IL — OBLIGATION DE PATER LE FRET
Sur cette obligation qui est, sinon la plus essentielle, du moins la plus intéressante et la plus riche de celles que fait naître le contrat $ affrètement, et à laquelle du reste la loi a consacré la plupart des dispositions du titre du fret, sept questions différentes peuvent être posées et doivent être résolues, savoir : 4° par qui le fret doit-il être payé ; 2° à qui; 3° quand ; 4° où . 5° en quoi et sur quoi ; 6° dans quel cas le fret cesse-t-il d'être dû ; 7° quelle est la procédure à suivre pour arriver an paiement du fret ; privilège et prescription de l'action.
Nous reprenons, dans l'ordre où ils sont indiqués, ces divers points.
1° Par qui le fret est-il dut — Par l'affréteur en principe, puisque c'est lui qui est partie au contrat, et y joue le rôle de eoniuetor. Mais la question se présente tout de suite de savoir si leronsignataire ou réceptionnaire est obligé au même degré, et si, étant obligé, il relève en quelque sorte l'affréteur de son engagement. , •
Sur le premier terme de la question, l'opinion est faite depuis
longtemps, et Ton admet sans hésitation que le capitaine a une action directe contre le cosignataire. Diverses raisons commandent en effet cette solution. L'action en paiement du fret, comme beaucoup d'autres du droit maritime, est beaucoup plus réelle que personnelle,, et permet, par conséquent d'atteindre, ne fût-ce que par voie indirecte, d'autres personnes que celles qui sont expressément obligées par contrat D'autre part le cosignataire est, au moment et au lieu d'arrivée, le représentant né de l'affréteur, il est à ses droits, puisqu'il peut exiger la délivrance de la marchandise, il doit être aussi à ses obligations. Enfin le capitaine, en consentant à délivrer au cosignataire, a fait en quelque sorte un nouveau bail avec lui ; une convention nouvelle do ut des s'est formée par suite de laquelle le cosignataire se trouve directement tenu (*). Voy. en ce sens Bordeaux 23 déc. 4842, Marseille 29 mars 1843, 21 mai 1845, 7 fév. 1849, 22 mai 1851, Bordeaux 4 5 nov. 1853, Marseille 29 déc. 4854, 4 8 déc. 4 852, Aix 27 mars 4 856, Marseille 4 2 fév. et 5 nov. 4 858, 7 sept. 1860, 13 fév. et 21 mars 1862, 9 juin 4 864, 22 juin et 4 8 juillet 4 865, 30 mars 4 874, Aix 34 mai 4875; cpr. assi Aix 24 fév. 4865, Marseille 46 mai 4873 (J. M. 22, 2, 87 et 4, 469; 24, 4 263; 28, 4, 437; 30, 1 463, 32, 2, 5; 33, 4, 366; 34, 4, 489; 36, 4, 76; 37, 4, 445; 38, 4,289; 4862, 4, 45 et 464; 4864, 4, 467; 4865, 4, 242 et 227; 4874, 4,4 % 53; 4876,4,429; 4865,4,45; 4873, 4, 222).
Le second point est plus délicat. Quelques-uns des jugements précités et deux autres des 8 et 4 5 janv. 4 858 (J. M. 36, 4 , 47) posent en principe que l'affréteur n'est obligé à l'égard du ca-
(*) C'est par la même idée qu'on peut expliquer, en matière de venta à livrer et de filières, l'existenqg, aujourd'hui généralement admise, d'une action directe entre le premier vendeur et le dernier acheteur d'une même marchandise, o'estrà-dire entre le livreur *\ le réeeptiwmaia*