DIVISION DE LA MATIÈRE
La propriété, par laquelle nous entendons ici un bien matériel soumis au pouvoir immédiat d'une personne^, doit être considérée, comme tout ce qui est lié avec la vie de l'homme et aux lois de son développement, sous un triple point de vue (t. L § 2j. D'abord il faut montrer l'origine de la propriété dans la nature de l'homme, et en déterminer les principes généraux, ensuite il faut envisager la propriété
^ Xous avons déjà fait remarquer (t. I. p. 212j que, même dans le domaine du droit, le terme de propriété est pris dans un sens plus large, et que, dans le langage ordinaire, on entend par là tout Savoir d'une personne 55). Mais la propriété, dans le sens restreint du mot. est toujours le noyau et le but: car, dans les obligations concernant des objets matériels, le but est toujours (par exemple, dans l'argent prêté) d'en obtenir ou récupérer le pouvoir immédiat. En dehors du domaine du droit, on a quelquefois considéré le corps, les organes physiques, ainsi que les facultés intellectuelles et morales d'une personne, comme sa propriété; mais, quoiqu'ils soient, ainsi que ce qu'on appelle le capital intellectuel et moral d'un homme, des forces et des agents importants pour l'acquisition d'une propriété, ils ne constituent pas eux-mêmes une propriété juridique qui ne peut se rapporter qu'à des biens extérieurs distincts de la personnalité.
dans son développement historique, montrer de quelle manière le degré de culture, le caractère ou le génie particulier d'un peuple en ont modifié la base, et enfin il y a à signaler les réformes que l'organisation de la propriété peut subir dans la vie pratique.
La doctrine de la propriété se divise donc en trois parties.
La première comprend la théorie générale et rationnelle de la propriété. . i..;: : .i:
La deuxième donne un aperçu philosophique sur son développement dans l'histoire.
La troisième contient des considérations politiques sur son organisation actuelle et sur les modifications dont elle est susceptible.
TITRE PREMIER
Théorie philosophique ou rationnelle de la propriété.
CHAPITRE PREMIER
DE LA PEOPEIÉTÉ ET DU DROIT DE PEOPEIÉtÉ.
DE LA PROPRIÉTÉ , DE SA RAISOîî D'EXISTENCE , DE SON ORIGINE, DE SON BUT ET DE SON EXTENSION.
1° La propriété est le reflet de la personnahté humaine dans le domaine des biens matériels. L'homme étant une personne individuelle, un moi, a aussi le droit d'établir un rapport personnel individuel avec les objets matériels, en disant:
DE LA PROPRIÉTÉ
ceci est à moi. De la personnalité, de Vêtre pour so% découle Vavoir pour soi, ou la propriété individuelle, privée. Celle-ci est ainsi la manifestation et en quelque sorte la projection de la personnalité humaine dans le domaine matériel des choses. La propriété a donc sa raison d'existence dans la personnalité. Cette vérité nous fait comprendre, d'un côté, pourquoi toutes les théories qui, comme le matérialisme et le panthéisme, nient l'existence d'un principe personnel dans l'homme, en considérant le moi spirituel comme un produit de l'organisme physique, ou comme une apparence fugitive de l'âme du monde, sont amenées conséquemment à nier la propriété et à proclamer le communisme comme le seul ordre naturel des biens (t. I, p. 85). En effet, si l'homme n'était qu'un animal cherchant la satisfaction de ses besoins immédiats, journaliers, ou s'il était, sans liberté, un simple instrument dans la main d'une puissance universelle, il pourrait aussi vivre au jour le jour, se contentant de la portion congrue déterminée sans cesse par le pouvoir de la communauté. Mais la personnalité implique la liberté comme pouvoir de détermination propre, et elle se manifeste dans le domaine de biens comme pouvoir de disposer d'un objet par un libre choix, pour l'un ou l'autre but licite de la vie. Cette liberté peut être sujette à des restrictions, mais, si elle n'est pas reconnue en principe et dans une certaine étendue, il n'y a pas de propriété. La liaison intime de la propriété avec la libre personnaUté nous fait comprendre cette importante loi historique, que l'organisation de la propriété chez un peuple ou dans une époque est toujours analogue à la manière dont la personne individuelle est comprise dans ses rapports avec les sphères supérieures de la famille, de la commune, de la nation, enfin avec tout l'ordre social. C'est à mesure que la conscience propre, la causalité d'action, la liberté personnelle, s'est développée dans l'histoire en général et au sein de chaque peuple, que la propriété a pris l'empreinte plus nette de la liberté.
