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CHAPITRE VII. — IffiS ASSOBANCES

rendre au prâteur l'équivalent, le risque de cette chose était tout entier pour l'emprunteur, el le préteur y devenait étranger.

Par dérogation à ce principe, le contrat de grosse, déplaçant le risque, le transportait de l'emprunteur devenu propriétaire, au préteur qui ne l'était plus; et c'est précisément dans cette aver$io periculi que consistait le pacte, la convention d'assurance.

Et remarquons que c'était précisément l'accord inverse de celui que nous avons vu au Digeste ; il s'y agissait du prêt à usage (commodat), où le péril de la chose est, de droit commun, pour le prêteur resté propriétaire : par dérogation, ce périt passait du préteur à l'eropruuteur. '

Le contrat de grosse était donc un composé de flitttuum et d'assurance.

Mais dans cette réunion, dans ce mélange des deux contrats, c'était le prêt qui prédominait ; l'assurance n'était qu'accessoire, secondaire ; elle y était comme absorbée, au point qu'elle n'avait pas même de nom pour la désigner (distinctement, il n'y avait pas de mots latins qui répondissent en effet à ceux d'assurance, as~ sùrer, etc. (Stypman, Kurike).

Le change ou le proGt maritime, stipulé par le préteur, n'était pas purement ooeprime, periculi pretium.

C'était aussi un composé de deux choses : 1° du l'intérêt de la somme prêtée, de l'indemnité pour le prêteur de l'avance qu'il faisait, de la privation de s<>s fonds, C. m — 2

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18 DROn* HABinilE.

3* de U prime, ou équivalent do riaqoe. que, contre U nature du prêt, il prenait à sa charge.

Ce double élément du change nautique dérive de la réunion même des deux contrais que renferme le contrat de grosse (Voir Dumoulin, iïe uiur., p. 93, 97, n** 38, 39 ; Blackslone, t. m, p. 460 et sq. et 465 ; Pothier, Contrat de groug, a' 51 ; Emérigon, t. n, p. 440 ; PardeBsoa Slem. de jw. eomm. p. 462 ; ces trois derniers sur la question de savoir si le change naotiqueest sasceptible d'inlérAI) (12).

C'est surtout comme intérêt de h somme prêtée, qne le législateur romain avait considéré le change maritime, luxutica usura. nautieum fœntu.

La preuve en est qu'il en limite le taoi à la eei^eiima [1 p. 100 par mois) ; ce qu'il n'eût pas feit, s'il n'eût vu dans le change qu'une prime, pretium perieuli, car, de soi-même, le prix du risque est indéfini, comme l'opinion que les parties peuvent s'en former (Cod. de wur., loi 26).

Antre preuve plus frappante encore : si le change nautique eût été considéré essentiellement, principalement comme prime ou équivalent du risque, cette prime eût dû être acquise an prêteur dans tous les cas, quel que fût l'événement, qu'il y eût ou aon heureuse arrivée.

Car toujours il avait couru les chances et devait en recevoir le prix ; et pourquoi le lui refuser précisément dans le cas où, la chance contraire se réalisant

(12) Et précédent vdame, p. 305 et sq.

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CHAPITfiE vn. ■— DES ASSOBAHCES. 19

contra lai, il perdait même le montant des avaDces par loi bites ?

Cela ne peut s'expliqoer qoe parce qo'on considérait surlOQt le change comme intérêt oo accessoire du capital prêté, et cocnaae devant, par conséquent, saivre le sort de ce principal (13).

Tels étaient donc les déments, la constilatïOQ da contrat de grosse.

Maintenant qae fallait-il faire |ioar arriver de li à l'assorance maritime, telle qae noos la connaissons et pratiquons aujoard'hai T

Il fallait décomposer ce contrat complexe ;

H fallait y démêler et y saisir ce pacte accessoire de garantie, joint et subordonné à un prêt.

