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CHAPITRE PREMIER

DES CONTEATS EN GENEliAL.

m LA PLACE DU CONTRAT DANS LE SYSTEME DU DROIT ET DE LA DIFFERENCE ESSENTIELLE ENTRE LES CONTRATS.

1. Le contrat, le consentement exprimé de plusieurs personnes à l'effet de créer entre elles un rapport obligatoire sur un objet de droit, trouve son application partout où des rapports de droit sont réglés par la volonté commune de plusieurs parties; il a donc sa place non-seulement dans le droit privé, mais aussi dans le droit public de l'État et dans le droit des gens. En droit privé, il ne règle pas seulement des rapports relatifs aux biens matériels, au patrimoine, mais tous les rapports pour la formation desquels le libre consentement est une condition essentielle. C'est donc une opi-

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iiiou très-erronée, contraire à tous les faits, que de prétendre que les contrats ne peuvent se rapporter qu'au patrimoine des personnes. Toutefois il importe de bien saisir le sens de cette opinion, émise par des jurisconsultes modernes, surtout par des romanistes, repoussée cependant formellement par Sa- \igny. On veut bannir par là le contrat des relations et des institutions qui présentent à la fois un côté moral, parce qu'on craint de rabaisser le caractère élevé et moral de ces relations, en les transportant dans le domaine purement juridique, et en les faisant dépendre de la volonté et du règlement arbitraire des hommes. C'est ainsi qu'on repousse la théorie du contrat apphqué aux constitutions politiques, en prétendant que la constitution serait mise à la merci des volontés et des passions mobiles des masses; ainsi encore on ne veut pas admettre le mariage fondé sur un contrat, de crainte que cet acte ne puisse être, comme tout autre contrat, facilement dissous du commun accord des parties. Cette opinion, quelque erronée qu'elle soit en principe, renferme cependant quelque vérité; elle obhge à faire entre les contrats une distinction essentielle, trop longtemps négligée dans le droit positif. Nous avons souvent fait remarquer que le contrat n'est qu'une forme subjective des rapports juridiques, qu'il a pour but de consacrer un droit de la personnalité, c'està-dire la liberté, l'autonomie dans tous les rapports, où la hbre volonté, dirigée par les convictions et les vues personnelles, est un élément nécessaire. De plus, comme la forme doit toujours se rapporter et s'adapter à un contenu, on ne peut ri^n déduire de la forme générale et abstraite du contrat, et il s'ensuit qu'il faut déterminer les contrats d'après les rapports qui y sont réglés. Or, nous avons déjà établi pour les obligations en général une distinction fondamentale selon que les rapports obhgatoires sont de leur nature éthico^ juridiques ou qu'ils concernent le i^atrimoine.

IL II y a donc à distinguer de la même manière les contrats. Dans les contrats concernant le patrimoine, la

volonté des contractants domine Fobjet, parce que les biens matériels sont soumis au pouvoir de la volonté et qu'avec quelques restrictions, les hommes sont juridiquement libres de disposer de ces biens d'une manière ou d'une autre. Aa contraire, dans les contrats éthico-juridiques , c'est le devoir qui prédomine sur le pouvoir; la volonté des contractants doit se conformer à ce qui est exigé par la nature morale de ces relations et institutions. C'est ainsi que, dans le contrat de mariage, rien ne peut être stipulé qui soit contraire à sa nature morale, et en général la moralité doit être ici la règle supérieure pour le droit. Il en est au fond de même des contrats politiques. Une constitution politique, née d'un contrat ou d'une convention, doit être basée sur toute la moralité sociale d'un peuple, et les contractants sont dans une grande erreur, source de bien des calamités, s'ils croient pouvoir établir arbitrairement des formes publiques, sans égard à l'état de culture, aux traditions, aux mœurs de la nation. La force morale des choses se montrera bientôt plus puissante que la volonté des hommes et brisera l'édifice qu'ils ont élevé. Il en est de même des conventions dans le droit des gens; si elles ne règlent pas d'une manière équitable les rapports des peuples, eu égard à leurs véritables intérêts, à leurs besoins de culture et de progrès, elles disparaîtront devant une force majeure. Mais toute atteinte à un pacte public dans l'État ou dans le droit des gens est un mal et un mal d'autant plus grave, qu'on bouleverse ainsi pour longtemps les opinions morales; le moyen le plus efficace pour l'éviter sera toujours de ne pas consulter, dans le règlement de pareils rapports, des opinions préconçues et des intérêts égoïstes, mais de scruter le fond des choses et d'établir ce qui est vraiment juste ou conforme à tous les droits. Il importe donc de faire une distinction entre les divers contrats et d'en bien comprendre la raison et les conséquences K

