DE LA POSSESSION
de fait imi avec la volonté ou l'intention déclarée d'une personne, comme du premier rapport personnel et fondamental, pour admettre provisoirement que ce rapport est conforme au droit lui-même, jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé. De cette distinction du rapport tout personnel, exprimé dans le pouvoir de fait, d'avec le droit objectif, résulte aussi la différence entre la possession et la propriété. Nous avons vu (t. I, p. 221) que la notion de possession peut être étendue au delà du domaine réel (de la propriété et des droits réels particuliers) à des droits d'état de personnes et aux obligations, et qu'elle est également applicable dans le droit public et des gens. Cependant, c'est dans le domaine de la propriété qu'elle trouve sa place principale. Nous avons donc à exposer, dans la théorie de la propriété, les notions de la possession, de la propriété et du droit de propriété.
- ■ DE LA rOSSESSIOX ' "
La possession est souvent définie comme le pouvoir de fait, ou comme étant en fait ce que la propriété est en droit; mais cette définition n'est pas exacte. D'abord, et c'est le cas ordinaire, la possession peut être unie avec la propriété, comme elle en est en elle-même toujours une partie intégrante, le propriétaire ayant le jus x^ossidendi (qui ne doit pas être confondu avec le jus possessionis du possesseur comme tel); ensuite, dans la possession comme telle, il y a un élément subjectif du droit qui réside dans la personnalité, s'exprimant dans la volonté; seulement, il peut arriver que l'accord de cet élément personnel (accord qui i)eut subsister) avec le droit objectif n'est pas certain, incontesté. Cependant lorsqu'il y a, de la part d'une personne, le pouvoir de fait sur un objet, ou la détention^ unie avec Vintention (animus rem sihi habendi) d'avoir l'objet pour elle, la réunion de ces deux
conditions essentielles suffit pour constituer la possession , et elle peut régler elle-même ses rapports juridiques, sous la présomption qu'elle aura réglé ces rapports conformément au droit objectif; c'est la conséquence de cet autre principe du droit personnel, que chacun doit être considéré comme un homme honnête et probe, aussi longtemps que le contraire n'est pas démontré: qiiilihet prœsumitur homis ac justus donec prohehir contrarium ^.
Maintenant nous pouvons comprendre le vrai et le faux dans les théories établies par les jurisconsultes pour rendre raison de la protection provisoire accordée à la possession, au moyen des actions possessoires (interdicta retinendœ ac
^ D'après sa notion, la possession trouve une application dans le droit privé, non-seulement au droit réel, auquel les romanistes ont voulu la restreindre, mais encore au droit des personnes et au droit des obligations. Dans le droit des personnes, il y a une possession pour des rapports ou des états qui ont duré pendant quelque temps, et qui demandent protection jusqu'à ce que la questioii de droit soit vidée, par exemple pour l'état d'enfant vis-à-vis des personnes considérées jusquelà comme parents. De même la possession est applicable à des obligations qui permettent un exercice réitéré, par exemple aux prestations de rentes, d'aliments et en général à des jouissances de droits; mais elle ne s'applique pas à des obligations qui s'éteignent par une seule prestation, car dans ce cas il ne peut être question d'une protection jorovisoire. Les codes modernes de Prusse, de France et d'Autriche ont donc eu raison d'étendre la notion de la possession aux trois branches du droit privé. Par contre, il résulte de cette notion que la distinction entre la possession et la quasi-possession, telle que l'a faite le droit romain, est inutile, puisque la possession en elle-même n'est pas un tait physique, mais désigne un rapport de la volonté avec un objet quelconque de droit susceptible d'un exercice prolongé. Il s'ensuit encore que plusieurs personnes peuvent acquérir la possession d'un même objet, soit comme copossesseurs , soit pour des hiits différents, quand l'objet est considéré sous différents rapports d'utilité et de droit. C'est ainsi que l'un peut posséder une chose comme propriétaire, l'autre comme usufruitier ou comme locataire (d'après le code prussien). Le droit romain lui-même fut obligé de donner relativement à un même objet une double possession sous des rapports différents, en attribuant, dans le gage (pigniis) , au créancier la possession avec les interdits possessoires (possessionem ad interdicta) et à celui qui a constitué le gage la possession pour Tusucapion sous les conditions requises à cet effet (possessionem ad usiœapionem). Nous avons fait voir (t. I, p. 221) que la possession trouve aussi une application dans le droit public, quand une personne physique ou morale se trouve ou se met dans l'exercice d'une fonction publique avec Tintention de l'exercer comme un droit.