DIVERSES FORMES DE CONTRATS
€st engagé surtout dans le fermage, et il est de la mission du pouvoir législatif de tracer les principes généraux qu'il faudrait observer dans tous les contrats de ce genre. Les législations modernes qui, au profit de tous, ont aboli les charges féodales de la propriété terrienne, n'ont pas voulu sans doute que les conditions imposées aux fermiers par des propriétaires, qui sont maîtres de la situation, fussent aussi dures qu'autrefois et non moins préjudiciables à une bonne culture (p. 209). Il faut donc dans les fermages sauvegarder l'intérêt public, sans porter atteinte à la véritable liberté des transactions. ^ v
4*" Une espèce particulière de louage est l'ancien contrat germanique appelé bail à clieptel^ par lequel une partie donne à l'autre un fonds de bétail, considéré généralement comme capital fongible, pour le garder, le nourrir et le soigner moyennant certains avantages tirés du bétail. Ce contrat, qui peut être passé sous des conditions très-diverses (profit de la moitié du croit, charge de la moitié des pertes, etc.) trouvera probablement encore une application plus fréquente dans l'ordre agricole. La spéculation s'en est emparée déjà; mais il serait bien plus avantageux et plus conforme à l'intérêt économique, de voir les communes rurales elles-mêmes se constituer en bailleurs de ce fonds de bétail, en faveur des membres de la commune ^
b"" Le contrat pour V édition d'un ouvrage, qui peut se combiner avec d'autres formes, telles que la société, la vente, le mandat, est en général un contrat par lequel une œuvre intellectuelle, représentée dans un objet matériel, est livrée par l'auteur, dans un but à la fois d'honneur et de gain, à un éditeur; qui se charge, en vue d'un profit, de la multiplier par voie mécanique en un certain nombre d'exemplaires. Le caractère spécifique de ce contrat consiste dans le droit de mnltiplication qui est conféré par l'auteur à l'éditeur.
^ Ce mode a été adopté avec profit par des communes en Allemagne, notamment dans le Wurtemberg.
En examinant la question de la propriété intellectuelle, nous avons vu que la contrefaçon, question indépendante de ce contrat, ne peut en aucune manière être justifiée (§ 66).
6" Les contrats aléatoires font dépendre un avantage ou une perte d'un événement incertain. On en distingue deux espèces, très -différentes dans leur raison et dans leurs effets, selon la cause qui produit ou fixe l'événement. Les premiers sont les contrats d'assurances contre des pertes possibles arrivant par cas fortuit; les seconds sont des contrats réellement aléatoires, dans lesquels la chance de gain et de perte est de propos délibéré créée par la volonté des contractants» Les contrats d'assurance, par exemple contre l'incendie, la grêle, la maladie, le manque d'ouvrage, etc., peuvent être conclus soit sous la forme de spéculation commerciale, soit sous la forme supérieure de mutualité; ils ont un but économique qui, dans la dernière forme, est tout à fait moral, puisqu'ils font partager les pertes par tous les associés. Les autres contrats au contraire ne sont que des paris et des jeux, que le droit peut en une certaine mesure tolérer, mais auxquels toutes les législations refusent l'action civile.
7° Les contrats accessoires, qui ont pour but de garantir une dette existante, sont le gage, l'hypothèque et le cautionnement.
B. COîv'TRATS FORMELS.
Les contrats formels, dans lesquels la raison obligatoire n'est pas exprimée (p. 243), mais qui, selon l'intention des parties ou selon la loi, peuvent encore être revêtus d'une forme extérieure au moyen de l'écriture, peuvent se diviser en deux espèces, d'après les effets qu'ils produisent: les uns n'ont d'effet que pour les parties contractantes; les autres visent dès le principe à un but plus vaste de transaction sociale. On pourrait appeler les premiers, contrats formels