‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 3 sur 135 · IV NOTICE BIOGRAPHIQUE · texte numérisé non relu

IV NOTICE BIOGRAPHIQUE

ignoré lai-même? Non, disons-le en toute franchise, et sans attacher aucunement à ce mot un sens défavorable, il n'avait pas assez de bonne foi pour cela, et savait au fond ce qu'il valait. Le mal n'est pas venu de là ; il est venu plutôt d'un penchant marqué à la critique, d'un excès de goût qui le rendait aussi difficile pour lui-même que pour les autres, d'une sorte de scepticisme qui semblait dire : à quoi bon ? enfin d'un peu de morosité de caractère, morosité qui a toujours été grandissant, et que des malheurs domestiques n'avaient pas peu contribué à développer chez lui. C'est ainsi qu'il a vieilli, se laissant volontairement oublier, résistant à toutes les avances qui lui étaient faites pour la publication de ses précieux manuscrits, et finalement , après avoir jeté un certain éclat, s'ensevelissant en quelque sorte lui-même dans une retraite, qui n'était qu'une mort anticipée.

Ces réflexions un peu tristes nous sont inspirées par le souvenir des dernières années de H. Cresp, les seules que nous ayons connues. Mais combien les débuts avaient été brillante, et pleins de promesses pour l'avenir I

M. Cresp (Pierre-Philippe) était né à Marseille, le S2 septembre 1788. Sa famille, originaire des environs de Grasse, devait être établie depuis assez longtemps déjà dans la grande cité, car nous trouvons dans le fameux Traité des assv/rances d'Emérigon, à propos d'une espèce qu'il rapporte, la mention d'un M. Cresp, avocat [t. i p., 466). Le père de notre auteur était lui-même un des notables commerçants de la ville : et il n'est pas douteux que la vue de cet intérieur de négoce probe et honnête n'ait été pour lui la cause déterminante de ce goût si vif qu'il eût plus tard pour les études commerciales, et de la merveilleuse aptitude qu'il y a montrée. M. Cresp avait du reste gardé le plus tendre souvenir de ce père ; dans ses rares moments d'expansion, de retour sur lui-même et les siens,

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il n*en parlait qu'avec respect et bonbeur; et ses domestiques ont raconté que quelques jours avant sa mort, il se faisait voiturer auprès d'un bureau qui avait appartenu à celui-ci, en disant : c'est là que je voudrais mourir.

Notre professeur fit de brillantes études à Marseille et à Paris. Envoyé à Tâge de 4 5 ans, en cette dernière ville, au Prytanée Militaire (aujourd'hui lycée Louis-le-Grand), U y eut à la fois pour maîtres et pour amis des hommes tels que Luce de Landval et Laromiguière, qui étaient au nombre des littérateurs et des philosophes les plus estimés de ce temps ^ ; à la fin de l'année, il remportait le premier prix de composition française au concours général de tous les lycées de Paris. Noas ne voulons pas donner à ces succès universitaires une importance exagérée ; nous ne nous y serions même pas arrêté, s'ils ne mettaient en lumière un des aspects les plus curieux du talent de notre auteur. M. Cresp s'est ressenti toute sa vie de cette forte culture classique; il avait, on peut le dire, l'amour et la religion de la forme. Jusque dans ses derniers jours il n'a cessé de se corriger, revenant sur une idée, une expression, en même temps qu'il refaisait des parties entières. Et on ne se douterait pas, en présence de ce style si net et si abondant à la fois, de cette phrase d^un mouvement si naturel qu'elle semble de premier jet, on ne se douterait pas, dis-je, des retouches que tout cela a subies, des ratures dont ses manuscrits sont surchargés, au point d'en être devenus illisibles I

M. Cresp fut un des premiers élèves de la faculté de droit d'Àix, créée, ou plutôt réorganisée en 4805. Il y étudia de \ 808 à 1 84 4 , y fut reçu licencié le 4 i août de cette dernière

i M Cresp racontait de temps en temps que Laromiguière s'attardait quelquefois à causer avec Iqi dans la bibliothèque du collège, l'interrogeant sur ses lectures, lui donnant des conseils, etc.

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année, docteur le 4 2 mars 1 81 3, et se fit inscrire finalement an barreau de Marseille comme avocat.

n n'y resta pas longtemps ; il avait déjà contracté une habitude, qu'il garda toute sa vie, celle de plaider sur mémùires^ ou, en d'autres termes d'écrire ses plaidoiries. Cette pratique, qui a été ici celle de nos anciens les plus illustres, ne pouvait guère s'acclimater à Marseille, dans ce milieu agité où, par suite de la multiplicité de plus en plus envahissante des affaires, les procès se font et s'instruisent en quelqi(e sorte à l'audience même. Ce stage de quelques années ne fut toutefois pas inutile à M. Cresp, il s'y forma dans le cabinet d'un homme profondément expert en matière maritime, d'un homme dont les décisions arbitrales faisaient à cette époque autorité (M. Dessoliers père) ; et il était parfaitement en mesure de prendre sous ce rapport au barreau d'Aix une situation exceptionnelle, lorsqu'il vint s'y faire inscrire, au commencement de la Restauration.

Le succès ne tarda pas à répondre à son attente ; ses mémoires (car, ainsi que nous venons de le dire, il ne plaidait que par écrit, lisant tout, même ses répliques), ses mémoires, modèles de science, de discussion approfondie, de rédaction pure et châtiée, étaient écoutés ou lus avec la plus religieuse attention ; ils ont fixé la jurisprudence sur plus d'un point. Combien de fois nVt-on pas souhaité que cette riche accumulation de matériaux ne fut pas perdue pour la science, et qu'une publication intelligente vint, en retranchant ce qui n'était que circonstance ou besoin de la cause, fixer à jamais ces belles expositions de principe? M. Cresp avouait y avoir songélui-même...etpuis il en a été de ceci comme du reste, l'âge est venu avec son cortège de douleurs physiques et morales, l'homme n'a plus pensé à son œuvre, et il a disparu, sans manifester un regret pour ses travaux de sa jeunesse, si dignes cependant d'être conservés.

