DU DIVORCE
j)uisse jamais se rompre. Le contrat de mariage ne peut donc contenir aucune détermination du temps où l'association se dissoudrait d'elle-même. Liuiion matrimoniale exige en principe l'indissolubilité. Alors même qu'elle ne serait réalisée dans la vie que d'une manière incomplète, elle resterait encore l'idéal proposé au perfectionnement moral des hommes. Le droit, quant à son but, est d'accord avec la moralité et tend également vers cet idéal. Cependant il doit aussi tenir compte de l'état réel, c'est-à-dire des défauts et des imperfections de la vie humaine. On peut donc, en droit, soulever la question de savoir s'il ne doit pas être permis de dissoudre un mariage qui, dans la réalité, par la conduite de l'un ou des deux époux, répond si peu à l'idée de cette union, que sa nature morale en est altérée, et que la dignité de cette institution en est blessée.
En considérant la double nature, morale et juridique, du mariage, nous reconnaissons d'abord le devoir imposé aux époux par la conscience et la religion, de sauvegarder le caractère élevé de l'union, d'envisager ce lien, non comme un simple produit de leur libre arbitre ou de leur inchnation variable, mais comme une puissance supérieure de Tordre moral, appelée à épurer les sentim^ents, à mûrir les pensées, à donner une direction plus ferme à la volonté, à faire supporter en commun tout ce qui arrive dans la vie, à faciliter enfin par l'intimité l'éducation mutuelle des conjoints. Comme le mariage est une union pour l'exercice de toutes les vertus, les époux n'ont pas seulement à se conserver mutuellement l'amour et la fidéhté, à se prêter aide et assistance sous le rapport spirituel, matériel et moral, mais à pratiquer aussi l'un envers l'autre les devoirs de l'indulgence, de la tolérance et du pardon, sans tomber dans la faiblesse ni encourager l'immoralité. Mais lorsque l'idée morale de l'union est détruite, que le but est manqué et que la dignité d'un époux est profondément blessée, une telle situation peut constituer pour lui un droit et même un devoir de faire dissoudre le
mariage, puisque la réalité de la vie ne serait plus qul'avilissement continu de cette institution.
En jugeant la vie réelle d'après l'idée et le but de la fae mille, il faut donc établir en principe de droit que là où les conditions premières du mariage, comme association morale^ ont cessé d'exister, la dissolution du lien peut avoir lieu à la demande d'un époux. De là les causes éthico-juridiques de la séparation ou du divorce.
La raison principale pour la dissolution du mariage consiste dans l'infidélité ou V adultère, de quelque côté qu'il vienne. Ce motif a été reconnu dans la plupart des religions et des législations, bien qu'il ait été appliqué surtout à la faute commise par la femme. Sans doute l'infidélité de la femme, qui seule peut troubler les rapports du père aux enfants, atteste une plus grande dégradation morale; mais, au fond, tout adultère est une rupture de fait du mariage, et devrait avoir pour l'un et l'autre époux les mêmes conséquences. D'autres raisons encore peuvent justifier la dissolution du lien conjugal. Tels sont en général les actes qui portent atteinte à la personnalité physique ou morale d'un époux, par exemple les attentats contre la vie ou la santé, les sévices corporels, les injures graves, ou les actes qui violent une condition essentielle du mariage, comme Yahandon et le refus opiniâtre de ce qu'on a appelé improprement le devoir conjugal, en tant qu'il proviendrait d'une aversion invincible. De même, certains crimes commis par Fun des époux et entraînant une peine infamante peuvent être considérés comme une cause de dissolution, parce qu'ils abolissent une condition morale de la vie commune. Dans ces cas, presque toutes les législations ont admis la séparation des époux.
Une question plus controversée est celle de savoir si le mariage peut être dissous par consentement mutuel^. Ce motif,-
^ Savoie-Rollin, dans son rapport au tribunat, après avoir justifié la disposition du code qui admet le divorce pour adultère, pour excès et sévices, ^Qwv injures graves, pour condamnation à une peine infatnante,
Dr DIVOECE.
admis dans plusieurs législations modernes, est réprouvé surtout par ceux qui considèrent la dissolution du mariage par consentement mutuel comme une conséquence de la théorie repoussée par eux, qui fonde le mariage sur un contrat. Cependant c'est une erreur, et nous rencontrons ici une conséquence importante de notre manière d'envisager le contrat. De même que le contrat en général, comme simple forme, est toujours subordonné à des principes de droit, de même le contrat de mariage est une simple forme, subordonnée à la nature éthique de cette union. Le consentement mutuel, dans le contrat de mariage, ne fait que garantir Texistence des conditions juridiques de la société matrimoniale. De la
dit, en exposant la cause fondée sur le consentement mutuel: «Elle est la plus importante du projet de loi; il ne faut pas même se le dissimuler, toute la loi du divorce est là. Le recours aux causes déterminées ne sera jamais fréquent dans nos mœurs; elles ne sont pas bonnes, mais elles sont polies: on redoute très-peu les vices, mais on craint le ridicule à régal de la mort: ainsi la mauvaise honte, qui est la vertu des mœurs dépravées, empêchera toujours d'odieuses accusations; mais elle recherchera avec ardeur un moyen qui cache tous les maux et les guérisse sans publicité. Cette question mérite donc un sérieux examen.»
