DIVERSES FORMES DE C0>'TRATS
■individuels', les seconds, contrats formels commerciaux. Mais on n'est pas d'accord sur la question de savoir quels contrats appartiennent à la première catégorie. D'après le droit romain, il faut certainement y compter la stipulation en général, ainsi que la fidéjussion et Texpromission; pour le droit moderne, plusieurs auteurs y placent le contrat récognitif (dans lequel une dette est reconnue) et la novation en général. Du reste il y a plus de raisons pour restreindre que pour étendre le nombre de ces contrats. Il en est autrement des contrats formels commerciaux : ce sont d'abord la lettre de change ^ et ensuite tous les papiers à ordre ou porteur. Parmi ces contrats, la lettre de change est le plus important. Il y a cependant encore divergence d'opinions sur sa nature: d'après les uns, la lettre de change est un véritable contrat; d'après les autres, c'est une espèce de monnaie commerciale. Elle est, en effet, l'un et l'autre; elle est un contrat par rapport à la forme de conclusion, car toutes les conditions essentielles d'un contrat doivent y être observées; et elle est une monnaie commerciale par sa fonction ou par le lut qu'elle remplit dans les transactions commerciales.
^ D'après le code commercial français, la lettre de change n'est cependant pas un contrat formel, puisque, d'après l'art. 110, il faut y indiquer si la valeur a été fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière; d'après la loi allemande et autrichienne, cette prescription a été omise avec raison.