CO>-DITIOXS DU MARIAGE
la nature morale du mariage et le met au même rang que les sociétés qui mont qu'un but passager, déterminé par la volonté des parties. Si le contrat est déjà subordonné à un principe objectif de droit, à plus forte raison le mariage, institution à la fois morale et juridique, ne peut-il pas être l'objet de conventions arbitraires. Ce n"est pas la volonté des conjoints qui détermine la nature et le but de Tunion matrimoniale; c'est au contraire sur la nature morale de cette union que doit se régler le contrat; toute stipulation contraire est nulle. . • '
Le contrat est seulement une /orme Ji(r2C?^'g?/e indispensable du mariage. Tout ce qui est requis pour la validité d'un contrat, la liberté, l'absence de toute erreur essentielle, l'exemption de toute violence, est donc également requis pour l'union matrimoniale. Sans ces conditions, le mariage, même celui qui serait consacré par une autorité ecclésiastique, serait nul. C'est surtout l'accomplissement de ces conditions juridiques dans le contrat, que l'État, comme représentant du droit, doit surveiller. Le mariage ne peut donc être considéré comme une institution purement morale et religieuse^; il est au contraire à la fois une union morale et religieuse et un rapport juridique, formulé par le contrat et surveillé par l'État.
Cette double nature du mariage implique la conséquence que -la célébration du mariage devrait se faire à la fois sous le rapport civil et sous le rapport religieux. Cependant ces deux modes se distinguent encore essentiellement en ce que le mode civil est de droit, et a même pour but de faire re-
^ En Allemagne et ailleurs, beaucoup d'auteurs se sont prononcés, dans ces derniers temps, contre l'opinion qui fait du mariage un contrat ou un acte civil, et ils ont raison de reconnaître la nature supérieure du mariage. Cependant ils sont souvent tombés dans l'erreur opposée, en absorbant le côté si important du droit et du contrat dans le caractère moral do Punion. Un éminent jurisconsulte, Savigny, a fait remarquer, au contraire, que le mariage devait aussi se fonder sur un contrat, à cause des conditions juridiques exigées pour sa validité Quelques auteurs ont voulu borner le contrat de mariage au règlement, des biens entre les époux; mais ce n'est là qu'un oljet particulier du contrat. : \
connaître la liberté des époux dans ce contrat, qu'il doit donc être commandé par la loi, être obligatoire pour tous, tandis que le mode religieux, malgré sa haute importance, doit être laissé à la libre conscience religieuse. Ces principes ont reçu leur formule la plus précise dans le système du mariage civil obligatoire à pleins effets civils , précédant la célébration religieuse abandonnée à la conscience des conjoints. Ce système rend à l'Ëtat ce qui est de son droit et à l'Église ce qu'elle peut demander à la conscience religieuse de ses fidèles; il est une garantie contre les prétentions contraires à la liberté que particulièrement l'Église catholique a maintenues jusqu'à ce jour, surtout par rapport à l'éducation des enfants, et il n'impose pas à l'État l'injuste obligation de maintenir, par un droit de contrainte, ce qui n'a de valeur que par la liberté morale. Ce système, établi par la révolution en France et adopté depuis en d'autres pays, 1875 aussi en Allemagne, a rencontré beaucoup d'opposition par suite de susceptibilités reUgieuses, qui, à l'effet de faire lever les conflits possibles entre les prétentions d'une Église et la Hberté de conscience, ont fait proposer tantôt le système dit de mariage civil facultatif, qui n'a guère trouvé de partisans, tantôt le système de mariage civil par nécessité (Notli-Civilelie) ^ qui serait appliqué dans des cas réels de conflit entre une autorité ecclésiastique et la liberté de ceux qui veulent se marier. Ce dernier système, quand il transfère la tenue des registres de l'état civil du clergé aux autorités civiles, est assez propre à former une transition pour le premier système. La forme de la célébration civile ne porte aucune atteinte à la nature morale et religieuse du mariage, et les bonnes mœurs comme les vrais sentiments religieux porteront toujours les époux à faire sanctifier la forme civile du mariage par la célébration religieuse.