('Dans le système du consentement mutuel, on a avoué d'abord qu'un contrat perpétuel par sa destination devait être à Tabri des dégoûts que de vains caprices enfantent, et qu'il fallait lui donner une force capable de résister aux orages fugitifs des passions; mais on a distingué ces fièvres accidentelles de l'imagination de ces antipathies sombres et profondes qui, nées d'une foule d'impressions successives, se sont lentement amassées autour du cœur dans le cours d"une union mal assortie; alors on a examiné l'indissolubilité du contrat; on n'a pas pu penser qu'elle fût assez absolue pour se transformer en un joug insecouable. On a trouvé naturel que le même consentement qui avait tissu le lien pût le défaire, consentement qui garantissait qu'aucune partie n'était lésée, puisqu'elle avait la puissance du refus. On s'est dit que si les bons mariages remplissaient la vie de bonheur, les mauvais étaient tout à la fois funestes aux époux obligés de les supporter, aux enfants qui en partageaient Pinfluence. à la société qui en redoutait l'exemple: aucun motif humain ne pouvait donc aiTêter la loi civile qu'invoquaient conjointement des époux lassés de leurs fers. Les législateurs n'auraient pas compris l'étendue de leurs devoirs, si leurs lois ne savaient que contraindre et punir : entre ces deux points extrêmes, qu'ils sachent en placer de plus douces, qui prêtent un appui au malheur, ouvrent des ressoui'ces à la faiblesse et des asiles au repentir! Et quand même l'antipathie des époux serait due à des torts très-graves, ne faut-il pas encore les secourir, si ces torts, ensevelis dans l'intérieur de la vie domestique, sont dénués de témoignages étrangers? Quel sort réserveriez-vous donc à cette victime que vous voyez se dé-
Ahkeks, Droit naturel. II. J^çj
même manière le consentement peut devenir une forme de dissolution, contenant la déclaration des époux que les conditions essentielles de la communauté n'existent plus. Le consentement réciproque n'est donc pas la cause du divorce, mais l'expression publique ou le témoignage extérieur de causes que les époux ne jugent pas convenable de divulguer: c'est une forme qui permet de couvrir aux yeux du public les motifs appartenant à la vie intime des époux et dont ils ont seuls à apprécier la gravités C'est pourquoi la législation, pour avoir l'assurance que le consentement mutuel n'est pas le produit d'une humeur passagère, mais de causes graves et persistantes, doit établir la condition d'un temps assez long entre la première déclaration des parties et la dissolution du mariage pour que les époux réfléchissent à loisir sur la gravité d'une rupture. Le terme doit être proportionné à l'état
battre dans un lien douloureux qu'elle ne peut ni briser ni souffrir? Songez que la main qui la frappe devait la protéger, que la bouche qui l'injurie lui devait des accents d'amour! Songez que de ce contrat qui l'unit encore à son bourreau, toutes les conditions ont été violées par lui et ne subsistent maintenant que contre elle. Une situation si violente et des maux si cruels appellent, malgré vous, le remède des lois.»
Portails et Tronchet avaient été contraires au divorce par consentement mutuel; Napoléon l'avait fortement soutenu. «Deux individus, dit-il, qui se marient ont bien la volonté de cœur de s'unir pour la vie. Le mariage est bien indissoluble dans leur intention, parce qu'il est impossible alors que les causes de dissolution soient prévues. C'est donc dans ce sens que le mariage est indissoluble... Que ceux qui ne voient pas cette perpétuité dans l'intention, mais dans l'indissolubilité du mariage, me citent une religion sous l'empire de laquelle on n'ait pas cassé de mariages de princes ou de grands seigneurs, un siècle où cela ne soit pas arrivé... Il n'y a pas de mariage en cas d'impuissance. Le contrat est violé quand il y a adultère. Ce sont deux cas de divorce convenus... Les crimes sont des causes déterminées de divorce. Quand il n'y a pas de crime, c'est le consentement mutuel. Je crois ce système le meilleur.» Voir Mémoires sur le consulat par Thibaudeau, p. 443, et Motifs, rcqiports et oxmiions des orateurs qui ont coopéré à la rédaction du code civil.
^ Napoléon, en se prononçant, dans le conseil d'Etat, pour le divorce par consentement mutuel, avait très-bien fait ressortir la différence qui existe entre ces deux manières de considérer le consentement. Le pre- 7nier consul dit «que dans le système d'Emmery le consentement mutuel n'est pas la cause du divorce, mais un signe que le divorce est devenu nécessaire... Ce mode a l'avantage de dérober au public des motifs qu'on ne pourrait énoncer sans alarmer la pudeur.» Y. Motifs, rapports et opinions, t. II, p. 163.