‹ Cours de droit international publicChapitre 58 sur 156 · FIN DE LA MISSION CONSULAIRE · texte numérisé non relu

FIN DE LA MISSION CONSULAIRE

367. La mission du consul prend fin par sa mort, son rappel, le retrait de Yexequalur ou la déclaration de guerre. Le gouvernemenir territorial est prévenu du changement de consul par le représentant diplomatique du pays qui Tavait nommé. Comme le consul n'est pas le représentant diplomatique du pays qui l'a chargé de sa mission, il n'a pas à présenter de lettre de rappel quand il se retire ; pour la même raison, il n'a pas besoin non plus d'un nouvel exequalur quand survient un changement de souverain ou de régime politique dans le pays qui l'envoie. Un nouvel exequalur est, au contraire, nécessaire en principe quand un nouveau régime s'établit dans le pays où le consul exerce sa mission.

Dans le cas de décès du consul, les agents du consulat apposent les scellés sur ses papiers et en font l'inventaire, en même temps qu'ils avisent l'agent diplomatique et le ministre des affaires étrangères du pays qui a nommé le consul.

368. Pour en terminer avec cet aperçu sur l'institution des consulats, nous devons signaler d'importantes réformes qui ont été soumises à l'examen de l'Institut de Droit international (V. V?. D, /., t. XXI, p. 588; t. XXU, p. 336; t. XXII, p. 438; Annuaire de Umtitut, t. X, 1888-89, p. 274; t. XI, 1890-91, p. 347). L'assimilation trop souvent établie en fait entre les consules elecli et les consuls de carrière a le grave inconvénient d'élever trop la condi-

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tien des premiers et de rabaisser celle qui devrait être faite aux seconds. Les consules électif nationaux fréquemment du pays où ils exercent leur mission, absorbés par leurs intérêts commerciaux personnels, manquant de la culture qu'exige la mission complexe et délicate des consulats, doivent avoir une situation nettement défînie et distincte de celle des consules missi; car Texpérience démontre que leur zèle, leur impartialité et surtout leur capacité ne peuvent pas être toujours k la hauteur de la charge qui leur incombe. On demande, par suite, que leurs privilèges soient limités à la faculté d'arborer, non le pavillon, mais Técusson du pays qui les nomme, à Tinviolabilité de leurs archives, à l'exemption des charges personnelles, telles que le jury, la tutelle et le conseil de famille,' et des taxes réelles pour les immeubles affectés à leur office, et que, pour éviter toute confusion, ils ne portent que le titre d'agents commerciaux. D'autre part, on propose d'assimiler les consules missi aux ministres diplomatiques, en leur attribuant toutes les immunités reconnues à ces derniers par le Droit international. On peut croire que cette dernière proposition a peu de chance d'être acceptée par les Etats, étant donnée la tendance générale à restreindre plutôt qu'à étendre les privilèges souvent excessifs des agents diplomatiques (V. n. 230). La meilleure solution consiste peut-être à limiter d'un commun accord les attributions et les privilèges respectifs des consuls élus et des consuls de carrière, tout en développant davantage, dans chaque pays, la mission économique de ces derniers qui, au moins en France, ont pu quelquefois donner raison, en négligeant ce côté de leur tâche, à ceux qui prétendent qu'ils rendent moins de services que de .simples négociants chargés de les suppléer.

A la session de Venise, le 26 septembre 1896, l'Institut de Droit international a voté un règlement sur les immunités consulaires, en s'inspirant de la distinction à établir entre les consuls de carrière et les simples agents consulaires. {Annuaire^ t. XV, p. 304).

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