CHAPITRE VD
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Notions générales
Notre principal objet est et doit être V Assurance maritime, la seule dont nos législateurs se soient occupés, et dont le Code de commerce trace les règles.
Hais combîeD nos idées seraient bornées et reirécies, si nous nous renfermions dans un cercle ainsi détermtminé !
Il nous faudra nécessairement l'étendre, l'agrandir, et eœbrasMr, an moins d'an coup d'oeil, toute la matiërp, C. III — i
DiailizodbvGoOgle
â DBOrr HARITIHE.
c'est-4-dire rassarance en général, son origine, ses progrès, son mécanisme, ses avantages, ses dangers, ses dive^es applications.
NéanmoÏDs, comme l'assurance maritime est l'objet essentiel et légal de notre étnde, comme les principes qui la ré^ssent serrent de fondement i tous les autres, commençons par la définir et en fixer les éléments aussi exactement que possible.
Notre assorance peut donc être définie : un contrat par lequel l'un des contractants prend à sa charge les fitque$ de mer auxquels la chose d'autrvi est ou sera expotée, et s'oblige, en conséquence, envers l'autre contractant, moyennant un prix ou équivalent convenu, à l'indemniser de la perte ou des dommages par lui prouvés à raison de cette chose (1).
Après ta définition, passons au vocabulaire de notre contrat :
Celui qui, moyennant an prix, se décharge sor autrui des risques de sa chose, s'appelle assuré.
Celui qui, moyennant ce prix, accepte et prend à sa charge les risques de la chose, s'appelle assureur.
(1) Cette définition n'est qae la paraphrase de celles données par S^pman (part, i, chap. 7, n" 262), par le Gvidon de la mer, (tit.i, art. 1], parEmérigOQ [Traité det Âssurtmees, 1. 1, p. 3). Cpr. aassi Lemonnier, Commentaire des principales polices d'Assurances, 1. 1, p. ë, Bédarride n" 1006, Canmont Dictionnaire unitersel de droit maritime, v° Aswrancts,
dUnTRE va. — DES ASStlBAKCES. 3
Le prix oa équivalent convena poor le traosport des risqaeB de l'an à l'antre, est appelé prime.
L'acte on iostrament dressé poar constater une convention de ce genre, est appelé police.
Les docteurs ont latinisé on exprimé par des équivalents cesnoms qui, la plupart au moins, appartiennent aux langues modernes.
D'asBurance, ils ont fait «secui^afto,
D'assuré, atteeuratw,
D'assureur, aaecurant ou asiecurator (fi).
Ils ont aussi appelé l'assurance eonlractus avertendi pericuti, ou plus brièvement aoersto periculi.
La prime, ils l'ont appelée pretium perihuU (3).
Le mot riique, pris abstraiivement pour l'ensemble des cbances que court la diose de l'assuré, a été rendu par le mot rtitcttm.
(S) Le Nontius donne le mot asteeurare comme latio, dérivant de lejuriu, et si^iûant agiwer, rendre gûr. Trévoux tnàmtotturer^ jeearumfaeereaaprœstare. Le Donreao Deolsart fait anssi dériver asturer da latin atsecurare ; ce mot ne se troave point dans le Trésor d'Etienne [Note de M. Cresp). Le mot asseewwe appartient iacontestablement à la latinité da Hoyen-Age; il s'entendait à cette époque de la garantie résultant dn gage ou da cautionnement : aiiecurare, ditDacange, id ett, pignore vel fidejuisione interpoiita, tecurum facere. De là an sens spécial et technique du mot, il n'y a qn'aa pas.
(3] Certains (Stypman, n" 545) l'ont anssi appelée du mot latin prtMMum [NoU de M. Cresp),
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* mon HAHITIHE.
Ad foad, le risqae, ainsi entenda, est l'aliment et la matière même de l'assDrance.
Faate de risque ou d'inlérât en risque, le contrat s'éteint par défaut de matière ou d'aliment.
