DU DIVORCE
des personnes et des choses. Il faudrait donc une autorité qui jugeât non d'après des formes générales et invariables, mais d'après les circonstances du cas spécial. Cette autorité serait composée des plus proches parents, réunis en conseil de famille et appelés à donner un premier avis, que le juge aurait à prendre en considération.
Lorsqu'un mûr examen ou des actes évidents ont témoigné de la profonde désunion des cœurs, il faut que le divorce puisse avoir lieu. Maintenir plus longtemps l'union, ce serait soumettre les âmes à un supplice qu'aucun pouvoir n'a le droit de leur faire endurer; ce serait ou les jeter dans l'indifférence, comprimer tout élan, tarir les sources de la vie. qui ne se maintient que par une expansion et une attraction réciproques; ou ouvrir aux cœurs moins résignés les voies d'une perdition morale dont une législation injuste est la première source. Sans doute, dans une union aussi intime, chacun des époux doit être prêt à des actes de condescendance et à des sacrifices; mais il ne peut pas être obligé d'immoler le bien au mal, la vertu au vice. Le mariage est sacré, non par la forme, mais par tous les éléments divins et humains qui s'y réunissent. Il ne faut donc pas subordonner le fond à la forme, le but au moyen. Quand le but du mariage, la communion des cœurs, ne peut être accompli, il faut laisser rompre la forme, rendre la liberté aux âmes, et leur laisser la faculté de ss joindre à d'autres avec lesquelles elles puissent vivre d'une vie conforme à la volonté divine et à la nature humaine.
Ces principes, puisés dans la nature morale du mariage, sont sans contredit appKcables à l'état où les époux n'ont pas encore ou n'ont plus d'enfants. Mais l'existence d'enfants n'est-elle pas de nature à les modifier? Les enfants sont un effet du mariage ; les époux en portent la responsabilité morale et juridique et ont envers eux des devoirs auxquels ils ne peuvent se soustraire sous aucun prétexte de liberté. Ces devoirs se résument dans l'éducation physique, intellectuelle
PAKTIE SPÉCIALE.
et morale. Or, la séparation des parents laissera nécessairement l'éducation morale en souffrance, parce qu'elle empêche que les enfants soient élevés dans cette atmosphère de bienveillance et d'affection qui est la première nourriture de leurs cœurs. Mais cette éducation se ferait plus difficilement encore dans une famille oii les époux ne sont pas d'accord, où la désunion les porte même à des paroles et à des actes qui fourniraient aux enfants un funeste exemple. Dans de tels cas, la séparation, bien qu'elle soit toujours un malheur, est à désirer pour le bien de tous. Du reste, les devoirs et les sentiments nouveaux qui résultent de la naissance d'enfants, sont les plus forts motifs qui puissent engager les parents à n'opérer une séparation qu'à la dernière extrémité.
Les époux séparés restent moralement et juridiquement libres de contracter mariage avec d'autres personnes. Les opinions religieuses peuvent déterminer un époux à ne pas faire usage de cette liberté, mais la loi ne doit à cet égard établir aucune défense.
Le législateur doit donc permettre le divorce sans l'encourager. Sa mission consiste à entourer la séparation de difficultés assez grandes, pour en retarder la demande, sans néanmoins provoquer, par trop de sévérité, des relations immorales entre les sexes, et sans blesser la personnalité morale d'un époux. La législation doit tendre à ce que la pensée de la séparation ne naisse pas légèrement et ne puisse pas être facilement mise à exécution; il faut qu'elle serve d'avertissement aux époux, en les sollicitant à s'accorder dans leurs habitudes et dans leurs caractères.
Du reste, comme le divorce n'est qu'une nécessité sociale qui résulte soit d'un erreur ou d'un mécompte sur la personne, soit des vices contractés par un époux, il deviendra moins fréquent à mesure que l'homme et l'humanité avanceront dans leur développement intellectuel, affectif et moral. Loin d'admettre que les unions de deux personnes pour toute la vie soient contraires à la nature humaine et doivent disparaître
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dans lavenir. il faut plutôt soutenir que la cuiture plus complète de la femme aussi bien que de Thomme dans toutes leurs facultés établira entre deux individualités plus richement développées plus de points de contact, dou naîtra tme communauté plus intime et plus durable. Une union pour toute la vie est l'idéal général vers lequel doit tendre le perfectionnement social: mais cette union ne peut être imposée par les lois; elle doit être le produit de la liberté et de la ctilttire morale des hommes.
lŒS DROITS ET DES OBLD:TATDj>'S RECIPROQUES E^TEE LES PAEE>"TS ET LES EyEA^TS,
Les rapports entre parents et enfants revêtent essentiellement tm caractère moral et juridique. La naissance d'im enfant établit le lien sacré de la fa/,uïïe. L'enfant fait éclore dans le cœur des époux les sentiments jusqu'alors inconnus du plein dévouement, du sacrifice complet et continu envers la créature que Dieu a confiée à leurs soins. Les parents sont pour l'enfant la providence visible. Aussi ces rapports ont-ils une pureté divine; ils sont un reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité; ils forment une face nouvelle de la moralité parce qu'ils sont une source de nouvelles vertus. A cet égard encore le mariage, destiné à s'élargir dans la famille, se présente comme une institution éminemment religieuse et morale.