Parmi ces productions, écloses des circonstances, mais d'un

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intérêt bien sapériear à la cause qui les fit mdttre, il en est nne cependant qoi est restée en qnelqne sorte dans le domaine pnblic de la science, une citée partout comme un véritable traité ex professa sur la matière, c'est la fameuse Consultation pour les commanditaires de Loubon. On sait quelle était la question; il s'agissait de savoir si, en cas de faillite d'une société en commandite, les tiers ou créanciers sociaux ont une action directe contre les commanditaires en versement de leur mise, ou s'ils n'ont contre eux qu'une action oblique, c'est-àdire s'Us ne peuvent les atteindre qu'en se mettant aux droits du gérant, on du syndic qui le représente. H. Cresp, avocat et conseil des commanditaires, soutint, dans cette belle page de jurisprudence, le principe de l'action oblique. Nous n'ignorons pas que, sous la pression des besoins du commerce, et du crédit qui en est la condition première et indispensable, par suite aussi de l'altération qu'a subie la commandite dans ses règles constitutives, nous n'ignorons pas, dis-je, que ce système a vieilli et panut aujourd'hui à peu près abandonné. H n'en est pas moins vrai qu'il était le seul conforme soit aux précédents historiques, soit au texte de la loi, en un mot le seul juridiquement irréprochable.

H. Cresp se fatigua bien vite du travail de la barre. Dieu sait si le métier d'avocat use 1 les plus robustes et les plus fortement trempés s'en ressentent, ils succombent à la tâche, ou se retirent bien vite sous la tente; bien peu mènent et continuent jusqu'à la vieillesse cette laborieuse carrière. En dehors de cette cause générale, il y en avait une particulière à H. Cresp ; il était devenu avec l'âge de plus en plus lent, de plus en plus sceptique ; il ne se décidait plus, et à force de peser le pour et le contre, il restait en quelque sorte en suspens sans conclure. J'ai trouvé sous ce rapport dans ses papiers une note curieuse,

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que je demande la permission de transcrire malgré son étendue, parce qu'elle le peint à son insu tout entier :

« En janvier 1862, M. le conseiller N... me fit visite, pour avoir mon sentiment sur une affaire qui allait se plaider.

« L'espèce était la suivante : un capitaine avait traité avec des chargeurs de Marseille; il n'y avait point eu de chartepartie, mais par une clause insérée au connaissement, le capitaine déclare en faveur des affrètements qu'il renonce à l'action en avarie commune, telle que l'autorise le Code de commerce.

« Pendant le voyage, une tempête a lieu, un jet devient nécessaire. En fait le capitaine jette des agrès du navire, et rien du chargement. Il intente par suite contre ses chargeurs une instance en avarie commune.

a Ceux-ci lui opposent sa clause de renonciation.

« Il répond qu'étranger à notre langue, il n'a pas compris ce qu'il signait.

« n soutient d'ailleurs que la clause est nulle, comme contraire à l'ordre public et à l'intérêt de la navigation. Par suite d'une telle dérogation, les capitaines, en pareil cas, sauveraient de préférence les objets du navire, et sacrifieraient les objets du chargement.

« Le jugement du tribunal de commerce, dont est appel, accueille ce système.

« Les chargeurs, de leur côté, s'appuyent essentiellement sur l'art. 397 du Gode de commerce, tit. des avaries, portant qu'à défaut de conventions spéciales... les avaries sont réglées conformément, etc.

« Réponse. On fait observer que cette disposition est nouvelle ; aucun article correspondant n'existait dans l'Ordonnance. On ne peut dler jusqu'à anéantir une règle fondamentale, po-

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sée et admise de tout temps et en tout pays, fondée sur un principe d*équité natarelie, qui veut qae tout ce qui* profite d'un sacrifice en supporte sa part. D*ailleurs il y aurait inconvénient à laisser le capitaine maître de ne sacrifier que le chargement, dans rintérêt du navire. Tout à la fois mandataire de l'armateur et mandataire des chargeurs, il serait maître absolu de l'exécution de ce double mandat.

« On pourrait répliquer : Est-ce que ce double mandat n'existe pas toujours? et dans l'exécution, les capitaines ne peuvent-ils pas toujours en abuser, en réglant autant que possible le sacrifice sur le chargement 7

4c D'ailleurs pourquoi la renonciation blesserait-elle l'équité? n'est^Ue pas compensée, dans les accords, par le prix d'affrètement 7

« Voyez ce qu'il en est en matière d'assurance, pour la clause /ranc (Tavaries.

« Pourquoi en serait-il autrement entre fréteur et affréteur? »

Il y a sans doute là des considérations très-bien présentées dans le sens des deux solutions; je m'imagine cependant qu'une conclusion un peu plus nette, un peu mieux dessinée, aurait aussi bien fait l'affaire du visiteur.

Dans cette disposition d'esprit, bien antérieure à l'affaire dont s'agit, H. Cresp devait accepter avec bonheur une situation qui, en l'affranchissant des labeurs de la barre, lui permettait de se livrer complètement à son goût pour les études théoriques, en même temps qu'elle attestait et consacrait la légitime notoriété qu'il s'était acquise comme jurisconsulte et avocat. Cette satisfaction, il l'obtint le 19 mars 4832 par sa nomination sans concours à la chaire de droit commercial, que l'on venait de créer à la faculté dJAix.

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