Il fallait en détacher ce pacte, l'en isoler, le coostitoer il part, en faire ane convention principale, qui eût an nom et an caractère propres, dont le seul élément, la seule matière consistât dans les riaqoes qa'une chose courait sur mer, risques dont le propriétaire se déchargeait sar un tiers, et dont celui-ci lui promettait ga-iramie, moyennant du prix conyenn.

(13) Ces observations sont d'une vérité incontestable; elles donnent l'explication de llobscurité et de l'incertilnde qui existent, aujourd'hui encore, sur la nature juridique du contrat, ainsi que de la contradiction qui se manifeste entre certaines règles de la matière. Voy. t. u, p. 384 et sq (en note] et 390 et sq.

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30 DROIT BURmHG.

La séparation des deux contrats d'assarance et de prêt eatratoait la dislocation du change on profit maritime, n n'était plus question d'intérêt, puisque le garant des risques ne déboursait rien, ne faisait plus d'avances au garanti ; puisque ce garant, uniquement assureur, ne faisait plus que promettre à l'assuré de l'indemniser, le cas échéant, c'est-à-dire là où il y aurait perte ou dommage.

Dès lors il n'était plus question que d'une simple prù me, prix ou équivalent du risque, periculi pretium, et rien de plus, et dès lors cette prime, n'étant plus Taccessoirè de rien, subsistait par elle-même, indépendamment de l'événement, et était, dans tous les cas, indistinctement acquise à l'assureur.

Voilà ce que n'ont pas fait, ce que n'ont pas trouvé les anciens:

Voilà la création, l'inventiOD de nos temps modernes.

A qui, à qael pays, à quelle époque appartient cette invention, dont l'importance et les résultats sont inappréciables T

Des historiens et des jurisconsultes ont voulu en faire honneur aux Juifs qui furent bannis de France en 1182 sons Philippe-Auguste, et qui le furent encore en 1321 sous Philippe-le-Long.

Ces bannis, voulant retirer de France leurs fonds et effets, auraient cherché les moyens de le faire avec le

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(SAnTBE VH. — DES ASSUBAHCES. Jl

secours et la garantie d' autrui. Dans ce but, ils auraient tODt-à-la fois inveoté les lettrée de change et tes polices i'tusurance, lettres et polices conçues en peu de mots, d*ao style expressif et laconique.

Ils auraient appris cette double pratique aux Italiens c^ez qui ils s'étaient réfugiés.

Et plus lard ceux-ci divisés en factions, Guelfes et Gibelins, forcés aUernativemeDt de s'expatrier, auraient porté et répandu ces pratiques dans le reste de l'Europe.

S'il en était ainsi, convenons que les proscrits du xu' et du XIV* siècles mériteraient, à un double titre, notre éternelle reconnaissance, car ils auraient doté l'Europe et le monde des deux plus puissante instruments de commerce, de navigation et de prospérité sociale.

Mais cette gloire qu'on assez grand nombre lui attribue (Giovan Villani, Gleirac), leur est disputée par d'antres (Dupuy, Duvergier, etc.)

On a voulu l'attribuer directement à l'habileté des Italiens, de cette nation toujours ingénieuse, dont l'esprit flexible se prête aux combinaisons de tous les genres (14).

Remarquez que tout le monde s'accorde ii placer le berceau des assurances, comme celui des lettres de change, au midi de l'Europe et surtout en Italie.

(H) C'est à l'Italie qne revient en effet la création de la plupart des tostraments ou des ins^tutions de crédit, tels que h<mquts, loteriet. monts-de-piété, tontines, etc.

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33 DROIT HARITIUE.

Celte origine est indiquée par le vocabulaire même de l'assurance et dn cbange ; tous les mots techniques qoi le composent sont évidemment d'origine italienne; et au surplus, daus nul pays du monde, on n'a mieux connu et appliqué les principes et les règles propres à ces contrats, que ne l'ont fait les jurisconsultes et les tribaaaux italiens.

Quels que soient les inventeurs, c'est donc en Italie qu'aurait pris naissance l'assurance, telle que nous la pratiquons aujourd'hui ; de là elle aurait passé en Espagne, de là en Flandre, de.la en Hollande, de ik enfin dans tous les pays septentrionaux (Stypman, Valin, Martin, Beaves, etc.).

