‹ Cours de droit naturel :Chapitre 143 sur 229 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l'extension DU EAPPOEÏ OBLIGATOIRE AUX TIEES,

Une question très-importante, vivement controversée dans la jurisprudence moderne et qui doit être résolue philosophiquement eu égard au but et à la diversité des obligations^ est celle de savoir si le rapport obligatoire est tellement personnel, qu'une personne ne peut contracter une obhgation pour une autre, ni la transférer à autrui. Le droit romain, dans son esprit éminemment égoïste et subjectif, a maintenu le caractère personnel du rapport obligatoire à tel point que, malgré les concessions qu'il a faites aux exigences des transactions sociales, il n'est pas allé au delà du principe de la représentation ; il n'a jamais admis, dans la cession, le transfert du droit même, mais seulement de Y action pour faire valoir le droit. Le droit germanique, au contraire, adopté eu principe par les législations modernes, a admis, en se plaçant à un point de vue objectif, le véritable transfert d'une obligation à d'autres personnes. Pour résoudre la question, il faut faire plusieurs distinctions au point de vue philosophique.

D'abord il faut distinguer entre les obhgations éthicojuridiques et les obhgations concernant le patrimoine. Les premières ne sont évidemment pas transmissibles, parce que toute la personnahté morale est un élément essentiel dans les prestations de ce genre, par exemple dans le mariage, dans les rapports entre parents et enfants, dans les contrats sur une fonction spirituelle, comme l'éducation ou l'instniction. Mais dans les obligations de patrimoine, des raisons

objectives doivent l'emporter sur le point de vue subjectif, quand cela se peut sans préjudice pour une partie obligée. Il existe à cet égard une différence entre le créancier et le débiteur. Le créancier peut céder son droit, sans intervention du débiteur, à une autre personne, parce que la position du débiteur n'est pas en elle-même changée et qu'il importe de favoriser, pour faciliter l'échange des biens, le transfert des droits de patrimoine; le débiteur au contraire ne peut pas, bien entendu, sans le consentement du créancier, se substituer un autre débiteur, car ce dernier peut-être ne présenterait pas les mêmes garanties de solvabihté. — Quant aux stipulations en faveur d'un tiers, il en faut admettre la possibilité juridique, parce qu'une personne peut aussi s'intéresser au bien d'une autre; il est cependant une condition essentielle, à savoir, que celle-ci ne repousse pas, comme elle en a le droit, l'avantage qu'on veut lui faire, parce que des bénéfices ne s'imposent pas à des hommes libres (bénéficia non ohtntcUmtur), principe qui fait aussi repousser, en droit public, pour des peuples libres, les biens qu'un pouvoir politique voudrait, à son point de vue, leur octroyer sans leur consentement.

Les modes principaux d'extension du rapport obligatoire sont au nombre de quatre:

1^ La représentation, qui est ou nécessaire, dans les cas où la loi la prescrit pour des personnes qui ne sont pas capables elles-mêmes de s'obhger par des actes propres, par exemijle pour les enfants, les mineurs, les insensés, etc., ou libre, dans les cas du mandat;

2° Les stipulations ou conventions faites en faveur d'un autre, d'abord sans consentement préalable. La gestion des affaires d'autrui sans mandat, principalement dans les cas d'absence, est un des cas les plus importants; elle présente ce caractère particulier qu'elle est valable, quand même le maître (dominus negotii) ne voudrait pas plus tard la ratifier; elle se fonde sur le fait qu'une personne a soigné

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