‹ Cours de droit international publicChapitre 57 sur 156 · PRIVILÈGES DES CONSULS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES DES CONSULS

361. En principe, les consuls n'ont pas l'ensemble des immunités et privilèges que le Droit international reconnaît aux représentants des Etats (•). Cependant des traités particuliers peuvent, cl certains égards, les assimiler aux agents diplomatiques. C'est ainsi que la convention franco-belge du 31 juillet 1891 dispose que les enfants des agents diplomatiques et des consuls nés dans le pays où leur père exerce ses fonctions, seront réputés nés dans la patrie de leur père, et ne pourront pas, par conséquent, être assujétis aux règles de la loi locale en ce qui concerne l'attribution de la nationalité jure soU.

D'autre part, dans TEmpire ottoman, les consuls jouissent de la plénitude des immunités et prérogatives reconnues aux représentants des Etats (Préambule de la Capitulation de 17/10) ; ils ont même

•; R. Cm. D. /., t. I, p. 287, et II, p. 144.

(« Cass., 9 fév. 1884, /. C\, 1884, p. 61 ; Paris, 2 mars 1868, S., 69. 2. 332; /. C, 1883, p. sas el 1886, p. 77.

ili DHOIT INTEHNATIONAL PUBLIC

une force armée, les kawns, cwas, ou janissaires, pour assurer Texécution de leurs sentences et, sauf à en user avec tact et modération, le droit d'asile dans leur hôtel, ainsi que la protection de tout le quartier franc ou européen qu'ils habitent, quand il est distinct des quartiers indigènes. Ces faveurs ont été étendues aux oonsuls dans.le^ pays d'Extrême-Orient par les traités que nous avons déjà cités (V. n. 351;, et au Maroc.

362. Dans les pays de chrétienté, on détermine les privilèges des consuls d'après les lois locales, les traités ou les usages généralement fondés sur la réciprocité; mais on n'accorde aux consuls (fue les prérogatives limitativement indiquées comme étant néces- .saires à Texercice libre de leur mission. L'Angleterre seule réduit les privilèges des consules missi au point de les assimiler à de simples négociants agents consulaires.

Les dispositions des lois et des traités relatives aux privilèges des consuls varient à l'infini; il est évidemment impossible de donner un tableau complet des règles contenues dans les innombrables conventions consulaires ; aussi nous contenterons-nous de signaler celles qui sont adoptées par la France dont la pratique est, d'ailleurs généralement suivie à l'étranger.

863. Privilèges des consuls. — i"" Les consuls peuvent arborer sur leur habitation, afin d'en assurer la protection, le drapeau et l'écusson du pays qui les a nommés.

2" La plupart des conventions et des usages réciproques leur accordent l'inviolabilité personnelle, sauf pour les cas de crime (').

3** Les bureaux du consulat, la chancellerie et les archives sont inviolables, l'autorité locale ne peut y procéder h des perquisitions ni à des saisies. L'Angleterre seule n'admet pas cette prérogative.

Cette inviolabilité fut méconnue par un magistrat italien qui fit procéder, au mois de janvier 1888, à la saisie, dans les archives du consulat français à Florence, des papiers dépendant de la succession d'un Tunisien protégé par la France. Cet incident provoqua des excuses et des réparations de la part de l'Italie, et détermina les deux pays à régler la question d'inviolabilité des archives consulaires par l'arrangement du 7 février 1889. Conformément à la règle ordinairement établie dans les conventions consulaires, il fut stipulé que les bureaux et archives seraient

,' Insl. i^énérale du 8 août 1814, Paris, 8 janv. 1886, Le Droit, 16 janv.; Cpr. jurisprutlence du Brésil, J. C, 18SU, p. 521.

DE l'individu dans LES HAI»PORTS INTWtNATlONALX 415

inviolables, et, dans ce but, distincts des appartements particuliers du consul (').

{"* Sous la condition de la réciprocité, les consuls sont exonérés des impôts directs personnels, tels que le logement militaire, les contributions personnelles et mobilières, somptuaires, etc. Ils doivent, au contraire, les impôts directs réels, tels que l'impôt foncier, ainsi que ceux qui sont basés sur Texercice d'une profession, tels que la patente. On les exemple de l'impôt des portes <»t fenêtres pour leur habitation officielle ("). Mais ils sont grevés de toutes les taxes indirectes et des impôts de consommation, douanes, octroi, péage, droits de mutation et de timbre, etc.