D'après l'opinion commune, ce contrat n'a commencé d'être en usage, n'a été admis et pratiqué daos le commerce que vers le xV siècle.

Il parait du moins certain qu'il n'a fixé qu'à cette époque l'attention 'des lé^slateurs. Le premier document législatif qui en ait parlé est, selon les uns (Pardessus) de 1435 (Ordonnance de Barcelone], selon d'autres (Fremery) de U07 à UU (Statut de Gènes) (15),

(15) Il est certain néanmoins qu'en plein Moyen-Age on connaissait et pratiquait déjà une sorte d'assurance matnelle par i'agermanament , c'est-à-dire par cet accord par lequel le patron et les marcbands chargeurs d'an narire convenaient que le navire trait aux risque* de la marekanttite, et ta marehandiie aux risque» du nanre. De là à l'assurance à primç il n'y avait qu'an pas. Ce qui dut aa

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CHAmUB Vn. — DES ASSDRANCKS. 33

Qaoî qu'il en soit, s'il y a doote et dÎTO^ni» sur les ÎQvenleors de l'assDrance et sur répoqoe de son faiTention, le mérite et rimportance de rioTBntion ell»> même ne sauraient âtre douteax ni dîspatables.

Sar ce point, il y a concert nnanime de tons ceux qai se sont occupés de ce contrat : tons témoignent, Ii cet égard, la pins vive et la plos profonde admiration ; tous le proclament la plus belle et la plut utile det conventions qu'ait inventée le génie du commercé (Pardessus Elément» de juritprudenee eommereiale).

Qnelqn'an pourtant a entrepris de contester à cette invention son mérite et sa gloire (Christian sor filackstone, t. m p. 4-67 fa la note).

a a dit des assurances : l'idée en eit tellement si'fflpie, elle te prétente »i naturellement (Felle-méme aux etpritt, même non eultivét, qu'elle ne mérite pat le nom d'invention.

reste h&ter la création de cette dernière combinaison, c'est la proscription dont l'Elise frappait le prêt à intérSt. En présence de cette situation, en même temps qa'on fit incliner de pins eu ptas, nous l'avons tu, le prêt à la grosse vers l'assurance, on eut sans doute l'idée de détacher de ce dernier contrat Vaversio pericuH qui y était contenue. Quoi qu'il en soit, tont cela n'éttùt encore qu'à l'état rudimenlaire, et il a Min les grands événements économiques et sodanx, qoi ont marqué le commencement des temps modernes, et dont M. -Cresp va parler, pour conduire l'assurance au développement théorique et pratique qu'elle devait atteindre.

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Cela est-il juste et fondé î

1' Ce qu'on dit U de l'assarance, oo pourrait également le dire de presque toutes les inventions, de toutes les découvertes dont s'honore le plus l'esprit bumain.

C'est précisément le caractère propre des grandes et admirables inventions, de reposer sur un fait, nne idée, on principe d'une simplicité telle, qu'on s'étonne que la découverte n'ait pasété faite plus tôt, et que chacun puisse se dire : dans une position donnée, j'en aurai fait autant.

Loin que l'extrême simplicité soit exclusive des belles et grandes découvertes, c'est au contraire la complication qui en est exclusive.

Produire beaucoup avec peu de choses, amener par des moyens fort simples de grands et féconds résultats, c'est là le cachet du génie, et le plus frappant caractère auquel on le reconnaisse.

Or, sous ce double rapport, l'assarance porte son empreinte.

2" Ce n'est pas l'idée première de l'assurance qui constitue l'invention dont les modernes se font honneur.

Car nous avons vu que cette idée, peut-être vulgaire en ellp-même, existait de toute ancienneté, dans ces conventions formées de plusieurs contrats, où, contre la nature du contrat principal et par dérogation à ses règles, l'une des parties se déchargeait sur l'autre des risques qu'elle aurait dû courir ; nous l'avons vu notamment dans le contrat de grosse.

L'invention, la création des modernes, c'est [noos

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