Deux choses sont de l'essence de ce contrat :
1° Un risque auquel l'assuré ait intérêt et qai passe à la charge de l'assureur, qui le prend, t'assume sur lui, pour ainsi dire : ce que la locution latine exprime énergiqaement, averfioperieuH.
2« Un prix mis à l'acceptation du risqoe pour l'assu- -reur, an équivalent des chances périlleuses qu'il consent à prendre sur lui, pretium perieuli.
Ainsi rit^ue et prime, avertio perieuli et pretium perieuli, sont deux corrélatifs indispensables et indivisibles ; si l'on ou l'autre manque, il n'y a véritablement pas d'assurance (4-).
Un tel contrat, pour être bien compris, exige qn'on se préoccupe de son origine, de sa naissance et ses progrès dans la coutume, la doctrine et la législation.
Il est sous ce rapport une première question à se feire :
(i) C'est à cela en effet que se réduit le contrat dans sa substance; d'autres éléments pourront être ajoutés par la législa^ tioo, dans on but d'ntilité générale ; on pourra même les dire, à ce point de vne, essentiels. Mais an fond ils sont complètement indépendants de la donnée première de la convention, et de l'idée qn'on s'en est primitivement faite.
CHApmiE Vn. — DES ASSDRANCES. 5
L'assarance a-telle été connue des Anciens T Existaitelle dans leurs lois, dans leurs usages commerciaux 7
Si par tmurance on vent entendre ce qai est aujoaiv d'hui pratiqué dans le commerce de mer, et réglé par nos lois commerciales, c'est-à-dire uo contrat snbùstaot par lui-même, ayant uniquement pour matière des risques maritimes, par lequel l'un se déchaîne sur l'autre de ces risques moyennant une prime stipulée, et sous les clauses ordinairement insérées dans nos polices : non cela n'a pas été connu des Anciens, de leurs commerçants, de leurs jurisconsultes.
Mais si prenant l'assarance dans un sens pins générique, nous entendons par là toute convention par laqnelle on se décharge sur autrui d'un risque quelconque, de l'incertitode des évétiements, par laquelle d'autre part on prend il sa charge des risques, des événements qui, dans Tordre naturel des choses, devaient tomber sur un antre, il s'en faut que la chose n'ait pas été trèsanciennement connue et pratiquée.
On trouve dans le Droit Romain, notamment an Digeste, une foule de textes qui déplacent ainsi te péril entre les parties.
L'assurance, prise en ce sens plus large, y vient adhérer à divers genres de conventions.
Exemples :
En cas de vente d'un corps certain, le droit commun est que les risques, les cas fortuits qui peuvent atteindre la chose vendue, sont h la charge de l'acheteur. Parun
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6 DROrr HARITIHB.
accord spécial au conlraîre, le vendeur les prend pour MD compte.
En matière de louage, la perte par cas fortuit de la chose est eu principe à la charge du locateur ; une clause particulière peut la mettre à celle dti locataire.
De mâme en cas de dépôt, de prêt à usage, de mise en gage, de droit commun la perte fortuite de ta chose déposée, prêtée ou engagée est au compte du déposant, du prêteur ou du débiteur ; elle peut être mise k la charge du dépositaire, de l'emprunteur, du créancier gagiste (ff. De periculo et comtn. ret vend., loi 1 ; Locati conducti, loi 13 § 5 ; Depositi vel contra, loi 1 S 35 ; Depactii, loi 7S 5 ; voyez au surplus Emérigoii, 1. 1, p. 2; Pardessus, loi* maritime», t. i, p. 72' et 73 ; Vinceos, t. u, p. 79 à ht note).
On peut joindre à cela l'exemple suivant tiré de la société.
De droit commun, d'après la ntttnre du contrat, la perte, le risque de perdre doit être commun aus deux associés, comme le bénéfice ou la chance de gain. Par un pacte spécial, on peut afii-anchir l'un des associés de toute perte dans son apport, laquelle est dès lors supportée tout entière par l'autre (Loi 29 § 1, pro soc. ; Intl. de locietate, $ 2). Ainsi l'expliquent PuEfendorf, liv. V, chap. 8, § 3 ; Grotius, De jur. pac. et bel., Uvre II, chap. 18, n* 24 ; Vinnius, Inst. hoc. tit. n' 4 ;
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CHAPfTBS Vn. — DES ASSUBAIfCES. 7
Polhier, Sociitéi, n** 19 et 25; Troploog, Soeiitét, Q° 663, t. u, p. 128 et sq. (5).
