DE LA RÉTORSION
484. La rétorsion consiste à appliquer des mesures de rigueur à un Etat ou à ses nationaux, quand cet Etat applique lui-même à d'autres pays ou à leurs nationaux des mesures qui, sans constituer une violation des principes généraux du Droit international ou des droits acquis par les traités, sont cependant trop dures ou même iniques. La rétorsion se manifeste, par exemple, quand un pays refuse Faccès libre de ses tribunaux aux nationaux des «lulrcs pAvs, ou les place dans une situation de grande infériorité par rapport à ses propres nationaux quant à la jouissance des droits, déroge à leur égard aux règles rationnelles de la compétence (art. 14 C. civ.), les prive de la faculté de succéder en vertu du fameux droit d'aubaine («art. 726, 912 C. civ.), frappe les produits étrangers de droits excessifs, ou même accorde des avantages considérables à certains Etats ou à leurs nationaux et les refuse à d'autres. Dans tous ces cas, TEtat dont on se plaint ne viole pas le Droit international stiri<*l^- il reste dans les limites de sa souveraineté interne, mais il abuse de celle-ci, et on veut le faire revenir sur sa conduite en agissant de même à son égard.
La rétorsion est, au contraire, injustifiable quand elle repose uniquement sur ce que les nationaux n'ont pas autant d'avantages, par application normale de la loi étrangère, qu'ils en auraient dans leur patrie. C'est là une conséquence naturelle de la variété des lois, qui n'est nullement provoquée par une hostilité contre les étrangers et qui atteint les nationaux aussi bien qu'eux. Aussi faut-il critiquer l'art. 2 de notre loi du H juillet 1819 d'après lequel les héritiers français peuvent compenser par un prélèvement, au préjudice des héritiers étrangers, ce que la loi étrangère leur enlève par rapport à ce qu'ils auraient d'après la loi française, et sans que leur nationalité motive la diminution de leur part à l'étranger.
Est également inadmissible la rétorsion ayant pour but de faire accorder à ses nationaux, h l'étranger, plus de droits que n'en ont les nationaux du pays étranger. Chez les peuples barbares cepen-
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danl, dont Torganisation intérieure n'offre aucune garantie de justice ni de sauvegarde des droits, les peuples civilisés peuvent demander plus que Tassimilation aux nationaux, et qu'on leur assure le minimum que les principes du Droit international commandent d'accorder à tout homme, quelle que soit sa nationalité.
485. La rétorsion s'exerce par des mesures identiques ou talion, ou équivalentes à celles dont on se plaint. Mais jamais elle ne peut aller jusqu'à des procédés contraires à ce minimum de facultés juridiques que le Droit international commande de respecter toujours chez l'étranger, par exemple jusqu'à la confiscation des biens ou à la séquestration des personnes.
L'application de la rétorsion dépend du Droit constitutionnel de chaque pays. En bonne théorie, pour «issurer l'unité des mesures prises, la loi seule devrait la régler : c'est ce qui arrive quand hi jouissance de certains droits pour les étrangers est subordonné»^ à la réciprocité législative dans leur pays, ou à la réciprocité diplomatique établie dans un traité (V. art. H, C. civ.; lois du 23 juin 1857, art. 5 et 6, et 26 nov. 1873, art. 9, pour la propriété industrielle, etc.). Parfois, les tribunaux sont chargés d'appliquer la rétorsion, notamment quand ils interprètent les lois qui exigent la réciprocité; d'autres fois, la loi confère l'initiative au gouvernement, par exemple pour l'élévation des tarifs douaniers ou leur abaissement dans les limites de la loi elle-rncme.
486. Quelle que puisse être, dans certains cas, la nécessité d'y recourir pour défendre les intérêts nationaux, la rétorsion a le grave défaut de corrompre les lois de l'Etat en leur enlevant le caractère général qui leur convient et en provoquant des dispositions de circonstance; d'autre part, la rétorsion consiste toujours à appliquer une règle reconnue mauvaise ou injuste, uniquement pour répondre à une mesure semblable prise à l'étranger. D'ailleurs, l'effet pratique de cette façon de procéder est fort contestable : on la voit plus souvent, en irritant les rapports internationaux, pousser au maintien hostile des dispositions que l'on voudrait faire supprimer, que déterminer le pays qui en a pris l'initiative à les abroger.