'assesseurs, l'un indigène, l'autre étranger, et désignés par élection. Tous les membres des tribunaux mixtes sont nommés par le* Khédive, mais les magistrats européens doivent recevoir l'autorisation de leur gouvernement.
La cour d'assises se compose de trois conseillers à la Cour d'Alexandrie, dont l'un a le rôle de président et doit toujours être un indigène, tandis que ses deux assesseurs sont étrangers, et de douze jurés dont six au moins sont pris parmi les nationaux de l'accusé,» si celui-ci le demande. — Le tribunal correctionnel comprend trois juges dont un indigène, et quatre assesseurs étrangers pris pour moitié parmi les nationaux du prévenu, si /•elui-ci l'exige.
En matière réelle immobilière, les tribunaux mixtes sont com-
• J. C, 1875, p. 473. — V. Renault, Bulletin de la Soc. de législ. comp., 1875, p. 255: Lavollée, Rev. des Deux-Mondes, l»"" février 1875; rapport de M. Rouvier, J. Off.. 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 décembre 1875; rapport de M. Péraud-Giraud à ! Institut de Droit intern.. R. U. /.. 1890, p. 70; Ann. de l'Institut, 1889-1892, p. .137; Privai, De l'organisation judiciaire en Egypte, J. C. 1887, p. 521.
* Une cominission a été nommée pour étudier le» modifications à apporter dans t urKanii^alion dos tribunaux mixtes, spécialement au point de vue de Textension *Ï*T la compétence en matière criminelle : son travail est actuellement soumis aux puÎMiances. — V. article de M. Mariin-Sarzeaud, J. C, 1884, p. 584 et suiv. : 1886. p. 270. — P. Fauchille, Les tribunaux mixtes d'Egypte^ leur prorogation et leuts Hkcdificalfons, B. G. D. /., 1894, p. 126. ^- De nombreuses modifications ont **!«' proposées dans la compétence des tribunaux mixtes ; quelques-unes seulement ont été acceptées par les puissances. V. Babled, Le renouvellement des pouvoirs d^ tribunaux égyptiens de la Béforme, B. G. D. /., 189Î), p. 3il ol suiv., 1ÎKX\ p. 214 el suiv.
i04 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -*
pétents entre toutes personnes, même de nationalité semblable^ sauf, suivant la jurisprudence de la cour d'Alexandrie, entre indigènes, pour lesquels les tribunaux égyptiens reprennent leur autorité (art. 9, loi de 1875, alin. 2) (*).
Ils sont compétents pour les actions personnelles et mobilières* en matière civile et commerciale, quand les parUes sont de nationalité différente. Seulement, les questions de statut personnel sont toujours réservées à l'appréciation du tribunal consulaire de celui dont le statut est en cause (art. 9, irf.).
Les tribunaux mixtes sont également compétents pour les contestations entre les étrangers d'une part, le Khédive, sa famille, son gouvernement et son administration, d'autre part. C'est ainsi que le tribunal du Caire, le 8 juin i896, la cour d'Alexandrie, le 2 décembre, ont condamné le gouvernement égyptien à restituer les sommes prélevées, à l'instigation de l'Angleterre, dans la caisse de réserve de la Dette Egyptienne, pour entreprendre une expédition dans le Soudan (').
Entre Français, le tribunal consulaire conserve sa compétence.
En matière pénale, les contraventions de simple police sont toujours jugées par un magistrat étranger des tribunaux mixtes délégué par ses collègues. Quant aux crimes et aux délits, ils ne relèvent de la cour d'assises et du tribunal correctionnel dont la composition a été indiquée ci-dessus, qu'autant qu'ils constituent des attentats à l'organisation des tribunaux mixtes ; par exemple, outrages aux juges, résistance à l'exécution de leurs sentences^ etc., ou quand ils sont commis par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions (').
Les tribunaux mixtes appliquent des codes rédigés par des.
(') Cette réserve était discutée : Cpr. de Ring, Nouvelle revue, l*' août et l'r oct. 1893; Gavillot, id., !•' sept. 1893; Desmonts, Rev. criiiq. de ligiiL et dm jurispr,, déc. 1893. Elle ne Test plus aujourd'hui, les puissances ayant reconnu l'incompétence des tribunaux mixtes dans les contestations réelles immobilières, entre indigènes. (Décret du Khédive du 26 mars 1900. V. R. G. U. /., 1900, p. 241. note).
(') R. G. D, /., 1896, p. 245, 486 et 537; 1897, p. 124. — V. Alexandrie. 24 mai 1876, J. C, 1876, p. 386.
\^) Après acceptation des puissances, le décret du Khédive du 26 mars 19C0 & étendu la compétence des tribunaux mixtes en ce sens que, saisis d'une déclaralioa de faillite, ils statuent au point de vue pénal sur la banqueroute simple ou frauduleusc sans renvoyer, comme autrefois, pour ce délit ou ce crime, devant les tribu naux égyptiens ou consulaires, suivant qu'il s*agissait d'un indigène ou d'un élranger (V. R. G. D. /., 1900, p. 246 et suiv., note. — Loi française du 12 avril lîHJL», J. O/f., 14 avril).
DE l'individu dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 405
Jurisconsultes français, à peu près calqués sur les nôtres, et auxquels il pe peut être apporté de modifications sans le consentement des puissances qui les ont agréés.
lll. Extrême Orient.