Le rapport de droit qtii existe entre les parents et les enfants est récijyro^'-'e. Les ims et les atitres ont des droits à faii'e valoir et des obhgations à remplir. Les anciennes théories de droit naturel ont eu de la peine à comprendre k raison de ce rapport de droit; elle ne réside pas, comme une philosophie matérialiste l'a imaginé, dans un droit de propriété que les parents acciuièrent sur les enfants, comme sur leur oeuvre: elle ne se trouve pas non plus, comme craiitres l'ont supposé, dans une convention tacite entre parents et
enfants: elle découle encore moins, comme on l'a aussi supposé, d'un délit commis par les parents en donnant naissance à des êtres incapables de s'aider eux-mêmes, délit exigeant une réparation par les secours suffisants; la raison réside, indépendamment de la volonté qui n'en est pas la cause, dans Yétat d'union matrimoniale et familiale, fondée dans la nature morale et physique de l'homme et obligeant les parents comme les plus proches à prendre soin de toute la personnalité de l'enfant; les parents et les enfants se doivent donc mutuellement aide et assistance. L'aide que les enfants ont à recevoir consiste particulièrement dans Védiication, Ventretien et Yalimentation^ mais les parents peuvent aussi, en cas de besoin, réclamer des secours de la part des enfants.
L'éducation est l'obligation principale des parents, et pour que l'éducation puisse se faire, ils ont droit, de la part des enfants, à Vohéissance et au respect.
L'éducation est l'œuvre commune des deux époux. Cependant, dans la première enfance, c'est surtout la mère qui est chargée du soin d'élever l'enfant, sous le rapport physique et intellectuel; car les femmes, jusqu'à un certain âge, savent mieux diriger le cœur de l'enfant que les hommes. Ce n'est que lorsque la réflexion et la raison commencent à se manifester avec plus d'énergie, que les enfants mâles doivent être confiés aux hommes.
Le pouvoir qui est inhérent au droit et à l'obhgation de donner l'éducation, est partagé également par les deux époux : mais il est exercé dans la première enfance plutôt par la femme que par le mari. Il n'existe pas de puissance exclusivement paternelle: la puissance appartient à la fois au père et à la mère, et elle se fonde, non sur le fait purement physique de la génération, comme les anciens auteurs l'ont cru, mais sur l'obligation de prendre soin de toute la personne de l'enfant et principalement la fonction de l'éducation.
Les parents n'ont pas un pouvoir arbitraire sur l'éducation et Finstruction de leurs enfants. Ils ne sont pas libres de ne pas
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les instruire du tout. L'instruction élémentaire doit être ohligatoire^ parce qu'elle initie aux premiers éléments du savoir qui sont les conditions nécessaires pour pouvoir jouir de tous les autres biens offerts par la société, pour mieux remplir tous les devoirs et faire un usage plus intelligent de tous les droits. Les parents doivent avoir le libre choix entre l'instruction publique ou privée, et l'État a seulement le droit de faire constater par des commissions d'examen qu'une instruction suffisante a été donnée. Les parents doivent toujours se rappeler que les enfants ne sont pas absolument leur propriété, qu'ils leur sont confiés par la Providence à charge de les faire profiter de tous les éléments de bien et de progrès offerts par le développement de la culture humaine.
Le pouvoir juridique du père et de la mère s'éteint, lorsque les enfants sont arrivés à l'âge où ils peuvent se guider par leur propre réflexion dans les principales circonstances de la vie. Les relations qui continuent à subsister entre eux, après cet âge, ont avant tout un caractère de liberté morale, que la loi ne peut changer en un caractère de droit. Les enfants doivent toujours à leurs parents la déférence et le respect; mais de là ne resuite pas pour les parents un pouvoir qui pourrait s'exercer arbitrairement jusque sur des enfants arrivés à l'âge mûr^.
Les principes généraux du droit sur les rapports entre parents et enfants doivent aussi s'appliquer aux enfants na-
^ Il est vraiment étrange que les États civilisés, par un faux respect de la liberté individuelle, c'est-à-dire de l'arbitraire des parents, n'aient pas encore sanctionné ce principe fondamental de toute société humaine. Cependant dans les derniers temps la question de l'instruction obligatoire a fait beaucoup de progrès en Belgique, en France, en Italie et même en Angleterre, et on peut maintenant déjà prévoir, qu'elle se décidera dans ces pays, comme elle a été résolue depuis longtemps en Allemagne (y compris l'Autriche) pour le bien de ses populations.
