DE LA FIN DES OBLIGATIONS
selon la saine raison, l'affaire d'un autre, comme celui-ci, en qualité d'être raisonnable, aurait certainement agi lui-même. L'égalité et la communauté de la raison pour tous les hommes éta blit une espèce d'équation dans laquelle la raison de l'un peut se mettre à la place de l'autre. La certitude n'existe pourtant que dans le cas où il s'agit d'empêcher que l'autre ne subisse un dommage, et dans ce cas cette autre partie est obligée de rembourser les frais, même quand le dommage, malgré les soins du negotiorum gestor, n'a pu être évité. .Telle est aussi la prescription du droit romain, laquelle ne peut s'expliquer ni par la théorie de la ratihabition , ni par celle de l'avantage procuré, etc., mais uniquement par la raison que nous venons d'indiquer, et qui est la théorie adoptée aujourd'hui par plusieurs auteurs.
3° La cession des obligations, dans le sens expliqué (p. 221).
4° h' intercession, dans le sens technique du mot, ou l'acte par lequel une personne prend volontairement à sa charge la dette d'une autre. On distingue l'intercession privative, quand le débiteur actuel est libéré de sa dette, et l'intercession cumulative, quand on s'oblige conjointement avec le premier débiteur, comme on peut le faire dans la forme de l'obligation solidaire, ainsi que par garantie réelle dans le gage et l'hypothèque ou par garantie personnelle dans le cautionnement.