351. La Chine, après la guerre dite de Topium, en 1842, fut en partie ouverte aux Européens ; ses rapports avec la France ont été réglés par le traité du 24 oct. 1844, remplacé par celui de Tien-Tsin le 26 juin 1858, confirmé lui-même par celui du 25 oct. 1860 (V. n. 183). Les Français ont la liberté du commerce et de circulation dans une zone déterminée, la liberté de culte et Tinviolabilité de leurs biens. Quant à la juridiction, les litiges entre Français relèvent de nos consuls: entre Français et Chinois, ils sont jugés par le consul et le magistrat indigène conjointement, mais après une tentative de conciliation faite par le consul; enfin entre Européens de nationalité difTérente, compétence appartient au tribunal consulaire du défendeur (*). En matière criminelle, le coupable est toujours jugé par le tribunal de sa nationalité, le tribunal consulaire européen ou la juridiction indigène, quelle que soit la nationalité de la victime.
L'indépendance des Européens en Chine vis-à-vis des autorités locales est assurée par ce fait qu'ils habitent, dans les grands centres, des quartiers spéciaux appelés les Concessions étrangères ou européennes (settlements), qui sont directement administrés par les consuls au point de vue de la police. Les arrestations des indigènes ne peuvent même être pratiquées par les autorités chinoises dans ces quartiers que sur le visa du consul. Le gouvernement chinois y borne à peu près son action à la perception de Timpôt foncier et du droit de mutation sur les immeubles; encore ce dernier droit ne lui appartient-il pas toujours; ainsi, dans la concession française de Shanghaï, l'impôt foncier est perçu par la municipalité européenne (").
Au Japon, le traité de Yeddo du 9 octobre 1858, art. 6 et 7, et la convention du 25 juin 1866 établissent les mêmes règles qu'en Chine. Mais les progrès de ce pays dans la voie de la civilisation
,') V. Cas»., 23 août 1870, D., 70. 1. 351.
(') V. Rapport de M. Fergrusson sur les institutions judiciaires de la Chine, R. i>- /., 1890, p. 251 ; E. Gatellani, / « Seltlemenls » europei e i ptHvilegi degli stranieri nelV Hslremo Oriente^ Venise, 1903; Cordier, Histoire tles retalions de ta Chine avec les puissances occidentales, 3 vol. 1901.
ont fait penser que ce régime exceptionnel devait y disparaître et une conférence internationale fut réunie à Tokio pour étudier cette réforme. Par le traité du 16 juillet 1894, l'Angleterre a renoncé à la juridiction consulaire dans ce pays; mais cette convention n'est exécutoire que dans un délai de cinq ans (R. G. D, /., 1894, p. 562; V. aussi traité avec les Etats-Unis, ^4. />., décembre 1894% Par suite de divers traités, le Japon a obtenu la suppression des juridictions consulaires des divers Etats de l'Europe à partir du 1*" janvier 1900; le traité avec la France pour la suppression de la juridiction consulaire a été ratifié le 20 mars 1898 (V. R. G. D. /., 1898, p. 284 et /. 6\, 1899, avec indication des autres traités passés par le Japon) (*). Bien plus, par le traité du 21 juillet 1896, le Japon a obtenu, comme les Etats d'Europe, le droit de juridiction pour ses consuls dans le Céleste Empire.
On trouve encore, avec des variantes de détail, le régime de la juridiction consulaire organisé dans les pays suivants dont nous ne ferons que citer les conventions avec la France : 1** Perse, traité du 12 juillet 1855; 2*^ Annam, 6 juin 1884; 3<> Imanat de Mascate et Zanzibar, 17 novembre 1844, art. 6, maintenu dans ce dernier pays malgré sa séparation de Mascate (Cass., 11 février 1881, S., 82. 1. 433); et malgré le protectorat britannique (Déclaration franco-anglaise du 5 août 1890); 4° Siam, 15 août 1856 ; 5« Cambodge, 17 juin 1883; 6« Birmanie, 24 janvier 1873 et 15 janvier 1885 ; 7» Corée, 4 juin 1886.
Les pouvoirs donnés aux consuls dans les Echelles du Levant par la loi du 28 mai 1836 ont été étendus, sauf quelques modifications de détail, aux consuls de Chine, de Mascate, de Perse, de Siam et du Japon (lois du 8 juillet 1852, 18 mai 1858, 29 mars 1862 et décret du 15 novembre 1887). L'appel des décisions des tribunaux consulaires se porte k la cour de Saïgon, à partir de 3.000 fr., pour la Chine et le Siam; à la cour de la Réunion, à partir de 1.500 fr., pour Mascate et le Zanzibar; et à la cour d'Aix, pour la Turquie et TEgypte, à partir de 1.500 fr. également (Edit de juin 1778; loi du 28 avril 1869).
Du reste, actuellement, des juridictions françaises de tous les degrés sont organisées dans TAnnam et le Tonkin (Décrets des
;') V. J. C, 1875, p. 169 et 249; 1887, p. 252 et 693; articles de MM, Boissonade el Paternoslro, J, C. 1892, p. 632 et R, 0. /., 1891, p. 5; Dubois, La codification au Japon el la revision des traités, A. G. D. /., II, p. 111 et 614; pour la Houmission des Européens aux juridictions japonaises, v. J. C, 1899, p. 822 et
DE L'lNDIVIDU dans LES RAPPORTS INTERNATIONAUX 407
18 sept. 1888, 12 nov. 1889, 13 janv. 1891; 1" nov. 1901, /. oyf. i nov. pour le roQctionnemeiit de la justice indigène).