AïDsi da mandat où, en règle, le mandataire n'est pas tenu des risques de la chose ; on pacte additionnel peut les mettre à sa cbai^, loi 39 Dig. Mandat* (0).
(5) Ceci demande à être bien compris. On bien l'associé, en fovear de qui cette clause a été écrite, n'a apporté à la société que son indnstrie, ou bien il a apporté nn capital. Dans le premier cas, la clause n'a rien que de très-licite, de très-conforme même à la nature da contrat de société, et pas n'est besoin, pour ta rendre admissible, de faire intervenir une aesarance ; car l'aisocié étant toojours privé des frnits de son indnstrie, contribue forcément dans cette mesure aux pertes de la société. 11 n'en est pas dé même de la seconde hypothèse, où la danse dont s'agit est onvertement contraire anx principes même do contrat {art. 1 855 Cod. Ci?.], et ne peut dès lors emprunter sa validité qu'à une véritable assurance venant se greffer, avec toutes ses conditions de fond ou de forme, sur la convention prinnpale de société. Et tel est en effet le sens de la doctrine professée par Pothier dans les deux paragraphes ci-dessus visés.
(6) Le commerce nous ofFre, précisément an sujet de ta eommiition, qui est, comme l'on sait, le mandat commercial, l'exemple d'un pacte analogue, celui par lequel le commissionnaire, en retour d'une augmentation de droit, répond de la solvabilité des personnes avec lesquelles il traite ; c'est ce que l'on appelle, dans le langage de la pratique la convention de dueroire, ON plus brièvement le ducroire. Il y a là nn risque qui, d'après les principes du mandat, aurait dû revenir au commettant, et que la clause dont s'agit a pour objet de transporter au commissionnaire.
D,a,i,;t!dbïGoogIe
8 D&orr BuiiiriHE.
Ce soât là iiitini d'accords apéciaax ^o\, déptaçaUt 1« péril, sont aatant d'assnraoces.
Mais Mir ceU, plusieurs remattiaes sont b faire : 1*> l'assnraDce n'est pas là ab contrat principal, direct» nniquê, indépendant de ioût antre.
Elle n'est qu'accessoire i nne autre cooTention, un pacte dét-ogatoire au droit commun qui régit cette con- Tehlion principale (7).
Point de prime distincte, formellement stipulée, comme prix du péril déplacé. Si, dans certain cas, elle peut s'y trouver, ce n'est que d'une manière implicite, c'està-dire confondue dans les conditions mêmes du contrat principal.
3° Enfin les risques ainsi déplacés, mis à la charge d'autrui, ne sont pas, dans ces exemples, des risques maritimes ; ce sont des* risques communs, des risques de terre.
(7) Pareille objection semble ne pas ponvoir être faite contre an attiré texte du Digeste, que H. Cresp n'a pas visé, et qui parait bien catégorique dans le sens d'une assurance directe et principale contractée par voie de stipulation. C'est la loi 67 pp^ de verb. oblig., ainsi conçue : ilîa sttpulatio, deckh uil- LU SAt.TA PORE spoNDGs, talct. Hsis ce fragment unique, jeté au milieu de beaucoup d'autres relatifs au caulionnernent, n'est pasparltti-même assez décisif ponrnoQsfaire croire àl'existence du contrat. D'ailleurs, en admettant qu'il y ait ici i'aversio pe~ rieUti, où est, comme va le jlire M. Cresp, le pretiuml Voyez nne intéressante étude de AI. Bergson dans la Revue de droit frança^.a Aranj/er, t. ii, p. 37S et sq.