En principe, d'ailleurs, les exemptions d'impôts ne visent que les consuls; certaines conventions seulement les étendent aux élèves consuls et autres agents officiels des consulats; telle est, notamment, la règle dans les conventions consulaires de la France avec le Brésil, la Grèce, le San-Salvador et le Venezuela.

En Angleterre, toute faveur est enlevée aux consuls à ce point de vue; aussi, par voie de rétorsion, en est-il de môme pour les consuls anglais en France; c'est pour éviter ce résultat que l'An- ^'leterre a nommé son consul général à Paris secrétaire d'amba.ssade, ce qui lui assure l'immunité diplomatique.

5° A la différence des représentants des Etats, les consuls n'ont pas l'immunité de juridiction vis-à-vis des tribunaux du pays où ils exercent leur mission. Cependant les conventions contiennent souvent des exceptions à cette règle, pour la juridiction civile ou pénale.

Ainsi dans les conventions consulaires de la France avec l'Au- Iriclie (11 décembre 1866, art. 2, S 2) et avec le Venezuela (21 octobre 1856, art. 2, alin. 5), l'immunité absolue de juridiction est slipuk*e pour les consuls des pays contractants. Nombre d'autres conventions ne parlent que de rmmti/Jî'/p personnelle qui ne vise que l'inviolabilité individuelle et non l'immunité de juridiction (•).

D'ailleurs, l'immunité de juridiction civile existe de plein droit si le consul est «issigné à raison de son caractère officiel et à propos d'actes relatifs à l'exercice de sa mission, les tribunaux locaux

'. y. C, 18S8, p. 53 et 1889. p. 273; Gabba, R. D. /., 1888, p. 229 el 505.

» iU>ns. prcfect. de la Seine, 2f) sept. 1878, ./. C, 1878, p. 602; Cons. d'Klal, 21 janv. 1843, S., 43. 2. 135; Gons. d'Klal, 12 juin 1901, J. C, 11KJ4, p. r>72.

» Paris. 8 janvier 1880, S., 87. 2. 13; Cpr. J. C, 1886, p. 78; Toulouse, 18 mars lî^.'l, J. C, isyi, p. 'i9S; Cass., 13 oclobre 1864, S., 66. 1. 33.

il6 DKOIT INTERNATIONAL PLBLIC

étant incompétents en pareil cas ('). Mais, tandis que Tassignatiou contre un ministre diplomatique est nulle de plein droit, il appartient aux tribunaux d'apprécier en fait si Pacte à propos duquel le consul est assigné est relatif à Texercice de ses fonctions (*).

En matière pénale, les consuls relèvent également, en principe, des tribunaux locaux ; mais presque toutes les conventions stipulent qu'ils ne peuvent être arrêtés que dans le cas de criiiir. Cette clause doit être entendue en ce sens que Tarrestation y>rêventive n'est possible à leur égard que s'ils ont commis un crime, et non comme entraînant pour eux l'immunité de la juridiction locale dans le cas de simple délit ('j. Ainsi la convention avec le Venezuela du 24 octobre 1856 dispose que les consuls ne peuv(Mit même pas être traduits en justice (art. 2), et cela démontre bien que l'immunité personnelle, c'est-à-dire la faculté de ne pas être arrêté, n'implique pas l'immunité de juridiction, puisque la convention dont il s'agit accorde la seconde après avoir consacré la première.

Avant de poursuivre un consul devant la juridiction répressive, il est indispensable de rechercher si le fait qu'on lui reproche est relatif à l'exercice de ses fonctions ou a été accompli à l'instigation de son gouvernement : dans ces derniers cas, en effet, il faudrait procéder par voie de réclamations diplomatiques contre le pays qui directement ou indirectement a provoqué une violation, par son consul, des lois d'ordre public de l'Etat où ce dernier exerce sa mission. Lorsque, en 1843, le commandant français d'Aubigny fit arrêter puis expulser de Taïti le missionnaire Pritchard qui était, en même temps, consul d'Angleterre, pour avoir voulu empêcher par ses menées l'influence de la France dans ce pays, aucune réclamation ne devait être produite, parce que Pritchard ne pouvait pas établir qu'il avait reçu mandat de son gouvernement pour agir comme il l'avait fait, et que, d'ailleurs, il avait déjà résigné ses fonctions consulaires, ce qui l'assimilait à un simple particulier : aussi l'indemnité de 25.000 fr. qui lui fut accordée par le ministère Guizot pour calmer l'irritation de l'Angleterre fut-elle, avec raison, considérée comme une concession excessive et un acte de faiblesse.