Les empêchements ou les conditions négatives du mariage dérivent particuhèrement de la position spéciale des personnes entre lesquelles le mariage n'est pas permis, quoiqu'elles
EAPPORTS EXTRE LES EPOUX.
réunissent les conditions générales qui les rendent aptes à cette union. Il faut compter, parmi ces empêchements de droit naturel, les relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs. La morale et la physiologie sont d'accord pour prohiber le mariage entre ces personnes. Les relations qui existent entre elles produisent des affections toutes différentes de celle de Tamour. Les parents et les enfants sont liés par un rapport de subordination morale, d'où résultent le dévouement et le respect, tandis que l'amour veut essentiellement un rapport d'égalité. Le frère et la sœur sont unis par l'amitié, fondée non sur les caractères, comme les amitiés ordinaires, mais sur la communauté de descendance, d'habitudes, d'éducation et de soins. La physiologie se déclare contre ces unions; car, d'un côté, le mariage entre parents et enfants ferait pour ainsi dire marcher la vie à reculons ou rentrer l'effet dans la cause; et, d'un autre côté, le mariage entre frères et sœurs est contraire à une loi qui se manifeste dans tous les règnes de la nature, d'après laquelle le fruit est d'autant plus vigoureux qu'il a sa cause dans des êtres qui, tout en appartenant à la même espèce, ont euxmêmes une origine plus diverse. Ces raisons morales et physiologiques doivent être consacrées par le droit et les lois.
Considérons maintenant, au point de vue du droit, les rapports étabUs entre les époux.
TES C0>'DITI0XS REQOSES POUR L'EXISTEXCE ET LE MATXTIEX DE LA COMMUXAETÉ XATELAIOmLE.
Comme l'union matrimoniale se distingue de toutes les autres sociétés en ce qu'elle embrasse la personnahté entière des époux, le dévouement entier que l'un doit à l'autre ne permet pas de partage dans cette affection. Il s'ensuit que la monogamie pure est seule un mariage rationnel et moral.
Établi sur runion intime des individualités, sur l'échange des pensées et des affections, le mariage exige l'égalité dans la position réciproque des époux. Le partage de l'amour, soit du côté du mari, soit du côté de la femme, entraînerait l'inégalité et détruirait l'intimité et la confiance dans la famille. La polygamie est donc contraire aux conditions essentielles du mariage, et les lois doivent la prohiber
Il en est de même d'une autre espèce de polygamie, non pas permanente, mais transitoire, qui se produit sous les formes de V adultère. Des actes de cette nature, qu'ils soient commis par le mari ou par la femme, ont aux yeux de la morale la même gravité, et devraient avoir en droit les mêmes effects: car ils blessent la condition essentielle de l'union matrimoniale, l'attachement égal et réciproque des époux. Les lois seront contraires à la morale et à la justice, aussi longtemps qu'elles ne rendront pas la position des sexes égale par rapport aux conséquences de l'adultère. L'objection qu'on fait contre cette égalité se tire de la différence qui existerait entre les résultats de l'infidéhté, selon que l'acte est commis par l'époux ou par l'épouse ; l'argument est contestable, mais en tout cas les raisons morales, qui doivent ici prévaloir, impriment à ces actes le même caractère. Les deux époux
^ L'argument physiologique, tiré du nombre à peu près égal des individus appartenant aux deux sexes, est moins décisif. Il prouve cependant que la polygamie ne peut recevoir chez aucun peuple une application générale. L'immense majorité des hommes doit se contenter, comme en Turquie, d'une seule femme. Ce fait sera probablement d'un grand secours pour abolir la polygamie chez tous les peuples. L'histoire atteste partout les effets pernicieux, au point de vue des mœurs et de la civilisation, qui résultent de l'oppression injuste du sexe féminin; c'est une question à examiner si les nations chrétiennes n'auraient pas le droit de demander à la Turquie, du moins en Europe, l'abolition de cette espèce d'esclavage de sexe, comme elles ont défendu l'esclavage de race. Comme aucun peuple polygame ne s'est élevé à un degré supérieur de culture, la Turquie, si elle ne veut pas être débordée par le mouvement de culture, qui s'est emparé des peuples qu'elle a longtemps maintenus dans l'oppression, devra songer avant tout à lever cette barrière morale qui la séparera toujours des peuples chrétiens, et qui pourra d'autant plus facilement être écartée que la polygamie est seulement permise par le koran.