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CHAPITHB Vn. — DES ASSUHAKCES. 9
Le droit romaio n'bffre-t-il àacDO exemple de ce genre de stipalalîoD, appliquée spécialement aux risques de mert
- Désespérant d'en trouver dans la législation, les intears ont été en chercher dans les hiitorient.
On a cité en ce waa deux passages de Ilte-LiTe, et un passage de Suétone.
Ils y ajoutent an passage des lettres de Cicéron (8), mais il y a dispute sur le sens de ce dernier. D'autres interprètes (Heioeccins, Barbeyrao aur Grotins, Hugo, etc.) l*applic[uent à une convention d'une autre genre, i celle du changa, dont les traces sont aussi dierchées dans l'Antiquité, et leur avis paraît préférable (9).
(8) Tite-Live, liv. xxui, chap. i9 et liv. xxv, ch. 3 ; Seét. vitaClaudii, chap. 18; Cic. ad familiar'esWv. u, lett. 47. En ce sens Grotins, p. 386 ; Fuffendorff, p. S2i ; Pardessus, Lois marit.f'p.'li.
(9) D'après une troisième interprétation, le passage de Cicéron ne devrait s'entendre ni d'un contratde change, ni d'an contrat d'assurance proprement dit ; il désignerait simplement l'opération par laquelle certains entrepreneurs se chargeaient de transmettre an trésor de la capitale les deniers publics perças dans les pronnces par les proconsuls ; ce serait donc au principal an contrat de transport, avec la clause dérogatoire an droit commun dont il a été ci-dessns parlé, en ce qui conseme les risques ; en ce sens Bergson dict. loe. Entre toutes ces versions contradictoires, il est bien difficile de faire un choix, car le mot de prmdet dont se sert Cicéron a un sens vagae et se prête à tontes les inductions. Dans tous les cas un pareil texte est à lui seul trop peu décisif pour trancher la question.
10 vmm HABims.
Quant aax passages de TUe-Live et de Suétone, il s'agit d'entreprepears qui traitaient avec l'Etat de la foarnitare et du transport par mer des denrées ou monitioDS, et envers lesquels l'Etat s'engageait à prendre pour son compte les pertes qa'occaBÎODueraieDt-Ia (empâte ou les ennemis.
Ce cas était précisément l'invene de celui prévu ialHge$te et relatifs la vente d'un corps certain, d'après lequel les cas fortuits, qui sont en principe à la charge de l'acheteur, sont mis par dérogation à celui du vendeur.
Ici les fonrnisdears n'avaient pas vendu des corps certains ; le droit commun en, laissait la perte fortuite au compte des vendeurs. Il fallait donc une dérogation expresse pour la mettre au compte de l'Etat acheteur (Pardessus ibid.).
Or une telle convention constituait bien une assurance, où l'acheteur était assureur, et les vendeurs assurés (Pardessus ibid.).
Et une assurance maritime, puisque c'étaient les périls d'un transport par mer qoe l'Etat garantissait.
Seulement cette assurance maritime n'était qu'accessoire à une convention principale de fourniture ou de transport.
Certains auteurs ajoutent que c'était une assurance purement gratuite, c'est-à-dire lam prime, sans aucun prix mis au déplacement du risque (Barbeyrac sur Grotius, t. I, p. 437 note 2, le même sur PuSéodorfT, t. i(, p. Ht, notel).
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CHAPiniE TU. — DKS ASSUBANCBS. It
Hais d'antres diseot aa cootraire qa'il y avait là une prime, bien qoe non exprimée ; qaa cette prime s'y trouvait implicilemeot, en ce qae l'Etat, qoi prenait pour son compte des risqoes de mer que d'anltes aoraient dû coarir, payait natarellemeot moins cher la fonroitore on le transport ; qoe si, malgré cela, le prix restait le même, la prime était dans l'avantage poblio qu'on retirerait de l'opération (Emérigon /oe.*etf.
Quoi qu'il en soit, les savants auteurs satisiaits de leurs trouvailles, ont recoono là au moins le germe, l'idée première de notre assurance.
Hais ils ont dit que ce germe n'était qu'un tauvageon non encore cultivé, que ce n'étaient là que des pactes rares et accidentels, inconnns à la pratique comme à la législation (Ëstrao^n sur Pothier).
