DES REPRÉSAILLES
487. Les représailles (de repreliendere, reprendre), désignent tout acte par lequel un Etat méconnaît ou viole les droits d'un
Etal étranger ou de ses nationaux, pour répondre à une méconnaissance ou a une violation de ses propres droits ou de ceux de ses nationaux. Elles sont plus accentuées que la rétorsion puisqu'elles consistent dans la violation d'un droit et non dans une .simple mesure de rigueur, précisément parce qu'elles ont pour objet de répondre, non pas à une iniquité seulement ou à des procédés trop durs, mais à une autre violation de droit dont on est victime.
488. Les représailles sont un procédé trop conforme aux sentiments de la nature humaine pour n'avoir pas été pratiquées de tout temps ; on en cite des exemp'es chez les Grecs qui employaient dans ce but les croisières ou la course maritime, et les Romains en ont largement usé. Au moyen âge, à cause de la faiblesse de l'autorité centrale et de la puissance relative des Seigneurs féodaux, les guerres privées sont constantes et chacun se fait juslice, par voie de représailles, pour les violations dé droit dont il prétend avoir à se plaindre de la part de tout pouvoir étranger. Plus tard, surtout à partir du xv« siècle, les guerres privées disparaissent. On accordait cependant des représailles spéciales aux individus lésés, comme celles que Louis XVI autorisa, eh 1778, au profit des sieurs Reculé de Basmarin et Raimbeaux, armateurs à Bordeaux, dont onze navires avaient été capturés par les Anglais, et de générales, en vertu desquelles tous les nationaux pouvaient, spécialement sous la forme de la course maritime, s'emparer des biens des étrangers.
Aujourd'hui les représailles sont un acte de gouvernement que l'Etat peut seul accomplir par l'intermédiaire des ses agents autorisés.
489. Des anciennes classifications fort nombreuses des représailles, il n'y a à retenir que celle qui les distingue en positives el négatives : les premières sont des actes formels causant un préjudice à Tétranger au mépris de ses droits; les secondes consistent dans le refus d'exécuter ses engagements envers lui, ou dans l'obstacle apporté à l'exercice de ses droits.
Les unes et les autres ne doivent être employées qu'après des efforts de solution amiable reconnus inutiles, ainsi que le décidaient les anciens traités qui imposaient un délai de deux à six mois entre la demande de satisfaction et le recours aux représailles, ou après avoir attendu la décision judiciaire de laquelle dépend la réparation que l'on demande.
Elles sont d'ailhiurs pratiquées, que le droit de la violation Droit international public, 3« éd. 3S
duquel on se plaint vienne des principes généraux qui dominent les rapports entre les Etats ou des clauses spéciales d'un traité; on les admet également quand elles sont fondées sur un déni de justice ou un retard qui équivaut au déni; enfîn quand Turgence est telle pour sauvegarder les droits compromis qu'il est impossible d'attendre une réparation régulière.
490. Limitation des représailles. — i"" Bien que pouvant aller jusqu'à la violation des droits de TEtat étranger ou de ses nationaux, elles ne peuvent jamais consister en des actes de barbarie, comme la mise à mort des personnes inoffensives, même pour répondre k des actes semblables commis par des peuples sauvages; 2** elles doivent cesser dès que la réparation est accordée; 3"* il faut qu'elles soient en rapport avec le préjudice dont on se plaint. On voit trop souvent des abus commis à ce propos par des Etats puissants à Tégard d'Etats faibles, sous la forme de représailles excessives pour des préjudices relativement minimes.
491. Sujets des représailles. — Bien que beaucoup d'auteurs confondent les deux cas, il faut distinguer suivant que les représailles portent vSur les nationaux d'un Etat étranger, ou sur cet Etat lui-même.