Toutefois l'homme, dans sa libre personnalité, reste toujours un membre organique de toutes les sphères sociales, de la famille, de la commune, de tout l'ordre social. Il s'ensuit que l'organisation de la propriété doit également présenter ces rapports organiques, que la propriété individuelle est soumise à des droits que la famille, la commune et l'État ont à faire valoir. Ces rapports constituent ce qu'on peut appeler V élément social de la propriété, par lequel V élément personnel n'est pas détruit, mais diversement modifié. L'histoire de la propriété montre, à diverses époques, la prédominance de l'un ou de l'autre de ces éléments.
2° Le but de la propriété et du droit qui s'y rapporte est double; le but immédiat consiste à offrir à la personnalité les moyens de satisfaire ses besoins, de compléter la vie du côté des choses matérielles, ou de parfaire l'homme dans son existence physique. Mais, d'un autre côté, la propriété doit servir à l'homme de moyen pour y manifester toute sa personnalité morale, en faisant servir la propriété à tous les buts rationnels et moraux auquels elle peut être adaptée. Intimement unie à la personnahté humaine, la propriété doit s'imprégner de toutes les qualités de l'homme: elle se présente donc à la fois sous une face rehgieuse et morale, scientifique, artistique et industrielle. La science, l'art et l'industrie ont toujours été appliqués à la propriété, pour la perfectionner, l'embellir et l'accroître; mais il n'est pas moins important qu'elle soit envisagée dans ses rapports avec la religion et la morale; il faut que l'homme se reconnaisse aussi obligé envers la Divinité à faire un bon et juste usage de la propriété, et qu'il l'emploie, comme agent moral, à remplir les devoirs que sa conscience lui impose, à venir en aide à ses semblables, et à pratiquer aussi, dans l'usage qu'il peut en faire pour lui-même, la vertu de modération. Au droit de propriété sont donc attachés de grands devoirs, et la propriété, tout en ayant sa base dans la personnalité, doit aussi remplir une fonction sociale. Cette conception plus
DE LA PEOPEIÉTÉ.
élevée du but moral de la propriété n"est pas étrangère au droit. Sans doute, le droit garantit à chacun la libre disposition de ses biens; mais quand liisage qu'on en fait devient un abus public et immoral la loi, chez tous les peuples civilisés, intervient pour le réprimer. Mais l'essentiel est toujours de mettre la propriété en rapport avec les vertus et les devoirs de l'homme, et aujourd'hui plus que jamais il faut que les hommes se rappellent les préceptes rehgieux et moraux ^ et fassent servir la propriété à remplir les obligations de bienfaisance qu'ils ont les uns envers les autres. De plus, les questions concernant l'organisation de la propriété sont au fond, avant totit. des questions morales, et toutes les mesures de droit qu'on peut proposer pour remédier à l'un ou l'autre inconvénient manquent de l'esprit qui vivifie, si elles ne sont pas soutenues par la conscience et les sentiments moraux. Par l'aôaiblissement des convictions morales et religieuses, les hommes ont oublié de plus en plus, au sujet de la vie. le but de la vie, et au sujet de la propriété, le but de la propriété. C'est ce but qu'une philosophie morale et religieuse doit faire comprendre à la raison des hommes.
3° La question de Yextension de la notion de la propriété est encore très-controversée. Le droit romain réduit la propriété, comme rerura doruiniiim, aux choses corporelles, bien qu'il connût aussi un dominium ususfrudus , un dominium liereditatis: le droit germanique et avec lui tous les codes modernes étendent la notion de propriété à des droits (dans le droit des obligations) se rapportant à la prestation de choses matérielles ou appréciables en argent. La notion de la propriété est alors identifiée avec celle de \'o.voir. Le droit doit tenir compte de cette acception plus large dans la conscience sociale, quoiqu'il faille toujours distinguer les biens
^ Voir sur la conception clirétienne de la propriété, particulièrement par rapport aux obUgations qu'elle impose au riche envers le pauvre, rarticle de M. L. de Carné, dans la Fievue des Beux-Mondes , février 185"2. intitulé I)e la misère paienne et de la misère clirétienne.
matériels qui sont immédiatement dans notre pouvoir de ceux par rapport auxquels nous avons des droits à faire valoir.
Il faut distinguer de la propriété juridique le droit de propriété, par lequel la propriété est réglée sous toutes ses faces principales et sous tous ses rapports par un ensemble de conditions dont dépend Vacquisition^ le maintien^ Vemploi ou Vusage, et la revendication de la propriété (v. § 61).
