DE LA POSSESSION
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recKjjeyandœ jjossessionis). Parmi le:^ théories anciennes les plus répandues, Tune, envisageant la possession comme une propriété provisoire, considérait les interdits qui s'y rapportent comme des vindications provisoires, et l'autre expliquait la protection de la loi par le principe social, d'après lequel lindividu ne peut se faire justice à lui-même. Ces théories ont été généralement remplacées par celle de Savigitij qui regarde la possession comme un rapport de faii et trouve la raison de la protection dans Tinviolabihté du corps humain: rinviulabilité de la personne serait atteinte par celui qui troublerait ce pouvoir de fait sur une chose corporelle. Savigny s'est rétréci son point de vue en s'inspirant du droit romain, qui. en jetant les premières bases de la doctrine de la possession, s'était trop attaché au côté physique et se vit par là obligé d'admettre en outre une quasi-ijossessio de droits réels. Mais la possession n'est ni un simple fait, ni moins encore un fait physique. puisqu'eUe se rapporte aussi à des objets de droit autres que les choses corporelles. La doctrine de Savigny fut dès son apparition combattue par Thibaut et par Gans, de l'école de Hegel, lesquels voulaient voir aussi dans la possession un droit, le dernier un droit relatif. Mais la doctrine de Savigny triompha. Plus récemment Puchta a présenté la possession comme un droit de la personne à sa propre personnahté, et plus spécialement à lïnviolabihté de sa volonté se manifestant dans le domaine des choses. Mais Cjuoique la possession soit ainsi mieux reconnue dans ses rapports avec la personnalité, elle ne découle pas de l'inviolabilité de la volonté, qui n'existe pas d'une manière abstraite: elle se fonde sur la présomption que la volonté d'une personne s'est mise dans un juste rapport avec un objet de droit.
Pour bien comprendre les diverses espèces de possession dans le droit positif, le mieux est de les distinguer d'après les divers buts pour lesquels elles ont été étabhes et qui exigent des conditions différentes. D'après le but différent, il y a lieu de distinguer: 1° la possession pure et simple, dans laquelle
on n'a en vue qu'une protection provisoire donnée par les actions possessoires, soit pour se maintenir en possession, soit pour récupérer la possession perdue; c'est la possession donnant droit aux interdits (possessio ad interdicta); la simple possession y suffit; seulement, quand il y a contestation entre deux personnes par rapport à la possession, il est une condition exigée du possesseur, qui veut se servir des interdits: c'est l'absence de certains vices (vitia)^ qu'il ne l'ait pas acquise de vive force (vi), clandestinement (clam), ou d'une manière précaire (precario); 2° la possession qui tend à se changer en propriété par Vusucapion (possessio ad usucapionem) est attachée à des conditions positives plus importantes; elle doit être de honne foi(honœ fidei), ce qui, par le droit romain, n'est exigé que pour le commencement de la possession, durer un certain temps et se fonder sur un juste titre (justus tittdus); dans l'usucapion extraordinaire, on n'exige pas un juste titre, mais seulement un temps plus long; 3"" enfin, il y a la possession où l'existence de la bonne foi (honœ fidei possessio) confère déjà au possesseur des droits analogues à ceux du propriétaire, par exemple de cueillir les fruits, etc.
Ces trois espèces de possession se rencontrent également dans les droits réels partiels (jura in re aliéna)^ seulement l'usucapion, dans le droit personnel, est exclue, à cause de la liaison intime du droit avec toute la personne morale, et, dans les obligations, la prescription, qui n'exige pas même la possession, se fonde sur d'autres raisons (t. I, p. 217). En droit public, il ne peut y avoir ni usucapion ni prescription (t. I, p. 217).
T KOTIOîf DE LA PROPRIÉTÉ.
La notion de la propriété manque encore d'une détermination exacte. Deux méthodes principales ont été adoptées