A. Les représailles contre les particuliers peuvent se manifester de bien des manières : refus d'accès dans le territoire, expulsion, séquestre des biens, privation des droits privés ou publics, arrestation d'otages, etc. Mais le Droit moderne n'admet plus les violences, la mise à mort, ni même l'arrestation des étrangers non résidants, comme les voyageurs, les marchands forains, ou des femmes et des enfants. Le procédé de l'arrestation à titre d'otages, pratiqué de tout temps, par exemple chez les Grecs sous le nom d'androlepsie, a été même usité de nos jours : Napoléon, après la paix d'Amiens, fit arrêter en France dix mille Anglais pour faire fléchir le gouvernement britannique ; cependant cette pratique tend à disparaître dans les rapports des Etats civilisés (').
B. Contre l'Etat, les représailles consistent notamment : dans le séquestre de ses biens situés sur le territoire du pays plaignant, dans le refus d'exécuter les engagements contractés envers lui, dans la rupture des rapports diplomatiques ou économiques. Mais, quoi qu'on en ait dit, on ne peut, même par voie de repré-
',' . Comme exemple de confiscalion des biens, V. Affaipe de l'emprunt silésien, n. 517, B, 2; Dupuis, Un conflit entre Frédéric II et l'Angleterre au sujet des prises maritimes, Ann. de l'Ecole des Sciences politiques, 18V»2, p. 79,
DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS 59r>
sailles, arrêter les représentants diplomatiques ou' fonctionnaires étrangers appelés sur le territoire, que leur inviolabilité couvre toujours. Qu'and les représailles vont jusqu*à la destruction des forts ou établissements militaires de TEtat dont on a à se plaindre, comme le bombardement de Tarsenal de Fou-Tchéou par la France en 1884 (*), ou jusqu*à Toccupation par la force d'une partie de son territoire, comme celle du port de Corinto par TAngleterre, en avril 1896, pour forcer le Nicaragua à payer une indemnité à cause de l'arrestation de certains sujets britanniques, il est bien difficile d'affiriûer qu'il n'y a pas guerre commencée plutôt que représailles. On en peut dire autant au sujet de la capture des navires de guerre vénézuéliens et du bombardement du fort San Carlos par les escadres anglaise, italienne et allemande, en décembre 1902, pour contraindre le gouvernement de Caracas à payer les indemnités qu'on lui réclamait, et au sujet de l'occupation de Mytilène et de la saisie des douanes par l'escadi^e française, en 1901, pour obliger le Sultan à s'acquitter envers deux de ses créanciers français, Lorando et Tubini (•).
En fait, ces procédés ne sont employés que contre des pays faibles, qui se soumettent sans soutenir les hostilités véritables que l'on a ouvertes contre eux. Il y a donc vraiment guerre commencée par l'Etat qui prétend n'exercer que des représailles ; seulement, c'est une guerre qui se termine aussitôt, faute de résistance de la parrl de rkdversaire incapable de lutter. Beaucoup d'auteurs cependant estiment qu'il est préférable de ne voir dans ces actes d'hostilité que des représailles, parce que, d'abord, le défaut de résistance empêche qu'il y ait guerre véritable, et, de plus, parce que Ion a ainsi un moyen de triompher du mauvais vouloir injustifié de certains pays sans ouvrir une guerre proprement dite avec ses graves conséquences. Mais il semble peu raisonnable de faire dépendre l'état de guerre de cette circonstance purement contingente que le pays attaqué par de véritables actes d'hostilité se défend plus ou moins : ce qui caractérise la guerre, c'est l'emploi de la force pour soutenir ses prétentions. Du reste, qui jugera le degré de résistance de la part du pays attaqué, à partir duquel on pourra dire que les représailles cessent et que la guerre commence? Signalons surtoutles regrettables conséquences auxquelles conduit lî^ théorie que nous combattons. Au point de vue consti-
' V. fieffcken, W. D. /., XVII, p. 145.