4"* L'origine historique de la propriété, ou la cause qui a donné naissance à la propriété, réside toujours dans un acte d'appropriation des objets matériels de la part de l'homme, par l'application de son intelhgence et de ses organes. Cet acte peut être un acte superficiel de simple occupation, ou un acte de travail intense; il peut être un acte commun ou individuel. Mais ces divers modes de naissance de la propriété ne doivent pas être confondus avec la raison de ou le titre général. Le titre général, ou la raison par laquelle l'homme peut prétendre à une propriété, réside, comme nous l'avons vu, dans la personnalité humaine, eu égard à son état de dépendance vis-à-vis des objets de la nature, et dans les besoins qui en découlent; les buts rationnels particuliers, dont la réalisation présuppose des conditions naturelles ou physiques, constituent les titres spéciaux de la propriété. Toutefois il importe ici de rappeler que le droit, comme principe idéal, pour être apphcable dans la société, doit recevoir une forme et se formuler principalement dans la Zo^, et que, par conséquent, le titre ou le droit général de propriété, pour être reconnu socialement, doit se revêtir de l'une des formes que la société a établies comme conditions d'acquisition de la propriété et comme mesures protectrices du droit de tous. Il s'ensuit que personne ne peut se prévaloir uniquement de sa qualité de personne ou de ses titres spéciaux pour pouvoir prétendre à une propriété déterminée. De plus, le droit se présente toujours sous une double face, comme prétention et comme obhgation, qui s'impliquent l'une l'autre, de manière que chaque obhgation incombant à une partie donne
DE LA PROPRIÉTÉ
aussi le droit de demander que l'autre partie accomplisse de son côté les conditions nécessaires pour constituer le rapport et le lien du droit. Ainsi tout homme sans ressources a droit à des moyens d'existence vis-à-vis de la société; mais la société peut exiger à son tour l'accomplissement des conditions qui légitiment sa prétention; elle doit savoir si l'individu, soit par l'âge ou la maladie, soit par d'autres circonstances indépendantes de la volonté, est hors d'état d'acquérir par son travail cette propriété dont il a besoin; car ce n'est que dans ce cas que la société a en effet l'obligation de venir à son secours, en reconnaissant un titre que l'individu par sa volonté seule ne peut rendre réel.
Les formes ou les modes par lesquels la propriété est acquise dans la réalité peuvent être très -divers et varient nécessairement selon l'état intellectuel, moral et politique d'un peuple. Plusieurs formes d'acquisition usitées dans l'antiquité ont été abohes. Le régime féodal en présentait également que le droit nouveau a fait disparaître. Ces formes changent comme les lois en général; mais, aussi longtemps qu'elles existent, elles doivent être respectées, parce qu'aucun développement régulier ne peut se passer de formes bien déterminées; seulement il est du devoir de la société de mettre les formes en accord avec les mœurs, avec l'esprit plus avancé d'une époque, afin de les rapprocher de plus en plus de l'idéal du droit. Les formes ou modes d'acquisition de la propriété, encore en usage, sont principalement V occupation, le travail et la spécification, le contrat et la loi elle-même. Comme on entend généralement aujourd'hui par occupation l'acte d'un individu qui prend possession d'une chose, on peut considérer les deux premières formes comme des modes individuels, et les deux autres comme des modes sociaux d'acquérir la propriété. Les autres modes indiqués, sous différents noms, par les législations positives, tels que Vaccessio, la traditio, Yadjudicatio et Vusucapio du droit romain, se rangent facilement sous l'un ou l'autre des modes principaux.
Nous traiterons plus tard de la distinction faite à un autre point de vue, entre les modes primitifs et les modes dérivés d'acquérir la propriété.
Parmi ces modes, Vocciipation peut être considérée comme la forme la plus ancienne, quand on entend par là, non pas un fait individuel, mais l'immigration des races ou des peuples dans des terres encore inoccupées, et ensuite distribuées entre les divers membres, ou même cultivées en commun. La propriété individuelle dans ce cas n'a pas sa source dans l'occupation, mais dans la distribution ou Vassignation faite par une autorité commune. L'appropriation par le travail ou la spécification, qui est venue ensuite, constitue un lien plus intime entre l'homme et les choses. Enfin le contrat et la loi, quoique connus depuis les temps les plus anciens, sont devenus par le progrès de la société civile les modes les plus importants de l'acquisition de la propriété. C'est le contrat, la convention libre entre les hommes, qui engendre le plus de modifications dans la manière d'acquérir et d'organiser la propriété; car tandis que la loi ne peut imposer que les conditions générales d'existence par tous, le contrat est l'expression de l'autonomie, par laquelle les individus, tout en observant la loi, peuvent régler, selon leurs convictions juridiques et morales, les conditions d'acquisition dans l'ordre social.
Dans les législations positives, on a généralement confondu les modes d'acquisition avec le titre de la propriété, de manière que les modes principaux sont encore aujourd'hui appelés les titres dont la propriété dérive. C'est que, dans le droit positif, la forme domine généralement le fond. Mais la philosophie doit scruter plus profondément le principe de la propriété. La plupart des auteurs qui ont traité du droit naturel se sont laissé égarer par le droit positif, et ont établi l'un ou l'autre mode comme la source du droit de propriété. C'est pourquoi nous devons encore nous arrêter à ces modes et réfuter les théories auxquelles ils servent de fondement.