' M. StaM, dans sa philosophie du droit [Rechisphilosophie] , pour désigner une différence entre les contrats, appelle les uns des rapports

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De plus tout contrat présente deux faces, lune subjective, Fautre objective. La première se montre en ce que, dans le contrat, les rapports obligatoires n'existent pas seulement, comme dans tout droit, 2^our la volonté, mais aussi par la volonté; la seconde, en ce que le contrat, d'un côté, concerne toujours un ensemble de rapports qui en sont le fond, le contenu ou la matière, et que, dun autre côté, il est provoqué et déterminé par un but qui est la raison (causa) de son existence. Dans un contrat complet se trouvent exprimées à la fois la forme, la matière, ainsi que la raison ou le but; dans le droit positif cependant il y a certains contrats où le but et la raison ne se trouvent pas désignés. On a appelé, dans les temps modernes, de pareils contrats des contrats formels, par opposition aux contrats dits matériels, dans lesquels le but, la raison de l'existence est aussi manifestée. C'est ainsi que, dans le droit romain, la stipulation était un contrat solennellement verbal, mais purement formel, parce que les contractants n'avaient pas besoin d'indiquer par quelle raison, pour quel but ils se liaient, si c'était pour cause de prêt, de vente ou pour tout autre motif; la stipulation était donc une forme très-générale, qui pouvait couvrir des rapports juridiques bien différents dans leur cause. Dans les temps modernes, le besoin du commerce et du crédit a donné naissance à la lettre de change, qui est aussi un contrat purement formel, parce quelle peut être tirée pour des causes très-diverses et que d'après sa nature (comme cela est reconnu dans le droit de change allemand), il n'est pas nécessaire d"y spécifier la cause. Outre la lettre de change, il y a aujourd'hui encore quelques autres contrats formels que nous indiquerons lor> de l'exposition des contrats.

de contrats, les autres des actes de contrat: une vente est un rapport de contrat; le mariage se fonde sur un acte de contrat; de même une hypothèque, une constitution politique. L'acte sert seulement à constituer un rapport qui ensuite devient indépendant de cet acte. Mais cette distinction ne me parait pas toucher à la différence essentielle entre les contrats, comme le montre déjà l'assimilation d'un contrat d'hypothèque avec le contrat de mariage.

III. Le rapport entre le droit et le contrat et entre le droit et tous les actes de la volonté a été plusieurs fois indiqué. Le droit, comme nous l'avons vu, a un caractère objectif, il a son fondement dans la nature de Thommeetdansles rapports essentiels de vie et de culture. C'est à la raison de découvrir ce droit et à la volonté de le mettre à exécution. Le contrat, comme tel, ne peut donc pas être la source ou le principe d'un droit. Les personnes contractantes doivent au contraire examiner d'abord individuellement et en commun ce qui est droit ou juste, et les résultats de cet examen commun sont ensuite consignés sous la forme du contrat. Le droit est le fondy Qt le contrat la forme par laquelle le* droit est exprimé comme convenant aux parties contractantes. Par cette raison, les lois positives n'autorisent pas à faire des contrats sur les droits d'autrui; elles exceptent aussi beaucoup de droits de la possibilité d'être changés ou transmis par contrat; ce qui prouve qu'elles admettent un principe de droit supérieur à la volonté des individus, quoique ce principe lui-même ne soit pas précisé dans les lois, comme il l'est dans le droit naturel. • ^- ■ ^

En droit naturel, le droit n'exprime que l'établissement d'un rapport personnel obligatoire sur un droit plus ou moins général; le contrat est la spécialisation ou l'application d'un droit général à des personnes déterminées. C'est ainsi que tout homme a droit à l'instruction; mais comme l'instruction est un fait volontaire, au moins de la part de la personne qui doit la donner, celle-ci n'y peut être obligée que par un contrat qu'elle passe avec la personne à instruire ou avec la société qui agit comme tutrice. Il résulte de là qu'un contrat ne doit jamais être en opposition avec un droit général, avec les droits qui ont été appelés avec raison primitifs ou absolus. Le contrat n'est donc que la reconnaissance de Vautonomie individuelle, en tant qu'elle est compatible avec le principe général du droit.

Cependant la question de la subordination du contrat au

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