‹ Cours de droit naturel :Chapitre 148 sur 229 · ET DU RÈGLEMENT DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

ET DU RÈGLEMENT DE L'ÉTAT

1. Le domaine du contrat est formé par les objets et les actes dont une personne peut librement disposer pour se lier dans son action vis-à-vis d'une autre personne. Par contre, tout ce qui de sa nature doit rester un bien ou un droit permanent, inaltérable et intégral pour l'activité d'une personne, par conséquent toutes les qualités personnelles, essentielles, tous les biens généraux de vie et de culture, la vie, la santé, l'humeur, les convictions morales, religieuses, sont soustraites à tout engagement contractuel. Un contrat ne peut donc pas avoir lieu sur la liberté; personne ne peut se constituer par un contrat esclave, serf, et les lois modernes ont raison de ne pas reconnaître comme valable un contrat par lequel un domestique s'engagerait pour toute sa vie à certains services vis-à-vis d'un maître; le droit romain a justement repoussé comme immorales et invalables des stipulations qui anéantissent l'exercice moral de la liberté, par exemple la promesse de ne pas se marier, et à plus forte raison l'État moderne ne doit reconnaître ni maintenir par sa contrainte, aucun engagement par lequel une personne renoncerait à la poursuite d'un but essentiellement moral^ s'engagerait à ne pas cultiver une science ou un art, à ne pas se marier, etc.

En droit public, l'État ne peut renoncer par un contrat à aucun droit essentiel compris dans la notion du pouvoir public nécessaire pour la poursuite de tous les buts généraux de culture; il ne peut concéder à aucune puissance extérieure le droit de s'immiscer dans des rapports internes, qui tous doivent être réglés en commun, les uns par rapport aux autres, d'après les conditions organiques du développement de toute la culture d'un peuple. Par cette raison, tous les concordats con-

l'état et le contrat.

fessionnels, outre l'injustice quil y aurait à prêter le pouvoir de contrainte pour ce qui doit être laissé à la liberté de conscience, sont une application abusive de la forme du contrat dans un domaine intérieur, où aucun État, aucune nation, ne doit mutiler son pouvoir public, renoncer à sa liberté et à son autonomie, mettre à la merci d'une volonté étrangère et retenir dans l'immobilité une portion de sa vie, tandis que tout l'organisme de la vie et de la culture est en transformation continuelle et progressive. ;~ ' ' " '

En droit des gens, un État ne peut pas non plus renoncer à des droits compris dans le pouvoir souverain. Si un vainqueur abuse de la victoire pour imposer au vaincu des conditions incompatibles avec l'honneur et le droit de personnalité morale d'un État, il n'y a que la force qui puisse maintenir une telle situation. Quand des États s'unissent pour former une confédération ou un État fédératif, ils ne > perdent réellement aucun droit essentiel; car ce à quoi ils renoncent pour leur action particulière, ils le regagnent par la participation essentielle à la législation et au gouvernement fédéral. Si la position des États dans une fédération n'était pas égale, si l'un des États avait la suprématie sur les autres, il y aurait une forme bâtarde, qui, incompatible avec le droit et la dignité des autres États, serait condamnée à périr.

IL Pour les contrats même qui ont été conclus avec efficacité juridique, il peut survenir des circonstances ou des raisons propres à en motiver la résiliation. Ces raisons cependant ne sont en général que des motifs d'équité et doivent être agréés par la partie adverse, s'ils ne sont pas reconnus par la législation. Sous ce rapport, il faut encore distinguer les divers domaines du droit. Dans les contrats concernant l'avoir ou les intérêts matériels, si un contrat n'est pas résilié du consentement de l'autre partie, il y a toujours lieu à la prestation de dommages et intérêts. Dans les contrats éthico-juridiques, où le côté moral domine le côté juridique formel,

les lois doivent admettre la résiliation, quand il y a un tel changement dans tout l'état moral d'une personne, qu'elle ne puisse plus remplir les obligations selon l'esprit de la stipulation. C'est à ce genre de changement que s'applique surtout la maxime que les contrats sont conclus rehus sic stantibus. C'est ainsi que le contrat par lequel un auteur ou une cantatrice se seraient engagées pendant un certain temps devient inefficace et ne doit entraîner aucune action en dommagesintérêts, quand ces personnes veulent se retirer complètement du théâtre, par des motifs moraux, polir changer de vocation, etc. De même un libraire ne peut pas forcer un auteur à livrer un manuscrit, quand les convictions de l'auteur ont changé par rapport à l'objet du livre.

En droit public et international, l'équité exige que les États tiennent réciproquement compte des changements importants qui interviennent dans toute leur constitution intérieure, par exemple par le changement de la monarchie absolue en monarchie représentative, ou d'une confédération d'États en État fédératif. Sans doute, quand une puissance tient obstinément à son contrat, il ne reste d'autre moyen de l'annuler que la guerre, mais la victoire a donné souvent raison à ceux qui combattaient pour le droit matériel contre le droit formel.

IIL Enfin il est du devoir de l'État, d'un côté, de maintenir intacts les biens généraux de la vie, de la santé, par les lois criminelles et les lois de police (concernant les heures de travail, la salubrité des logements, etc.), et, d'un autre côté, de permettre la résiliation d'un contrat, quand l'équité a été manifestement blessée. L'État doit laisser, sans doute, une grande latitude à l'autonomie des contractants,- il importe cependant de les mettre, par certaines prescriptions, en garde contre leur propre imprudence. De même que l'État intervient pour prescrire les formes qui doivent être observées dans les diverses espèces de contrats, et qu'il fait annuler ceux qui ont été viciés par dol, etc., il doit aussi faire rési-

Page 1