:' V. Moncharville, R, G. D. /., t. XI, 1902, p. G77.
tuiionnel de chnque pays, elle permet à un gouvernement d'eng<v ger, par de prétendus actes de représailles don ton ne peut prévoir les conséquences, une véritable guerre sans avoir rautorisation préalable du Parlement comme la Constitution Texige. Au point de vue du Droit des gens^ une grande puissance, abusant de sa force vis-à-vis d'un pays incapable de résistance, se donne tous les avantages de la guerre sans assumer les responsabilités que celle-ci entraîne soit à Tégard du pays attaqué, soit à Tégard des Etats neutres (*). .
492. Appréciation des représailles. — En tant quelles s'exercent contre des particuliers, on s'accorde de plus en plus à les condamner, car elles ont la grave iniquité de frapper des innocents pour répondre aux actes des coupables que Ton ne peut atteindre. D'ailleurs, si la guerre, comme nous l'établirons plus loin, est une relation d'Etat à Etat qui ne doit pas atteindre directement les particuliers, à fortiori doit-il eu être de même des représailles qui se réfèrent à un acte isolé d'un Etat ou de quelques-uns de ses nationaux, et dont il est impossible de rendre responsables des particuliers appartenant à ce même Etat.
Exercées directement contre l'Etat, les représailles ont êlé défendues par les publicistes comme un procédé plus atténué que la guerre, et qui peut faire obtenir satisfaction sans recourir au\ hostilités. Cependant l'histoire semble bien établir qu'elles atteignent rarement leur but; la plupart du temps elles irritent les rapports et rendent la guerre inévitable; ou bien, exercées par un Etat fort au détriment d'un pays faible, elles permettent d'abuser de la puissance vis-à-vis du second et de lui imposer toutes les concessions sans déclarer les hostilités, en évitant ainsi les charges et les responsabilités de la guerre, soit au point de vue constitutionnel, soit au point de vue des difficultés possibles avec les autres Etats, surtout comme nous l'avons dit plus haut, lorsqu'elles consistent en de véritables actes d'hostilités déguisés sous le nom de représailles.
493. Il faut faire une place à part aux représailles exercées au cours des hostilités comme moyen de contraindre l'ennemi à respecter les lois de la guerre; nous les examinerons plus loin (V. n. 543).
(M V. à propos des prétendues représailles contre la Chine, qui, d'ailleurs, devinrent une véritable guerre, l'attitude du cabinet Ferry : F. Despagnet, La Diplomatie de la troisième République^ p. 380 et suiv. — Cpr. Holland, "War sub modoy dans The Law Quaterly Review, avril 1903, p. 134 ; F. de Marlens, op. cit., t. III, § 1U6.
SECTION lil
DE l'embargo
494. D'origine britannique, malgré Tétymologie espagnole inbargar, arrêter), Tembargo a été aussi pratiqué surtout par lAngleterre, conformément à la rigueur de son droit maritime international. Pour comprendre le caractère de Tembargo considéré comme mesure de représailles, il faut le distinguer de ceux qui ont une nature différente.
l** Vembargo civil, ou arrêt du prince, consiste dans la défense ftiile aux navires étrangers de quitter les ports du pays où ils se trouvent. Il peut être justifié comme mesure sanitaire, afin d'évitnr la contagion d'une maladie, ou comme mesure de police pour «npécber la révélation d'un événement que Ton a intérêt à tenir S4»cret, par exemple la mort d'un souverain, une révolution, des préparatifs de guerre ; mais la facilité actuelle des communications rend ce procédé tellement illusoire qu'on y a renoncé dans la pratique pour ce dernier cas.
