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DES BONS OFFICES

472. Souvent confondus dans le lanpçage courant et môme diplomatique, les bons offices et la médiation ont ce caracttire commun de consister dans Faction d'une Puissance tierce qui fait des efforts amiables pour amener un arrangement entre des Etats en conflit. Mais la différence entre les deux apparaît en ce que la médiation est beaucoup plus accentuée que les bons offices, ce qui explique qu'elle est souvent nécessaire lorsque ces derniers ont été inefficaces.

On peut définir les bons offices : Faction amiable d'une tierce Puissance s'efforçant de rapprocher des Etats en conflit et de les amener à iine entente en facilitant les négociations entre eux. Ils n'entraînent aucune obligation juridique de se conformer aux conseils de l'Etat qui les fournit, mais le seul devoir moral de les écouter et de les suivre quand ils sont raisonnables.

Sur la demande de la Société des Amis de la paix de Londres, le représentant britannique au Congres de Paris en 1856, lord Claren- (lon, fit accepter par les Puissances un protocole 23, signé le 16 avril 1856, qui contient le vœu suivant : u Que les Etats entre lesquels viendraient à s'élever de graves dissentiments, avant de recourir à l'emploi des armes, fassent appel, anlanl que les circonstances h» comporteront, aux bons offices d'une Puissance amie ». Ce vœù complète à l'égard de toutes les Puissances, et sous la forme des bons offices, l'art. 8 du traité de Paris du 30 mars 1856, qui ijupose la médiation aux PMats signataires pour tous les conflits qu'ils peuvent avoir avec la Porte. Quarjinle Etats ont adhéré à ce vœu. Sans le considérer comme une solution définitive, ainsi que semblaient le croire MM. de Laveleye, Gladstone, le comte Derby qui le qualifiaient de « gloire immortelle du Congrès de Paris », il serait exagéré de ne voir dans ce vœu qu'une manifestation platonique, comme d'autres l'affirment. Pour bien en apprécier la

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portée, il faut retenir que ce n'est qu'un vœu et non un engagement créant une obligation, et que l'acceptation des bons ofGces a été subordonnée à Texamen des circonstances, ce qui laisse chaque Etat libre de les écarter s'il juge qu'ils peuvent avoir des inconvénients sérieux pour lui. Malgré cela, sa portée morale est considérable en tant qu'il accuse l'itttention généralement sincère des peuples civilisés d'épuiser les solutions amiables avant d'en venir aux hostilités.

En fait, le protocole du IG avril 1856 a été utilement invoqu(* pour arrêter, à la conférence de Londres de 1867, le conflit entre la France et la Prusse au sujet du Luxembourg, et celui entre la Grèce et la Turquie, à la conférence de Paris du 9 janvier 1869. Mais les bons offices proposés conformément au même protocole par la Russie, puis par l'Angleterre et la France, ont été repoussés par les Etats-Unis lors de ,1a guerre de Sécession, et par la Prusse en 1866 dans sa lutte avec l'Aulriche; en 1870, la France a également refusé ceux de l'Angleterre ; bien que la Turquie eût formellement invoqué l'art. 8 du traité de 1856, au moment de la guerre avec la Russie, en 1877, les Puissances ne répondirent qu'en proclamant leur neutralité.

L'Acte de Berlin du 26 février 1885, art. 8, établit la faculté de recourir aux bons offices de la Commission internationale du Congo pour les difficultés relatives à la navigation et au commerce.

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