On peut en dire autant au sujet de l'affaire du missionnaire

,'; Cass., 30 juin 1884, J, C, 1885, p. 307 ; Rouen, 11 mai 11)00, J. C, iî:00, p. î>r>?<. i«; Poitiers, 4 novembre 1881), J. C, 1886, p. 7C« et Cass., 23 décembre \K>1 S., 54. 1.811.

^'; Paris, 8 janvier 1886, prccilé.

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anglais Shaw, arrêté à Madagascar pour son aUitude hostile à la France, en 1883, et à qui une indemnité a été accordée.

Observons d'ailleurs que, avant de poursuivre un consul au point de vue pénal, on lui retire d'abord Yexequalur, sauf dans le cas de flagrant délit.

6* Généralement, les consuls sont dispensés de l'obligation de lémoigner en justice, et la plupart des conventions stipulent que Ton doit prendre leur témoignage h domicile. Cette prérogative peut entraîner de sérieux inconvénients dans les pays où la loi n'admet pas les dépositions écrites : c'est ainsi que, contraire^ ment à la convention consulaire du 23 février 1853, le consul de France à San-Francisco, M. Dillon, fut conduit de force devant la cour du district pour y donner son témoignage, ce qui contraignit les Etats-Unis à fournir une réparation d'honneur pour l'abus de pouvoir commis par les magistrats. Certaines conventions, du reste, stipulent que les consuls devront témoigner en personne dans les affaires criminelles après en avoir été priés par une lettre officielle de l'autorité judiciaire ; telle est la règle contenue dans nos conventions consulaires avec la Grèce, la Russie et le San-Salvador.

364. Les privilèges que nous venons de parcourir ne sont attribués qu'aux cànsules missi ou de carrière ; les comules e/ecli et, à plus forte raison, les agents consulaires ont simplement le droit d'arborer le drapeau et l'écusson du pays pour lequel ils exercent leur mission et de faire respecter l'inviolabilité de leurs archives : en dehors de ces deux privilèges qui intéressent le pays étranger bien plus qu'eux-mêmes, ils ne peuvent invoquer que les prérogatives personnelles autorisées en leur faveur par l'usage du pays où ils se trouvent (Cire, des afl*aires étrangères, 22 janvier 1837). Cependant, dans les pays régis par les capitulations et dans les Etats de l'Extrême-Orient, le pavillon national les couvre d'une inviolabilité complète, comme les consuls (*).

ATTRIHUTIONS DES CONSl'LS

365. Les attributions des consuls sont très complexes et semblent exiger d'eux une compétence presque universelle, ce qui

', V. De la condition juridique des consuls, par M. Engclhardl, li. D. /., 1^, p. 342; Hêglemenl volé à la session de Venise de Hnslilut, Annuaire, l. XV, p. m. — Cpr. Cass. req., 3) juin 1884, J. C, 1885, p. 307. ,

Droit international pubuc, 3« éd. 27

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faisait dire à Talleyrand que lorsqu'on avait été ministre diplomatique, il restait encore beaucoup de choses à apprendre pour être un bon consul. Sans entrer dans le détail de leurs fonctions si multiples et si variées, bornons-nous à signaler les principaux points de vue auxquels se manifeste Faction des agents de Tordre consulaire.

366. A. Les consuls peuvent être accrédités comme agents diplomatiques pour une affaire spéciale ou pour remplacer le représentant de TEtat à l'étranger ; dans ce cas, ils ont les pouvoirs et les immunités attribués à ces fonctionnaires. Dans certains postes, notamment au Caire et à Sofia, les puissances accréditent des consuls généraux qui ont, en même temps, un caractère diplomatique, avec le titre de ministres résidents ou de chargés d'affaires.

B. Au point de vue des relations politiques des Etats, sans jouer le rôle de représentants de ceux-ci comme les ministres diplomatiques, les consuls sont chargés de surveiller robservation des traités qui intéressent plus particulièrement les particuliers, tels que les traités de commerce, de navigation, de pêche, etc. Ils ont le devoir de protester contre leur violation, soit directement et par eux-mêmes dans les cas spéciaux et urgents, soit en en référant au représentant diplomatique de leur pays, et d'appeler l'attention de leur gouvernement sur les faits qu'ils ont constatés î\ ce sujet.

Au point de vue politique également, les consuls sont appelés h faire des rapports sur la situation du pays où ils exercent leur mission et à signaler tous les événements qui peuvent intéresser leur gouvernement.

