CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
seille 27 oct. 4834 [ibid. 44, 4, 301). Hais on n'a pas tardé à sentir qu'on tombait par là dans l'arbitraire; que si l'on s'arrêtait à tous les empêchements qui pouvaient suspendre ou entraver l'opération, on arriverait à prolonger indéfiniment le délai, au grand détriment des expéditions maritimes et des intérêts de toutes sortes qui y sont engagés; que c'était à l'affréteur à faire entrer lui-même ces accidents en ligne de compte dans ses prévisions, et à prendre son temps en conséquence. Et alors on a décidé la question en sens contraire ; voy. Marseille 17nov. 4834, 4 5 juillet 4836, 47 mars 4844, 44 fév. 4842, 21 oct. 4844, 47 oct. 4850, 27 oct. 4852, 44 juin et 42 oct. 1854 précité, 3 janv., 23 fév., 28 mars et7nov. 4855, 48 nov. 1857; Aix 21 fév. 4865; voy. aussi Nantes 45 janv. 4868 [Mi. 45, 4, 425; 46, 4, 498; 20, 4, 270; 24, 4,464; 24, 4 68; 29, 4, 222; 32, 4, 50 et 474; 33, 4, 62, 63, 408 et 346; 36,4, 429; 4865,4,45; 4869, 2, 423). Nous ne pouvons qu'approuver cette décision, avec une réserve cependant pour le cas où la violence de la tempête aurait amené un der adage, c'est-à-dire aurait momentanément éloigné le navire des côtes ; il nous paraît impossible dans cette situation de laisser contre les surestaries, la mise à quai, condition première et indispensable du fonctionnement du délai, n'existant plus ; conf. Marseille 4 4' juillet 4 834 [ibid. 4 5, 4 , 4 27) .
Supposons maintenant que l'affréteur n'ait pas chargé pendant ce laps de temps; cela suffira-t-il pour faire courir les surestaries? Ne faut-il pas en plus une protestation en règle de la part du capitaine, c'est-à-dire une réserve solennelle de tous ses droits, à raison du retard par lui éprouvé? Une distinction nous paraît sous ce rapport devoir s'imposer : ouïe nombre des jours de staries et de surestaries se trouve fixé par la charte-partie ou le connaissement, ou il n'a rien été stipulé sous ce rapport, les
contractants s'en étant remis à l'usage pour déterminer les effets de leur convention. Dans le premier cas, les surestaries courent de plein droit, en dehors de toute condition dô forme, parle seul fait de l'expiration des jours de planche; c'est l'exécution la plus directe de la Convention des parties, eti même temps que l'application exacte de la règle de principe de l'art. 4 1 39 Cod. civ. Dans le second, au contraire, comme rien h'iûdique l'intention des contractants sous ce rapport, le âilêûfcô du capitaine pourrait s'interpréter dans le sens d'une prorogation de délai j et des réserves sont absolument nécessaires s'il veut faire courir les surestaries, tout comme en droit commun il faut une sommation ou un autre acte équivalent pour donner lieu aux dommages-intérêts (cpr. même art. 4139). Ceci est généralement accepté; voy. dans le sens de la première proposition, Aix 9 juillet 4854 précité, Marseille 4" fév. 4876 [J. M. 4 876, 4 , 4 , 4 24 ), et dans le sens de la seconde, Marseille 4 3 juillet 4827, 29 fév. 4840, 4 avril 4845, 49 janv. 4854, 43 fév- et 4 «juillet 4857, 49 oct. 4859, Bordeaux 24 fév. 4862, Marseille 46 mai 4873 [ibid. 8, 4 , 255 ; 49,4, 233; 24, 4, 486; 32, 4, 45 ; 35, 4, 40; 36, 4, 400 ; 37, 4, 316; 4862, 2, 27 ; 4873, 4, 222). La forme du reste de cette protestation importerait peu ; réserve insérée dans le connaissement ou dans la quittance du fret, signification d'huissier faite directement au chargeur ou au consignataire, acte protestatoire déposé entre les mains des autorités compétentes, ce sont là autant d'équipollents à la disposition du capitaine. Il a été même décidé avec raison que le droit aux surestaries ne serait pas perdu, dans le cas où le capitaine n'aurait pu user d'aucun de ces moyens de protestation, impossibilium nulla obligatio ; mais comme ceci est éminemment exceptionnel, il faudrait que l'impossibilité fut bien constatée. En ce sens, Marseille 20 fév. 4837, Àix 24 nov. 4855, Marseille 28 mai 4857, 24 juin 4858 ; cpr. Marseille 47