^ L'embargo international peut se présenter sous deux formes. « Après une déclaration de guerre et comme première mesure d'hostilité. On y a renoncé, en fait, en accordant un délai aux navires du pays ennemi pour quitter les ports, car cette mesure inique, qui surprend les navigateurs étrangers à l'improviste, peut rejaillir sur les nationaux qui souffrent de la ruine des sujets de l'Etat ennemi avec lesquels ils sont en relations d'affaires (V. n. 616). Aj. L'embargo à titre d'angarie, d'origine française et appliqué surtout sous Louis XIV, qui consiste dans la réquisition des navires étrangers pour un service public, tel que le transport des troupes ou des munitions. Généralement supprimé aujourd'hui pendant la paix (V. n. 422 in fine), l'angarie subsiste encore ^n cas de guerre, les navires neutres étant soumis aux lois de nécessité et d'ordre public comme les navires nationaux. Une indemnité n'est même pas due, en principe, dans cette dernière circonstance, les neutres devant subir les conséquences des cas <le force majeure qui se produisent dans un pays où la guerre a éclaté, comme le répondit M. de Bismarck à la réclamation de 1 Angleterre du 30 décembre 1870, au sujet des navires anglais coulés à Duclair par les Allemands pour barrer la Seine aux vaisseaux de guerre français (*). Cependant les traités modernes sti-
:) Noie du 25 janv. 1871, R. D, /., l. III, p. 370.
pulent habituellement le paiement d'une indemnité en pareil cas (Allemagne et Espagne, 30 mars 1868, art. 5 ; Allemagne et Portugal, 2 mars 1872, art. 2; France et Chili, 30 juin 1852, art. 2: France et Nicaragua, 11 août 1859, art. 5; France et Pérou, 9 mars 1861, art. 5, etc.).
Au cours de la guerre Sud-Africaine, la Grande-Bretagne a usé d'une sorte d'embargo sur les personnes en retenant, malgré eux, à Durban, les passagers qui n'étaient pas de natioucilité britannique et en les empêchant de se . rendre à Lourenço-Marquez, port neutre. Cette atteinte à la liberté individuelle, uniquement fondée sur les soupçons que peut inspirer la nationalité des personnes, est inadmissible : un pays ne peut qu'empêcher les communications avec le territoire de son adversaire, expulser ou même retenir les nationaux du pays ennemi (*).
495. L'embargo à titre de représailles est celui qui est exercé comme moyen de répression d'une violation de droit ou d'un déni de justice commis à l'étranger, et faute de pouvoir obtenir réparation par des réclamations amiables. On cite souvent le cas de la corvette allemande Vineta saisissant deux corvettes haïtiennes, dans le port même de Port-au-Prince, en 1872, jusqu'au paiement d'une indemnité réclamée par l'Allemagne; mais c'était là plutôt une mesure de représailles qu'un véritable embargo.
Cet embargo, quand il porte sur la propriété privée, est contraire aux vrais rapports internationaux, qui ne doivent se manifester directement qu'à Tégard des Etats; il frappe les innocents pour les coupables et présente ainsi tous les défauts des représailles (V. n. i92). Son maintien ne s'explique que par le manque de respect si critiquable de la propriété privée dans la guerre maritime. On devrait même comprendre déjà que l'embargo nuit au pays qui le pratique, au point de vue de son commerce et de son crédit, par la méfiance qu'il peut inspirer à la navigation étrangère. Il a été cependant pratiqué à l'époque contemporaine, par exemple par le Danemark contre l'Allemagne en 1864. Plusieurs traités écartent l'embargo, sauf en cas de guerre déclarée : Prusse et Etats-Unis, 1" juillet 1799, art. 16; Russie et Suède, 30 mai 1801, art. 32. L'Institut de Droit international, tout en votant l'abolition de l'angarie en temps de paix comme en temps
(') V. noire chronique de la guerre Sud-Africaine, R. 0. D, /., IIXK), t. VU. p. 693-694.
de guerre pour les navires neutres, a admis l'embargo à titre de rétorsion ou de représailles (').
DU BLOCUS PAClFiQUE (*)
406. D'une manière générale, le blocus est le fait d'intercepter les communications extérieures d'un Etat au moyen d'un déploiement de forces; le plus souvent ce sont les communications avec les ports ou le littoral que l!on intercepte, au moyen de bâtiments de guerre; il est fort rare que l'on établisse un blocus terrestre par un cordon de troupes.