Chose étonnante I Dana leur préoccupation, ils n'ont pas vu on ont à peine entrevu une chose frappante d'évidence, c'est que dans la législation et b pratique des Romains, et même de peuples pins anciens, il existait une véritable assurance , maritime, méritant bien mieux ce nom que ce qu'ils ont recherché dans quelques fragments historiques.
C'était le contrat de grone,
X" D'une part, ils conviennent que la convention, que nons appelons ainsi, était parfaitement connue et journellement pratiquée par les Romaiqs sous le nom de fawu nauticum on peamia trajeetitia ;
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12 DROIT HABITIME.
Qda les litres du Digeste et du Gode de naulieo fcefUtre avaient été puisés dans une législation plus ancienne, la loi Rhodienne perdue pour nous ;
Que ces notions et ces principes de la loi romaine sont identiquement les mêmes que ceui de la législation athénienne, antérieore de plusieurs siècles.
Ils citent même un contrat de grosse athénien, dont le texte est conservé par Démoslhène dans son plaidoyer contre Lacrïtus, et ils avouent que celte convention ne diffère en rien de ce qu'on pratique aujourd'hui.
Us avouent que les principes, les règles des droits athénien et romain sont identiques entre elles, et avec celles dn Contrat de grosse tel qu'il est usité parmi noDS.
La forme seule peut différer en quelque chose ; le fond est le même : mêmes bases, conditions, caractères essentiels [9}.
2* D'autre part, ils reconnaissent qu'il y a entre l'as* surance et le contrat de grosse la plus grande analogie, la plus grande re^emblance.
Us disent que ce sont deux frères jumeaux (Emérigonj;que ces contrats reposent tous deux sur les mêmes principes, que l'un et l'autre ont pour base essentielle les Hsques marilimes et leur théorie; que le donneur prenant à son compte les risques de la chose affectée, n'est, dans le fait, qu'un attureur de celle chose, que
(9} Voyez suprÀ, t. ii, p. 214 des observations analogues.
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CHAprntE vn. — des assorahces. 13
le profit ou change naotiqoe qu'il reçoit, n'est aatre dune qa'ane prime, ;>r0(ittm periwli (10).
Rapprochez ces deux propositioos :
1° Le contrat de grosse a été, de tout temps, connu et pratiqué ;
2° Ce contrat a absolument même base, mêmes prindpes, mômes caractères que l'assarance maritime. .
La conclusion oe devait-elle pas être que l'assorance maritime a été connue et pratiquée de toute antiquité 7
Et quand cette preuve était là évidente et parlante, sous la main et soos l'œil des docteurs, ccHnment se faitHl que, détournant pour ainsi dire les yeux, ils aient été péniblement fouiller quelques textes et les historiens, pour y découvrir le germe, l'idée première de l'assurance T
Gomment se &it-il surtout que certains aient été jusqu'à dire que l'Antiquité n'offrait aucune trace de l'assurance, que les anciens n'en avaient aucune idée (Portails, Delaporte).
Voyez d'ailleurs si, toujonrs depuis la renaissance du droit, jurisconsultes et législateurs n'ont pas été, par la force même des choses, conduits à rapprocher et à confondre, pour ainsi dire, l'assurance et le contrat de grosse.
1° Quand l'assurance moderne s'est introdaite dans l'usage et que les juristes ont commencé à y porter leur
(10) Cpr. également t. u. p. 317.
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li DBOrr HABITIHE.
ittentioD, d Toolcâr organiser en système sa pratique, où ont-ila pris des règles, des principes pour régir ce contrat ?
Ils ont pris les titres do Code et du Digeste De nautico feBnoTtf .et les ont adaptés et appropriés au contrat d'assarance, tel qu'il se pratiquait (Stracctuif Dumoutin, Valin, t. n, p. 26).
