DES BÉNÉFICES
1. Comme personne ne peut être obligé de s'engager avec d'autres pour un but déterminé, une société ne peut être formée que par le libre consentement de tous les membres, c'est-à-dire par un contrat^ à l'égard duquel il faut observer les conditions et les règles qui ont été exposées sur cette matière.
Dans le contrat de société, on peut distinguer deux conventions, le pacte (['union et le pacte de constitution. Le premier est alors le contrat préliminaire dans lequel on se concerte seulement sur le but de société. Cependant, comme chacun doit aussi consentir librement aux moyens auxquels il doit contribuer pour sa part, une société n'est définitivement constituée qu'après le consentement général de tous les membres sur les moyens d'action. Jusque-là, chacun reste libre de ne pas faire partie de la société. Il faut ainsi, pour la constitution définitive, Vunanimité des membres. Aucune majorité ne peut sous ce rapport lier la minorité.
Le contrat de constitution détermine les conditions générales sous lesquelles tous les membres consentent à coopérer au but de la société. Ces conditions forment les lois fonda-
mentales du pacte social. Mais le contrat de constitution ne doit pas seulement indiquer les lois sous lesquelles on agit; il doit aussi fixer le mode d'administration de la société et une autorité judiciaire^ chargée de prononcer sur les cas particuliers. Cette autorité est généralement le pouvoir judiciaire de FÉtat; toutefois la constitution d'une société peut déterminer un autre mode de décision, par exemple Yarhitrage.
IL Le contrat détermine généralement pour les sociétés économiques le mode de distribution des bénéfices et la part qui doit revenir à ses divers membres ; mais si le contrat ne contient à cet égard aucune stipulation, le principe de droit naturel, adopté par le droit romain, exige que les bénéfices soient partagés également, par tête. On doit présumer que telle a été l'intention des contractants, qui ont voulu compenser réciproquement les différences qu'il pouvait y avoir entre eux sous le rapport de la capacité administrative, de l'activité et du capital.
Les bénéfices d'une société doivent profiter à tous les membres qui coopèrent à les réaliser. Ce principe de droit est encore généralement méconnu dans l'industrie: ceux dont l'action est la source directe des bénéfices ne sont pas considérés comme actionnaires et sont exclus de toute participation aux bénéfices. Cette injustice commise envers le travail et les travailleurs s'explique par l'état précaire dans lequel se trouvent aujourd'hui la plupart des industries; les risques et périls auxquels elles sont exposées ne permettent pas, dans un moment de prospérité, de donner une part dans les bénéfices à ceux qui, dans les jours d'adversité, ne supportent pas une part dans les pertes. Mais la question est de savoir si cet état de l'industrie ne peut être modifié et perfectionné, au point de donner plus de sécurité aux entrepreneurs. Or ces moyens de perfectionnement sont donnés, d'un côté, par une plus grande centralisation des industries, par la disparition successive des petites exploitations, qui ne peuvent soutenir la concurrence avec les grandes entreprises similaires et, de l'autre