C. Au point de vue économique, les consuls doivent recueillir et tran.smettre tous les renseignements de nature à favoriser leur pays, en ce qui concerne les relations commerciales et l'immigration de leurs nationaux dans l'Etat où ils exercent leurs fonctions. On cherche particulièrement à développer, aujourd'hui, l'initiative des consuls français h cet égard, et à réagir contre la tendance de notre corps consulaire à se restreindre h sa mission politique ou de protection générale des nationaux. L'exemple des rapports de certains consuls étrangers qui fournissent des statistiques- et des indications précieuses sur la condition économique des différents pays, notamment des rapports des consuls belges et allemands, commence h être suivi chez nous (V. Recueil consulaire spécial).

D. Les consuls ont la charge de protéger leurs nationaux contre les viflences, les lésions ou les dénis de justice dont ils sont vie-.

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limes de la part des autorités locales, dans les limites que nous avons déjà précisées (V. n. 333). Pour s'assurer celte protection, les nationaux se font immatriculer ou inscrire à leur consulat. Cette formalité, obligatoire d'après certains traités (Conv. avec FEspaîfne, 7 jaiiYier{1862, art. 3; avec la Suisse, 23 février 1882, art. 2), <^sten général facultative, mais toujours très utile (V. ordonn. du 28nov. 1833, art. 1,2, 4).

La protection des consuls peut d'ailleurs s'étendre à d'autres qu'aux nationaux.

Dans les pays de chrétienté, ils ne peuvent intervenir pour défendre des nationaux d'une tierce Puissance contre les agissements des autorités locales que dans trois cas : 1^ si cette Puissance n a dans le pays ni agent diplomatique, ni consul, ni agent consulaire; 2^ quand les relations entre cette Puissance et le pays où se trouvent ses nationaux sont rompues, de telle sorte que ces derniers sont dépourvus de toute protection ; 3** lorsque, en cas de guerre, de trouble, d'émeute, des nationaux d'un Etat viennent réclamer la protection d'un consulat autre que celui de leur patrie et se placer sous la garantie de son pavillon. Dans tous ces cas, «Vailleurs, lés consuls doivent agir avec beaucoup de réserve, attendre, si l'urgence n'est pas trop grande, les instructions de leur gouvernement, se borner à la protection générale des biens et des personnes, sans s'immiscer dans les actes judiciaires, administratifs ou de l'état civil intéressant des nationaux étrangers; enfin, autant que possible, se borner à de bon;3 offices pour obtenir des autorités locales le respect des droits de ces nationaux, :>ans recourir à des protestations directes susceptibles de compromettre leur propre pays. Au surplus, la protection des consuls, dans ces diverses circonstances, est facultative de leur part et df'pend de leur appréciation, sans que des étrangers puissent jamais la réclamer comme un droit.

Dans les pays hors chrétienté, en vertu des capitulations, nos consuls ont la protection et, par conséquent, l'autorité de police .sur d'autres que leurs nationaux.

1* Sur tous les établissements et religieux catholiques, quelle que soit leur nationalité, de l'Empire Ottoman, spécialement dans Ifs Lieux Saints (Ordonn. 3 mars 1781, tit. I, art. 134, 135; Cire, aff. étrangères, 18 janv. 1816) (*); 2^ sur les indigènes ottomans

' Le proleclorat catholique de la France dans les Lieux Saints s'élail mainlenu p^'ndanl Irois siècles après le dépari des croisés : il fui confirmé indireclemenl dans

employés au service des consulats (Ordonn. de 1781, art. 144, 145 ; 3? sur les Levantins admis à domicile en France (art. 13 C. civ.) et qui sont revenus dans le Levant avec esprit de retour en France (Cire. aff. étrang., 12 janv. 1856); 4** sur tous les Européens dont le pays n'a pas d'ambassadeur auprès de la Porte, ni de consul dans le Levant ou en Barbarie; aujourd'hui il n'y a plus que \v^ Suisses qui soient dans cette situation.