2* Quand ces jnrisconsnltes ont voalo traiter à fond des contrats maritiniea, en Sxer les principes, les théories, en régulariser l'ensemble, ils n'ont pn séparer le contrat de grosse des assurances, ils en ont traité caraulatÏTemeot et, en quelque sorte, indistinctement.
Le père de notre science commerciale, Straccha, traitant e» profetto des assarances, dit d'abord qu'il aurait pa aussi bien intituler son traité de» conlrat$ à la groue que det atiwaneet, et il commence par prendre ses bases dus les anciens principes du premier de ces contrats.
Emérigon (préf. m fini), traitant spécialement des assurances, déclare que souvent il confondra les deux contrats, qui ont mêmes principes. Il traite fréquemment des questions relatives au contrat de grosse ; et si ensuite il y consacre un court traité, ce n'est qu'un appendice h celui des assurances.
On peut en dire de même de Fothier; dans son contrat de grosse il y a de fréquents renvois il la matière des assurances.
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CHAPrrRE VII. — pES ASSURANCES. 15
Pardessus renvoie également de Tan ^ l'autre (11).
3' Les législateors ont aussi rapproché et assimilé la convention de grosse el l'assaraoce ; ils les ont d'abord mêlés et confondas dans des dispositions commanea.
L'Ordonnance de 1681 et le Gode de commerce leur ont^ il est vrai, consacré deaz titres séparés ; mais, outre que nombre de dispositions y sont répétées, il font sans cesse les compléter elles expliquer l'an par l'aoïre.
Ponr prévenir cela, des Cours, consultées sar le projet de loi, avaient demandé que les deos titres fussent Tondus en on seul, sous trois divisions : 1° dispositions communes aax deux contrats, 2° do contrat de grosse, 3° du contrat d'assurance. Au conseil d'Etat, sans nier au fond la ressemblance des deux contrats, on observa qu'ils difiëraient dans leur exécution : ce qui était bien reconnattre, quant aux principes, leur identité ; reconnaissance qui fut encore répétée par les orateurs du Conseil (Locré,- 1. m, p. 320 et sq.}.
En résultat, il fiiot bien reconnaître, quoi qu'on en ait pu dire, que le contrat de grosse, si anciennement usité, présentait ane vraie assurance maritime, bien
[11] El H. Cresp, ainsi que noos-même. dans le précédent Tolnme. Il est à remarqner du reste que nos anciens antears obéissaient à une autre pensée en assimilant ainsi l'assuraDce elle prêt à Ja grosse ; ils voulaient soustraire ce dernier contrat à l'application de la décretale NaviganH, c'est-à-dire de la loi canoniqDe, acceptée en matière civile, qui prohibait le prSt à in- ' térSt; cpr. t..iirp. 216 et an.
j,.,i,z<»i.vGoogIf
16 DBOIT HARITIHE.
plus véritable et plus caractérisée que celle qae les îdterprëtes ont cherché dans des conveotions fautives et accidentelles.
De ces conventions, les unes (nous l'avons va), étaient étrangères aax Hsques maritimes, et n'offraient ancnne prime distincte et appréciable; les antres s'appliquaient bien à des risques de mer, mais sans prime encore an moins explicite.
Il faut bien enfin leconnaltre que, sous forme de contrat de grosse, l'assurance maritime a été trèsanciennement conooe et pratiquée par les peuples navigateurs.
Convenons pourtant qae l'assurance des anciens, même dans le contrat de grosse, n'était pas encore cette assurance maritime aujourd'hui en usage partout.
L'ancienne assurance n'était pas, comme la moderne, une convention simple, une, indépendante, subsistant par elle-même, ayant un nom et une existence propre.
I^e contrat de grosse était on contrat complexe, il se formait par la réunion, par l'amalgame de deux autres.
Il comprenait et accouplait le contrat de prêt et le contrat à'atsurmce (Pothier, Estrangin, Vincens).
Ce prêt était celuF de consommation, de mutuutn, puisqu'il consistait en choses fongibles, et devait se résoudre en argent.
Dans les principes da ce genre de prêt, l'emprunteur devenant propriétaire de la chose prêtée, sauf d'en
D,a,lÊt!dbïG00gIè