- M, Mittermaier dit, dans la Bévue de législation et de jurisprudence, t. VIII, p. 418: «On ne saurait approuver la disposition de l'art. 151 du code civil, lequel exige de la part des enfants majeurs jusqu'à l'âge de trente ans révolus un soi-disant acte respectueux qu'on pourrait plutôt qualifier d'acte irrespectueux, puisqu'il s'accomplit par l'intermédiaire d'un huissier, et que le fils envoie un exploit à sou père,
turéls. Nés d'unions que la morale réprouve, ces enfants supportent moralement les graves conséquences de la faute de leurs parents, quand ils sont privés de l'atmosphère bienfaisante de la vie familiale. Mais ils peuvent prétendre à tous les droits qui découlent de leur état civil, et ces droits doivent leur être garantis par l'État, sans préjudice pour la liberté morale. Sans doute, l'État ne peut pas contraindre les parents à réparer leur première faute, vis-à-vis des enfants, par un mariage subséquent; car cette union, alors même qu'elle serait possible, doit toujours être contractée librement; mais il doit assurer à tout enfant le droit de se faire reconnaître par ses parents, et à la mère de faire reconnaître son enfant par le père.
L'État ne peut donc sanctionner lui-même aucun moyen par lequel ce droit serait détruit ^ ; et d'un autre côté, il doit ouvrir à l'enfant et à sa mère toutes les voies de droit pour obtenir du père la reconnaissance de leur état*. . . ,
comme un créancier à son débiteur. Il y a bien plus de dignité dans la disposition du code hollandais, qui, dans un pareil cas, fait intervenir le ministère du juge.»
Le législateur doit songer aussi à garantir les enfants contre l'arbitraire ou les préjugés de leurs parents; en cas de refus injuste, le défaut de consentement des ascendants pourrait être suppléé par l'autorité judiciaire. C'est ce qui est prescrit par le droit allemand. Seulement, il est difficile de préciser quels sont les motifs de refus qui doivent être respectés.
^ L'institution des tours, imaginée par une fausse philanthropie, n'est pas seulement immorale en elle-même est funeste aux enfants; elle est aussi contraire à un principe fondamental de la justice. L'enfant a droit à un état civil.
2 «La recherche de la paternité est interdite.» Ce principe, formulé par le code français et adopté par plusieurs autres pays, a été inspiré par une fausse considération du scandale qui résulterait souvent de pareils procès, et par l'espoir qu'il exercerait une heureuse influence sur les mœurs, en rendant les femmes plus soigneuses de leur honneur ; mais cette défense est une violation flagrante d'un principe de justice envers la mère comme envers l'enfant, car elle affranchit le père de l'obligation naturelle de pourvoir à la subsistance et à l'éducation de son enfant et à l'alimentation de la mère, aussi longtemps qu'elle se trouve hors d'état d'y pourvoir elle-même. Il est clair que les femmes quœ corijore qucestum faciunt, et les enfants qu'elles peuvent avoir, ne sauraient intenter un pareil procès, par suite de l'impossibilité de la preuve et de l'absence de toute présomption morale en faveur de la mère.
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Les enfants reconnus peuvent ensuite prétendre à ce que les parents pourvoient à leur subsistance et à leur éducation, mais ils n'ont pas le droit de concourir avec les enfants légitimes à la succession maternelle et paternelle.
La inieïïe a le même fondement et est régie par les mêmes principes que le pouvoir qu'exercent les parents sur les enfants; elle a son origine dans la nécessité de compléter l'éducation des enfants qui ont perdu leur père ou leur mère ou tous les deux, et qui ne sont pas encore parvenus au développement complet de leur raison. La tutelle appartient naturellement aux plus proches parents: mais le père et la mère peuvent aussi choisir les personnes qu'ils regardent comme les plus capables de remplir vis-à-vis de leurs enfants les fonctions de tuteur. En même temps la société est investie de la tutélU suprême, et TÉtat doit veiller à ce que les tuteurs particuliers s'acquittent bien de leurs fonctions. C'est au droit positif à régler en détail la manière dont la tutelle en général doit être conférée et exercée.
A la famille sont souvent attachés des serviteurs ou domestiques, dont les rapports avec les maîtres doivent être envisagés au double point de vue du droit et de la morale. Ces serviteurs, dont les vertus consistent dans l'obéissance, la fidélité et l'attachement, sont comme des aides ou des membres passagers de la famille. Les maîtres ont à s'acqtiitter
Mais toute femme qui ne s"est pas mise dans une position dégradante doit être admise à faire reconnaitre son enfant. Aussi ce droit existe-t-il dans la plupart des législations de l'Europe et des États-Unis la Texception de la Louisiane i, et la justice comme la moralité publique exigent qu'il soit de nouveau garanti par les législations qui l'ont aboli. La loi peut prendre quelques mesures qui empêchent des spéculations honteuses, en prescrivant, par exemple, à l'instar d'une loi anglaise de 1834, que la mère ne touche jamais rien de la somme à laquelle le père peut être condamné: mais le principe lui-même doit être respecté. Voir sur ce point un JMémoire de JI. Èôâer: Kritische JBeitràge zur Vergleichung der deutschen und auiJàndiscJie)i Gesetzgelung Hier die aussereJieliche GeschJechtsgeweinschaft. L'auteur discute les principales questions qui concernent cette matière, et repousse le principe du code français comme contraire à la morale et à la justice.
envers eux non-seulement par des gages, mais aussi par le soin qu'ils prennent de leur culture intellectuelle et morale,