CHAPITRE V. —DES AFFRÈTEMENTS
pitaine qu'à lui procurer un bon réceptionnaire; ce qui revient à dire que, lorsque le réceptionnaire était solvable au moment de l'accord conclu entre le capitaine et l'affréteur, et qu'il a accepté la consignation à lui faîte, celui-ci ne répond plus de rien, et le capitaine n'a aucun recours à exercer contre lui, pour non paiement du fret. Ce système nous paraît très-basardé. En somme c'est avec l'affréteur que traite le capitaine, c'est à lip qu'il fait confiance; le réceptionnaire ne pourrait donc lui être substitué, en ce qui concerne l'exécution du contrat, qu'au moyen d'une novation par changement de débiteur, novation qui n'est certes pas dans les intentions du capitaine. Que celuici consente, à l'arrivée, à demander son paiement au réceptionnaire, et par conséquent, qu'il l'accepte en quelque sorte pour codébiteur, rien de plus certain, car cela est à son avantage; qu'il y ait même pour lui obligation de s'adresser tout d'abord an réceptionnaire, et de le faire en temps utile , cela doit être admis encore, car cela est implicitement compris dans la convention des parties; mais de là à un abandon complet des droits primitivement acquis, il y a loin ; il y a, pour conclure, toute la différence qui sépare la délégation ou indication de paiement simple de la novation caractérisée (cpr. art. 1273 et 1277 Clod. Ai.) ; sic Marseille 8 juillet 1 841 , 12 fév. 1658 précité et K) déc. 1863 [ibid. 20, 1, 282; 1864, 1, 29).
2° A qui? — Au capitaine en principe, puisque c'est lui qui représente d'une façon générale l'armement, et a, en cette qualité, toutes les actions du navire; cpr. du reste art. 305 et seq. Il y a plus ; en vertu du privilège qui compète sous ce rapport à tous les marins pour le paiement de leurs loyers (art. 271), le capitaine peut même agir jure suo, et exiger le versement du fret entre ses mains, nonobstant toutes saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de l'armateur, ou compensation opposée db
son chef; en ce sens Marseille 9 juillet 4824, 34 sept. 4828, 6 juin 1842, 49 juin 4854, 29 août 4861, Aix 49 déc. 4866 et s27 mai 1867, Marseille 47 juillet 4872 (S. M. 5, 4, 200 ; 40, 4,4; 24,4,330; 32,4,477; 4864,4,437; 4867,4,36; 4868, 4, 402; 4872, 4, 249). Mais ces pouvoirs ne disparaîtraient-ils point dans le cas où l'armateur aurait désigné un ncommandatàire du navire, ou voudrait lui-même exiger directement le paiement du fret? N'y aurait-il point par cela même une révocation tacite du mandat conféré en thèse générale au capitaine? Nous avons précédemment (t. î, p. 434) adopté sur ce point l'affirmative ; nous y persistons, malgré les raisons de douter qu'on peut tirer des considérations présentées ci-dessus. Le recommandataire, ainsi que nous l'avons remarqué, 1. 1, p. 4 34, est ui} administrateur du navire.; c'est le préposé du propriétaire en tout ce qui concerne les opérations de l'armement ; il a par conséquent le droit de percevoir le fret, au même titre qu'il peut faire tous les autres actes qu'entraîne l'exploitation du grand capital confié à ses soins. La constitution d'un recommandaire ne peut dès lors avoir qu'un sens, celui d'un mandat spécial conféré à une personne, par dérogation au mandat général dont un autre se trouve investi. Il est vrai qu'en thèse ordinaire le capitaine a un droit propre au paiement du fret et peut exercer l'action de son chef. Mais comme ceci n'a été admis que par application de la règle qui accorde aux gens de kner un privilège sur le fret, il suit que dès que ce privilège sera sauf (et il le sera par une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers-débiteur), la disposition de loi sera satisfaite, et pas n'est besoin que le capitaine se paye en plus de ses mains. La même observation doit être faite au cas où c'est l'armateur luimême qui demande le paiement du fret, la cause et l'effet sont analogues ; sic Marseille 3 oct. 4856, 44 et 22 juin 4865 ; contra 30 sept. 4873 (/. M. 34, 4, 280 ; 4865, 4, 242 et 249; 4874,4,5).