DE LA DIVISIO>- DE LA SOCIÉTÉ
choix à la poursuite de tous les buts sociaux importants, il ne faut pas que les lois établissent des formes par lesquelles l'homme soit engagé avec tous ses moyens intellectuels et matériels dans une seule association ou dans une seule entreprise. Le principe que la justice doit reconnaître à cet égard, est que l'homme reste libre de partager ses forces entre un nombre de travaux ou d'entreprises aussi grand que ses moyens le lui permettent, et dans la proportion qu'il le juge convenable.
II. Sous le rapport économique on peut concevoir, selon Yétendue dans laquelle les membres d'une société doivent rè- Xjondre des engagements sociaux sur leur avoir ou patrimoine, trois modes principaux :
1° Tous les membres sont responsables sur tout leur avoir, alors même que personne n'aurait mis tout son avoir dans la société: c'est la société en nom collectif.
2° Vu membre ou quelques-uns (les gérants, les commandités) sont responsables sur tout leur avoir, et les autres, en nombre indéterminé, appelés bailleurs de fonds ou commanditaires, ne sont responsables que pour la partie à laquelle ils ont souscrit: c'est la société en commanclite: cette société a été souvent adopté dans les derniers temps, pour se soustraire aux conditions imposées aux sociétés anonymes, la forme des actions pour les commanditaires; société en comma.nclite par actions.
3° Aucun membre n'est responsable sur tout son avoir, mais seulement jusqu'à la concurrence de la partie qu'il a fixée et qui forme sa mise de fonds, sa quote-part ou son action: c'est la société anonyme (limited liahiliti/ en anglais).
Comme les lois fixaient, sans nécessité, pour ces trois types de sociétés l'obligation d'avoir un capital et un personnel déterminé, ils ne pouvaient pas convenir pour des associations avec un capital indéterminé et un personnel flottant, comme cela a naturellement lieu dans les sociétés coopératives (t. I. p. 85). Pour rendre possible la constitution de ces sociétés, ou a
créé (en France par la loi du 24 juillet 1867) un nouveau type, appelé société à capital variable qui du reste peut se combiner avec chacune des formes précédentes ^
Ces trois espèces de sociétés sont particulièrement en usage dans le domaine économique industriel et commercial : mais d'autres sociétés peuvent, sous le rapport du patrimoine, se combiner avec l'une ou l'autre de ces formes. La première, formant le début dans la voie de l'association, n'a jamais pu être employée que pour des affaires de moindre importance; la seconde favorisait une plus grande affluence de capitaux de la part de commanditaires qui ne voulaient risquer qu'une portion limitée de leur avoir; mais le progrès de l'industrie et du commerce, l'application de plus en plus étendue des machines, et l'organisation des entreprises exigeant des capitaux considérables, ont rendu nécessaire l'emploi fréquent du mode de l'association anonyme. On a élevé contre cette espèce de société beaucoup d'objections tirées des abus et des inconvénients auxquels elle donne lieu. Mais ces inconvénients ne sont pas inhérents à la nature même de la société anonyme; ils résultent principalement d'une infraction commise à l'une des conditions essentielles d'organisation d'une société et consistant en ce que dans beaucoup de ces sociétés il y a des actions au porteur qui font paraître une telle société plutôt comme une association de capitaux que comme une
1 Voir sur cette nouvelle espèce de société l'article de M. Batbie, La liberté économique, dans la Revue des Deux Mondes, 15 février 1868. Les caractères de la loi nouvelle, encore trop restrictive, sont d'après M. Batbie: la suppression de l'autorisation préalable du gouvernement, et pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas 200000 fr. pour lesquelles on a créé le nouveau type, des coupures d'actions qui peuvent être abaissées à 50 francs; mais ces actions restent toujours nominatives, et la cession, pour être régulière, doit être inscrite sur les registres de la société. Tout associé peut se retirer à volonté, diminuer le capital social par sa retraite; la société à capital variable, qu'elle soit en nom collectif, anonyme ou en commandite, est toujours représentée en justice par ses administrateurs. Elle n'est pas dissoute, même quand elle est en nom collectif, par la mort, la retraite ou la faillite de l'un des associés et continue de plein droit avec ceux qui restent.
DE LA DURÉE DES SOCIÉTÉS
société de personnes morales et responsables et qui alimentent puissamment les jeux souvent frauduleux du commerce. Mais de telles actions sont contraires à la notion rationnelle de la société, qui ne peut pas admettre l'existence de membres inconnus, sans nom dans l'association (la loi anglaise de 1856 interdit pour plusieurs espèces de sociétés anonymes les actions au porteur). Beaucoup d'abus peuvent être levés par une loi sur les sociétés dites anonymes, dans laquelle on exigerait, outre une plus sévère responsabilité des administrateurs, réviseurs, etc., que les actions fussent nominatives., de manière que leur propriété ne serait acquise que par transcription sur les registres de la société ^