‹ Cours de droit naturel :Chapitre 121 sur 229 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

EXPOSITIOX CRITIQUE DES DIYEESES THÉOEIES ETABLIES SUE LE DEOIT DE PEOPEIÉtÉ.

Ces théories se ressemblent en ce qifelles ne recherchent pas la raison ou l'origine rationnelle de la propriété dans la personnalité humaine, mais qu'elles en scrutent seulement ["origine historique, confondant le titre rationnel avec les modes d'acquisition de la propriété; elles diffèrent entre elles en ce que les unes regardent l'acte d'un individu comme suffisant pour constituer la propriété, et que les autres font intervenir un acte social, la loi ou le contrat. C'est d'après ces deux points de vue que nous classons les diverses théories sur la propriété.

THÉOEIES QUI rOyiŒyi LE DRi'II DE PEOPPJETE SER r>" ACTE nDIVIITEL.

A. Tliéorie de l'occupation.

Vocciqjrj.tion des choses qui n'ont pas de maître a été considérée de tout temps comme le principal titre qui confère la propriété. Les jurisconsultes romains avaient de bonne heure admis ce principe dans leurs décisions, et la compilation de Justinien le consacre comme une disposition législative On le regardait donc comme établi par la raison, et telle a été l'opinion de presque tous les auteurs qui ont écrit sur la propriété^.

1 Quod enim nullius est. id ratione naturaji occupanti conceditur Dig., lib. XLI, tit. I, fr. 3.

- Grotius, de Jure belli ac jj^cis, lib. II, chap. 2, § 5: Censeri deluit inter omnes convenisse, nt quod cjuisque occujpasset, id proprium lialeret: Puffendorf, de Jure naturœ et geniium. tit. lY, cap. lY; Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises.

Toutefois beaucoup de jurisconsultes, et principalement ceux des trois derniers siècles qui ont adopté ce principe, ont remarqué avec raison que le fait individuel de l'occupation ne pouvait pas constituer à lui seul la propriété impliquant le respect de la part de toutes les autres personnes. Pour justifier cette obligation générale de respecter la propriété, ils supposaient donc qu'avant l'établissement de l'ordre social, les hommes avaient vécu dans une communauté primitive de biens, ou que du moins tous avaient eu un droit égal à toutes les choses, mais que, lors de la fondation d'un ordre social, ils avaient fait la convention de renoncer à la communauté ou à ce droit universel, à condition que tous reconnussent comme propriété exclusive la partie de la terre qu'une personne aurait occupée la première.

En examinant cette doctrine, il faut d'abord remarquer qu'elle confond la question du principe ou du droit de propriété avec celle de son origine. Il est certain que la propriété foncière dérive en général de l'occupation du sol, qui primitivement a été faite, non pas individuellement, mais par immigration en masses. C'est là, aussi en général, l'origine historique de la propriété collective. Quant à la propriété privée du sol, elle a son origine non pas directement dans l'occupation, mais dans la distribution des terres occupées ou dans l'assignation faite par une autorité sociale. Quoi qu'il en soit, le fait seul de l'occupation d'une chose ne peut pas constituer le droit de propriété, et en réahté cette première occupation n'a jamais été respectée. Ceux qui sont entrés les premiers dans un pays /non habité ont été forcés de le partager avec de nouveaux venus, assez forts pour faire valoir leurs prétentions. Selon la théorie de l'occupation, ce serait donc en dernier lieu la force, plutôt que la première occupation, qui devrait être considérée comme le titre de la propriété; mais la force ne crée pas le droit. Nous avons vu que les partisans de cette doctrine ont senti eux-mêmes que le fait individuel de

THÉORIE DE l'oCCUPATION.

rocciipation ne pouvait pas obliger les tiers au respect de la chose occupée, sans lequel la propriété n'existe pas; mais l'hypothèse d'une convention faite au commencement de la société est toute gratuite; une telle convention n'a jamais été faite, ni expressément, ni tacitement, et n'aurait pu lier que ceux qui l'auraient établie.

Indépendamment de cette erreur historique, le fait de l'occupation n'est pas un juste titre de propriété. De plus, chaque droit a ses limites dans les droits analogues de tous les membres d'une société. Mais le fait de l'occupation ne contient aucune restriction. D'après ce principe, une seule personne pourrait posséder tout un continent, et en exclure les ^lutres, prétention que le bon sens n'a jamais admise ^

Enfin Toccupation, qui encore n'est souvent qu'un fait du hasard, n'est presque plus susceptible d'apphcation à notre •époque. Aujourd'hui il n'y a plus guère de choses non occupées, de sorte que si l'occupation était la seule source de la propriété, il serait impossible d'en acquérir. Chez la plupart des peuples civilisés, c'est l'État qui se considère comme le propriétaire des choses non occupées^.

L'occupation seule, non suivie de l'appropriation par le travail ou l'industrie, a été rarement reconnue comme un titre de propriété. Et comme la terre est destinée non pas à être seulement occupée, mais à être travaillée ou transformée par l'industrie, les peuples plus avancés ont eu raison de ne pas reconnaître aux hordes sauvages qui peuplent un territoire un droit absolu de propriété, à cause d'une occupation vagabonde qui n'a pris aucune racine dans le sol.

^ Bousseau, quoiqu'il ait une fausse notion de la propriété, indique très-bien les conditions sous lesquelles la première occupation peut se légitimer. Y ojez^ Contint social, liv. I, chap. IX.

2 Les législations modernes ne sont cependant pas d'accord. Le Code civil français, art. 713, dit: «Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.» — Le droit anglais établit le même principe. Le Code autrichien, au contraire, adopte, § 381, le principe du droit romain. Le Code prussien se rapproche du Code français, mais n'exclut pas complètement le droit d'occupation au profit des individus.

Sans doute, il est du devoir des peuples civilisés d'initier les peuples sauvages à la culture, au lieu de les exterminer. Mais le principe général veut que la terre soit à celui qui la sait cultiver; c'est la prescription de la raison et la volonté de Dieu.

La doctrine de l'occupation est donc fausse au fond, et presque sans valeur pratique.

B. TJiéorie du travail^ dans Te sens général du mot.

La théorie qui fait dériver la propriété du travail (appelée aussi improprement théorie de la spécification, § 6) se lie intimement avec la théorie économique d'Adam Smith, qui voit dans le travail la source principale de production des biens (p. 109). Les partisans modernes de cette théorie (comme J.-St. Mill et Fréd. Bastiat), en l'exagérant, sont arrivés à nier toute autre source des biens, à ramener aussi l'origine de la propriété au travail, en considérant la première occupation d'une chose également comme un acte de travail. Cette doctrine est sans doute plus rationnelle que celle de l'occupation. Elle dégage la question de la propriété des hypothèses gratuites d'un premier état naturel et d'une convention subséquente; au lieu de faire dépendre l'établissement de la propriété de la décision du hasard et de la force, elle la fonde sur un fait constant et universel: V activité de Vhomme. Néanmoins elle n'est pas la vraie théorie de la propriété. D'abord, elle ne fait pas comprendre la véritable raison de la propriété, qui, résidant dans la personnalité et ses besoins physiques permanents, confère aussi un droit de propriété aux personnes qui ne peuvent pas travailler; ensuite, elle est impuissante à établir une juste proportion entre le travail, influencé par beaucoup de circonstances toutes personnelles, et même par le capital intellectuel et moral d'une personne, et une quantité de biens exté-

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