CHAPITRE Y. .*- DE9 AFPRÉTEMEOTS. III
nov, 4874 {ibid* 47, 4» 852; 34* 4, 177 ; 85» 4, 884 f M< I* 233; 4876, 4» 39).
Ndtts nfavond rtefi à 4if d du chiite de riûdenkflité U- ^ a» ^ en d'autres teria* datait des sUrtitariêii €• tort/ à défe* de convention éôn<fai#d, ftëf filé par »'u§ftge, pe*r iM Mt4Mf * vdlles, à 0,8§ tant., et pont les na*ft« 2 ttpetr, 4H hàM 4M capital phtô «JènsiddraMe ^tf'IU rejprfeèfltent 4t de Féqôlitegè plad nombre*** qerr tes monte, à 4 fr*, par tenfceet et par jmr J voj. Marseille 7 fév. 4854, % déc. 4897, «8 arit 4878 et 80 juillet 4874 (/. If, 88» 4,275; 4868, 4, 80 ; 4873, 304; 4874, 4,826).
Mais notté devons, pour terminer , ajouter quelques mats, es ce qui concerne les contre-suristùries , appelées quelquefois plus efractenietot su?* sur es taries. Ces oontré-surestaries ne constituent qu'un supplément aux surestaries ; elles sont fixées dans l'usage à un quart en stfs de la somme convenue pour celles-ci; voy. Mars. 85 juin et Aix 84 nov. 4355, Marseille 24 oct. 4856, 47 mai 4859, 30 sept. 4864, 85 juin 4866 [ibti. 23, 4, 224; 34, 4, 477 et 345 ; 37, 4, 273; 4664, 4, 200; 1868, 4, 260) (*). L'unique question qui puisse des lors se présenter sur ce point est celle de savoir à quelle con<fi(iqp cqp cofUresurestaries pourront être dues, et, clans x^rtam cas, sur quel chiffre il faut asseoir le quart Op sus, taujc r^pnjenlau-p de l'indemnité.
Sur le premier point il y a eu un peu d'hésitation; cependant on en est arrivé assez vite aux deux $dïutîons suitànïetf,
Cet usage a mis du reste un certain temps à s'établir ; on admettait auparavant que le tribunaî tfàft eh mg ifiatièrt ufr dtoWtf pèè* fàvt ttsatittoittiif*; voy. Marseille «6 «V. #7 »art f M4, JWW. 4845, 43jauv. 4847 [J.M. «3. 4,47let476: *M, l$5; Î6,4, 4 455). Coït ce qui a enoore lieu sur d'autres placés de fcomtoôfce.
f !6* DROIT MARITIME
qui nous paraissent juridiquement irréprochables : 4' lorsqu'il n'a rien été convenu relativement aux jours de swrestarie, l'indemnité due au capitaine, à raison du retard éprouvé dans le chargement ou le déchargement, doit être évaluée tout entière aux taux des surestaries, et il n'y a pas lieu dans ce cas à des contre-surestaries; en ce sens Marseille 42 et 22 mars 4858, 24 nov. 4859, 3 juillet 4862; contr. 22 janv. 4858 {ibid. 36, 4, 446; 37, 4, 336; 4862, 4, 493; 36, 4, 52); 2° lors au contraire qu'il a été fixé un certain délai de surestaries, l'excédant doit être payé au taux des contre-wirestaries, mais à la condition d'une mise en demeure de la part du capitaine; car son silence, ainsi qu'il a été remarqué ci-dessus, équivaudrait à une prorogation du délai, aux conditions convenues entre les parties ; conf. Marseille 28 fév. 4838 et 23 avril 4855 ; voir cep. Marseille 25 juin 4868 précité [ibid. 47, 4, 255 et 33, 4, 440).
Il y a un peu plus de difficulté pour le second point. La question est de savoir» lorsque la charte-partie et le connaissement accordent un certain nombre de jours de surestarie, à un taux inférieur au taux d'usage, sur quel chiffre il faut asseoir le quart en sus, dû pour contre-surestaries, si c'est sur le chiffre d'usage où bien sur le chiffre conventionnel. Le tribunal de commerce de Marseille semble incliner vers la première interprétation; voy . 2 juillet 4 852, 30 sept, et 30 oct. 4 864 [ibid. 34 , 4 , 69 ; 4864, 4, 268 et 283). Mais cette opinion nous paraît devoir être rejetée pour deux motifs : 4° parce qu'en matière d'obligation, il faut toujours, en dehors de toute indication contraire, aller du moins au plus, et rester en deçà plutôt qu'aller au-delà de la volonté des parties; in obligationibus quoi minimum est sequimur; 2° parce que l'usage se bornant à fixer les contre-surestaries à un quart en sus de la somme représentative des surestaries, c'est cette dernière somme qui, quelle qu'elle soit,