CONDITIONS DU MARIAGE
Mais, pour accomplir ce but général, il faut un ensemble de moyens ou de conditions; il faut que, dans la constitution spirituelle et physique des époux, il n'y ait pas d'obstacles qui s'opposent à l'union matrimoniale, ou qui en dénaturent le caractère. Or, c'est par le droit que le mariage peut conserver son caractère essentiel.
Le mariage est donc aussi une institution juridique. Le droit ne le crée pas, mais le consacre et le garantit, en se conformant à sa nature. La loi fait respecter le mariage et ne peut rien autoriser qui soit contraire à ses buts fondamentaux. Le mariage considéré sous le point de vue du droit, ou le droit de mariage^ embrasse V ensemble des conditions nécessaires à la formation, au maintien et au dévelop])ement de la société matrimoniale.
DES COXDITIO^'S REQUISES POIR LA FORMATÎO>' DU :\rÀRIArTÎ^.
Les conditions positives et négatives requises pour la formation du mariage sont d'une nature à la fois physique et morale. Il faut d'abord que les deux personnes aient atteint un certain âge, qu'elles soient assez développées sous le rapport physique pour réaliser, sans danger pour leur propre santé, l'un des effets du mariage, qui consiste dans la procréation des enfants; cet âge est fixé différemment par les lois, d'après les divers climats, qui exercent en effet une grande influence sur le développement du corps humain. Il faut ensuite que les deux personnes réunissent les [conditions intellectuelles nécessaires à l'union, qu'elles puissent comprendre l'importance et les devoirs de la société matrimoniale, et déclarer leur volonté libre et réfléchie de s'unir d'une manière durable par le lien du mariage. Comme cette société se fonde sur l'amour, sentiment personnel, c'est aux futurs conjoints qu'il appartient de déclarer leur volonté. Or,
PAETIE SPÉCIALE.
la déclaration de la volonté commune de deux personnes sur un objet de droit, est une convention. Le mariage est donc fondé, quant à sa forme, sur un contrat.
Nous rencontrons ici deux opinions exclusives, dont l'une ne veut voir dans le mariage qu'une institution purement religieuse, et l'autre une institution purement juridique ou civile. Tandis que celle-ci fonde le mariage entièrement sur le contrat, l'autre regarde ce contrat comme un fait irréligieux, qui rabaisse ou dégrade le mariage. Il y a erreur des deux côtés. Le mariage, quant à son essence, est une institution éthique, comprenant tous les rapports de l'homme, par conséquent aussi la religion. La plus haute dignité du mariage réside dans sa nature morale et religieuse, et il importe de lui conserver ce caractère dans la vie sociale, de n'y porter aucune atteinte par la loi. Mais la forme du contrat n'est pas contraire à cette nature. Elle ne fait que consacrer un principe à la fois moral et juridique de toute association, le principe de la liberté, que l'État a pour mission de protéger. Le contrat n'est au fond que la sauvegarde juridique de la liberté morale; car le droit ne peut pas permettre qu'une personne soit contrainte par une autorité quelconque de s'associer à une autre pour l'un ou l'autre but de la vie; cette contrainte serait éminemment immorale dans une association qui s'étend à toute la vie et sur toute la personnalité humaine. D'ailleurs, l'Église elle-même a toujours insisté sur la nécessité du libre consentement.
La seconde opinion ne voit dans le mariage qu'un contrat civil, et regarde la consécration religieuse comme un horsd'œuvre ou tout au moins comme une chose secondaire; en poussant le principe du contrat dans ses dernières conséquences, elle admet non-seulement que le mariage puisse être dissous par le simple consentement des parties contractantes, mais qu'on pourrait aussi par consentement mutuel contracter un mariage à temps, comme on forme d'autres sociétés temporaires. Cette opinion méconnaît complètement