NATURE DES TRAITÉS
435. Nous avons déjà apprécié la valeur des traités comme .*40urce du Droit international (V. n. 58 et suiv.) et leur caractère général qui doit les faire assimiler à un véritable contrat. On peut les définir : Vaccord expressément déclaré par deux ou plu-
sieurs Etals pour élahlir, modifier ou éteindre entre eux un rapport obligatoire (*).
Malgré le manque de précision de la terminologie diplomatique à ce sujet, on distingue : 1** les traités ou accords les plus importants par leur objet, ou le nombre ou la puissance des EUUs qui y prennent part, ou la variété des points sur lesquels ils portent; 2** les conventions, qui ont pour objet des questions spéciales ou d'un caractère plutôt économique ou juridique que politique, telles que le commerce ou la navigation, les attributions des consuls, la propriété littéraire ou industrielle, les postes, les chemins de fer, etc.. ; 3** les déclarations, qui sont les conventions établies par expression de la volonté d'un Etat à laquelle correspond une expression semblable d'un autre, ou la simple acceptation de sa manifestation de volonté (*) ; 4° les cartels, ou conventions portant sur des points particuliers et secondaires consenties par des fonctionnaires ayant à cet effet une délégation de leur pays» notamment par les chefs militaires pour un échange de prisonniers, une suspension d'armes, etc. D'ailleurs, dans le langage diplomatique, on emploie souvent l'expression générique Acte pour désigner tous les accords internationaux : on dit l'Acte de Berlin il' 1885, l'Acte de Bruxelles de 1890.
Tous les accords conclus entre les Etats constituent des TraiUs publics; mais il ne faudrait pas attribuer le même caractère à des contrats passés par un Etat avec de simples particuliers, par exemple avec une maison de banque pour garantir un emprunt fait par un autre Etat ou avec une compagnie de colonisation pour occuper et exploiter un territoire. Ces actes n'étant pas intervenus uniquement entre des Etats, n'ont pas le caractère international; ils échappent à l'appréciation de notre Droit pour rentrer dans le domaine du Droit interne de l'Etat qui y a participé, au moins dans les rapports de l'Etat et des particuliers, sauf à devenir internationaux en tant qu'ils mettent en rapport plusieurs pays, par exemple quand ceux-ci ont contracté des engagements entre eux pour la garantie de l'emprunt fait à un particulier. De même ne sont pas des traités publics les conventions
(•) Nippold, Der odlkerrechtliche Yerlrag^ seine Stellung in Rechtsystem und seine Bedeutung fur das internationale Recht, 1894.
[*) Le mot déclaration est encore susceptible d'autres accepUons : 1° proclamation de principes qu'on adopte; 2^ mémoire juslifîcatif de la conduite d'un Etat; 3« manifeste ou indication de la ligne de conduite que Ton entend suivre dans certaines circonstances.
DES RAPPORTS d'oBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS 529
entre princes, agissant en leur nom pei^sonnel et non comme représentants de TËtat, pour établir ou modiOer Tordre de succession au trône. Ne sont pas davantage des traités, sauf pour les points qui intéressent les Etats et pourvu que ceux-ci aient été régulièrement représentés, les actes privés des souverains ou des membres de leur famille, par exemple les contrats de mariage (').
436. Par la force même des choses, étant donnée l'indépendance des Etats entre lesquels les règles juridiques des relations internationales ne peuvent s'établir qu'au moyen d'un accord commun, les traités ont toujours été conclus dès l'antiquité la plus reculée. Seulement, dominés jadis par l'induence des sentiments religieux qui seuls pouvaient en assurer l'observation sous le Paganisme et au Moyen Age, ils sont aujourd'hui placés surtout sous la garantie du Droit, de la bonne foi et de l'intérêt pratique des peuples. D'autre part, tandis que les traités ne portaient guère jadis que sur les questions d'un caractère purement politique, et n'intervenaient la plupart du temps qu'entre peu d'Etats contractants, ils ont de plus en plus pour objet, à notre époque, des questions d'un intérêt économique et social et tendent à former de vastes unions dans lesquelles la plupart des pays civilisés règlent uniformément leurs intérêts communs.