Le blocus peut se présenter sous deux formes : i® Parfois il est une mesure de coercition employée au cours des hostilités et comme manœuvre de guerre (\, n. 620); 2° Quelquefois, avant une déclaration de guerre, il a pour but de paralyser certains actes de la part d'un ennemi éventuel, par exemple le départ d'une flotte ou la concentration des troupes dans une place, ou de contraindre un Etat à accorder les satisfactions qu'on lui réclame, sans aller jusqu'à déclarer les hostilités. Sous cette dernière forme, le blocus est dit pacifique ou blocus appliqué sans qu'il y ait déclaration de guerre.
La pratique de ce genre de blocus est récente; elle a été inaugurée contre la Turquie à propos de l'insurrection hellénique en i827; on la trouve employée par la France aux bouches du Tage en 1831 contre le Portugal, et contre la Nouvelle-Grenade et le Mexique en 1836 et 1838; par la France de 1838 à 1840 et par la France et l'Angleterre de 1815 à 1848 contrç la Plata; par la France encore contre la Chine à l'île Formose, le 20 octobre 1884; par TAllemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la Russie en 188G, contre la Grèce, mais à l'égard des navires grecs seulement et sans atteindre ceux des autres pays; par la France contre le Siam «n 1893. Citons encore le blocus des ports de la Grèce prescrit en 1850 par lord Palmerston, malgré la protestation indignée de
*') Résolutions de La Haye, 1898, art. 38 et 39, Annuaire, l. XVII, p. 284.
') Faucbille, Du blocus marUime, ch. II, secl. 1 ; GefTcken, Du droit de blocus en tempe de paix, J. C, 1888, p. 585; Id., Le blocus pacifique, R, D. /., t. XIX, P-377; Barclay, R. D, /., t. XXIX, p. 474; Bulmerincq, J. C, t. XI, p. 5C9; Perels, R, D. /., t. XIX, p. 245; Rontiris, De révolution de Vidée de blocus pacifique, J. C, t. XXVI, p. 225; W. Plilliinore, Blocus pacifique, J. C, t. XXIV, p. M7.
6fK) /DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
TEurope, pour appuyer les réclamalions abusives de dom Pacifico qui demandait 21.925 livres sterling d'indemnité et qui, après enquête spéciale, en obtint 150; celui du Zanzibar par TAllemagne, TAngleterre, Tltalie et le Portugal en 1888, non pas contre Tautorité du pays, mais contre les marchands d'esclaves que 1<* gouvernement local ne pouvait pas arrêter ('); celui que les six grandes Puissances ont établi, le 21 mars 1897, autour de la Crète mais à rencontre des navires grecs seulement, ceux des autres Etats pouvant débarquer leurs marchandises pourvu qu'elles ne fussent pas destinées à Tintérieur du pays ou aux troupes grecques qui s'y étaient rendues ; celui de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie contre le Venezuela, le 20 décembre 1902.
A titre de blocus pacifique terrestre on peut citer le blocus hermétique que le gouvernement de Juillet pratiqua en 1836, pour empêcher l'entrée en France de toute personne venant de la Suisse, à la suite du refus de la Diète de livrer le nommé Conseil impliqué dans l'attentat de Fieschi.
497. Effets du blocus pacifique. -— Seules la France et l'Angleterre, qui ont établi cette pratique, en ont fixé les effets. En principe, comme nous le verrons, un blocus régulièrement établi doit être respecté par les neutres sous la sanction de la saisie des navires qui tentent de le violer; mais, en bonne théorie, ce devoir de la neutralité avec ses conséquences ne devrait être admis que quand la neutralité s'impose, c'est-à-dire quand il y a déclaralion de guerre. En fait, la France confisque les navires des Puissances tierces qui violent le blocus pacifique, et séquestre seulement, jusqu'à la fin du blocus, ceux du pays bloqué; l'Angletefre confisque également les uns et les autres. La solution française, suivie lors du blocus de la Plata, a été adoptée pour les navires grecs lors du blocus pacifique de la Grèce en 1886. Elle se rapproche davantage de la notion du blocus pacifique, qui suppose que la guerre n'est pas déclarée contre le pays bloqué, ce qui enlève toute base à la confiscation.