E. La juridiction contentieuse sur leurs nationaux n'appartient aux consuls que dans les pays hors chrétienté (V. n. 346 et suiv. :. En pays chrétiens, leur rôle se borne aux actes suivants : 1" régler, à bord des navires de leur pays, les différends qui ne sont pas de la compétence des tribunaux locaux, tels que certains litiges entre

la capilulalion de 1535 [in fine et très neUement dans celle de 1673 à la suite de la mission que Louis XIV confia, en 1670, à M. de Noinlel. La capilulalion de 1740 n*est pas moins explicite dans ses articles 1, 32 à 36 et 82. Enfin le traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 62, consacre la reconnaissance des droits de la France à ce point de vue par toutes les puissances signataires. Depuis, cependant, TAlIema^me et ritalie se sont elTorcées de nous ravir cette situation privilégiée. La premit re, en particulier, a provoqué une consultation des légistes de la Porte, le 20 juillet 1892, pour faire soutenir que le traité de Berlin ne reconnaissait le protectorat français que sur les établissements catholiques existant lors du traité et non >ur ceux fondés plus lard par d'autres puissances. Cette thèse est incompatible avtv les réserves générales faites par la France au Congrès de Berlin et que les pui.»* sances ont acceptées, réserves qui visaient évidemment les droits que notre pays possédait en vertu des capitulations. Or, la capitulation de 1740 interdit aux naliu'' naux des puissances non représentées auprès de la Porte de se placer sous la protection d'un autre pays que la France, et le Saint-Siège dont relèvent les établissements catholiques est précisément dans ce cas : il n'a pas de représentant auprès du sultan. D'autre part, TAIlemagne et ritalie entendent protéger leurs nationaux comme tels, abstraction faite de leur caractère de religieux catholiques qui les place sous le protectorat français. La France a maintenu son droit à ce dernier point de vue : ainsi, à propos du meurtre du P. Salvator lors des massacres d'Arménie, l'enquête fut suivie par un agent italien représentant les intérêts de la famille de la victime, tandis que l'agent français se chargeait de la défense de la communauté religieuse à laquelle le défunt appartenait 'Janvier 1896). Cependanl, le 4 novembre 1901, à la suite de l'incident de la Custodie de Jérusalem, la France a dû protester contre les concessions de la Porte à l'Allemagne et à Tltalie qui furent admises à prendre personnellement en main la cause des religieux de leur nationalité {R. G. D. /., 1902, p. 480 et suiv.l. Il est à remarquer que, en répon^o à des démarches de l'Italie, la congrégation de la Propagande a affirmé le devoir des catholiques de se placer sous le protectorat de la France (circulaire : aspera rerufïi, du 22 mai 1888) et que, à la suite des démarches faites par la Turquie tMi 1898, à l'instigation de rAllemagne, pour avoir un représentant auprès du Sainli^iège et annihiler ainsi notre protectorat religieux, Léon XIII a affirmé Tinten lion de la Papauté de conserver à notre pays ses anciennes prérogatives (Lettre au cardinal Langénieux du 20 août 1898, R. G, D. L, 1899, Documents, p. 16; v. suprày

sas

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capitaines et matelots ou passagers; 2® dresser des actes authentiques de conciliation entre leurs nationaux; 3^ prononcer, à titre d'arbitres, dans les procès entre leurs nationaux, quand ceux-ci Y consentent et renoncent à la juridiction locale ; 4^ remplir des commissions rogatoires quand ils en sont chargés par les autorités de leur pays, ou même d'un pays étranger (Instruct. du 29 nov. 1833).

F. Les consuls sont chargés de la rédaction, pour leurs nationaux à rétranger, de certains actes qui peuvent se décomposer de la manière suivante.

1** Actes de Tétat civil; souvent, comme en France (art. 48 C. civ. et ordonn. du 23 oct. 1833), la loi de leur pays ne leur attribue compétence que pour les actes intéressant uniquement leurs nationaux ; aussi les consuls étrangers ne peuvent pas, malgré les dispositions contraires de la loi de leur pays, recevoir des actes qui intéressent d'autres que leurs nationaux, dans les Etats dont la législation n'accorde pas un pareil pouvoir aux autorités consulaires (*). •

