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DE LA DUEÉE DES SOCIÉTÉS

Quand la durée d'une société n'a pas été fixée dans le contrat social, l'intention des associés est sans doute que la société ne prenne fin que lorsque le but sera atteint, ou que l'insuffisance des moyens rendra la dissolution nécessaire. Dans le cas cependant où la durée d'une société n'a pas été dé-

^ Depuis 1850, le mouvement industriel et commercial a fait naître un nombre considérable de sociétés anonymes. Mais comme la vie 'sociale, depuis cette époque, à défaut de satisfaction légitime dans l'ordre des intérêts publics et moraux, a pris une direction presque exclusive vers les intérêts matériels, on a vu se révéler l'esprit inhérent à ces intérêts, quand ils ne sont pas modérés et contrebalancés par l'esprit moral et public. Le désir de s'enrichir le plus rapidement possible^ en remplaçant le travail par les jeux de bourse, l'exploitation de la grande majorité des actionnaires par les entrepreneurs, fondateurs et directeurs, les comptes-rendus frauduleux aux assemblées générales, la discussion rendue illusoire ou même impossible par le refus de la part de la direction de publier le compte-rendu avant la séance, la création d'actionnaires pour un jour par la tradition d'actions au porteur à des personnes étrangères, à l'effet seulement de s'assurer des voix, la limitation du droit de voter à des membres ayant un grand nombre d'actions, tous ces moyens et manœuvres ont reçu la désapprobation de tous les honnêtes gens; or une bonne loi déterminant tous les rapports essentiels d'une société peut seule y remédier: ce serait certes un grand bienfait pour la société et pour la fortune des particuliers.

terminée, chaque sociétaire reste libre de renoncer à l'union en tout temps, pourvu qu'il ait satisfait aux obligations sociales qu'il avait contractées.

Quant aux sociétés à terme, il faut distinguer entre les sociétés qui poursuivent les buts intellectuels ou moraux et les sociétés industrielles ou commerciales. Dans les premières, les sociétaires sont toujours libres de quitter l'association; car personne ne peut être contraint de concourir par des actes intellectuels et moraux à un but qu'il ne juge plus utile ou efficace ; toutefois, s'il a promis des secours matériels, il doit les fournir pour tout le temps qu'il s'y est obligé par le contrat social : sa liberté morale n'est pas atteinte par les sacrifices matériels que son erreur lui impose. Par contre, dans les sociétés industrielles et commerciales établies pour un certain temps, où il ne s'agit pour les associés que d'un travail plus ou moins mécanique, et peut-être d'une coopération pécuniaire, aucun sociétaire ne peut se prévaloir de sa liberté morale pour renoncer à l'association ; la justice peut le contraindre à satisfaire à toutes ses obligations pécuniaires, et lui faire payer des dommages-intérêts, s'il ne remplit pas les conditions du travail auquel il s'est engagé.

Les sociétés perpétuelles sont celles qui poursuivent des buts éternels fondés dans la nature humaine. Ces buts sont ceux de la religion, de la morale, du droit, de la science, de l'art et de l'industrie. Il n'existe encore que deux sociétés de ce genre qui soient parvenues à une organisation permanente; ce sont VÈtat et V Église. Les autres y tendent par une association de plus en plus étendue et unitaire. Ces sociétés ne finissent pas; elles se transforment sedement d'après les idées plus justes et plus précises acquises sur le but de l'institution par les générations nouvelles qu'elles recueillent dans leur sein. Mais dans ces sociétés éternelles par leur but, les membres particuliers doivent encore conserver leur indépendance: ils peuvent quitter un État pour entrer dans un autre qui leur parait mieux organisé et quitter

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