498. Appréciation du blocus pacifique. — Beaucoup de publicistes l'approuvent comme un moyen de coercition atténué permettant d'obtenir satisfaction sans recourir à la guerre. D'autres, tout en l'approuvant, estiment qu'il n'est pas opposable aux Puissances tierces, ce qui lui enlève toute efficacité. Enfin c'est avec raison que la majorité dqs auteurs le condamne.
' Y. R. D. /., XXI, p. 199.
Tout d'abord, en effet, ce blocus est profondément illogique : r>st un acte d'hostilité sans qu'on veuille reconnaître Tétat de guerre. Ainsi que le disait pittoresquement un diplomate turc après la bataille de Navarin, « c'est comme si, cassant la tête d'un homme, on l'assurait en même temps de son amitié : un pareil procédé ne serait-il pas fou? » De plus, ce blocus nuit au commerce des tierces Puissances en leur imposant les devoirs des neutres sans qu'il y ait déclaration de guerre ni, par suite, de neutralité établie. En fait, le blocus pacifique n'est employé que par des Etals puissants à l'égard de pays beaucoup plus faibles, romme moyen de pression à leur égard, tout en évitant les char- ^••s et les responsabilités de la guerre proprement dite au point de vue de leur Constitution et des relations avec les autres Puissances : M. Guizot était fort embarrassé pour définir, le 8 févpier IHil, l'attitude de la France vis-à-vis des autres Etals lors du blocus de la Plata, et l'on sait les difficultés qui ont été soulevées en 1885 contre le gouvernement, dans les débats parlementaires au sujet des actes d'hostilité sans déclaration de guerre contre la Chine. De même, les Etats-Unis ont exigé l'entrée libre de leurs navires à la Guayra et à Porlo-Cabello, malgré le blocus pacifique établi par l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie contre le Venezuela, on 1902, ce qui força les Puissances bloquantes à établir un blooijs de guerre (*).
En outre, la guerre proprement dite nuit au commerce des belligérants mais peut développer celui des neutres qui prennent leur place; tandis que, contre toute équité, le blocus pacifique paralyse celui des neutres et laisse libre celui de l'Etat bloquant avoe le pays bloqué. Pratiquement d'ailleurs, les blocus pacifiques n'empêchent nullement de recourir à là guerre, à moins qu'ils ne soient employés contre un pays incapable de résistance et à l'égard duquel ils ne sont qu'un abus de la force : c'est ainsi que le blocus de 1827 contre la Turquie, ceux de 1838 contre le Mexique et de i884 contre la Chine ont abouti à la guerre.
Au point de vue du droit positif, il importe de remarquer que les lois des différents pays et les traités qui s'occupent du blocus supposent toujours qu'il est pratiqué comme mesure de guerre, «*! n'admettent pas ainsi l'hypothèse d'un blocus pacifique : tels sont le règlement français du 26 juillet 1778, art. 1, les grands Iraités sur la neulraHté de 1780 et de 1800 que nous étudierons
' V. R. G. D. /., 1£04, p. 413 et suiv.
plus loin, et la déclaration de Paris du i6 avril 1856. Le tribunal des prises ne peut sanctionner des conOscations de navires en cas deibik)cus pacifiqtfe, ce tribunal n'ayant sa raison d'être qu'en temps de guerre maritime. Cependant, en France, le tribunal des prises valide les saisies de navires, pourvu que le blocus pacifique ait été régulièrement notifié (V. n. 632). L'Institut de Droit international, dans sa session de Heidelberg, le 7 septembre 1887, a déclaré le blocus paciOque non opposable aux puissances tierces, et en a limité les effets au simple séquestre des navires du pays bloqué (• ).