Il semble cependant que, le but des capitulations étantde sous-

n. 153, note.. Les trailés de la France avec la Chine lui donnent ég^alement le droit de protection sur toutes les missions catholiques sans distinction de nationalité, mais l'Italie et TAllemagne ont stipulé, en 1888, dans leurs rapports avec le Céleste Empire, le droit de protéger leurs nationaux comme tels. C'est ainsi que TAllemagne s'est emparée de Kiao-Tcbéou en 1898, sous prétexte de venger la mort de deux missionnaires, ses nationaux. Cependant, en droit et vis-à-vis de la Chine, le protectorat catholique de la France subsiste toujours : il remonte à la mission confiée aux Jésuites par Louis XIV en 1685 et il a été formellement consacré dans les traités de Whampoa, 24 octobre 1844, art. 22, de Tien-Tsin en 1858, art. 8 et 13 et de Pékin en 1860, art. 6. Conformément à leurs récents traités avec la Chine, l'Allemagne et Tltalie ont notifié à la France, le 3 et le 9 novembre 1888, que le gouvernement chinois ne viserait que les passeports délivrés aux missionnaires de ces deux puissances par leur propre légation. Cependant, la France n'ayant à se préoccuper, dans ses relations avec le Céleste-Empire, que des con-< venUons passées entre elle et lui, a toujours soutenu son droit de proléger toutes les missions catholiques sans distinction de nationalité. Des tentatives ont été faites, d'autre part, par le Saint-Siège, de 1888 à 1891, pour établir à Pékin une nonciature qui, prenant en main les intérêts catholiques, aurait anéanti notre protectorat : ces tentatives n'ont pas abouti et le nonce du Pape à Paris fut même chargé, en août 1891, de déclarer à notre gouvernement que le Saint-Siège ne se prêterait à aucune combinaison de nature à compromettre notre situation en Chine (V. H. Cordier. Histoire de» relations de la Chine avec les puissances occidentales t t. II, p. 591 et s., et 1. 1, p. 68 et 75).

•; V- n. 229, 10>; Cass., 10 août 1819, S., 19. 1. 111; Trib. Seine, 2 juiUet 1872, /. C, 1874, pp. 71 et 73.

traire les Français à toute action des autorités locales, les actes de l'état civil intéressant à la fois des Français et des nationaux

d'autres pays, par exemple des actes de mariage entre eux et des indigènes ottomans, doivent être rédigés par les consuls (').

2° Les actes notariés sont rédigés par les chanceliers des consulats ; ces fonctionnaires agissent alors seuls quand ils sont nommés directement par le gouvernement (Décret du 11 oct. 1892); avec l'assistance du consul, quand ils sont d'une classe inférieure, c'est-à-dire nommés parle consul et le ministre des affaires étrangères (Décret du 12 nov. 1891). Dans tous les cas, ces actes n'ont la force exécutoire en France et ne font foi qu'après avoir été légalisés par le consul (Instruc. du 30 nov. 1833; Décret du l**" décembre 1869).

Les conventions consulaires règlent les attributions des consuls à ce point de vue ; d'après nombre d'entre elles, les consuls sont compétents même pour des actes intervenus entre leurs nationaux et des étrangers, ou entre des étrangers seulement, quand ces actes se réfèrent à des biens situés dans le pays du consul ou à des affaires qui doivent y être traitées (V. conv. avec la Russie, 1" avril 1874, art. 9, alin. 2, n. 2; la Grèce, 7 janvier 1876, art. 10, alin. 2, etc.).

3** Les consuls peuvent accomplir les actes de juridiction gracieuse, tels que réception des déclarations d'adoption ou d'émancipation.

4" Au point de vue administratif, ils délivrent toutes les pièces pouvant intéresser leurs nationaux dans leurs pays, telles que passeports et certificats de vie; ils sont également chargés du visa et de la légalisation de tous les documents rédigés à l'étranger et qui doivent être produits dans leur patrie.

G. La protection, à titre individuel, de leurs nationaux par les consuls comprend les mesures à prendre par eux afin d'organiser la tutelle ou la curatelle des incapables, de sauvegarder les biens des absents, de veiller à la conservation des successions et aux intérêts des héritiers, etc.... Leurs pouvoirs à ces différents points de vue, qui se réfèrent plus particulièrement au Droit international privé, sont réglés dans les conventions consulaires ou dans des traités spéciaux (V. notamment conv. franco-suisse du 15 juin 1869^.

(») Contra : Cass., 18 avril 1865, S., 65. 1. 317; Cpr. Revue crilique, 1891, p.2U: V. n. 229, 10«, loi du 20 nov. 1901.

H. Les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine de leur pays sont fort nombreuses : visite des navires au départ et à l'arrivée, visa des pièces de bord, contrôle en matière de jet, d avaries, de vente de navire ou de la cargaison, d'emprunt à la ^osse, d'hypothèque maritime, etc.. La plupart de ces points sont réglés par le Droit commercial de chaque pays.

1. Enfin, au point de vue de l'administration générale, les consuls représentent les autorités de la métropole dans un grand nombre de cas : délivrance des patentes de santé aux navires; appel et examen médical de«s conscrits; réception des engagemeots volontaires ; poursuite et répression de la piraterie, de la traite ou de la baraterie de la part des nationaux; surveillance de la grande pèche primée, telle que la pèche à la morue, etc.

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